BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 E-4-04
N° 117 du 23 JUILLET 2004
taxe professionnelle. base d’imposition. abattement en faveur des diffuseurs de presse
(C.G.I., art. 1469 A quater et art. 109 de la loi de finances pour 2004, n° 2003 –1311 du 30 décembre 2003)
nor : ECO F 04 20137 j
Bureau C 2
PRESENTATION
Aux termes de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans certaines zones du territoire, les diffuseurs de presse peuvent, sous réserve d’une délibération prise par les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, bénéficier d’un abattement de 1 524 € sur la base d’imposition à la taxe professionnelle de leur principal établissement.
L’article 109 de la loi de finances pour 2004 étend le champ d’application géographique de ce dispositif à l’ensemble du territoire et permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre de choisir entre trois montants d’abattement.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et précise les modalités de leur entrée en vigueur.
1. Conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans les zones d’aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au premier alinéa de l’article 1465 et au I bis de l’article 1466 A du code général des impôts, les personnes physiques et morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse peuvent, sous réserve d’une délibération prise par les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, bénéficier d’un abattement de 1 524 € sur la base d’imposition à la taxe professionnelle de leur principal établissement.
Pour la délimitation des zones citées ci-dessus, il convient de se référer aux BOI 6 E-5-95, 6 E-7-95 et 6 E‑1‑03.
2. L’article 109 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifie le champ d’application géographique et le montant de l’abattement prévu à l’article 1469 A quater du code général des impôts.
La présente instruction commente ces modifications et précise les modalités de leur entrée en vigueur.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts.
Section 1 : Champ d’application de la nouvelle mesure
I. Modification du champ d’application géographique
3. La condition liée à l’implantation de l’établissement principal du bénéficiaire dans une zone d’aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine est supprimée.
Dès lors, l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ont désormais la possibilité de consentir un abattement sur les bases d’imposition à la taxe professionnelle des diffuseurs de presse à condition bien entendu qu’ils perçoivent une part de taxe professionnelle. C’est ainsi que l’abattement facultatif ne concerne pas les départements et la collectivité territoriale de Corse.
II. Montant de l’abattement
4. La délibération peut, au choix de la collectivité ou du groupement, fixer un abattement de 1 600, 2 400 ou 3 200 €.
Exemple d’application
Un diffuseur de presse a une base nette imposable de 3 000 €. Les collectivités territoriales ont délibéré de la façon suivante :
- Commune (taux 15 %) : délibération à 1 600 €. La base est ramenée à 1 400 € ;
- Département (taux 7 %) : pas de délibération. La base est maintenue à 3 000 €.
- Région (taux 2 %) : délibération à 3 200 €. La base est ramenée à 0.
Le montant de la cotisation, abstraction faite des taxes annexes et des frais de gestion, sera le suivant : (1400 x 15 %) + (3 000 x 7 %) = 420 €.
Section 2 : Modalités d’application
I. Date d’entrée en vigueur
5. Le nouveau dispositif s’applique à compter des impositions établies au titre de 2005.
II. Portée des délibérations
6. Pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes, en raison des modifications intervenues du fait de l’article 109 de la loi de finances pour 2004, les délibérations placées sous l’ancienne législation issue de l’article 79 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont caduques.
Dans l’hypothèse où une collectivité ayant délibéré sous l’empire de l’ancienne législation ne délibère pas de nouveau avant le 1er octobre 2004, en application du I de l’article 1639 A bis, pour confirmer sa délibération antérieure et fixer le niveau d’abattement qu’elle souhaite accorder, l’abattement cesse de s’appliquer à compter des impositions établies au titre de 2005.
III. Obligations déclaratives
7. Les obligations déclaratives des redevables concernés fixées dans l’instruction 6 E-5-96 demeurent inchangées.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT