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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 A-2-04

N° 152 du 1er OCTOBRE 2004

Fiscalite directe locale. Dispositions generaleS. FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.
(ARTICLE 107 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003)

(C.G.I., art. 1636 B sexies III et 1609 quater)

nor : ECO F 04 20160 J

Bureau C 2

PRESENTATION

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, en application des articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies D et 1609 nonies A ter du code général des impôts, instituer et/ou percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

L’article 107 de la loi de finances pour 2004 modifie les règles actuellement en vigueur.

Il remplace le vote actuel du produit de la taxe par le vote d’un taux : ce dispositif concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qu’ils soient à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.

Il précise que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents fixés en tenant compte de l’importance du service rendu. Cette mesure conduit à inscrire dans la loi les dispositions de vote de taux différents selon l’importance du service rendu conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

A titre dérogatoire, l’article 107 de la loi de finances pour 2004 permet aux EPCI de voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes afin de lisser, sur une période maximum de cinq ans à compter de l’institution de la taxe, les hausses de cotisations résultant de l’harmonisation du mode de financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ce mécanisme peut également s’appliquer en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI.

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions émises au titre de 2005.

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SOMMAIRE

 

INTRODUCTION                                                                                                                                                                  1

Section 1 : Vote d’un taux de TEOM                                                                                                                        6

A.    CHAMP D’APPLICATION                                                                                                                                              6

B.   MODALITES D’APPLICATION                                                                                                                                    10

I.    Fixation du taux de TEOM                                                                                                                                 10

II.   Communication du taux de TEOM                                                                                                                  112

Section 2 : Fixation de taux différents sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale selon le service rendu                                                                           134

A.    COLLECTIVITES CONCERNEES                                                                                                                                145

B.    NECESSITE D’UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI                                                                189

I.    Autorité compétente pour prendre la délibération                                                                   1920

II.   Contenu de la délibération                                                                                                                          201

III. Date de la délibération                                                                                                                                    223

1. Principe général                                                                                                                                                           223

2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d’un syndicat                        234

3. Cas des EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation
d’un EPCI préexistant                                                                                                                                                      289

IV. Durée de la délibération                                                                                                                                301

C.   FIXATION DU TAUX APPLICABLE SUR CHAQUE ZONE                                                                                       323

I.    Fixation du taux de TEOM                                                                                                                                  323

II.   Communication du taux de TEOM                                                                                                                  345

Section 3 : Harmonisation progressive du taux de TEOM au sein d’un EPCI                                    356

Sous-section 1 : Harmonisation progressive du taux de TEOM en cas
d’institution
de la TEOM par un EPCI                                                                                                               3940

A.   EPCI concernés                                                                                                                                                       3940

B.   CONDITIONS DE MISE EN œuvre                                                                                                                           412

I.    Condition tenant à l’harmonisation du mode de financement du service
d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et aux hausses de
cotisations en résultant                                                                                                                                     412


II.   Condition tenant à la nécessité d’une délibération                                                                     434

1.     Autorité compétente pour prendre la délibération                                                                                            445

2.     Contenu de la délibération                                                                                                                                       456

3.     Date de la délibération                                                                                                                                              467

C.   MODALITES DE MISE EN ŒUVRE                                                                                                                            489

I.    Durée du mécanisme de lissage                                                                                                                  489

II.   Modalités de fixation du taux pendant la période                                                                          512

Sous-section 2 : Harmonisation progressive des taux de TEOM en cas de
rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI                                                                     523

A.   Condition tenant à l’harmonisation du mode de financement                                                       545

B.   MISE EN ŒUVRE                                                                                                                                                         567

I.    Point de départ et durée du lissage                                                                                                       567

II.   Modalités                                                                                                                                                                  58

SECTION 4 : Date d’entrée en vigueur                                                                                                                   59

ANNEXE 1  : unification progressive des taux de teom - exemple methodologique

 


INTRODUCTION

1.              Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre peuvent financer le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères notamment par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)[1].

2.              L’article 107 de la loi de  finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) permet désormais aux communes et à leurs EPCI de voter un taux de TEOM en lieu et place d’un produit de TEOM[2].

3.              En outre, cet article inscrit dans la loi la doctrine issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 28 février 1934, Chieze – Côte d’Or) selon laquelle des taux différents de TEOM peuvent être appliqués sur le territoire d’une même commune ou EPCI selon le niveau du service rendu. Ainsi, les communes et les EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre peuvent définir des zones de perception de TEOM sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents fixés en tenant compte de l’importance du service rendu à l’usager.

4.              Enfin, à titre dérogatoire, les EPCI précités ont également la possibilité de voter des taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes afin de lisser, sur une période de cinq ans maximum à compter de l’institution de la taxe, les hausses de cotisations résultant de l’harmonisation du mode de financement du service au sein de l’EPCI. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI.

5.              L’ensemble de ces dispositions sont est codifiées au III de l’article 1636 B sexies du code général des impôts  et à l’article 1609 quater du même code et sont applicables à compter de 2005.

Section 1 : Vote d’un taux de TEOM

A.    CHAMP D’APPLICATION

6.              Les collectivités concernées sont : les communes, les EPCI à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes) ainsi que les syndicats de communes et syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du code général des impôts.

7.              En revanche, l’article 107 de la loi de finances pour 2004 ne concerne pas les syndicats d’agglomération nouvelle visés par l’article 1609 nonies B du code général des impôts. Ils sont donc exclus du dispositif et doivent continuer à voter un produit de TEOM.

8.              Il est précisé que le vote d‘un taux de TEOM s’applique également aux EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte qui ont institué et perçoivent la TEOM ou qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l’a instituée (article 1609 nonies A ter du code général des impôts).

9.              De même, doivent  voter un taux les communes et EPCI qui ont institué la TEOM en application de délibérations prises conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (régime transitoire prévu par l’article 1639 A bis II-2 du code général des impôts en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005). Le vote d’un taux est applicable en 2005 alors même que les communes et EPCI ne se sont pas mis en conformité avec les dispositions de la loi du n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.


B.   MODALITES D’APPLICATION


B.   MODALITES D’APPLICATION

I.       Fixation du taux de TEOM

10.           Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre fixent librement le taux de TEOM. En effet, le vote du taux de TEOM, au titre de la première année d’institution de la taxe et des années suivantes, n’est pas soumis aux règles d’encadrement des taux des impôts directs locaux. Il ne fait pas non plus l’objet d’un plafonnement.

II.   Communication du taux de TEOM

11.           Conformément au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les communes et leurs EPCI doivent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions relatives au taux de TEOM avant le 31 mars de chaque année.

12.           A défaut de communication dans les délais, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente.

Section 2 : Fixation de taux différents sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale selon le service rendu

13.           L’article 107 de la loi de finances pour 2004 transcrit dans la loi la doctrine issue de la jurisprudence selon laquelle des taux différents de TEOM peuvent être appliqués sur une même commune ou un même EPCI. Ainsi, les communes et leurs EPCI peuvent définir des zones de perception de TEOM sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux applicableapplicables sur chaque zone doivent être fixés en tenant compte de l’importance du service rendu à l’usager.

A.    COLLECTIVITES CONCERNEES

14.           Peuvent instituer des zones de perception de la taxe sur leur territoire : les communes, les EPCI à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes), ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du code général des impôts.

15.           En revanche, l’article 107 de la loi de finances pour 2004 ne concernant pas les syndicats d’agglomération nouvelle visés par l’article 1609 nonies B du code général des impôts, ces derniers sont exclus de ce dispositif.

16.           Il est précisé que les EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte peuvent instituer un dispositif de zonage lorsqu’ils ont institué eux-mêmes la TEOM et la perçoivent en application du a de l’article 1609 nonies A ter du code général des impôts.[3]

17.           De même, peuvent instituer un zonage les communes et EPCI qui ont institué la TEOM en application de délibérations prises conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (régime transitoire prévu par l’article 1639 A bis II-2 du code général des impôts en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005).

B.   NECESSITE D’UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI


NECESSITE D’UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI

18.           La définition de zones de perception de la TEOM est subordonnée à une délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.


I.    Autorité compétente pour prendre la délibération

19.           Il s’agit  des conseils municipaux, des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre et des organes délibérants des EPCI sans fiscalité propre .propre.

II.   Contenu de la délibération

20.           La délibération doit indiquer le périmètre de chaque zone. Les zones de perception peuvent présenter un caractère infra communal. Elles peuvent également recouvrir une ou plusieurs communes tout en n’épousant pas le périmètre de ces communes.

21.           Les zones doivent être définies selon l’importance du service rendu (tel que notamment la fréquence de ramassage, proximité du service de ramassage…).  A défaut, les différents taux qui seraient votés pour chaque zone encourraient la censure du juge administratif .administratif.

III. Date de la délibération

1. Principe général

22.           La délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du CGI, soit avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d’un syndicat

23.           Les communautés de communes composées exclusivement de communes issues d’un même syndicat percevant la TEOM peuvent instituer la TEOM jusqu’au 31 mars de la première année au titre de laquelle elles perçoivent les quatre taxes directes locales (article 1609 quinquies C-I du code général des impôts). Mais pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement.

24.           En conséquence, dans ce cas, la communauté de communes ne peut, pour cette première année, instituer un mécanisme de zonage. Toutefois, le zonage institué par le syndicat avant sa transformation   en communauté de communes reste applicable l’année qui suit cette transformation lorsque cette opération étant intervenue postérieurement au 15 octobre, la nouvelle communauté de communes n’a pas été en mesure de prendre une délibération relative au zonage avant cette date.

 

Exemple : Au titre de 2004, les quatre communes A, B, C et D sont membres du même syndicat de communes. Cet EPCI sans fiscalité propre perçoit la TEOM et n’a pas institué de zonage sur son territoire.

25.           Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, une communauté de communes constituée des quatre communes précitées est créée. Elle bénéficie de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assure la collecte des déchets ménagers.

26.           La communauté de communes adopte, le 20 mars 2005, une délibération portant institution de la TEOM au titre de 2005. Au titre de cette même année, cet EPCI ne peut instituer un mécanisme de zonage.

27.           Des zones de perception de la TEOM pourront être définies à compter de 2006 dès lors que l’organe délibérant de la communauté de communes aura adopté une délibération en ce sens avant le 15 octobre 2005.

3. Cas des EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation d’un EPCI préexistant

28.           Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre les délibérations afférentes à la TEOM conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu’aux 1 et 2 du III de l’article 1521 du code général des impôts jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création (second alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts). A défaut, les délibérations des communes et des EPCI dissous restent applicables l’année qui suit la création.


29.           Les EPCI concernés peuvent donc prendre une délibération définissant des zones de perception de TEOM jusqu’au 15 janvier.

Exemple : Le 18 septembre 2004, un arrêté préfectoral crée ex nihilo la communauté d’agglomération X. Le 5 janvier 2005, cet EPCI adopte une délibération portant institution de la TEOM au titre de 2005. S’il le souhaite, il peut également définir sur son territoire des zones de perception de la taxe dès lors qu’il délibère en ce sens au plus tard le 15 janvier 2005.

IV. Durée de la délibération

30.           Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées.

31.           Les délibérations en vertu desquelles des taux différents de TEOM ont été appliqués pour une même collectivité au titre de 2004 sur le fondement de la jurisprudence et de la doctrine demeurent valables pour les impositions établies à compter de 2005. Dès lors, les collectivités concernées ne sont pas tenues de délibérer de nouveau avant le 15 octobre 2004 pour conserver le bénéfice du dispositif de zonage au titre de 2005 et des années suivantes.

C.   FIXATION DU TAUX APPLICABLE SUR CHAQUE ZONE

I.       Fixation du taux de TEOM

32.           Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre fixent le taux de TEOM sur chaque zone en tenant compte du service rendu.  Autrement dit, les écarts de taux entre les zones doivent être justifiés par les différences de service rendu.

33.           Dès lors que l’importance du service rendu ne diffère pas d’une zone à l’autre, la délibération par laquelle une collectivité fixe des taux différents de TEOM sur son territoire ne serait pas valable.

II.     2.    Communication du taux de TEOM

34.           Les différents taux de TEOM doivent être communiqués aux services fiscaux dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de vote d’un taux unique de TEOM.

Section 3 : Harmonisation progressive du taux de TEOM au sein d’un EPCI

35.           Outre la TEOM, les communes et leurs EPCI peuvent financer le service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers au moyen de la redevance d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères (REOM) visée à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou de leur budget général.

36.           L’institution de la TEOM par un EPCI conduisant à l’application d’un taux unique de TEOM sur l’ensemble du territoire, il peut en résulter des augmentations de cotisations pour les redevables de certaines communes qui finançaient jusqu’alors le service au moyen de la REOM ou de leur budget général.

37.           Afin de limiter les hausses de cotisations de TEOM liées à l’harmonisation du mode de financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre, les EPCI peuvent voter des taux différents par commune ou groupe de communes durant une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d’institution de la taxe.

38.           Ce mécanisme d’unification progressive du taux de TEOM est également applicable en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI ou syndicat mixte.


Sous-section 1 : Harmonisation progressive du taux de TEOM en cas
d’institution de la TEOM par un EPCI


Sous-section 1 : Harmonisation progressive du taux de TEOM en cas d’institution
de la TEOM par un EPCI

A.   EPCI concernés

39.           Peuvent instituer ce mécanisme les EPCI à fiscalité propre autres que les syndicats d’agglomération nouvelle[4] (communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes), ainsi que les syndicats de communes et syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du code général des impôts.

40.           Les EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte qui ont institué la TEOM et la perçoivent (cf.  BOI  6 F-4-02) peuvent instituer ce mécanisme de lissage des taux [5].

B.   CONDITIONS DE MISE EN œuvre

I.    Condition tenant à l’harmonisation du mode DE financement du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et aux hausses de cotisations en résultant

41.           Compte tenu de l’objectif poursuivi, le vote de taux différents par commune ou groupe de communes au sein d’un EPCI est applicable lorsqu’un EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre institue la TEOM au titre de N et que des mécanismes différents de financement du service préexistaient  ou que l’unification de taux au sein de l’EPCI en N conduit à des hausses de cotisations pour les redevables.

42.           Il en résulte que les EPCI qui ont institué la TEOM en application de délibérations prises conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (régime transitoire prévu par l’article 1639  A  bis II-2 du code général des impôts en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005) ne peuvent instituer ce dispositif.

Exemple: Au titre de 2004, les communes A, B et C sont membres de la communauté de communes D. Elles financent leur service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères grâce à la TEOM. Leurs taux d’imposition respectifs se situent à 1,76 %, 5,35 % et 8,73 %.

Au titre de 2005, la communauté de communes D, exclusivement composée des trois communes précitées,  institue la TEOM et fixe son taux à 6,02 %. Cet EPCI a la possibilité d’appliquer le mécanisme de lissage des taux à compter de cette même année.

II.   Condition tenant à la nécessité d’une délibération

43.           Le vote de taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes est subordonné à une délibération préalable de l’EPCI compétent.

1.     Autorité compétente pour prendre la délibération

44.           Il s’agit de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.

2.     Contenu de la délibération

45.           La délibération doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes et préciser les communes et/ou les groupes de communes sur le territoire desquels des taux différents de taxe seront votés. L’EPCI n’est pas tenu de préciser la durée retenue.


I.
Contenu de la délibération

1.La délibération doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes et préciser les communes et/ou les groupes de communes sur le territoire desquelles des taux différents de taxe seront votés. L’EPCI n’est pas tenu de préciser la durée retenue.

I.Date de la délibération

3.   Date de la délibération

46.           La délibération doit être prise dans les conditions prévues  à l’article 1639 A bis II. 1. du code général des impôts.

47.           Toutefois, la délibération peut intervenir :

- dans le cas particulier des communautés de communes composées exclusivement de communes issues du même syndicat (I de l’article 1609 quinquies C du CGI) jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de leur création ;.

- dans le cas particulier des EPCI à fiscalité propre créés ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation d’un EPCI préexistant (1 du II de l’article 1639 A bis du CGI) jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création.

C. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

I. Durée du mécanisme de lissage

48.           Les EPCI peuvent instituer le mécanisme de lissage des taux de TEOM pendant une période de 5 ans à compter de la date d’institution de la taxe.

49.           Le dispositif est donc applicable tant par les EPCI qui instituent pour la première fois la TEOM à compter de 2005 que par ceux qui ont déjà institué la TEOM. Mais dans ce dernier cas, la durée de lissage sera réduite pour la période de cinq ans restant à courir déterminée par rapport à la première année de perception de la TEOM.

50.           L’EPCI n’est pas tenu de préciser la durée retenue.

Exemple : En 2002, la communauté d’agglomération Z composée de 8 communes a perçu pour la première année la TEOM.  

Au titre de 2005, la communauté d’agglomération a la possibilité d’instituer un mécanisme de lissage des taux dès lors que ce dispositif est adapté à sa situation et lui permet de tendre vers un taux unique de TEOM à l’issue de la période. La TEOM ayant été perçue pour la première année en 2002, ce dispositif sera applicable en 2005 et 2006.

II. Modalités de fixation du taux pendant la période

51.           Sous réserve de procéder à l’unification progressive des taux de TEOM sur une période maximale de 5  ans, les EPCI peuvent déterminer librement les modalités d’application du mécanisme de lissage.

Exemple : Par une délibération du 10 octobre 2004, la communauté urbaine X décide de recourir au mécanisme de lissage des taux de TEOM à compter de 2005. Dès lors, un taux unique de TEOM devra être appliqué sur l’ensemble de son territoire au plus tard en 2010.

Un exemple de méthode de détermination des taux de TEOM au cours de la période de lissage figure en annexe.

Sous-section 2 : Harmonisation progressive des taux de TEOM en cas
de rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI


Sous-section 2 : Harmonisation progressive des taux de TEOM en cas
de rattachement d’une ou plusieurs communes à un EPCI

52.           Le dispositif prévu à la sous-section 1 est applicable  dans les mêmes conditions en cas d’extension du périmètre des EPCI par rattachement d’une nouvelle commune.

53.           Dans ce cas, les précisions suivantes sont apportées.


A.   Condition tenant à l’harmonisation du mode de financement

54.           Un EPCI peut recourir au mécanisme de lissage des taux dès lors que la commune rattachée percevait, l’année de son rattachement, la TEOM ou qu’au titre de cette même année, elle finançait le service des déchets ménagers par son budget général ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

55.           Il est précisé que l’année de rattachement correspond à l’année au cours de laquelle l’arrêté préfectoral portant rattachement d’une ou plusieurs communes a été pris.

Exemple : Par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2004, la commune A est rattachée à la communauté de communes X. La communauté de communes et la commune percevaient la TEOM au titre de 2004.

La communauté de communes X a la possibilité, sous réserve de prendre une délibération appropriée, d’instituer un mécanisme d’unification progressive de son taux de TEOM et de celui de la commune A à compter de 2005.

B.   MISE EN ŒUVRE

I. Point de départ et durée du lissage

56.           En cas de rattachement d’une ou plusieurs communes, l’EPCI a la possibilité de rapprocher progressivement les taux de TEOM des nouvelles communes du taux intercommunal quelle que soit la date à laquelle il a institué la TEOM sur son territoire. Le mécanisme de lissage est, dans ce cas, applicable pendant  une durée maximale de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du rattachement de la commune à l’EPCI.

57.           Par suite, lorsque l’année suivant celle du rattachement de la commune, l’EPCI n’avait pas achevé sa propre période d’unification, deux  périodes de lissage indépendantes l’une de l’autre s’appliquent simultanément.

II. Modalités

58.           Sous réserve de procéder à l’unification progressive du taux de l’EPCI et de celui de la commune rattachée sur une période maximale de 5 ans, l’EPCI peut déterminer librement les modalités d’application du mécanisme de lissage.

SECTION 4 : Date d’entrée en vigueur

59.           Les dispositions de l’article 107 de la loi de finances pour 2004 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

                                                                                                        La Directrice de la Législation Fiscale

                                                                                                                    Marie-Christine LEPETIT

 

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ANNEXE  : 1

unification progressive des taux de teom -

exemple methodologique

 

 

Pour déterminer les différents taux de TEOM applicables au cours de la période de lissage des taux, il peut utilement être fait référence aux principes édictés en matière de taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 I.D.L, n° 112 du 16 juin 2000).

I/ Produit attendu par l’EPCI

L’EPCI doit déterminer le coût du service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers qu’il entend financer par la TEOM.

II/ Détermination du taux pivot de l’EPCI

Le taux pivot de l’EPCI constitue le taux unique vers lequel l’ensemble des taux appliqués sur les communes membres l’année précédant la mise en œuvre du lissage convergent. Il est égal au rapport suivant :

Produit attendu par l’EPCI         x 100

              Base imposable totale de l’EPCI

III/ Durée d’unification des taux de TEOM dans les communes membres

L’EPCI définit la durée de la période de lissage. Cette durée qui ne peut excéder 5 ans, est identique pour toutes les communes membres.

IV/ Réduction des écarts de taux

1. Principe

L’écart entre le taux de TEOM des communes membres et celui de l’EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

-        la différence constatée entre le taux pivot de TEOM de l’EPCI et le taux de TEOM voté par la commune l’année précédente ;

-        par la durée d’unification des taux de TEOM choisie par l’EPCI.

La réduction de l’écart est positive ou négative selon que le taux de la commune est inférieur ou supérieur au taux de l’EPCI.

Pendant toute la période d’unification des taux de TEOM, le taux communal de référence (celui voté par la commune l’année précédant celle de l’application du mécanisme de lissage) est augmenté ou diminué de la fraction de l’écart déterminée ci-dessus multipliée par le rang de l’année de la période d’unification.

2. Communes ne percevant pas la TEOM préalablement à l’institution du mécanisme de lissage

L’année précédant l’institution du dispositif de lissage par l’EPCI, certaines communes membres de  cet EPCI pouvaient financer le service des déchets ménagers grâce à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou leur budget général. Dès lors, pour ces communes, il n’existe pas de taux de référence à partir desquels la phase de convergence peut être initiée.

Dans cette hypothèse, des taux fictifs de TEOM résultant du coût du service en N-1 rapporté aux bases d’imposition de N-1 doivent être calculés. Ces taux reconstitués constituent les taux de référence des communes concernées.

V/ Détermination du taux à voter par commune ou groupe de communes

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l’évolution des bases dans chaque commune et de l’évolution de la pression fiscale décidée par l’EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d’obtenir le produit attendu par l’EPCI.

Cette correction est égale au rapport entre :

-        d’une part, la différence entre le produit attendu par l’EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d’imposition de TEOM de l’année d’imposition par le taux communal  obrtenu après réduction de l’écart ;


-        et, d’autre part, le total des bases d’imposition de TEOM de l’EPCI pour l’année considérée.

L’application de ce rapport aux taux de TEOM obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de TEOM à voter sur la commune ou le groupe de communes considéré.

 

 

 



[1] A compter de 2001 et sous réserve d’une délibération prise avant le 15 octobre de l’année précédente,  la TEOM ne peut être instituée que par les communes et EPCI qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Les  communes et EPCI qui percevaient la TEOM en 1999 devront au 15 octobre 2005 respecter cette condition pour continuer à percevoir la taxe à compter de 2006. (cf. BOI 6 F-2-00, 6 F-3-01 et 6 F-3-03).

[2] Le taux de la TEOM était jusqu’alors calculé par les services fiscaux en fonction du produit de TEOM voté par la commune ou l’EPCI.

[3] La situation des EPCI qui perçoivent la TEOM en application du b de l’article 1609 nonies A ter du code général des impôts sera précisée ultérieurement.

[4] Cf. ci-avant n° 15.

[5] La situation des EPCI à fiscalité propre membres d’un syndicat mixte qui perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat mixte (cf. BOI 6 F-3-01) sera précisée ultérieurement.