BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
7 G-2-04
N° 94 du 8 JUIN 2004
Mutations a titre gratuit. donations. regimes speciaux et exonerations
ANNULE ET REMPLACE
nor : ECO F 04 10019 J
Bureau B 2
PRESENTATION
Afin d’encourager les jeunes générations à consommer, les dons de sommes d’argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d’une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 €.
La présente instruction commente cette mesure.
1. Nature des biens transmis
L’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit s’applique aux seuls dons de sommes d’argent réalisés en pleine propriété.
Sont admis au bénéfice de l’exonération les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces.
2. Bénéficiaire de l’exonération
Ce dispositif est réservé aux dons de sommes d’argent effectués au profit d’un enfant ou d’un petit-enfant majeur c’est-à-dire âgé de 18 ans révolus.
3. Montant de l’exonération
L’exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit est limitée à la transmission d’une somme d’argent d’un montant maximal de 20 000 €.
Ce montant s’apprécie pour chaque enfant ou petit-enfant bénéficiaire à raison de la libéralité qui lui est consentie par chacun de ses parents ou grands-parents.
Dès lors, quel que soit le nombre de donations consenties par un même donateur à un même bénéficiaire, entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005, l’avantage est limité à 20 000 €.
4. Transfert des sommes au profit du donataire entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005
D’une manière générale, pour qu’une donation soit soumise aux droits de mutation à titre gratuit, il faut que, conformément à la règle « donner et retenir ne vaut », elle entraîne un dépouillement actuel et irrévocable du donateur. Mais la transmission immédiate des biens donnés n’est pas nécessaire. Elle peut, en effet, n’intervenir qu’à terme.
Néanmoins, au cas particulier, l’exonération en faveur des dons exceptionnels est soumise à la condition que le versement des sommes d’argent au profit du bénéficiaire soit réalisé pendant la durée d’application du dispositif, soit entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005.
5. Cumul de l’exonération avec les abattements de droit commun
Il résulte des dispositions des articles 779 et 790 B du code général des impôts qu’il est respectivement effectué un abattement de 46 000 € sur la part de chacun des enfants et de 30 000 € sur la part de chacun des petits-enfants.
L’exonération temporaire se cumule avec ces dispositions.
Ainsi, lorsqu’un don de somme d’argent de 20 000 € est effectué en franchise de droits en application du présent dispositif, le bénéficiaire conserve le bénéfice des abattements de droit commun précités pour des donations ultérieures consenties entre les mêmes parties.
Dans l’hypothèse où le don éligible au présent dispositif dépasse 20 000 €, les droits de mutation à titre gratuit seront liquidés au-delà du montant précité dans les conditions de droit commun et en appliquant, le cas échéant, les abattements de 30 000 € ou 46 000 € selon la transmission envisagée.
6. Donations successives
S’agissant d’un dispositif exceptionnel et temporaire, les règles fiscales relatives au rappel des donations passées depuis moins de 10 ans ne sont pas applicables.
Ainsi, un donataire ayant d’ores et déjà reçu d’un même donateur une donation dans la limite de l’abattement (30 000 € pour un petit-enfant ou 46 000 € pour un enfant) peut bénéficier du dispositif d’exonération temporaire, quelle que soit la date de la donation initiale. Bien entendu, ces dons exonérés et enregistrés ou déclarés dans les conditions prévues ci-après ne seront pas pris en compte pour la liquidation des droits dûs à raison des mutations à titre gratuit consenties postérieurement entre les mêmes personnes (CGI-Art.784).
7. Forme de la libéralité et formalité d’enregistrement
L’administration n’étant pas juge de la validité des actes, la forme de la donation n’a aucune influence sur l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit.
Ainsi d’une manière générale, le régime fiscal applicable à une libéralité est le même quel que soit l’acte qui la constate, acte notarié ou acte sous seing privé, et même en l’absence d’un tel acte, les droits étant liquidés sur une déclaration de dons manuels enregistrée auprès de l’administration fiscale.
Ainsi, l’exonération temporaire est susceptible de s’appliquer quel que soit le support qui constate le don, acte notarié, acte sous seing privé c’est-à-dire réalisé entre les parties à la donation ou déclaration de don manuel.
Dans l’hypothèse de la rédaction d’un acte de donation, notarié ou sous seing privé, c’est cet acte portant transmission qui devra faire l’objet d’un enregistrement. En l’absence d’acte, le don de sommes d’argent devra faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale (souscription en double exemplaire de l’imprimé n°2730 de « déclaration de don exceptionnel).
Dans un souci de simplification, il est admis que dans l’hypothèse où un don éligible au présent dispositif est effectué pour un montant supérieur à 20 000€ le donataire souscrive une déclaration de dons manuels unique, imprimé n°2735, à la condition cependant que le délai d’enregistrement prévu pour le bénéfice de l’exonération en faveur des dons exceptionnels soit respecté (cf. infra).
8. Délai et lieu d’enregistrement de la libéralité
- Actes notariés : Le droit commun est applicable. Les notaires doivent faire enregistrer leurs actes à la recette des impôts dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence dans un délai d’un mois à compter de leur date (CGI, art. 635-1.1° et 650-1).
- Actes sous seing privé : les actes sous seing privé constatant une transmission à titre gratuit de somme d’argent ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement. Pour le bénéfice de l’exonération en faveur des dons exceptionnels, ces actes devront faire l’objet d’un enregistrement à la recette des impôts du domicile du donataire dans un délai d’un mois à compter de la date du don.
- Déclaration de don exceptionnel : la déclaration doit être déposée à la recette des impôts du domicile du donataire. Cette déclaration doit être déposée dans le mois qui suit la date du don.
Dans ces deux dernières hypothèses, le bénéfice de l’exonération ne sera pas remis en cause si le dépôt de l’acte ou de la déclaration intervient auprès de l’administration fiscale au plus tard le 30 juin 2005.
Annoter : documentation de base 7 G 3
Le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Nicolas Sarkozy
Le Secrétaire d’Etat
au Budget et à la Réforme Budgétaire
Dominique Bussereau