BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 D-1-04
N° 156 du 7 OCTOBRE 2004
Loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
(C.G.I., art. 193 ter, 1411,1414 A et 1417)
NOR : ECO F 04 20158 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a introduit dans le code civil, à l’article 373-2-9, une disposition qui prévoit que la résidence de l’enfant mineur peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) tire les conséquences fiscales de cette disposition en introduisant la notion de quart de part dans la détermination du quotient familial.
Corrélativement, il adapte les règles de prise en compte de l’enfant réputé être à la charge égale de l’un et de l’autre de ses parents divorcés ou séparés pour l’application des allégements en matière de fiscalité directe locale.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
Section 1 : Calcul des abattements sur la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation 3
A. Abattements obligatoires pour charges de famille 5
I. ABattements de droit commun 5
1. Principe 5
2. Exemple d’application 10
3. Situation dans les départements d’outre-mer 14
II. Abattements différents des abattements de droit commun 17
1. Principe 17
2. Exemple d’application 20
B. Abattement SPECIAL A LA BASE 22
Section 2 : Limites du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour bénéficier des avantages
de fiscalité directe locale et calcul du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu 25
A. limites DU REVENU FISCAl DE REFERENCE 25
B. CALCUL DU PLAFONNEMENT DES COTISATIONS DE TAXE D’habitation en FONCTION DU
REVENU ( ARTICLE 1414 A du CGI) 30
Section 3 : Entrée en vigueur 35
ANNEXES
INTRODUCTION
1. L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) tire les conséquences fiscales de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale en redéfinissant notamment les modalités d’attribution des majorations de quotient familial retenues en matière d’impôt sur le revenu dans tous les cas de séparation des parents. Ces règles sont commentées au BOI 5 B-3-04 n° 11 du 20 janvier 2004. Elles conduisent à un partage de l’avantage de quotient familial auquel ouvre droit l’enfant mineur qui réside alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents et donc à la création de quart de part de quotient familial.
2. Corrélativement, le VII de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 tire les conséquences de cette modification en matière d’impôts directs locaux : calcul des abattements de taxe d’habitation prévus à l’article 1411, limites du revenu fiscal de référence à retenir pour l’application de l’abattement spécial à la base de taxe d’habitation ou pour l’octroi des exonérations ou dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d’habitation, éléments pris en compte pour le calcul du plafonnement des cotisations de taxe d’habitation en fonction du revenu.
Section 1 : Calcul des abattements sur la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation
3. Conformément à l’article 1411 du code général des impôts, la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d’abattements facultatifs à la base (abattement général à la base et/ou abattement spécial à la base) dont l’institution est laissée à l’appréciation des collectivités territoriales concernées et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre[1].
4. Les nouvelles dispositions concernant la résidence alternée des enfants mineurs au domicile de chacun de leurs parents n’ont d’incidence que sur les montants de l’abattement obligatoire pour charges de famille et de l’abattement spécial à la base.
A. Abattements obligatoires pour chargeS de famille
I. abattements de droit commun
1. Principe
5. La valeur locative servant de base à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % de cette valeur locative moyenne pour chacune des personnes suivantes ; ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par les organes délibérants des collectivités intéressées (article 1411-II du CGI).
6. Pour l’application de ce dispositif, les personnes à charge s’entendent notamment des enfants du redevable ou des enfants qu’il a recueillis lorsqu’ils répondent à la définition de l’impôt sur le revenu (cf. DB 6 D 2222).
7. Conformément au A du VII de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002, les taux de ces abattements et leurs majorations sont désormais déterminés en ce qui concerne les enfants mineurs de parents divorcés ou séparés selon les règles suivantes :
- soit l’enfant mineur réside à titre habituel au domicile de l’un de ses parents séparés ou divorcés et est alors réputé être à la charge exclusive ou principale du parent chez lequel il réside habituellement. Dans ce cas, les taux et majorations de taux en vigueur sont applicables (article 1411-II-1 du code général des impôts (CGI));
- soit l’enfant mineur réside alternativement au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés et est alors réputé être à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents, sauf preuve ou décision de justice contraire. Pour ces enfants, les taux et majorations de taux de l’abattement pour charges de famille sont divisés par deux (article 1411 II ter.1 du CGI).
8. Par ailleurs, lorsque le nombre total des personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l’abattement obligatoire pour charges de famille.
9. Les niveaux d’abattement sont répertoriés dans le tableau suivant :
|
|
Taux minima (%) |
Taux majorés (%) |
Pour chacune des deux premières personnes à charge |
A titre exclusif ou principal |
10 |
15 ou 20 |
A titre partagé |
5 |
7,5 ou 10 |
|
Pour chacune des personnes à charge suivantes |
A titre exclusif ou principal |
15 |
20 ou 25 |
A titre partagé |
7,5 |
10 ou 12,5 |
2. Exemple d’application
10. Soit un contribuable avec trois enfants à charge dont deux sont réputés être à charge partagée avec l’ex‑conjoint. La valeur locative moyenne des habitations de la commune est de 3 000 € et la valeur locative moyenne des habitations du département est de 2 800 €.
11. Les décisions prises par les organes délibérants des collectivités concernées sont les suivantes :
- le conseil municipal a décidé de fixer une majoration de 5 points pour chaque personne à charge ;
- le conseil général a décidé de fixer une majoration de 5 points pour chacune des personnes à charge à compter de la troisième.
12. Les taux et montants de l’abattement obligatoire pour charges de famille sont déterminés comme suit :
|
Part communale |
Part départementale |
||||
Taux minima (%) |
Majoration (%) |
Abattement pratiqué (€) |
Taux minima (%) |
Majoration (%) |
Abattement pratiqué (€) |
|
1er enfant |
5 |
2,5 |
225 |
5 |
- |
140 |
2ème enfant |
5 |
2,5 |
225 |
5 |
- |
140 |
3ème enfant |
15 |
5 |
600 |
15 |
5 |
460 |
Total |
- |
- |
1 050 |
- |
- |
840 |
13. Le montant de l’abattement appliqué à la valeur locative de l’habitation principale du redevable est donc de 1 050 € pour la part communale et de 840 € pour la part départementale.
3. Situation dans les départements d’outre-mer
14. L’article 331 de l’annexe II au code général des impôts institue un régime spécial d’abattements pour le calcul de la taxe d’habitation : le taux de l’abattement pour charges de famille est de 5 % par personne à charge, quel que soit son rang. Ce taux peut être porté jusqu’à 10 % par le conseil municipal.
15. Les dispositions du VII de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 s’appliquent de manière identique en métropole et dans les départements d’outre‑mer. Toutefois, le taux de l’abattement pour charges de familles étant identique dans les départements d’outre-mer quel que soit le rang de la personne à charge, les dispositions prévues au §8 sont sans effet concret.
16. En conséquence, les abattements applicables peuvent être répertoriés dans le tableau suivant :
|
|
Taux minima (%) |
Taux majorés (%) |
Pour chacune des personnes à charge |
A titre exclusif ou principal |
5 |
10 |
A titre partagé |
2,5 |
5 |
II. abattements differents des abattements de droit commun
1. Principe
17. Les conseils municipaux ont été autorisés à maintenir, totalement ou partiellement, les abattements qui étaient appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière. Ces abattements sont fixés en valeur absolue et revalorisés chaque année par application des coefficients fixés à l’article 1518 bis du code général des impôts (cf. DB 6 D-2213).
18. L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit que le montant de l’abattement fixé en valeur absolue est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et de l’autre des parents (article 1411 II ter 1 du CGI).
19. Comme pour l’abattement pour charges de famille de droit commun, les enfants réputés à charge égale de l’un et de l’autre de leurs parents sont comptabilisés en premier pour le calcul de l’abattement dès lors que le nombre de personnes à charge est supérieur à deux.
2. Exemple d’application
20. Soit un contribuable divorcé ayant trois enfants à charge dont deux sont réputés être à charge partagée avec l’ex-conjoint.
21. La commune au profit de laquelle l’imposition à la taxe d’habitation est établie a maintenu les abattements pour charges de famille en valeur absolue. Leur montant s’élève à 250 € pour les deux premières personnes à charge et à 300 € pour les suivantes. Pour les enfants réputés à charge égale de l’un et de l’autre de leurs parents divorcés, le montant de l’abattement obligatoire s’élève donc à 125 € pour les deux premières personnes à charge et à 150 € pour les suivantes.
Le montant de l’abattement sera donc égal pour le redevable à 550 € (125 + 125 + 300).
B. Abattement SPECIAL A LA BASE
22. Les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement spécial à la base égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne pour les contribuables de condition modeste qui occupent un logement dont la valeur locative ne dépasse pas 130 % de la valeur locative moyenne de la collectivité considérée éventuellement majorée de dix points par personne à charge (cf. DB 6 D 2213 et 6 D 223).
23. L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit que cette majoration de dix points s’applique lorsque l’enfant mineur réside à titre habituel au domicile de l’un de ses parents séparés ou divorcés (article 1411-II-3 du CGI). En revanche, cette majoration est divisée par deux et ramenée à cinq points lorsque l’enfant mineur est réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents (article 1411 II ter 1 du CGI).
24. Le tableau ci-après présente en fonction du nombre de personnes à charge et de l’existence d’enfants réputés à charge partagée, le pourcentage de la valeur locative moyenne que ne doit pas dépasser l’habitation principale d’un contribuable pour l’application de l’abattement spécial à la base :
Nombre de personnes à charge |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Dont enfants réputés à charge égale de l’un ou de l’autre de leurs parents divorcés ou séparés |
0 |
140 % |
150 % |
160 % |
170 % |
180 % |
1 |
135 % |
145 % |
155 % |
165 % |
175 % |
|
2 |
- |
140 % |
150 % |
160 % |
170 % |
|
3 |
- |
- |
145 % |
155 % |
165 % |
|
4 |
- |
- |
- |
150 % |
160 % |
|
5 |
- |
- |
- |
- |
155 % |
Section 2 : Limites du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour bénéficier des avantages de fiscalité directe locale et calcul du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu
A. LIMITES du revenu fiscal de référence
25. Les contribuables dont le montant du revenu n’excède pas certaines limites définies aux I et II de l’article 1417 du code général des impôts bénéficient d’abattements, d’exonérations ou de dégrèvements pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d’habitation (articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A du code général des impôts). Cette limite est fixée par part de quotient familial retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et diffère selon le lieu d’imposition.
26. L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 adapte ces dispositifs en cas d’attribution de quart de part pour un enfant en résidence alternée.
27. Les majorations du revenu fiscal de référence retenues pour déterminer les limites du revenu fiscal de référence ouvrant droit aux avantages d’impôts locaux sont divisées par deux en cas de quart de part.
28. Les limites de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier de ces avantages font l’objet chaque année d’un arrêté. Pour l’établissement des impositions afférentes à 2004, elles ont été fixées par l’arrêté du 2 février 2004 publié au JO du 12 février 2004 (p. 2867) (cf. annexe I).
29. Les limites de revenu applicables en 2004 en fonction du nombre de parts retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu sont précisées en annexe II.
B. CALCUL DU PLAFONNEMENT DES COTISATIONS DE TAXE D’HABITATION EN FONCTION DU REVENU (ARTICLE 1414 A du CGI)
30. Pour le calcul du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation prévue à l’article 1414 A du CGI, le revenu fiscal de référence du redevable est diminué d’un abattement dont le montant varie, comme pour le calcul de la limite de revenu fiscal de référence, selon le nombre de parts de quotient familial et le lieu d’imposition.
31. Par ailleurs et à titre transitoire, le montant du dégrèvement ne peut être inférieur, pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, au montant du dégrèvement qui aurait été accordé selon les dispositions de l’article 1414 C dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), le pourcentage de 50 % prévu par cet article étant toutefois réduit de dix points chaque année à compter des impositions établies au titre de 2001 (cf. BOI 6 D-3-00).
32. L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 adapte en cas d’attribution de quart de part pour un enfant en résidence alternée le calcul de l’abattement ainsi que le calcul du revenu de référence à retenir pour l’application du dispositif transitoire encore en vigueur en 2004. Les majorations d’abattement ou de revenu sont divisées par deux pour les quarts de part.
33. Il est précisé que le montant de l’abattement fait l’objet chaque année d’un arrêté. Pour l’établissement des impositions afférentes à 2004, il a été fixé par l’arrêté du 2 février 2004 publié au JO du 12 février 2004 (p. 2867) (cf. annexe I).
34. Le montant de l’abattement en fonction du quotient familial ainsi que les limites de revenu en application de l’article 1414 C ancien du CGI sont précisés en annexe II.
Section 3 : Entrée en vigueur
35. Les dispositions de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 s’appliquent pour les impositions directes locales établies à compter de 2004.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
ANNEXE I
Arrêté du 2 février 2004 fixant pour l'année 2004 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
NOR: BUDF0420093A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A et 1417,
Arrête :
Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2004, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 165 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 914 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 957 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 478 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 025 € pour la première demi-part et 1 914 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 013 € et à 957 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 8 864 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 440 € pour la première demi-part et 1 914 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 220 € et à 957 € en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2004 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 16 848 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 937 € pour la première demi-part et 3 097 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 969 € et à 1 549 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 361 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 € pour la première demi-part, 4 118 € pour la deuxième demi-part et 3 097 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 €, à 2 059 € et à 1 549 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 22 314 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 320 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 679 € pour la troisième demi-part et 3 097 € pour chaque demi‑part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 160 €, à 1 840 € et à 1 549‑€ en cas de quart de part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 654 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 € pour les quatre premières demi-parts et 1 868 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 € et 934 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 386 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 056 € pour les deux premières demi-parts et 1 868 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 528 € et à 934 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 873 € pour la première part de quotient familial, majoré de 812 € pour les deux premières demi-parts et 1 947 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 406 € et à 974 € en cas de quart de part supplémentaire.
Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2004.
Alain LAMBERT
ANNEXE II
TABLEAU DE PRESENTATION DES LIMITES DE REVENU POUR 2004
1. Limites de revenu pour l’application, au titre de 2004, des dispositions des articles 1391, 1391 B, 1411 et 1414 du code général des impôts accordées au contribuable de condition modeste (article 1417 I du code général des impôts) :
Nombre de |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,25 |
2,5 |
2,75 |
3 |
3,25 |
3,5 |
3,75 |
4 |
5 |
METROPOLE |
7 165 |
8 122 |
9 079 |
10 036 |
10 993 |
11 950 |
12 907 |
13 864 |
14 821 |
15 778 |
16 735 |
17 692 |
18 649 |
22 477 |
D.O.M. sans GUYANE |
8 478 |
9 491 |
10 503 |
11 460 |
12 417 |
13 374 |
14 331 |
15 288 |
16 245 |
17 202 |
18 159 |
19 116 |
20 073 |
23 901 |
GUYANE |
8 864 |
10 084 |
11 304 |
12 261 |
13 218 |
14 175 |
15 132 |
16 089 |
17 046 |
18 003 |
18 960 |
19 917 |
20 874 |
24 702 |
2. Limites de revenu pour l’application, au titre de 2004, des dispositions de l’article 1414 A du code général des impôts (article 1417 II du code général des impôts)
Nombre de parts |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,25 |
2,5 |
2,75 |
3 |
3,25 |
3,5 |
3,75 |
4 |
5 |
METROPOLE |
16 848 |
18 817 |
20 785 |
22 334 |
23 882 |
25 431 |
26 979 |
28 528 |
30 076 |
31 625 |
33 173 |
34 722 |
36 270 |
42 464 |
D.O.M. sans GUYANE |
20 361 |
22 521 |
24 681 |
26 740 |
28 799 |
30 348 |
31 896 |
33 445 |
34 993 |
36 542 |
38 090 |
39 639 |
41 187 |
47 381 |
GUYANE |
22 314 |
24 474 |
26 634 |
28 794 |
30 954 |
32 794 |
34 633 |
36 182 |
37 730 |
39 279 |
40 827 |
42 376 |
43 924 |
50 118 |
3. Montant de l’abattement à déduire en 2004 du revenu fiscal de référence
Nombre de parts |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,25 |
2,5 |
2,75 |
3 |
3,25 |
3,5 |
3,75 |
4 |
5 |
METROPOLE |
3 654 |
4 182 |
4 710 |
5 238 |
5 766 |
6 294 |
6 822 |
7 350 |
7 878 |
8 812 |
9 746 |
10 680 |
11 614 |
15 350 |
D.O.M. sans GUYANE |
4 386 |
4 914 |
5 442 |
5 970 |
6 498 |
7 432 |
8 366 |
9 300 |
10 234 |
11 168 |
12 102 |
13 036 |
13 970 |
17 706 |
GUYANE |
4 873 |
5 279 |
5 685 |
6 091 |
6 497 |
7 471 |
8 444 |
9 418 |
10 391 |
11 365 |
12 338 |
13 312 |
14 285 |
18 179 |
4. Montant du revenu fiscal de référence à retenir pour l’application de l’ancien article 1414 C
Nombre de parts |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,25 |
2,5 |
2,75 |
3 |
3,25 |
3,5 |
3,75 |
4 |
5 |
METROPOLE |
15 811 |
17 658 |
19 505 |
20 959 |
22 413 |
23 867 |
25 321 |
26 775 |
28 229 |
29 683 |
31 137 |
32 591 |
34 045 |
39 861 |
D.O.M. sans GUYANE |
19 110 |
21 138 |
23 166 |
25 099 |
27 031 |
28 485 |
29 939 |
31 393 |
32 847 |
34 301 |
35 755 |
37 209 |
38 663 |
44 479 |
GUYANE |
20 942 |
22 970 |
24 998 |
27 026 |
29 054 |
30 782 |
32 509 |
33 963 |
35 417 |
36 871 |
38 325 |
39 779 |
41 233 |
47 049 |