BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 E-9-04
N° 168 du 26 OCTOBRE 2004
TAXE PROFESSIONNELLE. DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN) (article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 AOûT 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement)
(C.G.I., art. 1647 C quinquies)
NOR : ECO F 04 20155 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle.
L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.
Dans la généralité des cas, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) est applicable en 2006 et 2007 pour les biens acquis en 2004, et en 2007 pour les biens acquis au cours du premier semestre 2005.
Le nouveau dégrèvement est calculé préalablement aux autres dégrèvements sur rôle ou contentieux.
La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.
SOMMAIRE
Introduction 1
TITRE 1 : Champ d'application 3
A. REDEVABLES ELIGIBLES 3
B. BIENS ELIGIBLES 4
I. Biens inclus dans la base imposable 4
1. Biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle 4
2. Biens présentant le caractère d’immobilisation corporelle 6
II. Biens éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A 12
III. Date de création ou de première acquisition des biens concernés 15
TITRE 2 : Modalités d'application du dégrèvement 20
A. PRINCIPES 20
B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT 24
C. CALCUL DU DEGREVEMENT 27
I. Valeurs locatives retenues 28
II. Taux retenu 30
III. Exemple de calcul 31
D. ARTICULATION DU DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN)
AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES 32
I. Articulation du DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l’article 1477 32
II. Articulation du DIN avec les dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse 35
1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du déplafonnement des cotisations
en fonction de la valeur ajoutée
a) Cas général 36
b) Cas particulier : plafonnement en valeur absolue des dégrèvements DIN et PVA 39
2. Combinaison du DIN avec le dégrèvement pour réduction d’activité 41
III. Articulation du DIN avec les exonérations temporaires, les exonérations permanentes sur délibération
des collectivités territoriales et l’abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de presse 42
IV. Articulation du DIN avec les réductions de base (création d’établissement, Corse) 47
V. Articulation du DIN avec la cotisation minimale 48
VI. Articulation du DIN avec la cotisation minimum 52
TITRE 3 : Obligations déclaratives 53
TITRE 4 : Entrée en vigueur 56
ANNEXE
Introduction
1. Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant la période de référence, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (art. 1467-1° du code général des impôts).
2. L’article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l’article 39 A au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.
Par souci de simplification, ce dégrèvement est dénommé DIN (dégrèvement au titre des investissements nouveaux) dans le corps de l'instruction. Par ailleurs, sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Titre 1 : Champ d'application
A- Redevables éligibles
3. Le dégrèvement s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe professionnelle en application des articles 1447 et 1447 bis, quels que soient :
- leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne morale de droit public…) ;
- la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale…) ;
- leur situation au regard de l’impôt sur les bénéfices.
B- Biens éligibles
I - Biens inclus dans la base imposable
1. Biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle
4. Pour être éligibles, les biens doivent être rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle (TP), même s'il est partiellement exonéré.
En revanche, les biens rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle n'ouvrent pas droit au dégrèvement.
5. Par établissements totalement exonérés, il convient d'entendre les établissements pour lesquels aucune cotisation de taxe professionnelle n'est émise au profit de quelque collectivité que ce soit, soit parce que le redevable n’est pas dans le champ de la TP, soit parce qu’il bénéficie d’une exonération permanente (articles 1449 à 1463).
Aucune imputation sur une autre taxe, ni aucun report sur la cotisation d'un autre établissement de l'entreprise ne peuvent être admis en cas de rattachement d'un bien à un établissement totalement exonéré.
2. Biens présentant le caractère d’immobilisation corporelle
6. Les biens ouvrant droit au dégrèvement doivent présenter le caractère d'immobilisation corporelle au sens de la taxe professionnelle.
Par conséquent, les biens inscrits en stock au bilan d'une entreprise, de même que les immobilisations incorporelles, n'ouvrent pas droit au dégrèvement.
7. En outre, le dégrèvement ne s'applique que pour autant que le bien est effectivement dans la base d’imposition définie à l’article 1467-1°.
8. Ne peuvent donc ouvrir droit au DIN :
- les biens utilisés pour une activité placée en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle. Sont notamment visés les biens utilisés par une personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités non lucratives ;
- les biens et équipements mobiliers des redevables dont les recettes annuelles n’excèdent pas les limites fixées à l’article 1469-4° ;
- les biens et équipements mobiliers des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce imposés sur une fraction de leurs recettes (art. 1467- 2°).
9. Le DIN est susceptible de s’appliquer :
- aux biens constituant des équipements et biens mobiliers mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1469 ;
- à certains biens passibles de taxe foncière mentionnés au 1° de l’article 1469 (cf n°13).
10. Le bénéficiaire du dégrèvement est celui qui, en l’absence de dégrèvement, serait redevable de la taxe professionnelle sur les immobilisations concernées. Il peut s'agir non seulement du propriétaire, mais aussi du locataire ou encore du dépositaire, dès lors qu’ils sont redevables de la taxe professionnelle sur ces mêmes biens.
11. Ainsi, dans les hypothèses suivantes, pourront bénéficier du dégrèvement :
- le locataire d’équipements ou de biens mobiliers pour une durée de plus de six mois (art. 1469 - 3°) ;
- le locataire de biens passibles de taxe foncière (art.1469-1°) ;
- le propriétaire d’équipements et biens mobiliers donnés en location pour moins de 6 mois, ou donnés en location à une personne non passible de la taxe professionnelle ou n’ayant pas la disposition exclusive des biens (art. 1469 - 3°) ;
- le preneur d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier ;
- selon le cas, le propriétaire, le locataire ou le sous-locataire passibles de la taxe professionnelle, de biens remis à titre gratuit à un tiers ou l’utilisateur de ces biens (art.1469-3° bis).
II. Biens éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A
12. Le dégrèvement ne concerne que la valeur locative des immobilisations éligibles par nature à l’amortissement dégressif prévu par l’article 39 A.
13. Il s’agit des biens dont la liste limitative est fixée par l’article 22 de l’annexe II et le 2 de l’article 39 A.
Tel est le cas des immobilisations figurant dans l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (y compris les navires utilisés par les entreprises de navigation maritime mentionnés dans la doctrine administrative 4 D-2661 n°5 et suivants, ainsi que ceux visés par l’instruction administrative 4 D-2-98 n°115 du 23 juin 1998) ;
- matériel de manutention ;
- installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- installations de sécurité ;
- installations à caractère médico-social ;
- machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire ;
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installations de magasinage et de stockage, sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ;
- immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;
- bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas 15 années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n°62-873 du 31 juillet 1962, à l’exclusion cependant des immeubles ayant fait l’objet de l’amortissement exceptionnel prévu au 1 de l’article 39 quinquies A ;
- satellites de communication.
Pour davantage de précisions sur la nature des biens éligibles à l’amortissement dégressif, il convient de se reporter à la doctrine administrative 4 D-2212 n°2 à n°45.
14. Cependant, le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle n’est subordonné ni aux autres conditions de l’article 22 de l’annexe II, relatives aux modalités d’imposition sur les bénéfices des redevables ou à la durée normale d’utilisation des biens (sauf cas particulier de certains bâtiments industriels, cf n°13), ni à la pratique effective de l’amortissement dégressif.
III. Date de création ou de première acquisition des biens concernés
15. Le dégrèvement concerne les immobilisations dont la création ou la première acquisition est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, que ces biens aient été créés ou acquis par le redevable de la taxe professionnelle, le crédit-bailleur, le bailleur ou encore l’un des précédents propriétaires (en cas d’acquisition d’un bien, isolément ou dans le cadre d’une reprise d’établissement).
16. Exemple 1: un redevable qui, en 2005, acquiert d'occasion un bien peut bénéficier en 2007 du DIN dès lors que cet équipement a été acquis à l’état neuf en 2004 par un précédent propriétaire.
17. Exemple 2 : une entreprise A crée une machine qui constitue pour elle un stock. Elle vend, dans le courant de l’année 2004, cette machine à une entreprise B qui l’inscrit en immobilisation. Cette machine est susceptible de bénéficier de l’amortissement dégressif. En juillet 2005, l’entreprise B la loue pour plus de six mois à une entreprise C qui l’utilise.
Pour l’entreprise A, ne s’agissant pas d’une immobilisation corporelle, la machine n’est pas éligible au DIN.
Pour l’entreprise B, l’acquisition à l’état neuf étant intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, le DIN est applicable en 2006.
Pour l’entreprise C, comme la première acquisition est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, le DIN est applicable en 2007 sur le montant du loyer, éventuellement corrigé en application de l’article 1469, 3°, 2° alinéa.
18. La date d’acquisition ou de création de l’immobilisation est appréciée selon les critères suivants.
En ce qui concerne l’acquisition du matériel ou de l’outillage, la date à considérer est celle à laquelle l’accord a été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en étant alors, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix aient été effectués à une époque différente.
Exemple : un investissement individualisé fait l’objet d’une commande ferme, caractéristique d’un contrat, le 15 juin 2005. Il est livré et payé le 15 septembre 2005. Il ouvrira droit au DIN jusqu’aux impositions établies au titre de 2007.
Mais il est précisé à cet égard qu’une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d’un matériel ou d’un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C’est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de l’individualisation de l’objet de la vente, c’est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l’objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs de propriété.
Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être fabriqué par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous-traitants ou de façonniers, la date de création de l’ensemble à considérer est constituée par celle de son achèvement. Par exception, si de tels ensembles se composent de divers éléments ou groupes d’éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, il peut être retenu la date d’achèvement de fabrication de ces éléments ou groupes d’éléments.
19. Le bénéficiaire du dégrèvement doit être en mesure de justifier, à la demande du service des impôts, la date d'acquisition à l’état neuf ou de création des biens.
TITRE 2 : Modalités d'application du dégrèvement
A. PRINCIPES
20. Le DIN s’applique à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle les biens sont rattachés. Il est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux numéros 4 à 14, après application de l’ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’année d’imposition ou le taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s’il est inférieur.
Les biens retenus sont ceux dont la valeur locative est prise en compte pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de la même année. Il s'agit donc des immobilisations existant à la fin de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
21. Dès lors, en application des articles 1467 A et 1478, une entreprise ne peut prétendre pour la première fois au dégrèvement de la valeur locative d'un bien qu'au titre de :
- la deuxième année qui suit la création ou l’acquisition du bien, dans la généralité des cas (exemple : un bien acquis pour la première fois en 2004 ouvre droit à un dégrèvement de taxe professionnelle à compter de 2006) ;
- l’année qui suit la création ou l’acquisition du bien, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant au cours de l’année de cette création ou acquisition (exemple : pour un établissement créé en 2004 clôturant son exercice le 31 décembre de la même année et comportant des immobilisations éligibles au DIN, le dégrèvement au titre de ces immobilisations s’appliquera pour la première fois en 2005).
22. Tableau récapitulatif :
Acquisition d’un bien en : |
La même année que celle de la création d’établissement ou du changement d’exploitant |
Dans le cadre d’un établissement préexistant |
2004 |
DIN applicable en 2005, 2006* et 2007* |
DIN applicable en 2006 et 2007* |
2005 (jusqu’au 30 juin) |
DIN applicable en 2006 et 2007* |
DIN applicable en 2007 |
* Sous réserve que la valeur locative du bien soit toujours incluse dans la base d’imposition de l’établissement.
Nota : ce tableau ne vise pas les cas particuliers (biens d’occasion, biens loués…).
23. Les biens transférés en cours d'année dans un établissement créé ou repris ouvrent droit au dégrèvement dans cet établissement l'année suivante. En contrepartie, la déclaration rectificative déposée par l'établissement « de départ » exclut ces biens qui ne donneront plus droit au DIN dans cet établissement.
B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT
24. La cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement correspond à la cotisation de taxe professionnelle proprement dite, c’est-à-dire à celle établie au profit des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Cette cotisation de taxe professionnelle est augmentée des frais de gestion de la fiscalité locale et, s’il y a lieu, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée aux articles 1599 quinquies et 1607 bis à 1609 F.
25. En revanche, la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement n’inclut ni la cotisation de péréquation, ni les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de métiers et taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie).
26. Le supplément d’imposition mentionné au II de l’article 1647 E n'entre pas dans le calcul du dégrèvement. En effet, étant assis sur la valeur ajoutée, ce supplément ne comporte pas de part relative à des immobilisations éligibles aux dispositions de l’article 39 A.
C. CALCUL DU DEGREVEMENT
27. Le DIN est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux n°4 à 14, après application de l’ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’année d’imposition ou le taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s’il est inférieur. Sont également dégrevés les frais de gestion de la fiscalité directe locale mentionnés à l’article 1641 et afférents aux immobilisations précitées.
Dès lors, le calcul du dégrèvement peut être résumé par la formule suivante :
DIN = VL des immobilisations éligibles au dégrèvement x taux global 2003 x 1,08 (coefficient correspondant à la prise en compte des frais de gestion de la fiscalité directe locale).
I. Valeurs locatives retenues
28. La valeur locative des immobilisations éligibles au DIN s’entend de celle définie au a du 1° de l’article 1467, éventuellement diminuée des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet.
29. La valeur locative de ces immobilisations doit donc s'entendre après application, notamment :
- de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) sur les équipements et biens mobiliers ;
- de la réduction pour création d'établissement (art. 1478-II, 3ème alinéa) ;
- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (art. 1478-V) ;
- des réductions de base appliquées au profit des artisans, patrons bateliers, coopératives agricoles et assimilées (art. 1468) ;
- de la réduction de la valeur locative du matériel agricole affecté à des travaux saisonniers (art. 1469-3° ter : art. 1469-3° bis antérieurement à la loi de finances rectificative pour 2003) ;
- des réductions en faveur des aéroports, usines nucléaires, installations antipollution, matériels destinés à économiser l’énergie (art. 1518 A) ;
- des réductions applicables aux entreprises de transports internationaux (art. 1471) ;
- des écrêtements de base (art. 1472 A) ;
- de l’abattement général de 16% (art. 1472 A bis) ;
- de l’abattement de 25% applicable en Corse (art. 1472 A ter).
II. Taux retenu
30. Le taux retenu pour le calcul du dégrèvement s’entend du taux global de l’année d’imposition constaté dans la commune, limité au taux global de 2003, s’il est inférieur.
Ce taux global, qui est défini au IV de l’article 1648 D, est égal à la somme des taux de taxe professionnelle appliqués l’année de l’imposition dans la commune au profit :
- de la commune et des groupements non dotés d’une fiscalité propre ;
- des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ;
- du département ;
- de la région (y compris le taux de la taxe spéciale d’équipement perçue pour la région d’Ile-de-France visée à l’article 1599 quinquies) ;
- le cas échéant, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme (art. 1607 bis), ainsi que des établissements publics de la Basse-Seine (art. 1608), de Lorraine (art. 1609), du Nord-Pas-de-Calais (art. 1609 A), de l’Ouest Rhône-Alpes (art. 1609 E), de Provence- Alpes- Côte d’Azur (art. 1609 F), de Guyane (art. 1609 B) de Guadeloupe et Martinique (art. 1609 C et 1609 D).
Le taux global ainsi défini ne tient pas compte du taux de l’éventuelle cotisation nationale de péréquation.
Dans les communes membres d’établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) à TP de zone ou en cas d’application du dispositif d’intégration des taux prévus au c du 1° du III de l’article 1609 nonies C, qui se caractérisent par plusieurs taux globaux au titre de 2003 mais un seul taux global au titre de l’année d’imposition, le taux global retenu au titre de 2003 est le taux global hors zone.
III. Exemple de calcul
31. Soit une entreprise dont les éléments d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants :
Valeur locative (VL) foncière : |
80 000 |
VL des équipements et biens mobiliers : |
120 000 |
dont VL des biens éligibles au DIN : |
50 000 |
Base brute : |
200 000 |
Base nette après abattement de 16% : |
168 000 |
Dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% : |
42 000 |
Taux global communal 2006 : |
26% |
Cotisation due aux collectivités territoriales : |
43 680 |
Frais de gestion (8%) : |
3 494 |
Cotisation de taxe professionnelle : |
47 174 |
Taux global communal 2003 : |
22% |
Montant du DIN (1) : |
9 979 |
Cotisation restant à la charge de l’entreprise : |
37 195 |
D. Articulation du degrevement au titre des investissements nouveaux (DIN) avec les DISPOSITIONS EXISTANTES
I. Articulation du DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l’article 1477
32. Les biens pour lesquels le redevable demande le bénéfice du DIN n’ouvrent droit à aucun des autres dégrèvements suivants :
- le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d’autocars (art. 1647 C) ;
- le dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) ;
- le dégrèvement en faveur des armateurs (art. 1647 C ter) ;
- le dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (art. 1647 C quater).
33. Ainsi, pour les biens entrant à la fois dans le champ d’application du DIN et de l’un des autres dégrèvements précités, l’entreprise qui opte pour le DIN ne peut pas bénéficier de l’autre dégrèvement auquel elle aurait pu également prétendre.
34. Exemple : Une entreprise acquiert le 1er mars 2004 du matériel affecté à des opérations de recherche ouvrant droit à l’amortissement dégressif. Au titre de la taxe professionnelle des années 2006 et 2007, elle dispose de deux possibilités :
- soit elle opte pour le DIN : le matériel devient dès lors automatiquement exclu du droit au dégrèvement « recherche » ;
- soit elle n’opte pas pour le DIN : l’entreprise pourra alors demander le bénéfice du dégrèvement « recherche ».
II. Articulation du DIN avec les dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse
35. Lorsqu’une entreprise peut également bénéficier d’autres dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse, tels que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies) ou le dégrèvement pour réduction d’activité (art. 1647 bis), le DIN s’applique préalablement à ces dispositions.
1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée
a) Cas général
36. S’agissant d’un dégrèvement contentieux, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA) s’applique postérieurement au DIN, puisque celui-ci est déterminé par le service en fonction des éléments établis sur les déclarations n° 1003, 1003 P, 1003 S ou sur papier libre (cf. n° 53) selon les modalités définies aux n°27 à 30.
37. En principe, conformément au I bis de l’article 1647 B sexies, la cotisation de référence retenue pour le calcul du plafonnement devrait être diminuée du DIN. En pratique, le plafonnement sera calculé sur la base d’une cotisation de référence obtenue en faisant abstraction de la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN, selon la formule suivante :
PVA = [(bases nettes totales – bases nettes des immobilisations éligibles au DIN) x taux 1995 (1)] ‑ (valeur ajoutée produite x taux de plafonnement).
38. Exemple : Soit un établissement dont les éléments d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants (en €) :
Valeur locative (VL) foncière : |
400 000 |
VL des équipements et biens mobiliers : |
3 000 000 |
Dont VL des biens éligibles au DIN : |
350 000 |
Le taux global communal est de 17 % en 1995 et de 20 % en 2003 et 2006 (2). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le DIN est déterminé comme suit : |
|
Base brute : |
3 400 000 |
Base nette après abattement de 16% : |
2 856 000 |
Dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% : |
294 000 |
Taux global communal 2006 : |
20% |
Cotisation due aux collectivités territoriales : |
571 200 |
Cotisation de péréquation (taux 2006 : 0,5%) : |
14 280 |
Frais de gestion (8%) : |
46 838 |
Cotisation de taxe professionnelle : |
632 318 |
Taux global communal 2003 : |
20% |
Montant du DIN (3) : |
63 504 |
|