BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 A-5-04
N° 184 du 2 DECEMBRE 2004
FISCALITE DIRECTE LOCALE. dispositions generales. FIXATION DES TAUX D’imposition (Loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, art 41)
(C.G.I., art 1636 B octies)
NOR : ECO F 04 20174 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la compensation versée aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux groupements dotés d’une fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle en contrepartie de la suppression progressive de la part salaires comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle est, à compter de 2004, intégrée à la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque collectivité et évolue comme cette dernière.
La loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) précise les conditions d’intégration de cette compensation au sein de la dotation globale de fonctionnement.
L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) tire les conséquences de cette intégration au regard des modalités de répartition entre les quatre taxes directes locales du produit perçu dans chaque commune par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
La présente instruction commente cette nouvelle disposition.
INTRODUCTION
Conformément au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la somme allouée aux collectivités territoriales ainsi qu’aux groupements dotés d’une fiscalité propre et aux fonds départementaux de taxe professionnelle en contrepartie des pertes de recettes induites par la suppression progressive de la part salaires comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle est, à compter de 2004, intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
La refonte de l’architecture de la dotation globale de fonctionnement intervenue en loi de finances pour 2004 a conduit à intégrer le montant dû en 2003 au titre de la compensation de la part salaires au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement allouée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre (articles 48,49,50 et 57 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
Corrélativement, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) tire les conséquences de ces dispositions sur les modalités de calcul des taux syndicaux (article 1636 B octies du code général des impôts)[1].
La présente instruction commente cette disposition.
A. rappel des modalites de repartition entre les quatre taxes direCTES locales du produiT A RECOUVRER AU PROFIT D’UN SYNDICAT dans chaque communE membre
Conformément au IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le produit fiscal à recouvrer au profit d’un syndicat de communes dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.
Le IV bis de l’article susvisé prévoit que pour opérer cette répartition, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation relative à la suppression de la part salaires afférente à la part communale stricto sensu diminué, le cas échéant, du prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003. Parallèlement, le produit syndical à recouvrer sur le territoire d’une commune au profit du syndicat est minoré de la part de la compensation relative à la suppression de la part salaires reversée par la commune au syndicat réduite du prélèvement précité afférent à la part syndicale (cf. BOI 6 A-5-03).
B. Modifications apportees par l’ARticle 41 de la loi de finances rectificative pour 2003
Afin de prendre en compte l’intégration de la compensation de la suppression de la part salaires au sein de la dotation globale de fonctionnement et de maintenir la répartition de la charge fiscale entre les ménages et les entreprises, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2003 précise les modalités de mise en œuvre à compter de 2004 de l’article 1636 B octies du code général des impôts en ce qui concerne le montant des recettes de taxe professionnelle à retenir et le montant du produit fiscal à recouvrer.
I. RECETTES DE TAXE PROFESSIONNELLE A RETENIR
A compter de 2004, les recettes de taxe professionnelle prises en compte pour la répartition du produit syndical sont majorées du montant perçu en 2003 au titre de la compensation de la part salaires afférente à la part communale stricto sensu déduction faite, le cas échéant, du prélèvement opéré en 2003 au profit de l’Etat afin de neutraliser les pertes de recettes induites par la normalisation des conditions d’imposition de France Télécom aux impôts directs locaux ; ce montant est indexé comme la dotation forfaitaire des communes visée à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
Un exemple figure en annexe.
II. Produit syndical à recouvrer
Le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant perçu en 2003 en application d’une part, du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et d’autre part, du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire des communes prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Annexe : Exemple de calcul du taux syndical
I. Données 2003
|
COMMUNE A |
COMMUNE B |
Compensation suppression de la part « salaires » avant prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total |
34 300 6 532 40 832 |
25 200 3 405 28 605 |
Prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total |
6 300 1 200 7 500 |
0 0 0 |
Compensation de la suppression de la part « salaires » après imputation du prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total |
28 000 5 332 33 332 |
25 200 3 405 28 605 |
II. DONNEES 2004
1. Les produits de référence
Ils s’établissent comme suit :
|
Commune A |
Commune B |
||||
|
Bases 2004 |
Taux 2003 |
Produit de référence |
Bases 2004 |
Taux 2003 |
Produit de référence |
Taxe d’habitation |
175 000 |
10 |
17 500 |
200 000 |
14 |
28 000 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
250 000 |
12 |
30 000 |
180 000 |
15 |
27 000 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
30 000 |
40 |
12 000 |
70 000 |
30 |
21 000 |
Taxe professionnelle |
600 000 |
14 |
84 000 |
400 000 |
18 |
72 000 |
Total des produits communaux |
|
|
143 500 |
|
|
148 000 |
2. Montant 2003 de la compensation de la suppression de la part « salaires » après imputation du prélèvement France Télécom et indexation
On suppose que la dotation forfaitaire de 2004 prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales évolue de 1% par rapport à celle de 2003.
La compensation s’élève à :
|
COMMUNE A |
COMMUNE B |
Compensation suppression de la part « salaires » avant prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total |
34 643 6 597 41 240 |
25 452 3 439 28 891 |
Prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total |
6 363 1 212 7 575 |
0 0 0 |
Compensation de la suppression de la part « salaires » après imputation du prélèvement France Télécom - part communale - part syndicale - Total |
28 280 5 385 33 665 |
25 452 3 439 28 891 |
III. Fixation du taux syndical en 2004
Le syndicat a besoin de 50 000 € réparti à raison de 30 000 € pour la commune A et 20 000 € pour la commune B.
Dès lors que les communes ont arrêté le principe de reverser au syndicat la fraction de la compensation de la suppression de la part salaires afférente à la part syndicale, le syndicat fixe son produit à 41 176 €, soit pour la commune A à 24 615 € (30 000 – 5 385) et pour la commune B à 16 561 € (20 000 – 3 439).
1.Commune A
- Répartition entre les quatre taxes du produit syndical de 24 615 € sur la commune A
Le produit de chacune des quatre taxes s’établit comme suit, étant observé que les recettes de taxe professionnelle sont majorées du montant 2003, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation part salaires après imputation du prélèvement France Télécom indexé comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L 2334-7 du code général des collectivités territoriales :
TAXES |
CALCUL DU PRODUIT |
Taxe d’habitation |
24 615 x (17 500 / 171 780*) = 2 507 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
24 615 x (30 000 / 171 780) = 4 299 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
24 615 x (12 000 / 171 780) = 1 720 |
Taxe professionnelle |
24 615 x (112 280**/ 171 780) = 16 089 |
TOTAL |
24 615 |
*171 780 =143 500+28 280
**112 280 = 84 000 + 28 280
- détermination des taux syndicaux
TAXES |
PRODUIT |
BASE |
TAUX |
Taxe d’habitation |
2 507 |
175 000 |
1,43 % |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
4 299 |
250 000 |
1,72 % |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
1 720 |
30 000 |
5,73 % |
Taxe professionnelle |
16 089 |
600 000 |
2,68 % |
2.Commune B
- Répartition entre les quatre taxes du produit syndical de 16 561 € sur la commune B
TAXES |
CALCUL DU PRODUIT |
Taxe d’habitation |
16 561 x (28 000 / 173 452*) = 2 673 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
16 561 x (27 000 / 173 452 ) = 2 578 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
16 561 x (21 000 / 173 452) = 2 005 |
Taxe professionnelle |
16 561 x (97 452** / 173 452 ) = 9 305 |
TOTAL |
16 561 |
* 173 452 = 148 000 + 25 452
** 97 452 = 72 000 + 25 452
- Détermination des taux syndicaux
TAXES |
PRODUIT |
BASE |
TAUX |
Taxe d’habitation |
2 673 |
200 000 |
1,34 % |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
2 578 |
180 000 |
1,43 % |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
2 005 |
70 000 |
2,86 % |
Taxe professionnelle |
9 305 |
400 000 |
2,33 % |
[1] L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312) tire également les conséquences de cette intégration de la compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle en ce qui concerne les compensations allouées à un syndicat d’agglomération nouvelle qui perçoit la taxe professionnelle afférente au territoire d’une zone d’activités économiques se situant à la fois sur son territoire et sur celui d’une commune limitrophe (article 1609 nonies BA du CGI) et sur les ressources du fonds de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle.