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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 E-2-04

N° 72 du 27 AVRIL 2004

TAXE PROFESSIONNELLE. Champ d’application. Exonération des activites des etablissements
publics administratifs d’enseignement superieur ou de recherche geres par des services d’ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SAIC).

LOI DE FINANCES POUR 2002 N° 2001-1275 du 28 decembre 2001. Article 111.

(JO du 29 decembre 2001)

(C.G.I., art. 1464 H)

nor : ECO F 04 20116 J

Bureau C 2

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 1464 H du code général des impôts, issu de l’article 111 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001) autorise, à compter de 2002, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à exonérer  de taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d’activités industrielles et commerciales (SAIC) créés par la loi n °99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche. La présente instruction précise la portée de cette mesure.

 

 

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                    1

Titre 1 : Champ d’application de l’exonération                                                                                                            2

I - ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES                                                                                                                             2

A - Notion d’établissement public administratif d’enseignement supérieur ou de recherche                             4

B - Notion de service d’activités industrielles et commerciales                                                                                 5

II - ACTIVITES SUSCEPTIBLES D’ETRE EXONEREES                                                                                                    6

A - Caractère lucratif des activités gérées par les services d’activités industrielles et commerciales              6

B - Nature des activités gérées par les services d’activités industrielles et commerciales                                 7

 

Titre 2 : Modalités d’application de l’exonération                                                                                                       8

I - NECESSITE D’UNE DELIBERATION                                                                                                                               8

A - Autorités compétentes pour prendre les délibérations                                                                                          9

B - Date de délibération                                                                                                                                                    10

 

II - PORTEE ET DUREE DE L’EXONERATION                                                                                                                 12

III - ARTICULATION DU DISPOSITIF AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES                                                       14

A - Articulation avec les autres exonérations                                                                                                                14

B - Articulation avec les réductions de base et dégrèvements                                                                                 15

C - Articulation avec la cotisation minimum et la cotisation minimale                                                                    18

Titre 3 : Obligations déclaratives                                                                                                                                  20

Titre 4 : Entrée en vigueur                                                                                                                                               21

Annexes                                                                                                                                                                                  


INTRODUCTION

1.              L’article 1464 H du code général des impôts, issu de l’article 111 de la loi de finances pour 2002, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de prendre, à compter de 2002, une délibération visant à exonérer de taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts.

Titre 1 : Champ d’application de l’exonération

I - ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES

2.              La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a prévu la création de SAIC :

- dans les établissements publics administratifs de recherche (article 1er de la loi précitée) ;

- dans les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur (article 2 de la loi précitée).

3.              Ainsi, l’exonération est applicable pour les activités des seuls établissements précités, sous réserve que ces activités soient gérées exclusivement par des SAIC créés à cet effet et fonctionnant conformément à la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999.

A - Notion d’établissement public administratif d’enseignement supérieur ou de recherche

4.              Les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche s’entendent exclusivement :

- des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régis par les dispositions des articles L.711-1 à L.711-8 du code de l’éducation. Il s’agit essentiellement des universités. Les EPSCP présentent toujours un caractère administratif ;

- des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), uniquement lorsqu’ils présentent un caractère administratif, régis par les articles 14 à 20 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

B - Notion de service d’activités industrielles et commerciales

5.              Les SAIC créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 précitée constituent des services communs des établissements publics administratifs auxquels ils sont rattachés. Par conséquent, ils ne sont pas dotés de la personnalité morale.

Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des SAIC chargés d’assurer au sein de chaque EPSCP l’exploitation des activités industrielles et commerciales de ce dernier sont fixées par les articles 1 à 6 du décret n° 2002-549 du 19  avril  2002. Les dispositions relatives aux SAIC communs à plusieurs EPSCP sont mentionnées aux articles 7 à 10 du décret précité.

Le décret d’application de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 relatif aux SAIC des EPST n’a pas encore été publié.

Par conséquent, en l’absence de dispositions réglementaires régissant les EPST, seuls les EPSCP sont, à l’heure actuelle, habilités à créer des SAIC susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 H.


II - ACTIVITES SUSCEPTIBLES D’ETRE EXONEREES

A – Caractère lucratif des activités gérées par les SAIC

6.              Les SAIC des EPSCP sont chargés de gérer toutes les activités industrielles et commerciales des établissements publics auxquels ils sont rattachés qui ne sont pas confiées à une entreprise extérieure. Par conséquent, les SAIC n’exercent le plus souvent que des activités lucratives.

Toutefois, les SAIC qui exerceraient des activités non lucratives seraient, pour ces activités, hors champ de la taxe professionnelle en application de l’article 1447. La mesure d’exonération prévue par l’article 1464 H est donc applicable aux seules activités présentant un caractère lucratif, sous réserve de respecter les conditions rappelées ci-dessous (n° 8 et suivants).

B - Nature des activités gérées par les SAIC

7.         Les seules activités susceptibles d’entrer dans le champ de l’exonération sont celles qui sont mentionnées à l’article 2 du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 (voir annexe 1).

Les activités qu’exercerait un SAIC n’entrant pas dans le champ de l’article 2 du décret précité ne pourraient donc pas bénéficier de l’exonération.

Titre 2 : Modalités d’application de l’exonération

I - NECESSITE D’UNE DELIBERATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

8.         L’exonération n’est accordée que sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) dotés d’une fiscalité propre, prise chacun pour la part qui lui revient.

A - Autorités compétentes pour prendre les délibérations

9.         Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre pour la part de taxe professionnelle qui leur revient, dans les conditions prévues dans le B.O.I. n° 112 du 16 juin 2000 ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements visés aux articles 1607 bis à 1609 F;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions.

B - Date de la délibération

10.       Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 1639 A bis : elle doit donc intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable dès l’année suivante. 

Les délibérations d’exonération demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été rapportées dans les mêmes conditions.

11.       La délibération doit être de portée générale et viser l’ensemble des activités des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des SAIC.

Elle ne peut limiter le bénéfice de l’exonération à une catégorie de services ni en modifier la quotité fixée par la loi.


II - PORTEE ET DUREE DE L’EXONERATION

12.       L’exonération porte sur la valeur locative totale des immobilisations corporelles pour lesquelles les conditions requises sont remplies. Les collectivités territoriales et les E.P.C.I. dotés d’une fiscalité propre n’ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

13.       L’exonération est applicable seulement pour les impositions de taxe professionnelle établies au profit de la collectivité ayant pris une délibération.

Ainsi, pour un établissement s’étendant sur plusieurs communes ou E.P.C.I., cette exonération s’applique uniquement dans le ressort des collectivités ou E.P.C.I. qui ont délibéré.

Elle ne concerne pas la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

III - ARTICULATION DE LA MESURE AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANTES

A - Articulation avec les autres exonérations

14.       Les SAIC, ne disposant pas de la personnalité morale, ne peuvent en tant que tels bénéficier des exonérations temporaires de taxe professionnelle prévues par les articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C.

En revanche, dans l’hypothèse, rare en pratique, où un établissement public administratif bénéficiant d’une exonération en cours au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C  exercerait, par l’intermédiaire d’un SAIC, une activité susceptible de bénéficier de l’exonération de l’article 1464 H, cette exonération commencera à l’issue de la période d’exonération en cours.

B - Articulation avec les réductions de bases et dégrèvements

15.       Le regroupement d’activités industrielles ou commerciales au sein d’un SAIC ne constitue pas une création d’établissement au sens de l’article 1478. Dès lors, l’établissement ne peut dans cette hypothèse bénéficier de la réduction pour création d’établissement prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.

En revanche, cette réduction trouverait à s’appliquer dans la situation où l’établissement réaliserait pour la première fois des activités industrielles ou commerciales, que ces dernières soient exercées hors d’un SAIC ou au sein d’un SAIC.

16.       La réduction de base résultant de l’exonération prévue par l'article 1464 H ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis.

En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (Cf. D.B. 432 n°5 et 6).

17.       Les bases exonérées en vertu de l’article 1464 H ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche.

C - Articulation avec la cotisation minimum et la cotisation minimale

18.       Conformément aux dispositions de l’article 1647 D, lorsque la base d’imposition des établissements publics administratifs est inférieure à la base de la cotisation minimum, c’est cette dernière base qui est retenue pour asseoir l’impôt.

             Lorsque ces établissements auront regroupé la totalité de leurs activités imposables au sein d’un SAIC, l’exonération au titre de l’article 1464 H entraîne également l’exonération de la totalité de la cotisation minimum.

19.       Conformément au III de l’article 1647 E, la cotisation de taxe professionnelle retenue pour le calcul de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée est augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations permanentes accordées à l’entreprise sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Par conséquent, les délibérations des collectivités territoriales n’emportent pas d’effet sur le montant du supplément d’imposition dû au titre de la cotisation minimale.


Titre 3 : Obligations déclaratives

20.       Les établissements publics administratifs concernés qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, au service des impôts dont relève chaque établissement, la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière ainsi que l’adresse et la surface des biens passibles de taxe foncière entrant dans le champ d’application de l’exonération.

La déclaration est établie sur papier libre en attente d’un imprimé spécifique (modèle 1464 H) qui sera disponible dans les centres des impôts. Elle doit faire apparaître les moyens d’exploitation (immeubles, biens et équipements mobiliers) affectés aux activités entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et exercées au sein d’un SAIC.

Elle doit être souscrite, chaque année, dans les délais fixés à l’article 1477, c’est à dire avant le 1er mai, en même temps que la déclaration 1003 de taxe professionnelle ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant, avant le 1er janvier de l’année suivante en même temps que la déclaration provisoire.

A défaut de souscription de la déclaration précitée dans les délais au titre d’une année, l’exonération n’est pas accordée pour cette année.

Titre 4 : Entrée en vigueur

21.       L’exonération est susceptible de s’appliquer à compter des impositions établies au titre de l’année 2002 (année de référence 2001 en cas de création d’établissement intervenue en 2001 ; année de référence 2000 dans les autres cas).

                                                                                                                                          

                                                                                                          La Directrice de la législation fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT

·
ANNEXE N°1

 

article 2 du decret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d’ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL

 

 

Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l’université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :

- négocier et assurer l’exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier les contrats d’essais, de recherche, d’études, d’analyses, de conseils et d’expertises effectués pour le compte de tiers ;

- valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;

- mettre à la disposition des créateurs d’entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 2000 susvisé ;

- gérer des activités d’édition ;

- gérer les baux et locations commerciales ;

- gérer les autres activités commerciales de l’université.

Ce service propose également au président de l’université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.

Ce service ne peut être chargé des activités de formation continue relevant du décret n°  85-1118 du 18 octobre 1985.


ANNEXE N°2

 

CONDITIONS D’IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE

DES ACTIVITES DES EPSCP

 

 

 

 

non

 

oui

  Zone de Texte: oui Zone de Texte: non

non