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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-6-04

N° 137 du 26 AOÛT 2004

TAXE PROFESSIONNELLE. base imposable. exclusion des œuvres d'art acquises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code general des impôts
(article  7 de la loi n° 2003-709 du 1er aout 2003 relative au mecenat,
aux associations et aux fondations).

(C.G.I., art. 1469, 5°)

NOR : ECO F 04 20146 J

Bureau C 2

PRESENTATION

En application de l'article 1467-1-a du code général des impôts (CGI), la valeur locative des œuvres d'art utilisées dans un but promotionnel était incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle.

L'article 7 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, codifié sous l'article 1469-5° du CGI, exclut désormais de la base d'imposition la valeur locative des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB du code précité.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.

Ÿ

 


INTRODUCTION

1.              La valeur locative des œuvres d'art utilisées dans un but promotionnel était incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle.

2.              L'article 1469-5° du CGI exclut désormais de la base d'imposition la valeur locative des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB du code précité. Cette mesure conduit en fait à exonérer de taxe professionnelle certaines œuvres d'art.

Section 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION

3.              L'exonération est limitée aux seules œuvres acquises par certaines entreprises dans les conditions prévues aux articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du CGI qui sont résumées dans le tableau ci-après.

 

Article 238 bis-0 AB
(réduction d’impôt pour acquisition d’un trésor national)

238 bis AB
(déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres d’artistes vivants)

Biens éligibles

Trésor national au sens de l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31/12/1992 (cf. BOI 4 C-6-02 n° 41 et 42)

- Œuvres originales d'artistes vivants inscrites à un compte d'actif immobilisé ;

- Instruments de musique

Conditions cumulatives de la réduction ou de la déduction

Etre propriétaire du trésor, de l'œuvre ou de l'instrument

- Agrément du ministre du budget ;

- classement du bien comme monument historique ;

- conservation du bien pendant 10 ans ;

- mise en dépôt du bien auprès d'un musée de France, d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’Etat ou placée sous son contrôle technique.

- Exposition à titre gratuit de l'œuvre au public ou prêt des instruments à des artistes-interprètes ;

- inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.

 

Pour des précisions complémentaires sur les régimes relevant des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du CGI, se reporter au BOI 4 C-6-02, au BOI 4 C-5-04 et à la documentation de base y afférente.

4.              L'exonération de taxe professionnelle n'est accordée que pour autant que l'entreprise est propriétaire du bien. Si elle en a la disposition en qualité de locataire, de crédit-preneur ou de bénéficiaire à titre gratuit, elle ne peut prétendre aux dispositions des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB et doit par conséquent inclure dans la base imposable à la TP la valeur locative du bien (montant du loyer ou prix de revient), dès lors qu’il est utilisé dans un but promotionnel (exposition dans les locaux de l’entreprise notamment).

5.              Par ailleurs, seuls les objets mobiliers, à savoir les meubles proprement dits et les immeubles par destination, sont susceptibles de bénéficier de la mesure ; les immeubles ne sont donc pas concernés.

6.              La valeur locative des biens mobiliers classés ou inscrits dans les conditions prévues respectivement par les articles 14 à 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (décret d'application commun aux deux textes en date du 18 mars 1924) à l'exception des documents d'archives, est également exclue de la base d’imposition de leur propriétaire.


 

Section 2 : MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION

7.              L'exonération ne s'applique qu'à l'égard des biens rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle, même s'il est partiellement exonéré.

En revanche, les établissements totalement exonérés de taxe professionnelle et auxquels sont rattachées des œuvres d'art dont l’entreprise est propriétaire, ne sont, par définition, pas concernés par la mesure.

8.              Par établissements totalement exonérés, il convient d'entendre les établissements pour lesquels aucune cotisation de taxe professionnelle ou de taxe annexe n'est émise au profit de quelque collectivité ou organisme que ce soit. Il s'agit des exonérations permanentes accordées de plein droit (articles 1449 à 1458 et 1460 à 1463).

Les autres établissements, même totalement exonérés de taxe professionnelle en application des articles 1464 et suivants, sont dans le champ d’application de l’exonération dès lors qu’ils disposent de bases imposables. En effet, ces bases peuvent asseoir des taxes annexes.

Aucune imputation sur une autre taxe, ni aucun report sur la cotisation d'un autre établissement de l'entreprise ne peuvent être admis en cas de rattachement d'un bien à un établissement totalement exonéré de taxe professionnelle.

Section 3 : REMISE EN CAUSE DE L'EXONERATION

A.       Cas de remise en cause

9.              S’agissant des biens éligibles aux régimes de réduction prévus aux articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB, l’exonération est remise en cause dans les cas où l’entreprise perd le bénéfice de ces régimes. Ces cas sont présentés dans le tableau ci-après.

 

Article 238 bis-0 AB

238 bis AB

Cas de remise en cause du régime de réduction ou de déduction

- Cession du bien dans le délai de 10 ans à compter de son acquisition ;

- non-mise en dépôt auprès d'un musée de France, d’un service d’archives ou d’une bibliothèque pendant la même période ;

- non-respect de l'engagement de classer le bien comme monument historique.

- Changement d'affectation du bien (défaut d'exposition au public ou d'engagement de prêt) ;

- cession de l'œuvre ou de l'instrument ;

- prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale.

Conséquences en matière de BIC/IS

Le montant de la réduction est rapporté à l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel une des conditions n'est plus respectée.

La déduction fait l’objet d’une réintégration extra-comptable dans les bénéfices imposables au taux de droit commun.

 

10.           S’agissant des objets mobiliers classés ou inscrits, l'exonération est remise en cause en cas de déclassement de l'objet (article 24 de la loi du 31 décembre 1913) ou d'abrogation de l'arrêté d'inscription mentionné à l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 (pour les personnes publiques et associations culturelles) ou à l'article 18 du décret du 18 mars 1924 (pour les particuliers).


B.       Modalités de remise en cause

11.           La valeur locative du bien auparavant exonéré doit être réintégrée dans la base imposable à la taxe professionnelle établie au titre de la deuxième année qui suit la survenance de l’un des évènements mentionnés au n° 9.

Par exemple, si le régime applicable en matière de BIC/IS est remis en cause au cours de l'année 2004, la valeur locative du bien mobilier sera à nouveau prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre de 2006 et devra donc être déclarée par l'entreprise en 2005.

Section 4 : ENTREE EN VIGUEUR

12.           Les règles d'imposition définies dans la présente instruction s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de l'année 2004. L'entreprise n'est donc plus tenue de déclarer la valeur locative des immobilisations ci-dessus définies.

13.           Pour l'année 2004, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes fera l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative du bien exonéré, accordé sur réclamation du redevable, par établissement. Ce dégrèvement s'opèrera en fonction de la valeur locative déclarée au cours de l'année de référence (2002 dans la généralité des cas, ou 2003 en cas de création d'établissement ayant acquis un bien éligible la même année).

Pour être recevable, la réclamation doit être déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les biens exonérés sont rattachés, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du Livre des Procédures Fiscales soit, au plus tard, le 31 décembre 2005.

 

 

 

 

Le Sous-Directeur

Frédéric IANNUCCI

 

 

 

Ÿ


ANNEXE 1

 

LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (extraits)

 

 

Chapitre II : Des objets mobiliers

 

Article 14

Modifié par Loi 70-1219 1970-12-23 art. 4 JORF 25 décembre 1970

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.

 

Article 15

Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

 

Article 16

Modifié par Loi 70-1219 1970-12-23 JORF 25 décembre 1970*

Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.

 

Article 17

Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

 

Article 18

Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.


 

Article 19

Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

 

Article 20

L'acquisition faite en violation de l'article 18, 2ème et 3ème alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendications peuvent être exercées à toute époque tant par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

 

Article 21

L'exportation hors de France des objets classés est interdite.

 

Article 22

Modifié par Décret 96-541 1996-06-14 art. 4 JORF 19 juin 1996

Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

 

Article 23

Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

 

Article 24

Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.


 

Article 24 bis

Créé par Loi 70-1219 1970-12-23 art. 2 JORF 25 décembre 1970

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques .

Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.


ANNEXE 2

 

Loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (extraits)

 

Article 33

Il sera dressé un état des objets mobiliers propriétés privées existant en France à la promulgation de la présente loi et qui, connus comme présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art, seraient de nature à figurer dans les collections nationales.

L'inscription sur cet état sera notifiée au propriétaire et entraînera pour lui l'obligation d'aviser le ministre des Beaux-Arts de tout projet d'aliénation concernant l'objet inventorié.

Le ministre devra, dans un délai de quinze jours pleins à dater de la notification qui lui sera faite dudit projet, faire connaître à l'intéressé s'il entend soit poursuivre l'acquisition de l'objet, soit provoquer son classement dans les conditions prévues par l'article 35 de la présente loi.

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliqueront pas aux objets importés postérieurement à la promulgation de la présente loi.

 

Article 35

Le § 2 de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 est ainsi modifié :

"A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'art. 5 § 2".

 


ANNEXE 3

 

Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (extraits)

 

Objets mobiliers.
Classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat, à un département, à une commune
ou à un établissement public

 

Article 14

Créé par décret 1924-03-18 JORF 29 mars 1924

Le classement des objets mobiliers mentionnés par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 est fait par le ministre des affaires culturelles, soit d'office, soit sur la demande du ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ils sont affectés, soit sur celle des représentants légaux du département, de la commune ou de l'établissement propriétaire, dans les conditions déterminées par l'article 2 du présent décret.

 

Article 15

Créé par décret 1924-03-18 JORF 29 mars 1924

Le classement de ces objets est notifié, si les objets appartiennent à l'Etat, au ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ils sont affectés ; s'ils appartiennent à un établissement public, aux représentants légaux de cet établissement et au ministre de qui il dépend.

En ce qui concerne les départements et les communes, le délai de six mois dans lequel la réclamation peut être faite ne court que de la date à laquelle cette notification aura été portée à la connaissance du conseil général ou du conseil municipal.

Dans tous les cas où les meubles classés ont fait l'objet d'une affectation ou d'un dépôt, notification de l'arrêté doit être également faite à l'affectataire ou au dépositaire.

 

Article 16

Créé par décret 1924-03-18 JORF 29 mars 1924

A défaut de réclamation de la part de l'établissement public, le ministre de qui dépend cet établissement peut réclamer d'office contre le classement.

Dans tous les cas où il doit être statué par décret en Conseil d'Etat, le ministre des affaires culturelles transmet au Conseil d'Etat, avec l'arrêté contesté et l'avis de la commission des monuments historiques sur la réclamation, les observations du ministre intéressé et, s'il y a lieu, celles de l'établissement public.

 

 

Classement des objets mobiliers propriété privée

Article 17

Modifié par décret 1940-01-13 art. 1 JORF 18 janvier 1940

L'arrêté par lequel le ministre des affaires culturelles classe, avec le consentement du propriétaire, un objet mobilier ou des documents d'archives appartenant à un particulier, vise la demande ou le consentement écrit du propriétaire, ainsi que l'avis de la commission des monuments historiques, ou, pour les documents d'archives, l'avis de la commission supérieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas échéant, celui du ministre intéressé.

Cet arrêté fixe les conditions du classement.

 

Article 18

Modifié par décret 1940-01-13 art. 2 JORF 18 janvier 1940

L'inscription sur l'état prévu par l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1921 des objets mobiliers mentionnés par ledit article est faite par arrêté ministériel après avis de la commission des monuments historiques. Les documents d'archives sont inscrits sur un état distinct, arrêté par le ministre, après avis de la commission supérieure des archives ou de la section permanente de cette commission, et, le cas échéant, l'avis du ministre intéressé.

L'arrêté indique :

1° La nature de l'objet inscrit ;

2° Le lieu où il est déposé ;

3° le nom et le domicile du propriétaire et, s'il y a lieu, celui du propriétaire de l'immeuble où il est déposé.

L'arrêté prononçant l'inscription est notifié, dans la forme administrative, au propriétaire.


 

Article 19

Modifié par décret 1940-01-13 art. 3 JORF 18 janvier 1940

Tout particulier qui se propose d'aliéner un objet ou un document inscrit sur l'un des deux états mentionnés au précédent article doit en donner avis au ministre des affaires culturelles, en indiquant le nom et le domicile de l'acquéreur et le prix de vente, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente publique.

Dans tous les cas, l'aliénation ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours imparti au ministre par l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921.

Le propriétaire est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de l'inscription sur l'état des objets présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art ou sur celui des documents dont la conservation présente un intérêt public.

Le ministre des affaires culturelles doit être avisé par le propriétaire de tout transfert total ou partiel des objets ou des documents inscrits d'un lieu dans un autre et de toute mutation de propriété.

 

Article 20

Modifié par décret 1940-01-13 art. 4 JORF 18 janvier 1940

Lorsque le ministre des affaires culturelles se propose de provoquer le classement soit d'un objet mobilier, soit d'un document ou d'un ensemble de documents d'archives, il notifie par voie administrative sa proposition au propriétaire ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à dater de ladite notification, pour présenter ses observations.

Si la proposition de classement provoque des observations de la part du propriétaire, le ministre les soumet, s'il s'agit d'objets mobiliers, à la commission des monuments historiques, et s'il s'agit de documents, à la commission supérieure des archives ou à la section permanente de cette commission, avant de poursuivre, s'il y a lieu, le classement d'office.

 

Article 21

Modifié par décret 2002-1091 2002-08-07 art. 1 JORF 11 août 2002

La liste générale des objets mobiliers classés prévue par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée comprend :

1° La dénomination et les principales caractéristiques de ces objets ;

2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont déposés ;

3° La qualité de leur propriétaire et, s'il y a lieu, de l'affectataire ;

4° La date de la décision de leur classement.

Cette liste est saisie dans une base de données informatisée, établie et mise à jour par les services du ministère chargé de la culture et librement consultable sur le site internet de celui-ci.

En outre, le dossier relatif à un objet mobilier classé est consultable, sur rendez-vous, dans les services de documentation centraux ou déconcentrés du ministère chargé de la culture. Copie des pièces de ce dossier peut être délivrée soit sur place, soit sur demande, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et par le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001. Toutefois, si l'objet classé appartient à une personne privée, la consultation et la délivrance d'une copie des données nominatives et des données afférentes à la propriété qui figurent au dossier ne sont possibles qu'après autorisation écrite du propriétaire.

 

Article 22

Modifié par décret 1940-01-13 art. 6 JORF 18 janvier 1940

La notification faite au ministre des affaires culturelles par le particulier qui aliène un objet mobilier ou un document d'archives classé doit contenir l'indication du nom et du domicile de l'acquéreur, ainsi que la date de l'aliénation.

Tout propriétaire ou dépositaire, quel qu'il soit, d'un objet mobilier ou d'un document classé qui se propose de transporter cet objet d'un lieu dans un autre, est tenu d'en faire préalablement la déclaration au ministre des affaires culturelles. Cette déclaration doit indiquer le nouvel immeuble où l'objet ou le document est déposé, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire ou occupant de cet immeuble. Le transfert ne pourra être effectué qu'après la délivrance par le ministre d'un récépissé de ladite déclaration. Le récépissé doit être délivré dans les cinq jours de la déclaration.

En ce qui concerne les documents d'archives, le ministre peut, dans les mêmes délais, notifier au déclarant son opposition motivée au transfert.


 

Article 23

Créé par décret 1924-03-18 JORF 29 mars 1924

Le ministre des affaires culturelles notifie périodiquement au préfet toute mutation de propriété intéressant un objet mobilier classé, ainsi que tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Le préfet mentionne ces modifications sur la liste générale de classement.

 

Article 24

Créé par décret 1924-03-18 JORF 29 mars 1924

Le propriétaire qui demande l'autorisation de modifier, réparer ou restaurer un objet mobilier classé, doit soumettre au ministre des affaires culturelles tous les plans et projets et tous documents utiles, dans les conditions fixées par l'article 10 du présent règlement.