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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-9-04

N° 168 du 26 OCTOBRE 2004

TAXE PROFESSIONNELLE. DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN) (article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 AOûT 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement)

(C.G.I., art. 1647 C quinquies)

NOR : ECO F 04 20155 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle.

L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.

Dans la généralité des cas, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) est applicable en 2006 et 2007 pour les biens acquis en 2004, et en 2007 pour les biens acquis au cours du premier semestre 2005.

Le nouveau dégrèvement est calculé préalablement aux autres dégrèvements sur rôle ou contentieux.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.

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SOMMAIRE

Introduction                                                                                                                                                                           1

TITRE 1 : Champ d'application                                                                                                                                                3

A. REDEVABLES ELIGIBLES                                                                                                                                                     3

B. BIENS ELIGIBLES                                                                                                                                                                   4

I. Biens inclus dans la base imposable                                                                                                                                4

1. Biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle                                                                  4

2. Biens présentant le caractère d’immobilisation corporelle                                                                                      6

II. Biens éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A                                    12

III. Date de création ou de première acquisition des biens concernés                                                                        15

TITRE 2 : Modalités d'application du dégrèvement                                                                                                         20

A. PRINCIPES                                                                                                                                                                            20

B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT                                                                                 24

C. CALCUL DU DEGREVEMENT                                                                                                                                             27

I. Valeurs locatives retenues                                                                                                                                                  28

II. Taux retenu                                                                                                                                                                            30

III. Exemple de calcul                                                                                                                                                               31

D. ARTICULATION DU DEGREVEMENT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX (DIN)
AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES                                                                                                                             32

I. Articulation du DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l’article 1477      32

II. Articulation du DIN avec les dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse        35

1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du déplafonnement des cotisations
en fonction de la valeur ajoutée                                                                                                                                              

a) Cas général                                                                                                                                                                          36

b) Cas particulier : plafonnement en valeur absolue des dégrèvements DIN et PVA                                                39

2. Combinaison du DIN avec le dégrèvement pour réduction d’activité                                                                    41


III. Articulation du DIN avec les exonérations temporaires, les exonérations permanentes sur délibération
des collectivités territoriales et l’abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de presse                                    42

IV. Articulation du DIN avec les réductions de base (création d’établissement, Corse)                                           47

V. Articulation du DIN avec la cotisation minimale                                                                                                            48

VI. Articulation du DIN avec la cotisation minimum                                                                                                           52

TITRE 3 : Obligations déclaratives                                                                                                                                      53

TITRE 4 : Entrée en vigueur                                                                                                                                                   56

ANNEXE


Introduction

1.              Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle pendant la période de référence, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (art. 1467-1° du code général des impôts).

2.              L’article 1647 C quinquies du code général des impôts prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles aux dispositions de l’article 39 A au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.

Par souci de simplification, ce dégrèvement est dénommé DIN (dégrèvement au titre des investissements nouveaux) dans le corps de l'instruction. Par ailleurs, sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.

Titre 1 : Champ d'application

A- Redevables éligibles

3.              Le dégrèvement s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe professionnelle en application des articles 1447 et 1447 bis, quels que soient :

- leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne morale de droit public…) ;

- la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale…) ;

- leur situation au regard de l’impôt sur les bénéfices.

B- Biens éligibles

I - Biens inclus dans la base imposable

1.     Biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle

4.         Pour être éligibles, les biens doivent être rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle (TP), même s'il est partiellement exonéré.

En revanche, les biens rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

5.         Par établissements totalement exonérés, il convient d'entendre les établissements pour lesquels aucune cotisation de taxe professionnelle n'est émise au profit de quelque collectivité que ce soit, soit parce que le redevable n’est pas dans le champ de la TP, soit parce qu’il bénéficie d’une exonération permanente (articles 1449 à 1463).

Aucune imputation sur une autre taxe, ni aucun report sur la cotisation d'un autre établissement de l'entreprise ne peuvent être admis en cas de rattachement d'un bien à un établissement totalement exonéré.

2.     Biens présentant le caractère d’immobilisation corporelle

6.         Les biens ouvrant droit au dégrèvement doivent présenter le caractère d'immobilisation corporelle au sens de la taxe professionnelle.

Par conséquent, les biens inscrits en stock au bilan d'une entreprise, de même que les immobilisations incorporelles, n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

7.              En outre, le dégrèvement ne s'applique que pour autant que le bien est effectivement dans la base d’imposition définie à l’article 1467-1°.


8.         Ne peuvent donc ouvrir droit au DIN :

- les biens utilisés pour une activité placée en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle. Sont notamment visés les biens utilisés par une personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités non lucratives ;

- les biens et équipements mobiliers des redevables dont les recettes annuelles n’excèdent pas les limites fixées à l’article 1469-4° ;

- les biens et équipements mobiliers des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce imposés sur une fraction de leurs recettes (art. 1467- 2°).

9.         Le DIN est susceptible de s’appliquer :

- aux biens constituant des équipements et biens mobiliers mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1469 ;

- à certains biens passibles de taxe foncière mentionnés au 1° de l’article 1469 (cf  13).

10.       Le bénéficiaire du dégrèvement est celui qui, en l’absence de dégrèvement, serait redevable de la taxe professionnelle sur les immobilisations concernées. Il peut s'agir non seulement du propriétaire, mais aussi du locataire ou encore du dépositaire, dès lors qu’ils sont redevables de la taxe professionnelle sur ces mêmes biens.

11.       Ainsi, dans les hypothèses suivantes, pourront bénéficier du dégrèvement :

- le locataire d’équipements ou de biens mobiliers pour une durée de plus de six mois (art. 1469 - 3°) ;

- le locataire de biens passibles de taxe foncière (art.1469-1°) ;

- le propriétaire d’équipements et biens mobiliers donnés en location pour moins de 6 mois, ou donnés en location à une personne non passible de la taxe professionnelle ou n’ayant pas la disposition exclusive des biens (art. 1469 - 3°) ;

- le preneur d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier ;

- selon le cas, le propriétaire, le locataire ou le sous-locataire passibles de la taxe professionnelle, de biens remis à titre gratuit à un tiers ou l’utilisateur de ces biens (art.1469-3° bis).

II. Biens éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispositions de l’article 39 A

12.           Le dégrèvement ne concerne que la valeur locative des immobilisations éligibles par nature à l’amortissement dégressif prévu par l’article 39 A.

13.           Il s’agit des biens dont la liste limitative est fixée par l’article 22 de l’annexe II et le 2 de l’article 39 A.

Tel est le cas des immobilisations figurant dans l’une des catégories suivantes :

- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (y compris les navires utilisés par les entreprises de navigation maritime mentionnés dans la doctrine administrative 4 D-2661 n°5 et suivants, ainsi que ceux visés par l’instruction administrative 4 D-2-98 n°115 du 23 juin 1998) ;

- matériel de manutention ;

- installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

- installations de sécurité ;

- installations à caractère médico-social ;

- machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire ;

- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

- installations de magasinage et de stockage, sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ;

- immeubles et  matériels des entreprises hôtelières ;


- bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas 15 années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n°62-873 du 31 juillet 1962, à l’exclusion cependant des immeubles ayant fait l’objet de l’amortissement exceptionnel prévu au 1 de l’article 39 quinquies A ;

- satellites de communication.

Pour davantage de précisions sur la nature des biens éligibles à l’amortissement dégressif, il convient de se reporter à la doctrine administrative 4 D-2212 n°2 à n°45.

14.       Cependant, le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle n’est subordonné ni aux autres conditions de l’article 22 de l’annexe II, relatives aux modalités d’imposition sur les bénéfices des redevables ou à la durée normale d’utilisation des biens (sauf cas particulier de certains bâtiments industriels, cf n°13), ni à la pratique effective de l’amortissement dégressif.

III. Date de création ou de première acquisition des biens concernés

15.           Le dégrèvement concerne les immobilisations dont la création ou la première acquisition est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, que ces biens aient été créés ou acquis par le redevable de la taxe professionnelle, le crédit-bailleur, le bailleur ou encore l’un des précédents propriétaires (en cas d’acquisition d’un bien, isolément ou dans le cadre d’une reprise d’établissement).

16.       Exemple 1:  un redevable qui, en 2005, acquiert d'occasion un bien peut bénéficier en 2007 du DIN dès lors que cet équipement a été acquis à l’état neuf en 2004 par un précédent propriétaire.

17.       Exemple 2 : une entreprise A crée une machine qui constitue pour elle un stock. Elle vend, dans le courant de l’année 2004, cette machine à une entreprise B qui l’inscrit en immobilisation. Cette machine est susceptible de bénéficier de l’amortissement dégressif. En juillet 2005, l’entreprise B la loue pour plus de six mois à une entreprise C qui l’utilise.

Pour l’entreprise A, ne s’agissant pas d’une immobilisation corporelle, la machine n’est pas éligible au DIN.

Pour l’entreprise B, l’acquisition à l’état neuf étant intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, le DIN est applicable en 2006.

Pour l’entreprise C, comme la première acquisition est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, le DIN est applicable en 2007 sur le montant du loyer, éventuellement corrigé en application de l’article 1469, 3°, 2° alinéa.

18.       La date d’acquisition ou de création de l’immobilisation est appréciée selon les critères suivants.

En ce qui concerne l’acquisition du matériel ou de l’outillage, la date à considérer est celle à laquelle l’accord a été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en étant alors, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix aient été effectués à une époque différente.

Exemple : un investissement individualisé fait l’objet d’une commande ferme, caractéristique d’un contrat, le 15 juin 2005. Il est livré et payé le 15 septembre 2005. Il ouvrira droit au DIN jusqu’aux impositions établies au titre de 2007.

Mais il est précisé à cet égard qu’une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d’un matériel ou d’un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C’est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de l’individualisation de l’objet de la vente, c’est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l’objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs de propriété.

Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être fabriqué par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous-traitants ou de façonniers, la date de création de l’ensemble à considérer est constituée par celle de son achèvement. Par exception, si de tels ensembles se composent de divers éléments ou groupes d’éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, il peut être retenu la date d’achèvement de fabrication de ces éléments ou groupes d’éléments.

19.       Le bénéficiaire du dégrèvement doit être en mesure de justifier, à la demande du service des impôts, la date d'acquisition à l’état neuf ou de création des biens.


TITRE 2 : Modalités d'application du dégrèvement

A. PRINCIPES

20.       Le DIN s’applique à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle les biens sont rattachés. Il est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux numéros 4 à 14, après application de l’ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’année d’imposition ou le taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s’il est inférieur.

Les biens retenus sont ceux dont la valeur locative est prise en compte pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de la même année. Il s'agit donc des immobilisations existant à la fin de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.

21.       Dès lors, en application des articles 1467 A et 1478, une entreprise ne peut prétendre pour la première fois au dégrèvement de la valeur locative d'un bien qu'au titre de :

- la deuxième année qui suit la création ou l’acquisition du bien, dans la généralité des cas (exemple : un bien acquis pour la première fois en 2004 ouvre droit à un dégrèvement de taxe professionnelle à compter de 2006) ;

- l’année qui suit la création ou l’acquisition du bien, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant au cours de l’année de cette création ou acquisition (exemple : pour un établissement créé en 2004 clôturant son exercice le 31 décembre de la même année et comportant des immobilisations éligibles au DIN, le dégrèvement au titre de ces immobilisations s’appliquera pour la première fois en 2005).

22.       Tableau récapitulatif :

Acquisition d’un bien en :

La même année que celle de la création d’établissement ou du changement d’exploitant

Dans le cadre d’un établissement préexistant

2004

DIN applicable en 2005, 2006* et 2007*

DIN applicable en 2006 et 2007*

2005 (jusqu’au 30 juin)

DIN applicable en 2006 et 2007*

DIN applicable en 2007

* Sous réserve que la valeur locative du bien soit toujours incluse dans la base d’imposition de l’établissement.

Nota : ce tableau ne vise pas les cas particuliers (biens d’occasion, biens loués…).

23.       Les biens transférés en cours d'année dans un établissement créé ou repris ouvrent droit au dégrèvement dans cet établissement l'année suivante. En contrepartie, la déclaration rectificative déposée par l'établissement « de départ » exclut ces biens qui ne donneront plus droit au DIN dans cet établissement.

B. COTISATION RETENUE POUR LE CALCUL DU DEGREVEMENT

24.       La cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement correspond à la cotisation de taxe professionnelle proprement dite, c’est-à-dire à celle établie au profit des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Cette cotisation de taxe professionnelle est augmentée des frais de gestion de la fiscalité locale et, s’il y a lieu, de la taxe spéciale d’équipement mentionnée aux articles 1599 quinquies et 1607 bis à 1609 F.

25.       En revanche, la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul du dégrèvement n’inclut ni la cotisation de péréquation, ni les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de métiers et taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie).

26.       Le supplément d’imposition mentionné au II de l’article 1647 E n'entre pas dans le calcul du dégrèvement.  En effet, étant assis sur la valeur ajoutée, ce supplément ne comporte pas de part relative à des immobilisations éligibles aux dispositions de l’article 39 A.


C. CALCUL DU DEGREVEMENT

27.       Le DIN est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux n°4 à 14, après application de l’ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’année d’imposition ou le taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s’il est inférieur. Sont également dégrevés les frais de gestion de la fiscalité directe locale mentionnés à l’article 1641 et afférents aux immobilisations précitées.

Dès lors, le calcul du dégrèvement peut être résumé par la formule suivante :

DIN = VL des immobilisations éligibles au dégrèvement x taux global 2003 x 1,08 (coefficient correspondant à la prise en compte des frais de gestion de la fiscalité directe locale).

I. Valeurs locatives retenues

28.       La valeur locative des immobilisations éligibles au DIN s’entend de celle définie au a du 1° de l’article 1467, éventuellement diminuée des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet.

29.       La valeur locative de ces immobilisations doit donc s'entendre après application, notamment :

- de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) sur les équipements et biens mobiliers ;

- de la réduction pour création d'établissement (art. 1478-II, 3ème alinéa) ;

- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (art. 1478-V) ;

- des réductions de base appliquées au profit des artisans, patrons bateliers, coopératives agricoles et  assimilées (art. 1468) ;

- de la réduction de la valeur locative du matériel agricole affecté à des travaux saisonniers (art. 1469-3° ter : art. 1469-3° bis antérieurement à la loi de finances rectificative pour 2003) ;

- des réductions en faveur des aéroports, usines nucléaires, installations antipollution, matériels destinés à économiser l’énergie (art. 1518 A) ;

- des réductions applicables aux entreprises de transports internationaux (art. 1471) ;

- des écrêtements de base (art. 1472 A) ;

- de l’abattement général de 16% (art. 1472 A bis) ;

- de l’abattement de 25% applicable en Corse (art. 1472 A ter).

II. Taux retenu

30.       Le taux retenu pour le calcul du dégrèvement s’entend du taux global de l’année d’imposition constaté dans la commune, limité au taux global de 2003, s’il est inférieur.

Ce taux global, qui est  défini au IV de l’article 1648 D, est égal à la somme des taux de taxe professionnelle appliqués l’année de l’imposition dans la commune au profit :

- de la commune et des groupements non dotés d’une fiscalité propre ;

- des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ;

- du département ;

- de la région (y compris le taux de la taxe spéciale d’équipement perçue pour la région d’Ile-de-France visée à l’article 1599 quinquies) ;

- le cas échéant, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme (art. 1607 bis), ainsi que des établissements publics de la Basse-Seine (art. 1608), de Lorraine (art. 1609), du Nord-Pas-de-Calais (art. 1609 A), de l’Ouest Rhône-Alpes (art. 1609 E), de Provence- Alpes- Côte d’Azur (art. 1609 F), de Guyane (art. 1609 B) de Guadeloupe et Martinique (art. 1609 C et 1609 D).

Le taux global ainsi défini ne tient pas compte du taux de l’éventuelle cotisation nationale de péréquation.


Dans les communes membres d’établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) à TP de zone ou en cas d’application du dispositif d’intégration des taux prévus au c du 1° du III de l’article 1609 nonies C, qui se caractérisent par plusieurs taux globaux au titre de 2003 mais un seul taux global au titre de l’année d’imposition, le taux global retenu au titre de 2003 est le taux global hors zone.

III. Exemple de calcul

31.       Soit une entreprise dont les éléments d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants :

Valeur locative (VL) foncière :

80 000

VL des équipements et biens mobiliers :

120 000

dont VL des biens éligibles au DIN :

50 000

Base brute :

200 000

Base nette après abattement de 16% :

168 000

Dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% :

42 000

Taux global communal 2006 :

26%

Cotisation due aux collectivités territoriales :

43 680

Frais de gestion (8%) :

3 494

Cotisation de taxe professionnelle :

47 174

Taux global communal 2003 :

22%

Montant du DIN (1) :

9 979

Cotisation restant à la charge de l’entreprise :

37 195

D. Articulation du degrevement au titre des investissements nouveaux (DIN) avec les DISPOSITIONS EXISTANTES

I. Articulation du DIN avec les autres dégrèvements accordés sur demande effectuée dans les conditions prévues à l’article 1477

32.       Les biens pour lesquels le redevable demande le bénéfice du DIN n’ouvrent droit à aucun des autres dégrèvements suivants :

- le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d’autocars (art. 1647 C) ;

- le dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (art. 1647 C bis) ;

- le dégrèvement en faveur des armateurs (art. 1647 C ter) ;

- le dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (art. 1647 C quater).

33.       Ainsi, pour les biens entrant à la fois dans le champ d’application du DIN et de l’un des autres dégrèvements précités, l’entreprise qui opte pour le DIN ne peut pas bénéficier de l’autre dégrèvement auquel elle aurait pu également prétendre.

34.       Exemple : Une entreprise acquiert le 1er mars 2004 du matériel affecté à des opérations de recherche ouvrant droit à l’amortissement dégressif. Au titre de la taxe professionnelle des années 2006 et 2007, elle dispose de deux possibilités :

- soit elle opte pour le DIN : le matériel devient dès lors automatiquement exclu du droit au dégrèvement « recherche » ;

- soit elle n’opte pas pour le DIN : l’entreprise pourra alors demander le bénéfice du dégrèvement « recherche ».


II. Articulation du DIN avec les dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse

35.       Lorsqu’une entreprise peut également bénéficier d’autres dégrèvements s’appliquant dans le cadre d’une réclamation contentieuse, tels que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies) ou le dégrèvement pour réduction d’activité (art. 1647 bis), le DIN s’applique préalablement à ces dispositions.

1. Combinaison du DIN avec le dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée

a) Cas général

36.           S’agissant d’un dégrèvement contentieux, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA) s’applique postérieurement au DIN, puisque celui-ci est déterminé par le service en fonction des éléments établis sur les déclarations n° 1003, 1003 P, 1003 S ou sur papier libre (cf. n° 53) selon les modalités définies aux n°27 à 30.

37.           En principe, conformément au I bis de l’article 1647 B sexies, la cotisation de référence retenue pour le calcul du plafonnement devrait être diminuée du DIN. En pratique, le plafonnement sera calculé sur la base d’une cotisation de référence obtenue en faisant abstraction de la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN, selon la formule suivante  :

PVA = [(bases nettes totales – bases nettes des immobilisations éligibles au DIN) x taux 1995 (1)] ‑ (valeur ajoutée produite x taux de plafonnement).

38.       Exemple : Soit un établissement dont les éléments d’imposition en 2006 (année de référence 2004) sont les suivants  (en €) :

Valeur locative (VL) foncière :

400 000

VL des équipements et biens mobiliers :

3 000 000

Dont VL des biens éligibles au DIN :

350 000

Le taux global communal est de 17 % en 1995 et de 20 % en 2003 et 2006 (2).

Le DIN est déterminé comme suit :

 

Base brute :

3 400 000

Base nette après abattement de 16% :

2 856 000

Dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% :

294 000

Taux global communal 2006 : 

20%

Cotisation due aux collectivités territoriales :

571 200

Cotisation de péréquation (taux 2006 : 0,5%) :

14 280

Frais de gestion (8%) :

46 838

Cotisation de taxe professionnelle :

632 318

Taux global communal 2003 :

20%

Montant du DIN (3) :

63 504

 

Le PVA est déterminé comme suit :

Taux 1995 de référence (1) :

17%

Cotisation de référence utile au calcul du PVA (2) :

435 540

Valeur ajoutée :

5 016 393

Valeur ajoutée x 3,5% :

175 574

PVA :

259 966

Total des dégrèvements :

323 470

TP nette à la charge de l'entreprise :

308 848

 

b) Cas particulier : plafonnement en valeur absolue des dégrèvements DIN et PVA

39.       En application de l’article 1647 B sexies modifié, le plafond de 76 225 000 € s’applique désormais à la somme des dégrèvements au titre du PVA et du DIN dont l’entreprise peut bénéficier pour tous ses établissements.

Dès lors, l’entreprise ne peut prétendre, le cas échéant, au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée que si la somme des DIN accordés pour l’ensemble de ses établissements n’excède pas le plafond de 76 225 000 € (3).

40.       Si la somme des DIN et du PVA est supérieure à 76 225 000 €, le montant du PVA accordé au contribuable est limité à la différence entre le plafond de 76 225 000 € et le montant du ou des DIN précédemment obtenus.

2. Combinaison du DIN avec le dégrèvement pour réduction d’activité

41.       Les bases d’imposition prises en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis comprennent les bases afférentes à la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN.

En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (Cf. DB 6 E 432 n°5 et 6).

III. Articulation du DIN avec les exonérations temporaires, les exonérations permanentes sur délibération des collectivités territoriales et l’abattement forfaitaire en faveur des diffuseurs de presse

42.       Lorsqu’une entreprise bénéficie :

-        soit d’une mesure d’exonération temporaire de taxe professionnelle (articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 D);

-        soit d'une mesure d’exonération permanente de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales (articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A) ;

-        soit de l’abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater) ;

et demande également le DIN, ce dernier s’applique préalablement à ces dispositions.

43.       Par conséquent, les bases afférentes aux immobilisations éligibles au DIN ne sont pas prises en compte pour l’application des exonérations et abattements précités.

Les limites de base nette imposable (cf. BOI 6 E-8-03, qui fixe les seuils d’exonération au titre de 2004, s’agissant des zones urbaines et de la Corse) s’apprécient une fois que les bases éligibles au DIN ont été déduites des bases.


Précision sur les exonérations temporaires compensées aux collectivités territoriales :

44.       Sont compensés aux collectivités les exonérations temporaires ou abattements applicables :

- dans les zones de revitalisation rurale (art.1465 A) ;

- dans les zones de redynamisation urbaine (art.1466 A I-ter) ;

- dans les zones franches urbaines (art.1466 A I-quater et I-quinquies) ;

- en Corse (art.1466 B, 1466 B bis et 1466 C).

45.       Le DIN s’appliquant avant les exonérations temporaires, les bases exonérées de l’année d’imposition servant à la détermination du montant de la compensation sont diminuées des bases afférentes aux immobilisations éligibles au dégrèvement.

Nota :

46.       Lorsque le taux global de l’année d’imposition est supérieur au taux global constaté en 2003, l’application du DIN avant les exonérations conduit à rendre les entreprises temporairement exonérées qui opteraient pour ce dégrèvement redevables de la TP pour un montant égal à :

Base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16% x (taux global de l’année d’imposition – taux global 2003) x 1,08.

IV. Articulation du DIN avec les réductions de base (création d’établissement, Corse)

47.       La valeur locative des immobilisations éligibles au DIN est retenue après application de la réduction pour création d’établissement et de la réduction de 25% en Corse (cf. n°29).

A cet égard, il convient également de préciser que les modalités de calcul de la compensation de ces deux réductions ne sont pas modifiées par l’entrée en vigueur de la loi instituant le DIN.

V. Articulation du DIN avec la cotisation minimale

48.           La cotisation de référence retenue pour la détermination du supplément d’imposition mentionné à l’article 1647 E tient compte du DIN, en application des dispositions du III de cet article, qui renvoie au I bis de l’article 1647 B sexies. Lorsqu’une entreprise est redevable de la cotisation minimale, le DIN s’applique préalablement à la détermination du supplément d’imposition. Il convient donc de comparer 1,5% de la valeur ajoutée avec une cotisation nette de DIN.

Par conséquent, pour les entreprises qui, en l’absence de DIN, auraient été soumises à la cotisation minimale, le DIN n’apporte aucun avantage, car le montant du DIN obtenu se traduit automatiquement par un supplément de cotisation minimale de même montant.

49.       Exemple : Soit une entreprise redevable de la cotisation minimale au titre de 2006. Sa base imposable au titre de 2006 se décompose de la manière suivante :

Valeur locative (VL) foncière : 400 000 €

VL des équipements et biens mobiliers : 1 000 000 €

Dont VL des investissements éligibles au DIN réalisés en 2004 : 300 000 €

Selon que l’entreprise demande ou non le DIN, la cotisation minimale sera calculée selon les modalités illustrées dans le tableau ci-après.


 

 

L'entreprise demande le DIN

L'entreprise ne demande pas le DIN

Base brute totale

1 400 000

1 400 000

Base nette après abattement de 16%

1 176 000

1 176 000

dont base nette des biens éligibles au DIN après abattement de 16%

252 000

0

Taux global communal 2006

23%

23%

Cotisation due aux collectivités territoriales

270 480

270 480

Frais de gestion (8%)

21 638

21 638

Cotisation de taxe professionnelle

292 118

292 118

Taux global communal 2003

21%

21%

Montant du DIN(1)

57 154

0

Cotisation nette de DIN(2)

234 965

292 118

Valeur ajoutée

25 000 000

25 000 000

Valeur ajoutée x 1,5%

375 000

375 000

Supplément d'imposition

140 035

82 882

Charge globale de taxe professionnelle

375 000

375 000

(1) 252 000 x 21% x 1,08

(2) cette cotisation sert de référence au calcul du supplément d’imposition.

En l’absence de DIN, le supplément d’imposition à la cotisation minimale aurait été de 82 882 € (soit : 375 000 – 292 118), ce qui se serait traduit par une charge globale de taxe professionnelle de 375 000 €. Par conséquent, au cas particulier, le DIN n’a aucune incidence sur la charge globale de taxe professionnelle.

50.           Pour les entreprises qui ne sont pas redevables de la cotisation minimale en l’absence de DIN, celui-ci, lorsque l’entreprise choisit d’opter, apporte un avantage égal à :

DIN – supplément d’imposition au titre de la cotisation minimale.

51.           Exemple : Soit une entreprise dont les bases sont les mêmes que dans l’exemple du n° 49, mais la valeur ajoutée est plus faible (18 000 000 € au lieu de 25 000 000 €).

 

L'entreprise demande le DIN

L'entreprise ne demande pas le DIN

Cotisation de taxe professionnelle

292 118

292 118

Taux global communal 2003

21%

21%

Montant du DIN

57 154

0

Cotisation nette de DIN

234 965

292 118

Cotisation de référence servant au calcul du supplément d’imposition

234 965

292 118

Valeur ajoutée

18 000 000

18 000 000

Valeur ajoutée x 1,5%

270 000

270 000

Supplément d'imposition

35 035

0

Charge globale de taxe professionnelle

270 000

292 118


VI. Articulation du DIN avec la cotisation minimum

52.       Le DIN n’a aucune incidence sur le calcul de la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

Ainsi, le DIN ne peut avoir pour effet de porter la cotisation de taxe professionnelle faisant l’objet dudit dégrèvement à un montant inférieur à celui résultant de l’application des dispositions de l’article 1647 D.

TITRE 3 : Obligations déclaratives

53.       Le DIN est accordé sur demande à effectuer sur la déclaration de taxe professionnelle n° 1003 (ou 1003 S) souscrite avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle n° 1003 P, souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code général des impôts.

Afin de ne pas priver les redevables non tenus au dépôt d’une déclaration du DIN afférent aux biens passibles d’une taxe foncière répondant aux conditions précisées aux n° 4 à 14, il est admis qu’ils effectuent leur demande sur papier libre avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition.

54.       Pour bénéficier du dégrèvement, les contribuables indiquent chaque année la valeur locative et, pour les biens passibles de taxe foncière, l’adresse des biens éligibles à raison desquels ils ne demandent pas le bénéfice d’un des dégrèvements visés aux articles 1647 C à 1647 C quater (cf. n°32) mais celui du DIN.

55.       La demande doit être déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les immobilisations sont rattachées.

TITRE 4 : Entrée en vigueur

56.       Dès lors que le dégrèvement vise les immobilisations acquises pour la première fois ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, il s'appliquera pour la première fois, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant intervenus en 2004, dès l'année 2005 et pour la généralité des cas, à partir de l'année 2006 (année de référence 2004) (cf. tableau au n° 22).

Le DIN est susceptible de s’appliquer aux impositions établies au titre de 2005, 2006 et 2007.

57.       Par mesure de tolérance, pour les entreprises clôturant pendant le 1er semestre de l’année 2005 un exercice de 12 mois ne coïncidant pas avec l’année civile, le DIN s’appliquera, pour les seuls investissements réalisés après la date de clôture de l’exercice susvisé et jusqu’au 30 juin 2005, aux impositions établies au titre de 2008.

                                                                                                                              La Directrice de la Législation Fiscale

                                                                                                                                 Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


ANNEXE

Article 11 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement

I. Après l’article 1647 C quater du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater.

« III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

II. Le V de l’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« V. Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et de l’article 1647 C quinquies en peut excéder 76 225 000 € ».

 

 

 

 



(1) 42 000 x 22% x 1,08

 

(2) Le taux de chacune des collectivités concernées en 1995 est inférieur au taux constaté en 2003 et en 2006.

(3) 294 000 x 20% x 1,08

(1)  Ce taux tient compte de la cotisation nationale de péréquation.

(2) (2 856 000 – 294 000)  x 17%

(3) La part de dégrèvement accordée à l’entreprise au titre des investissements nouveaux qui excède 76 225 000 € sera reprise par voie de rôle supplémentaire établi au profit de l’Etat.