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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-7-04

N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004

taxe professionnelle. Bases d’imposition. Réductions applicables a certaines activités saisonnieres. Extension aux cafes et aux discothèques.

(C.G.I., art. 1478-V)

NOR : ECO F 04 20153 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Aux termes du V de l’article 1478 du code général des impôts, la valeur locative de certains établissements saisonniers est corrigée en fonction de leur période d’activité.

Cette réduction des bases au prorata temporis était jusqu’à présent réservée aux hôtels saisonniers classés, aux restaurants, aux établissements thermaux, de spectacle et de jeux.

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2003 étend le bénéfice de ces dispositions aux cafés et aux discothèques, tout en les réservant aux activités à caractère saisonnier, c’est-à-dire exercées par un établissement dont la durée annuelle d’ouverture est comprise entre 12 et 41 semaines. La règle selon laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois entier est supprimée pour l’application du V de l’article 1478. Elle est remplacée par un décompte par semaines.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de cette mesure.

Ÿ

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION

Section 1 : Rappel des modalités de détermination des bases d’imposition des établissements saisonniers  

A. activités concernées                                                                                                                                           2

B. determination des bases d’imposition                                                                                                          

I. Modalités de correction de la valeur locative des immobilisations                                                                    5

II. Année d’appréciation de la période d’ouverture                                                                                                     6

III. Décompte mensuel de la période d’activité                                                                                                            7

Section 2 : Extension aux cafés et aux discothèques                                                                                                

A. NATURE DES ACTIVITES VISEES                                                                                                                               8

B. Modalités d’application du dispositif en cas d’exercice d’activités multiples
dans les mêmes locaux                                                                                                                                             9

C. OBLIGATIONS DECLARATIVES                                                                                                                                 15

Section 3 : Modifications applicables à l’ensemble des activités visées au V de l’article 1478                      

A. Definition du caractere saisonnier                                                                                                          16

B. Décompte hebdomadaire de la periode d’ACTIVITE                                                                              18

Section 4 :  Entrée en vigueur                                                                                                                                        19

ANNEXE I Article 40 de la loi de finances rectificative pour 2003, loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

ANNEXE II Décret n° 2004-483 du 3 mai 2004


INTRODUCTION

1.              L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) étend aux cafés et aux discothèques les modalités de correction de la base d’imposition en fonction de la période d’activité applicables aux exploitants d’hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux, tout en réservant cette réduction aux activités à caractère saisonnier, telles que définies par décret.

Le décret n° 2004-483, pris en application de cette disposition, prévoit également que le décompte de la période d’ouverture s’effectue en semaines et non plus en mois.

Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts.

Section 1 : Rappel des modalités de détermination des bases d’imposition
des établissements saisonniers

A. ACTIVITES CONCERNEES

2.         La réduction de base d’imposition prévue au V de l’article 1478 est réservée aux établissements exerçant les activités suivantes :

- Hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme ;

- Restaurants ;

- Etablissements de spectacles ;

- Etablissements de jeux ;

- Etablissements thermaux.

3.         L’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme définit les différentes catégories d’hôtels et précise dans son article Ier qu’un hôtel peut être qualifié de « saisonnier » lorsque « sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes ». Dès lors, seuls les hôtels qui exercent une activité pendant moins de neuf mois par an et qui relèvent d’une des catégories définies par l’arrêté du 14 février 1986 peuvent bénéficier des dispositions du  V de l’article 1478.

Sous réserve des dispositions prévues par l’article 310 HS de l’annexe II, aucune condition particulière n’est exigée en ce qui concerne les autres activités.

4.         L’énumération qui précède est limitative et aucune réduction ne peut être consentie aux autres établissements exerçant une activité liée à la saison touristique, sportive ou artistique (loueurs en meublés, exploitants de campings, parcs de loisirs…).

B. determination des bases d’imposition

I. Modalités de correction de la valeur locative des immobilisations

5.         La valeur locative totale des établissements énumérés au 2. est réduite proportionnellement à la durée de la période de l’année au cours de laquelle ils n’exercent pas leur activité.

II. Année d’appréciation de la période d’ouverture

6.         La durée d’exploitation à retenir est la durée pendant laquelle l’établissement est effectivement exploité au cours de la période de référence utilisée pour la détermination de la base d’imposition, soit, dans la généralité des cas, l’avant-dernière année précédant l’imposition.

Il n’est pas nécessaire que les périodes d’exploitation soient consécutives. Il importe seulement que l’ensemble des périodes d'ouverture respecte les conditions posées par l’article 310 HS de l’annexe II.

En cas de création d’établissement et pour les impositions établies les deux années suivant celle de la création, la période d’ouverture à retenir est celle de l’année de création.


III. Décompte mensuel de la période d’activité

7.              L’article 310 HS de l’annexe II prévoyait un décompte mensuel de la période d’activité.

Etaient ainsi retenus tous les mois durant lesquels l’établissement a fonctionné, y compris ceux durant lesquels l’activité a commencé à une autre date que le premier du mois.

Section 2 : Extension aux cafés et aux discothèques

A. NATURE DES ACTIVITES VISEES

8.         L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2003 étend les modalités de correction des bases d’imposition exposées ci-dessus aux cafés et aux discothèques.

Il s’agit :

- des établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie mentionnée à l’article L.3331-1 du code de la santé publique (cafés, bars, débits de boissons, bistrots, pubs, bars à thème…) ;

- des établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie dont l’activité de débit de boissons est associée à la diffusion de musique amplifiée (discothèques, dancings, boîtes de nuit…).

B. Modalités d’application du dispositif en cas d’exercice d’activités multiples dans les mêmes locaux

9.         L’activité « bar », notamment, est fréquemment exercée dans des locaux affectés à une ou plusieurs autres activités ne relevant pas des dispositions du V de l’article 1478 (bureau de tabac, diffusion de presse, vente de denrées alimentaires).

1. En présence d’activités relevant du 2° de l’article 1467

10.       Si certaines de ces autres activités sont imposables sur les recettes, c’est-à-dire en pratique s’il s’agit d’activités d’intermédiaires de commerce (débitants de tabac, diffuseur de presse) exercées par une entreprise non soumise de plein droit ou en option à l’impôt sur les sociétés et employant moins de 5 salariés, il convient, conformément à l’article 310 HD de l’annexe II, de déterminer quelle est l’activité dominante, en fonction des recettes.

11.       Si l’activité dominante (exemple : tabac et presse) relève du 2° de l’article 1467, l’imposition sur les recettes concerne alors l’ensemble de l’activité et la réduction prévue au V de l’article 1478 ne s’applique pas sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière.

Exemple : Recettes = 100 000 €, dont :           30 000 € Commission tabac ;

                                                                                              30 000 € Commission presse/jeux ;

         40 000 € Bar-restaurant.

         Þ Pas d’application de la réduction.

12        Si en revanche l’activité dominante relève des dispositions de droit commun (1° de l’art.1467) et du V de l’article 1478, la réduction prévue à cet article s’applique à l’ensemble de la base d’imposition.

Exemple : Recettes = 100 000 €, dont :           25 000 € Commission tabac ;

         20 000 € Commission presse ;

         55 000 € Bar-restaurant.

         Þ Application de la réduction sur l’ensemble des bases.


13.       Si enfin, l’activité dominante relève des dispositions de droit commun mais si l’activité relevant du V de l’article 1478 procure moins de la moitié des recettes de l’établissement, la réduction au prorata temporis ne peut pas s’appliquer.

Exemple : Recettes = 100 000 €, dont :           45 000 € Bar-restaurant ;

         10 000 € Vente de denrées alimentaires ;

         25 000 € Commission tabac ;

         20 000 € Commission presse.

         Þ Pas d’application de la réduction.

2. En l’absence d’activités relevant du 2° de l’article 1467

14.       Dans le cas où les autres activités que celles mentionnées au V de l’article 1478 relèvent des dispositions de droit commun (1° de l’art.1467), soit du fait de leur nature (ex : vente de denrées alimentaires), soit parce que l’entreprise emploie au moins cinq salariés, soit enfin parce qu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, il convient également, à titre de règle pratique, de rechercher quelle est l’activité dominante. L’article 1478 trouvera à s’appliquer sur l’ensemble de la base d’imposition à condition que l’activité dominante relève de cet article.

Exemple : établissement employant 5 salariés.

 Recettes = 200 000 €, dont :          110 000 € Bar-restaurant ;

      90 000 € Commissions tabac et presse.

      Þ Application de la réduction sur l’ensemble des bases.

C. OBLIGATIONS DECLARATIVES

15.           Lors du dépôt de leur déclaration de taxe professionnelle dans les conditions prévues par l’article 1477, les établissements concernés devront mentionner directement sur la déclaration leur durée d’exploitation pendant la période de référence retenue pour l’établissement de la taxe professionnelle.

Les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt d’une déclaration doivent indiquer, sur papier libre, dans les mêmes délais, leur durée d’exploitation pendant la période de référence.

Section 3 :  Modifications applicables à l’ensemble des activités visées au V de l’article 1478

A. DEFINITION DU CARACTERE SAISONNIER

16.       L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2003 prévoit que la modulation prorata temporis des bases de taxe professionnelle prévue au V de l’article 1478 s’applique exclusivement aux redevables qui exercent une activité à caractère saisonnier telle que définie par décret.

Le décret n° 2004-483 prévoit qu’une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d’ouverture de l’établissement qui l’exerce est comprise entre 12 et 41 semaines.

17.       Cette modification concerne non seulement les établissements entrant nouvellement dans le champ d’application du V de l’article 1478 (cafés et discothèques) mais aussi les établissements déjà concernés par la réduction avant l’entrée en vigueur de l’article 40 précité, à savoir les restaurants, hôtels de tourisme saisonniers, établissements thermaux, de spectacles et de jeux. En conséquence, de tels établissements qui bénéficiaient jusqu’aux impositions de l’année 2004 des dispositions du V de l’article 1478 mais dont la durée annuelle d’ouverture est soit inférieure à 12 semaines, soit supérieure à 41 semaines sont désormais exclus de ce dispositif.


B. DECOMPTE DE LA PERIODE D’ACTIVITE

18.           Le décret précité substitue au décompte mensuel actuel un décompte par semaines d’ouverture.

Dès lors, chaque semaine commencée est considérée comme entière pour l’application des dispositions précitées. Pour la notion de semaine, il conviendra de retenir la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (article L 212-5 du code du travail).

Exemple : en 2003, un café est ouvert :

-        du mercredi 1er janvier au mardi 4 mars ;

-        du samedi 14 juin au samedi 13 septembre ;

-        du lundi 15 décembre au mercredi 31 décembre.

La valeur locative totale de l’établissement est de 10 000 € avant application du V de l’article 1478.

 

 

Ancienne réglementation

Nouvelle réglementation

Période d’activité

- mois de janvier à mars, soit 3 mois

- mois de juin à septembre, soit 4 mois

- mois de décembre

___________

8 mois

10 semaines du 01/01 au 04/03

14 semaines du 14/06 au 13/09

- 3 semaines du 15/12 au 31/12

___________

27 semaines

Valeur locative

10 000 € x 8/12 = 6 667 €

10 000 € x 27/52 = 5 192 €

Section IV : Entrée en vigueur

19.           Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

 

Annoter DB 6 E 2231.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


Annexe I

Loi de finances rectificative pour 2003

(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Article 40

I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : «les restaurants,», sont insérés les mots : «les cafés, les discothèques,».

II. - Le même V est complété par les mots : «,exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Ÿ


Annexe II

Décret n° 2004-483 du 28 mai 2004 relatif à la correction de l’assiette de la taxe professionnelle en application de l’article 1478 du code général des impôts et modifiant l’article 310 HS de l’annexe II à ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1478 et l’article 310 HS de l'annexe II à ce code ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 24 février 2004,

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L’article 310 HS de l’annexe II au code général des impôts est ainsi réécrit :

« Art. 310 HS. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l’article 1478 du code général des impôts et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article, tout mois commencé est considéré comme entier.

Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l’article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d’ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l’établissement qui l’exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines. »

Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2005.

Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d’Etat délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, Ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire

Dominique BUSSEREAU