BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 E-3-04
N° 104 du 23 JUIN 2004
taxe PROFESSIONNELLE. CHAMP D’APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES.
EXONERATION DES PECHEURS UTILISANT POUR LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE UN OU DEUX BATEAUX
(ART. 51, loi de finances rectificative pour 2003 N°2003-1312 du 30 décembre 2003).
(C.G.I., art. 1455-1°)
NOR : ECO F 04 20129 J
Bureau C2
PRESENTATION
L’article 1455-1° du code général des impôts exonère les pêcheurs artisans n’utilisant qu’un bateau pour l’exercice de leur activité professionnelle.
L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2003 étend le champ d’application de l’exonération aux pêcheurs utilisant deux bateaux pour les besoins de leur activité.
La présente instruction a pour objet de commenter cette mesure.
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INTRODUCTION
1. En application de l’article 1455-1° du code général des impôts, les pêcheurs artisans sont exonérés de taxe professionnelle de manière permanente, à condition d’utiliser un seul bateau et de se livrer personnellement à la pêche.
2. L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2003, modifiant l’article 1455-1° du code précité, étend l’exonération aux pêcheurs utilisant deux bateaux pour les besoins de leur activité professionnelle.
3. La présente instruction a pour objet de commenter cette mesure.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts.
I. CHAMP D’APPLICATION de l’EXONERATION
4. L’exonération prévue par l’article 1455-1° est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives.
A. Condition tenant à la forme sociale de l’exploitation
5. L’exonération n’est applicable qu’aux seuls pêcheurs artisans exploitant une entreprise individuelle.
Par conséquent, ne sont pas concernés par l’exonération les pêcheurs exerçant leur activité sous forme de société, même si cette dernière figure au répertoire des métiers.
B. Condition tenant à l’exercice à titre personnel et exclusif de l’activité de pêche
6. L’exonération s’applique aux personnes réalisant exclusivement une activité professionnelle de pêche en mer, en rivière ou en étang, à l’exclusion par conséquent des autres activités.
Ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération les personnes exerçant simultanément ou alternativement une activité autre que la pêche (par exemple : activité de transport maritime de biens ou de personnes).
7. Par ailleurs, l’exonération ne concerne que les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche.
Les armateurs pour la pêche maritime, n’étant pas des utilisateurs de bateaux de pêche, sont exclus du bénéfice de l’exonération. Par armateur pour la pêche, il convient d’entendre la personne, en principe propriétaire des bateaux affectés à la pêche, faisant effectuer les opérations d’armement par les commandants de ces bateaux, lorsqu’elle participe aux frais ainsi qu’aux bénéfices de l’exploitation (CE 8 février 1878, Heulin, Calvados, R.O.3041). Ainsi, un pêcheur à la retraite qui confie le bateau dont il est propriétaire à un tiers devient un armateur pour la pêche et perd le bénéfice de l’exonération, quand bien même il embarquerait de manière occasionnelle sur ce bateau.
8. Par tolérance, la veuve d’un pêcheur exonéré conserve l’exonération même si le bateau est dirigé par un tiers.
Le fait d’employer quelques hommes d’équipage indispensables à l’exercice de la profession ne peut priver les intéressés de l’exonération.
C. Condition tenant au nombre de bateaux utilisés pour l’exercice de l’activité de pêche
9. L’exonération est subordonnée à l’utilisation par les pêcheurs pour leur activité professionnelle d’un ou de deux bateaux :
- quelle que soit l’importance des bateaux ;
- qu’ils soient propriétaires ou non des bateaux.
Dans les faits, l’utilisation de deux bateaux concerne essentiellement la pêche d’espèces pélagiques en mer.
10. La limite fixée à deux bateaux relève d’une interprétation stricte de la loi. Par conséquent, les pêcheurs utilisant pour l’exercice de leur activité trois bateaux ou plus sont expressément exclus du champ d’application de l’exonération, leur base d’imposition est alors constituée de l’ensemble de leurs bateaux, sous réserve des dispositions prévues au 4° de l’article 1469.
II. ARTICULATION DE LA MESURE AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES
11. La réduction de base résultant de l’extension du champ d’application de l’exonération prévue par l’article 1455-1° ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis.
En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (Cf. DB 432 n°5 et 6).
12. L’exonération de taxe professionnelle de l’article 1455-1° entraîne également l’exonération de la cotisation minimum (article 1647 D) et de la cotisation minimale (article 1647 E).
III. ENTREE EN VIGUEUR
13. L’exonération est susceptible de s’appliquer à compter des impositions établies au titre de l’année 2003.
14. Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle deux bateaux, et dont la base de taxe professionnelle au titre de 2003 ou de 2004 ne tient pas compte des nouvelles dispositions issues de la loi de finances rectificative pour 2003 ainsi commentées, peuvent bénéficier, dans les conditions de droit commun et sur leur demande, d’un dégrèvement.
La réclamation, déposée, selon le cas, dans le délai prévu par l’article R* 196-2 ou R* 196-3 du Livre des Procédures Fiscales, devra faire apparaître le montant de la valeur locative des immobilisations dont les pêcheurs ont disposé au cours de la période de référence.
Par ailleurs, s’agissant des litiges en cours, il a été décidé de renoncer aux reprises effectuées sur le fondement de l’article 1455-1° à l’égard des pêcheurs utilisant avant 2003 deux bateaux pour l’exercice de leur activité professionnelle.
Annoter : DB 6 E – 134 n° 8.
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI