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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 D-2-04

N° 156 du 7 OCTOBRE 2004

TAXE D’HABITATION. PLAFONNEMENT DE LA TAXE D’HABITATION EN FONCTION DU REVENU. REDUCTION DU DEGREVEMENT (Article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

(C.G.I., art. 1414 A III. 2.)

NOR : ECO F 04 20157 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Conformément aux dispositions de l’article 1414 A-I du code général des impôts, les contribuables, autres que ceux mentionnés à l’article 1414 du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un plafonnement de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur habitation principale à 4,3 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement.

Afin d’éviter la prise en charge par l’Etat des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le montant du dégrèvement résultant du plafonnement est, à compter de 2001, réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global constaté dans la commune au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2000 (cf. BOI 6 D-3-00).

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) complète ce dispositif en ce qui concerne les effets d’une suppression ou d’une baisse des abattements décidées par les collectivités territoriales.

Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2005, lorsqu’une ou plusieurs collectivités territoriales et leurs EPCI diminuent ou suppriment un ou plusieurs des abattements appliqués en 2003 et prévus au II de l’article 1411 du code général des impôts, le montant du dégrèvement est diminué de la différence positive entre le montant du dégrèvement calculé pour l’année d’imposition considérée et celui, calculé dans les mêmes conditions, qui aurait résulté de l’application des abattements de 2003.

Ÿ

 

 


SOMMAIRE

INTRODUCTION                                                                                                                                                                    1

Section 1 : Abattements concernés                                                                                                                               6

A.    ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN                                                                                                                         7

B.    ABATTEMENTS DIFFERENTS DES ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN                                                           8

Section 2 : Conditions d’application                                                                                                                               9

A.    DECISION DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION DES ABATTEMENTS                                                          10

1. Principes applicables                                                                                                                                                  11

a)   Modalités d’appréciation de la réduction et/ou de la suppression des abattements                                   11

b)   Année de référence                                                                                                                                                     13

2. Conséquences                                                                                                                                                              16

a)   En ce qui concerne les abattements de droit commun                                                                                       17

b)   En ce qui concerne les abattements différents des abattements de droit commun                                     18

B.    CONSEQUENCES SUR LE MONTANT DU DEGREVEMENT                                                                                  19

C.    CAS PARTICULIERS                                                                                                                                                    21

1. Situation des EPCI                                                                                                                                                        21

2. Situation des départements ou EPCI qui instituent leur propre régime d’abattement                               25

3. Cas des fusions de communes                                                                                                                                29


Section 3 : Modalités de mise en œuvre                                                                                                                     30

A.    CALCUL DU DEGREVEMENT AU TITRE DE L’ANNEE D’IMPOSITION                                                                 31

B.    CALCUL DU DEGREVEMENT DE REFERENCE                                                                                                        32

C.    CALCUL DE LA REDUCTION DU DEGREVEMENT                                                                                                  35

ANNEXE


INTRODUCTION

1.              L’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 a institué un dispositif de plafonnement en fonction du revenu de la cotisation de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale pour les redevables autres que ceux mentionnés à l’article 1414 du code général des impôts dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 II du code général des impôts. Ces contribuables bénéficient d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu fiscal de référence diminué d’un abattement (article 1414 A du code général des impôts) (cf. BOI 6 D-3-00).

2.              De manière corrélative, la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit un mécanisme de réduction du dégrèvement intitulé « gel des taux ». Afin d’éviter la prise en charge par l’Etat des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du dégrèvement est, à compter de 2001, réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe d’habitation constaté dans une commune au titre de l’année d’imposition par rapport à ce même taux constaté en 2000.

3.              L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 introduit un mécanisme supplémentaire de réduction du dégrèvement afin d’éviter la prise en charge par l’Etat des augmentations de cotisations liées à la modification des abattements prévus par l’article 1411 du code général des impôts par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

4.              Ainsi, lorsqu’une ou plusieurs des collectivités territoriales ou EPCI au profit desquels l’imposition est établie diminuent ou suppriment un ou plusieurs des abattements visés à l’article 1411-II du code général des impôts en vigueur en 2003, la différence positive entre le dégrèvement résultant de la prise en compte de ces nouveaux abattements et celui calculé en considération des abattements en vigueur en 2003 est mise à la charge du contribuable.

5.              Cette disposition est codifiée à l’article 1414 A-III-2 du code général des impôts et est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005.

Section 1 : Abattements concernés

6.              L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 concerne les décisions prises par les collectivités territoriales et leurs EPCI relatives aux abattements visés au II de l’article 1411 du code général des impôts que ces abattements soient fixés dans les conditions de droit commun ou qu’ils soient fixés en valeur absolue.

A.    ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN

7.              Ces abattements sont exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l’EPCI. Ils sont au nombre de trois :

- l’abattement obligatoire pour charges de famille : cet abattement est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l’EPCI pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. Ces taux minima peuvent être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités territoriales ou les  établissements publics de coopération intercommunale. Pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, les taux et majorations de taux sont divisés par deux;

- l’abattement général à la base : les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer au profit de l’ensemble des contribuables un abattement facultatif égal à 5 %, 10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l’EPCI ;

- l’abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste : les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement facultatif égal à 5 %,10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l’EPCI au profit des contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts et dont la valeur locative de l’habitation principale est inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité considérée éventuellement majorée de 10 points par personne à charge ou de 5 points en cas d’enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.


B.    ABATTEMENTS DIFFERENTS DES ABATTEMENTS DE DROIT COMMUN

8.              Les conseils municipaux ont été autorisés à maintenir, totalement ou partiellement, les abattements qui étaient appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière au titre de l’abattement pour charges de famille ou de l’abattement général à la base. Ces abattements sont fixés en valeur absolue et revalorisés chaque année par application des coefficients fixés à l’article 1518 bis du code général des impôts. Le montant des abattements est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et de l’autre de leurs parents (article 1411 II ter 1 du CGI).

Ces abattements peuvent être soit supérieurs au niveau maximum de droit commun, soit inférieurs à ce niveau mais supérieurs au niveau minimum de droit commun. S’ils veulent appliquer les abattements de droit commun, les conseils municipaux concernés peuvent :

- dans le premier cas et depuis 1995, fixer librement les conditions dans lesquelles ils entendent substituer aux abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun les abattements de droit commun ;

- dans le second cas, supprimer les abattements actuels et appliquer les abattements de droit commun au niveau souhaité.

Section 2 : Conditions d’application

9.              Le dispositif prévu par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 est subordonné à des conditions tenant à la nature des décisions prises par les collectivités territoriales et les EPCI en ce qui concerne le niveau de leurs abattements et aux conséquences de ces décisions sur le montant du dégrèvement accordé.

A.   DECISION DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION DES ABATTEMENTS

10.           Les collectivités territoriales ou les EPCI doivent prendre des décisions de suppression ou de réduction des abattements par rapport à ceux en vigueur en 2003. Il suffit qu’une seule collectivité au profit de laquelle l’imposition est établie au titre de l’année d’imposition réduise ou supprime un abattement pour que le dispositif de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 soit applicable quand bien même une autre collectivité aurait pour la même année augmenté ses propres abattements (cf. annexe).

1. Principes applicables

a)    Modalités d’appréciation de la réduction et/ou de la suppression des abattements

11.           Pour les abattements de droit commun exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne, les termes de comparaison à retenir, au titre de l’année 2003 et de l’année d’imposition considérée, sont les taux d’abattements votés et non les quotités d’abattements imputés sur la valeur locative brute des locaux imposables. Ces derniers peuvent, en effet, connaître une diminution consécutive à une baisse de la valeur locative moyenne de la collectivité concernée alors même que cette collectivité n’a pas diminué les taux de ses abattements.

12.           Pour les abattements exprimés en valeur absolue, les abattements afférents à l’année 2003 doivent être majorés des coefficients de revalorisation applicables entre 2003 et l’année au titre de laquelle l’imposition est établie et comparés aux montants des abattements appliqués l’année de l’imposition. Ainsi, lorsque la collectivité maintient les abattements en valeur absolue, les deux termes de comparaison sont identiques.

b)   Année de référence

13.           La réduction et/ou la suppression des abattements doivent être appréciées par rapport aux abattements pratiqués au titre de l’année de référence soit 2003.

14.           En conséquence, dès lors qu’au titre d’une année d’imposition, une collectivité diminue un abattement de taxe d’habitation sans que celui-ci se situe en deçà de celui pratiqué en 2003, aucune réduction du dégrèvement n’est à pratiquer.


15.           Exemple :

- En 2003, la commune X institue un abattement général à la base à hauteur de 10 % de la valeur locative moyenne de ses habitations. En 2004, la commune ne modifie pas sa politique d’abattements. En 2005, la commune porte son abattement général à la base à 15 % de la valeur locative de ses habitations.

- En 2006, la commune décide de réduire son abattement général à la base et de le fixer à 10 %. Le taux de l’abattement en 2006 n’est pas inférieur à celui de 2003, l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 n’est  pas applicable.

- En 2007, la commune diminue de nouveau son abattement général à la base et le porte à 5 %. Celui-ci se situe donc à un niveau inférieur à celui pratiqué au titre de 2003. Le cas échéant, en fonction du montant du dégrèvement accordé au contribuable en 2007 par rapport à celui calculé au vu des abattements de 2003, une réduction du dégrèvement pourra être appliquée.

2. Conséquences

16.           Il résulte des principes évoqués que la mesure est notamment applicable dans les situations suivantes :

a)   En ce qui concerne les abattements de droit commun

17.           - pour l’abattement pour charges de famille : suppression totale ou partielle des majorations d’abattements par rapport à celles qui étaient en vigueur en 2003 ;

- pour l’abattement général à la base : suppression de l’abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003 ;

- pour l’abattement spécial à la base : suppression de l’abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003.

b)   En ce qui concerne les abattements différents des abattements de droit commun

18.           - abattements de droit commun pour charges de famille ou abattement général à la base plus faibles que les abattements en valeur absolue en vigueur en 2003 (cas des abattements en valeur absolue supérieurs au maximum de droit commun et qui sont ramenés à un niveau de droit commun, cas d’application d’abattements de droit commun plus faibles que des abattements en valeur absolue compris entre le niveau maximum et le niveau minimum de droit commun).

- le cas échéant, en cas de processus de retour au régime de droit commun en cours.

B.   CONSEQUENCES SUR LE MONTANT DU DEGREVEMENT

19.           La réduction du dégrèvement est opérée sous réserve que la réduction et/ou la suppression des abattements de taxe d’habitation induisent une augmentation du dégrèvement au titre de l’année d’imposition par rapport à celui calculé dans les mêmes conditions et résultant de l’application des abattements en vigueur en 2003.

20.           En dépit d’une baisse ou d’une suppression d’un ou plusieurs abattements de taxe d’habitation, les effets conjugués des décisions prises en matière d’abattements par les collectivités territoriales (commune, département) et les EPCI peuvent ne pas conduire à une augmentation du dégrèvement à la charge de l’Etat. Dans ce cas, le dégrèvement accordé au contribuable ne fera l’objet d’aucune réduction.


C.   Cas particuliers

1. Situation des EPCI

21.           Pour les EPCI qui ne percevaient pas la taxe d’habitation au titre de 2003, aucun taux d’abattements de taxe d’habitation n’étant en vigueur au titre de cette même année, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l’évolution future des abattements décidée par l’organe délibérant de la structure intercommunale. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part intercommunale est celle de l’année d’imposition.

22.           Tel est notamment le cas des EPCI à fiscalité additionnelle créés postérieurement à 2003 ou des EPCI à taxe professionnelle unique optant pour la perception de la taxe d’habitation et des taxes foncières en application du II de l’article 1609 nonies C du CGI (fiscalité mixte) postérieurement à 2003, soit parce qu’ils sont créés postérieurement à 2003, soit parce qu’ils ont exercé l’option postérieurement à 2003.

23.           De même pour les EPCI qui percevaient la taxe d’habitation au titre de 2003 et qui ne la perçoivent plus au titre de l’année d’imposition, aucune réduction du dégrèvement n’est à pratiquer à ce titre. Pour le calcul du dégrèvement de référence, il n’est pas tenu compte d’une cotisation afférente à la part intercommunale.

24.           Il en est notamment ainsi des EPCI percevant la taxe professionnelle unique au titre de l’année d’imposition et qui ont renoncé au régime de la fiscalité additionnelle postérieurement à 2003.

2. Situation des départements ou EPCI qui instituent leur propre régime d’abattement

25.           Conformément au II bis de l’article 1411 du code général des impôts, les organes délibérants des départements et EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues à l’article 1411 et à l’article 1639 A bis du CGI, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur  locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département ou de l’EPCI. En l’absence de délibération, les abattements  applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

26.           L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 est applicable lorsque ces collectivités appliquent leurs propres abattements et qu’elles retiennent des taux d’abattements inférieurs à ceux qui étaient en vigueur en 2003.

27.           Toutefois, dans le cas où les abattements applicables en 2003 dans une commune du département sont exprimés en valeur absolue, le dispositif est applicable lorsque le montant de l’abattement correspondant au taux d’abattement retenu au titre de l’année d’imposition est inférieur au montant de l’abattement de 2003 exprimé en valeur absolue.

28.           Exemple :

Soit un département qui institue son propre régime d’abattement en 2005 selon les modalités suivantes :

- abattements obligatoires pour charges de famille : 15% pour les première et deuxième personnes à charge (270 €) et  20% à compter de la troisième personne à charge (360 €)

- abattement général à la base : 15% (270 €)

Dans la commune X, les abattements applicables étaient fixés en 2003 en valeur absolue. Pour l’année d’imposition, ces abattements s’élèvent, après revalorisation, à :

- 300 € pour la première personne à charge, 325 € pour la deuxième personne, 350 € pour la troisième personne à charge et 375 € à compter de la quatrième personne à charge ;

- 200 € pour l’abattement général à la base.

Dès lors qu’une partie des montants d’abattements pour charges de famille a baissé, l’article 45 de la loi de finances pour 2004 est applicable, sous réserve que la situation ainsi constatée induise une augmentation du dégrèvement.


3. Cas des fusions de communes

29.           En cas de fusion de communes conformément à l’article L. 2113.1 du code général des collectivités territoriales réalisée postérieurement à 2003, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l’évolution future des abattements décidés par la commune issue de la fusion. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part communale est celle de l’année d’imposition.

Section 3 : Modalités de mise en œuvre

30.           Le calcul de la réduction à opérer sur le montant du dégrèvement accordé à un contribuable bénéficiant d’un plafonnement de sa taxe d’habitation en fonction du revenu requiert une double liquidation de l’impôt.

A.   Calcul du dégrèvement AU TITRE de l’année d’imposition

31.           Le montant du dégrèvement à retenir est celui déterminé dans les conditions de droit commun donc, le cas échéant, après réduction au titre du mécanisme de gel des taux prévu à l’article 1414 A III 1 du code général des impôts.

B.   Calcul du dégrèvement DE REFERENCE

32.           Pour le calcul du dégrèvement de référence, les taux des abattements de taxe d’habitation en vigueur en 2003 sont substitués à ceux de l’année d’imposition. Cette substitution concerne aussi bien les abattements diminués ou supprimés que ceux augmentés au titre de l’année d’imposition. Ainsi, lorsqu’une collectivité a baissé ses taux d’abattements et une autre collectivité les a augmentés, le dégrèvement de référence est déterminé pour toutes les collectivités en appliquant à la valeur locative moyenne de la collectivité pour l’année d’imposition les taux d’abattements en vigueur en 2003.

33.           Les bases d’imposition, les taux d’imposition, les valeurs locatives moyennes, les seuils d’application du plafonnement en fonction du revenu (article 1417-II du code général des impôts) ainsi que les montants des abattements à imputer sur le revenu fiscal de référence (article 1414 A-I du code général des impôts) correspondent à ceux de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.

34.           Le montant du dégrèvement à considérer s’entend de celui obtenu après, le cas échéant, réduction au titre du mécanisme de gel des taux prévu à l’article 1414 A-III-1 du code général des impôts.

C.    Calcul de la réduction du dégrèvement

35.           Le dégrèvement résultant du plafonnement de taxe d’habitation en fonction du revenu est réduit dès lors que le montant du dégrèvement obtenu par application des abattements en vigueur au titre de l’année d’imposition est supérieur à celui obtenu par application des abattements au titre de 2003. Le montant de la réduction est égale à la différence entre ces deux dégrèvements.

36.           Lorsqu’en application des abattements de 2003, le contribuable ne bénéficie pas du mécanisme du plafonnement, la réduction du dégrèvement est égale au montant total du dégrèvement.

37.           La réduction du dégrèvement s’applique sur le montant du dégrèvement obtenu après application, le cas échéant, des dispositions prévues par le 1 du III de l’article 1414 A du code général des impôts.


38.           Cette réduction est pratiquée quel que soit son montant.

Un exemple figure en annexe.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

Ÿ


ANNEXE : EXEMPLE D’APPLICATION

A.     Données

Un couple marié avec deux enfants à charge réside dans la commune X. Cette commune, située en métropole, est membre d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle depuis 1999.

1. Pour l’année 2005

Le revenu fiscal de référence du contribuable, au titre de 2004, est égal à 25 000 €. Par hypothèse, pour l’imposition établie au titre de 2005, les seuils d’application du plafonnement en fonction du revenu (article 1417 II du CGI) ainsi que les montants des abattements à imputer sur le revenu fiscal de référence (article 1414 A. I du CGI) sont identiques à ceux de 2004.

Les éléments relatifs au calcul de la cotisation de taxe d’habitation au titre de 2005 sont les suivants :

 

Commune

EPCI

Département

Valeur locative brute

4 000

4 000

4 000

Taux de taxe d’habitation

12,80 %

9,50%

10,50 %

Valeur locative moyenne

1 950

1 800

2 000

Abattement pour charges de famille :

1 et 2 personnes

15 %

soit 293 € par personne

15 %

soit 270 € par personne

20 %

soit 400 € par personne

Abattement pour charges de famille :

3 personnes et plus

20 %

soit 390 € par personne

20 %

soit 360 € par personne

25 %

soit 500 € par personne

Abattement général à la base

0 %

0 %

15 %

soit 300 €

Abattement spécial à la base

0 %

0 %

0 %

 

2. Pour l’année 2003, les abattements étaient fixés comme suit :

 

Commune

EPCI

Département

Abattement pour charges de famille :

1 et 2 personnes

10 %

10 %

20 %

Abattement pour charges de famille :

3 personnes et plus

20 %

20 %

25 %

Abattement général à la base

15 %

15%

15 %

Abattement spécial à la base

0 %

0 %

0 %

 


B.    Calcul du dégrèvement

 

1. Double liquidation de l’impôt

 

 

Calcul du dégrèvement au titre de 2005

Calcul du dégrèvement par application
des abattements de 2003

 

Commune

EPCI

Département

Commune

EPCI

Département

Valeur locative brute

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Abattement pour charges de famille

586

540

800

390

2 (1 950 x 10 %)

360

2 (1 800 x 10 %)

800

2 (2 000 x 20 %)

Abattement général à la base

0

0

300

293

(1 950 x 15 %)

270

(1 800 x 15 %)

300

(2 000 x 15 %)

Base nette d’imposition

3 414

3 460

2 900

3 317

3 370

2 900

Taux d’imposition

12,80 %

9,50 %

10,50 %

12,80 %

9,50%

10,50 %

Cotisations

437

329

305

425

320

305

 

Il est précisé que le taux global de taxe d’habitation dans la commune X, au titre de 2000, s’élevait à 29,80 %. Ce même taux global est égal à 32,80 % au titre de 2005.

 

 

Calcul du dégrèvement

au titre de 2005

Calcul du dégrèvement par application des taux des abattements de 2003

Total des cotisations

1 071

1 050

Frais de gestion de la fiscalité directe locale

47

46

Mise en recouvrement

1 118

1 096

Cotisation plafonnée (1)

736

736

Dégrèvement

382

360

Réduction du dégrèvement (mécanisme de gel des taux)

87(2)

87 (3)

Dégrèvement accordé

295

273

 

(1)  4,3 % x (25 000 – 7 878) = 736

(2)  2 900 x (32,90 % - 29,80 %) = 87. Il est rappelé que pour le calcul de la réduction du dégrèvement résultant du gel des taux, la base d’imposition retenue est la moins élevée de celles de l’ensemble des collectivités concernées.

(3)  2 900 x (32,90 % - 29,80 %) = 87


2. Réduction du dégrèvement en application du mécanisme de gel des abattements

 

Le dégrèvement accordé doit faire l’objet d’une réduction en application du mécanisme de gel des abattements dès lors que :

¬ la commune et l’EPCI ont supprimé, au titre de l’année d’imposition, leur abattement général à la base par rapport à l’année de référence ;

­ et que cette suppression a induit une augmentation du dégrèvement à la charge de l’Etat de 22 €
(295 € - 273 €).

Le dégrèvement accordé (295 €) est donc diminué de 22 €.  Il est désormais égal à 273 € (295 € -22 €).

La cotisation mise à la charge du contribuable s’élève à 845 € ( 1 118 € – 273 €).