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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 S -3-04

N° 35 du 23 FEVRIER 2004

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION PARTIELLE DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES OBJETS D’UN ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION. CONDITIONS D’APPLICATION. (LOI N° 2003-721 DU 1er AOUT 2003 POUR L’INITIATIVE ECONOMIQUE, ART. 47)

(C.G.I., art. 885 I bis)

nor : BUD F 04 10009J

Bureau B 2

PRESENTATION

L’article 47 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003, JO n° 179 du 5 août 2003), codifié à l’article 885 I bis du code général des impôts (CGI), exonère sous certaines conditions d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

Cette instruction présente les conditions d’application de ce nouveau dispositif.

 

·

 


                Les articles cités dans la présente instruction appartiennent, sauf indication contraire, au code général des impôts.

Section 1 : Sociétés dont les titres peuvent faire l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné à l’article 885 I bis

A. SOCIETES CONCERNEES

1. Nature de l’activité

1.            Les biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF, prévue à l’article 885 I bis, sont les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données DB 7 S 3311 n° 2 et suivants.

                Il est précisé que le régime d’imposition de ces sociétés est sans incidence pour l’application de la mesure.

Par ailleurs, il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante.

2. Sociétés et biens exclus du régime de faveur

2.            Les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur.

                Il en est de même des entreprises individuelles et des sociétés unipersonnelles qui sont de fait exclues du dispositif dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec l’existence de l’engagement prévu par l’article 885 I bis.

B. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDING

3.            L’activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle.

                Toutefois, les dispositions de l’article 885 I bis sont applicables aux participations détenues par des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies.

                Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

-          participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;

-          et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Ces sociétés holding actives s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 7 S 3323 n° 15 à 20.

A noter que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie dans les mêmes conditions pour l’application des articles 787-B (789-A avant le 1er janvier 2004), 885-I bis et 885 0 bis.


Section 2 : Conditions d’application du régime de faveur

A. LES PERSONNES SIGNATAIRES DE L’ENGAGEMENT

Compte tenu de la nature collective de l’engagement, celui-ci doit être souscrit par au moins deux personnes propriétaires de titres qu’il s’agisse de personne physique ou de personne morale.

1. Personnes physiques concernées

4.                   Aucun seuil de détention individuel n’est exigé. De plus, le fait que ces titres constituent pour l’un des signataires un bien professionnel, exonéré à ce titre d’ISF, est sans incidence sur l’application du régime de faveur aux autres signataires.

Dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété, l’engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l’usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l’usufruit à la nue-propriété, le point de départ de l’engagement de conservation restera constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l’engagement initial.

Lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un mineur dont les biens font l’objet d’une administration légale pure et simple (article 389-1 du code civil), chacun des deux parents peut souscrire seul l’engagement au nom de son enfant mineur.

En effet, la souscription d’un engagement collectif de conservation s’analyse sur un plan civil en un acte d’administration.

Pour le même motif, en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire des biens d’un enfant mineur (article 389-2 du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte du mineur un engagement collectif de conservation sans autorisation du juge des tutelles.

Si les titres constituent des biens communs, c’est l’époux associé ou l’un des deux époux s’ils ont tous les deux la qualité d’associé qui a la capacité de signer l’engagement collectif de conservation. Il est précisé que l’époux non signataire, qu’il ait ou non la qualité d’associé, est réputé pour l’application du dispositif de l’article 885-I bis signataire de l’engagement.

5.            Par ailleurs, l’engagement collectif de conservation des parts ou actions de sociétés doit être pris par l’associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit[1]. En cas de décès de l’associé ou de donation de titres, les héritiers ou les donataires sont donc tenus au respect de l’engagement collectif de conservation jusqu’au terme de celui-ci.

A cet égard, il est souligné que ces héritiers et donataires sont réputés associés signataires de l’engagement. A ce titre, l’antériorité de l’engagement leur est acquise. Ils sont donc susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle dès l’année suivant celle de la transmission à titre gratuit sans procéder à la signature d’un nouvel engagement sur les titres transmis.

2. Personnes morales concernées

6.            Un engagement collectif de conservation peut être souscrit par une personne morale. Il est précisé que cette personne morale peut être une société interposée entre un redevable de l’ISF et la société dont les titres font l’objet de l’engagement.

En toute hypothèse, l’engagement doit être pris par une personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation.


B. CONDITIONS DE FORME DE L’ENGAGEMENT

7.                     L’engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé) et doit être enregistré dans les conditions prévues par l’article 658 pour être opposable à l’administration.

Par ailleurs, si l’engagement porte sur des titres admis à la négociation sur un marché réglementé, celui-ci doit être communiqué à l’Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce (cf. annexe I). A défaut, l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis n’est pas applicable.

C. OBJET ET DUREE DE L’ENGAGEMENT

1. Caractère figé de l’engagement

8.            L’engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est figé dès l’enregistrement de l’acte qui le constate auprès de l’administration ou dès la signature s’agissant d’un acte authentique.

Dès lors, les signataires d’un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts ou actions, à l’exception de celles reçues dans le cadre d’une augmentation de capital résultant de l’incorporation de réserves dès lors que l’attribution d’actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l’engagement de conservation.

De même, il est admis que l’engagement n’est pas remis en cause en cas d’augmentation du nombre d’actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Bien entendu, dans cette hypothèse, l’engagement doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération.

En revanche, aucun autre associé de la société, qui n’a pas souscrit initialement cet engagement collectif de conservation, ne peut devenir membre de l’engagement pendant le délai de l’engagement sauf en qualité d’ayants cause à titre gratuit d’un signataire (cf. n° 10).

Néanmoins, un ou plusieurs associés qui ont déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d’autres associés un nouvel engagement collectif de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l’exonération partielle d’ISF, les autres conditions étant, par ailleurs supposées remplies. Ainsi, un titre d’une société peut faire l’objet de plusieurs engagements différents.

2. Pourcentages de participations requis

9.            Lorsque les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le seuil minimum de 20 % concerne les droits de vote et les droits financiers soumis à l’engagement collectif de conservation. Pour le calcul de la quotité des droits de vote et de droits financiers, il convient de se reporter à l’instruction 7 G-6-01
n° 12 à 14.

La même règle s’applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger.

En revanche, pour les sociétés non cotées, le seuil de 34 % doit concerner les parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à l’engagement. En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en compte les fractionnements d’actions précitées, c’est-à-dire droit de vote et droits financiers, dès lors que ces titres ne constituent pas des actions.

                En tout état de cause, pour le calcul des seuils de 20 % et 34 %, il est tenu compte des titres, objets de l’engagement de conservation, détenus par l’ensemble des associés signataires de cet engagement.

3. Transmissions sans incidence sur l’exonération partielle

10.          L’engagement collectif de conservation se poursuit dans l’hypothèse de cession de titres soumis à l’engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit.

                Par ailleurs, il est admis que l’engagement de conservation se poursuive également en cas de donation de titres à des personnes non signataires de l’engagement.

A cet égard, il est souligné que la qualité d’associé de l’engagement de tels cessionnaires leur permet de bénéficier de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession et de l’antériorité de l’engagement en contrepartie de la poursuite de l’engagement de conservation jusqu’à son terme.

                En cas de décès d’un associé signataire ou de donation, la transmission des titres aux bénéficiaires non signataires emporte des conséquences identiques.

Dans l’hypothèse où un associé signataire a procédé à la cession ou à la donation de l’ensemble des titres soumis à l’engagement qu’il détient, ce dernier préserve sa qualité de signataire pour procéder ultérieurement à une nouvelle acquisition de titres soumis à l’engagement sans que le régime de faveur soit remis en cause.

                En revanche, il est précisé que les autres cessions de titres remettent en cause le bénéfice de l’engagement (cf. n° 24).

4. Durée de l’engagement

a) Durée initiale de l’engagement

11.          L’engagement de conservation doit porter sur un ensemble de titres que les associés signataires ont entendu garder collectivement pendant au moins six ans.

                Cette durée s’apprécie de date à date à compter, selon les cas, de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ou de son enregistrement s’il s’agit d’un acte sous seing privé.

b) Modification ou prorogation de la durée de l’engagement

12.          La durée initiale de l’engagement peut être modifiée par un avenant sans pouvoir néanmoins être ramenée à une durée de moins de six ans. De tels avenants doivent être enregistrés auprès de l’administration pour lui être opposable avant le terme de l’engagement initial.

                Ainsi, la durée de l’engagement peut être prorogée de façon expresse. Les associés de l’engagement peuvent prévoir également dès l’origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l’engagement collectif de conservation. Le terme de l’engagement pourra être constitué par la réalisation d’un événement.

                En toute hypothèse la dénonciation d’une prorogation devra être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

D. EXERCICE D’UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L’UN DES SIGNATAIRES DE L’ENGAGEMENT

13.                   Le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF est subordonné à l’exercice continu et effectif pendant la durée de l’engagement par l’un des associés signataires ou réputés signataires  ou l’un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l’engagement transmis par décès ou par donation :

-           d’une activité professionnelle principale si la société est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter,

-           ou, d’une fonction énumérée au 1° de l’article 885 O bis si cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

Il n’est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation.

Il est admis qu’en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n’excède pas 3 mois, la condition de continuité de l’exercice de la fonction de direction n’est pas remise en cause.

En ce qui concerne la notion d’activité professionnelle exercée à titre principal et la définition des fonctions de direction énumérées au 1° de l’article 885 O bis, il convient de se reporter aux paragraphes 29 à 37 du BOI 7 G-6-01 précité.

14.                   L’article 885 I bis n’impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par l’associé signataire dirigeant.

15.                   Enfin, la fonction de direction dans la société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation peut être exercée par une personne morale.

Section 3 : Portée de l’exonération

A. DATE D’EFFET DE L’ENGAGEMENT

16.          Dans la mesure où l’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de son enregistrement[2], les associés signataires peuvent bénéficier de l’exonération partielle à compter de l’année suivant celle de l’enregistrement de cet engagement à l’exception des aménagements prévus pour l’ISF dû au titre de l’année 2004 (cf. instruction 7 S-5-03 en date du 23 décembre 2003).

B. NATURE DE L’EXONERATION

17.          Lorsque les conditions d’application prévues à l’article 885 I bis sont remplies, les parts ou actions détenues par un redevable sont exonérées d’ISF à concurrence de la moitié de leur valeur.

18.          Il est précisé que l’existence de l’engagement collectif de conservation n’est pas de nature à justifier l’application d’un abattement.

B. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES

19.          L’article 885 I bis prévoit que l’exonération partielle est applicable aux titres d’une société qui possède directement des parts ou actions objets d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d’interposition).

                Cet article prévoit également que l’exonération partielle est applicable aux titres d’une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition).

1. Application de l’exonération aux titres d’une société signataire d’un engagement : hypothèse d’un simple niveau d’interposition (cf. annexe II)

20.          La valeur des titres d’une société interposée entre le redevable de l’ISF et la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société interposée qui correspond à la participation soumise à l’engagement.

                La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF, s’obtient par la formule suivante :

 

Valeur des titres de la société interposée X

Valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation

Valeur de l’actif brut de la société interposée

2. Application de l’exonération aux titres d’une société non signataire d’un engagement : hypothèse d’un double niveau d’interposition (cf. annexe III)

21.          La valeur des titres d’une société, détenus directement par un redevable de l’ISF, bénéficie de l’exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d’une société signataire d’un engagement de conservation.

                L’exonération partielle s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte qui a fait l’objet d’un engagement de conservation.

                La fraction de la valeur des titres de cette société qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF, s’obtient de la manière suivante.

 

·          Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte qui a fait l’objet d’un engagement de conservation. Cette valeur se calcule ainsi :

Valeur de la participation, que possède la société dont les titres sont détenus directement par le redevable à l’ISF, dans la société signataire de l’engagement   X

Valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation

Valeur de l’actif brut de la société signataire de l’engagement

·          Dans un deuxième temps, la valeur de la participation indirecte qui a fait l’objet d’un engagement de conservation permet de déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s’applique l’exonération partielle :

Valeur des titres détenus directement par le redevable dans la société qui détient une participation dans la société signataire de l’engagement   X

Valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation

Valeur de l’actif brut de la société qui détient une participation dans la société signataire de l’engagement.

22.          S’agissant des conséquences sur les formules précitées des variations à la hausse des participations à chaque niveau d’interposition, il y a lieu de se reporter au paragraphe n°32.

D. SORT DES DETTES

23.          Aux termes du premier alinéa de l’article 769 dont les dispositions sont applicables à l’ISF, les dettes contractées pour l’achat de biens exonérés ou dans l’intérêt de tels biens, sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Lorsque l’exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette est déductible de l’actif brut dans les mêmes proportions que la valeur soumise à l’impôt.

                Dès lors, les dettes contractées pour l’acquisition de titres objets d’un engagement collectif de conservation, exonérés à ce titre pour la moitié de leur valeur, ne sont déductibles de l’actif que pour la moitié de leur montant.

Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions d’application du régime de faveur

A. CESSIONS DE TITRES A UN TIERS PAR L’UN DES SIGNATAIRES DE L’ENGAGEMENT

1. Conséquences pour le cédant personne physique

24.          La cession de parts ou actions soumis à un engagement de conservation à une personne autre qu’un associé de l’engagement entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, et non simplement ceux ayant fait l’objet de la cession.

                Dès lors, le cédant doit acquitter le complément d’impôt dû sur les années antérieures et l’année de cession au titre desquelles il a bénéficié de l’exonération partielle. Ces compléments d’impôts sont assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727).

2. Conséquences pour les autres signataires

a) Les seuils minimums de 20 % et 34 % sont respectés

25.          L’exonération partielle n’est pas remise en cause et continue à s’appliquer pour l’avenir aux autres signataires s’ils conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et dans la mesure où les seuils minimums de 20 % et de 34 % continuent d’être collectivement respectés.

 

 

b) Les seuils minimums de 20 % et 34 % ne sont plus respectés

26.          Si à l’issue de la cession par un signataire à un tiers, les autres signataires ne respectent pas les seuils minimums de 20 % ou 34 % de titres, l’exonération partielle dont ont pu bénéficier les autres signataires de l’engagement est en principe remise en cause.

Néanmoins, le bénéfice de l’exonération partielle n’est pas remis en cause pour le passé et l’année en cours si ces signataires concluent, dans un délai d’un an, un nouvel engagement collectif de conservation. Ce nouvel engagement doit inclure non seulement leurs titres soumis à l’engagement initial mais aussi respecter les autres conditions imposées par l’article 885 I bis (notamment durée minimale de 6 ans de l’engagement et seuil de 20 % et 34 %).

3. Conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention au-delà du délai de six ans

27.          L’article 885 I bis prévoit qu’au-delà du délai de six ans, seule est susceptible d’être remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de la période d’un an en cours lors du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention.

B. AUTRES TRANSFERTS DE TITRES

1. Réunion de tous les droits sociaux en une seule main

28.          Dans l’hypothèse où l’ensemble des titres objets d’un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions et donations effectuées entre les signataires, réunies entre les mains d’un seul signataire, il est admis que le régime de faveur est maintenu pour le passé et pour l’avenir toutes les autres conditions devant être respectées.

2. Evolution des participations à l’un des niveaux d’interposition

29.          L’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d’interposition.

                Dès lors, chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu’il possédait au moment de la signature de l’engagement pendant toute la durée de ce dernier.

                Il en résulte notamment les conséquences suivantes.

30.          La transmission  par un redevable de l’ISF, des parts ou actions qu’il détient dans une société qui possède directement (un niveau d’interposition) ou indirectement (deux niveaux d’interposition) une participation dans une société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a pu bénéficier.

                Cependant, il est admis que la transmission à titre gratuit des titres précités ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dans la mesure où les héritiers, donataires ou légataires conservent les titres ainsi transmis pendant la durée de l’engagement collectif restant à courir.

31.          Par ailleurs, cas de transmission, par une société dont le redevable détient directement une participation, de parts ou actions d’une société signataire d’un engagement (hypothèse d’un double niveau d’interposition), le régime de faveur dont a bénéficié le redevable à raison de sa participation indirecte est remis en cause.

32.          Il est toutefois précisé que l’acquisition par le redevable ou par la société interposée considérée (n°31) de titres supplémentaires qui ont pour effet d’augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur. Cependant pour l’avenir, il ne pourra pas être tenu compte de ces titres pour le calcul de la fraction exonérée des titres détenus directement par le redevable (cf. n°20 et suivants).

33           Par ailleurs, le régime de faveur n’est pas remis en cause dans l’hypothèse où la société signataire cède ou acquiert des titres à un ou d’un autre associé membre de l’engagement. Il en est de même si cette société cède des titres non soumis à un engagement alors même qu’elle détient des titres de la même société qu’elle a entendu soumettre à un engagement de conservation.

L’opération d’acquisition ou de cession par cette société de titres objets de l’engagement collectif aura un effet sur le calcul de la fraction des titres exonérée du redevable détenteur d’une participation indirecte (cf. n°20 et suivants).

34.          Le non-respect de la condition tenant à la participation inchangée entraîne la remise en cause de l’exonération partielle d’ISF dont a pu bénéficier un redevable en raison de sa détention indirecte de titres objets d’un engagement, elle ne conduit pas à remettre en cause l’exonération éventuelle dont bénéficient des redevables signataires de l’engagement collectif en cause.

Au-delà du délai de six ans, il est admis que seule est remise en cause l’exonération partielle des titres de la société interposée accordée au titre de la période d’un an en cours lors du non respect de cette condition.

C. ABSENCE D’EXERCICE D’UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L’UN DES SIGNATAIRES DE L’ENGAGEMENT

35.                   En cas de non-respect de la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction au sein de la société dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation par l’un des associés signataires, l’exonération partielle d’ISF est remise en cause.

Néanmoins, il est admis qu’au-delà d’une durée de six ans, seule est remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de la période d’un an en cours lorsque la condition relative à l’exercice de la fonction n’est plus respectée.

D. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L’OBJET DE L’ENGAGEMENT

1. Scission ou fusion

36.          Dans l’hypothèse d’une opération de fusion ou de scission, au  sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires de l’engagement de conservation conservent les titres qu’ils ont reçus en contrepartie jusqu’au terme de l’engagement.

2. Augmentation de capital

37.          Dans l’hypothèse d’une augmentation de capital conduisant au non-respect des conditions de seuils de détention, l’exonération partielle au titre de l’année en cours et celle au titre des années précédentes n’est pas remise en cause dans la mesure où les signataires de l’engagement conservent leurs titres jusqu’à son terme.

3. Annulation de titres

38.          Dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l’exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n’est pas remise en cause.

4. Dispositions communes

39.          Dans les cas énumérés aux n°36, 37 et 38, l’exonération ne pourra s’appliquer pour l’avenir que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun.

40.          En outre, l’absence de remise en cause du régime de faveur dans les cas précités bénéficient également aux redevables qui ont bénéficié d’une exonération à raison de leur participation indirecte dans la société objet des modifications structurelles limitativement énumérées par la loi à la condition en cas de fusion, scissions et augmentation de capital que les participations restent inchangées à chaque niveau d’interposition jusqu’au terme de l’engagement.


Section 5 : Cumul du régime en faveur des titres objets d’un engagement collectif de conservation avec d’autres dispositions

41.                   Il est précisé que le régime général d’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune prévu par les articles 885 O bis et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l’article 885 I bis en faveur des titres objets d’un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.

                        Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels par application de l’article 885 O ter peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies.

42.                   Par ailleurs, l’engagement collectif pris en application de l’article 885 I bis peut valoir engagement collectif au sens de l’article 787 B.

                                                                                                                          Le Sous-Directeur

                                                                                                                           Jean-Pierre LIEB


ANNEXE I

Article L. 233-11 du Code de commerce

 

Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention  ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d’offre publique.

La société et l’Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.

Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n’ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.

Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.


ANNEXE II

 

 

M. X

M. Y dirigeant

M. Z

Société A

Société B

cotée

80 %

70 %

20 %

10 %

 

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 


La société A (société interposée) et M. Y dirigeant signent le 15 décembre 2003 un engagement collectif de conservation de six ans pour la totalité des actions de la société B qu’ils détiennent.

M. Y exerce dans la société B une des fonctions mentionnées à l’article 885 O bis.

La société A et M. Y détiennent 90 % des droits financiers et des droits de vote de la société B.

M. X est assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun.

La valeur vénale de la participation que M. X détient dans la société A s’élève à 40 M €, celle détenue par la société A dans la société B à 20 M €. L’actif brut de la société A a une valeur de 80 M €.

M. X est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis du CGI au titre de l’année 2004. En effet, cet article prévoit que l’exonération partielle est applicable aux titres d’une société qui possède directement des parts ou actions objets d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit.

Fraction de la valeur des actions de la société A susceptible de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF : 40 M € X 20 M € / 80 M € = 10 M €

Valeur imposable de la participation de M. X dans la société A :

(10 M € X 50 %) + (40 M € - 10 M €) = 35 M € au lieu de 40 M €.

 

 

 


ANNEXE III

 

M. X

M. Y dirigeant

M. Z

Société A

Société C

non cotée

85 %

80 %

10 %

10 %

Société B

90 %

 

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La société B (double niveau d’interposition) et M. Y dirigeant signent le 15 décembre 2003 un engagement collectif de conservation de six ans pour la totalité des actions de la société C qu’ils détiennent.

M. Y exerce dans la société B une des fonctions mentionnées à l’article 885 O bis.

La société B et M. Y détiennent 90 % des droits financiers et des droits de vote de la société C.

M. X est assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun.

La valeur vénale de la participation que M. X détient dans la société A s’élève à 85 M €, celle détenue par la société A dans la société B à 63 M € et celle détenue par la société B dans la société C à 48 M €. L’actif brut de la société A a une valeur de 120 M €, celui de la société B une valeur de 80 M €.

M. X est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis du CGI. En effet, cet article prévoit que l’exonération partielle est applicable aux titres d’une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation.

Cette exonération partielle s’applique à la valeur des titres de la société A dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de cette société représentative de la participation indirecte qu’elle détient par l’intermédiaire de la société B dans la société C et dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation.

-           Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte, objet d’un engagement, que détient la société A dans la société C par l’intermédiaire de la société B :

Valeur de la participation indirecte de A dans C = 63 M € X 48 M € / 80 M € = 37,8 M €

-           Dans un deuxième temps, la valeur de la participation indirecte de A dans C permet de déterminer la fraction de la valeur des titres de A à laquelle s’applique l’exonération partielle :

Fraction de la valeur des actions de la société A susceptible de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF : 85 M € X 37,8 M € / 120 M € = 26,77 M €

Valeur imposable de la participation de M. X dans la société A :

(26,77 M € X 50 %) + (85 M € - 26,77 M €) = 71,61 M € au lieu de 85 M €.

 



[1] Dans l’hypothèse, où l’engagement pris par l’associé ne précise pas expressément qu’il a été pris pour ses ayants cause à titre gratuit, la seule référence aux dispositions de l’article 885 I bis suffit à engager les ayants cause précités et à rendre ainsi l’engagement valide pour le bénéfice de l’exonération.

[2] ou de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique.