BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Taxe sur les salaires.
Transfert du recouvrement de la taxe sur les salaires à compter des salaires versés en 2004.
Nouvelles modalités de dépôt et de paiement de la taxe sur les salaires.
Mesures de simplification.
NOR : BUD L 0400021J
Présentation
Dans le cadre des mesures de simplification arrêtées par le gouvernement et pour accentuer la démarche consistant à mettre à la disposition des entreprises un interlocuteur fiscal unique, le recouvrement de la taxe sur les salaires sera assuré par la direction générale des impôts (DGI) au lieu de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2004. Ainsi la recette des impôts ou centre-recette des impôts(1) sera le nouveau service compétent pour recevoir les paiements de taxe sur les salaires.
A l’occasion de cette réforme, des mesures ont été adoptées afin de simplifier les modalités de versement de la taxe :
- les entreprises ayant plusieurs établissements effectueront un paiement unique et global pour l’ensemble de leurs établissements et non plus un paiement par établissement ;
- la périodicité des versements sera déterminée une fois par an en fonction du montant de la taxe due au titre de l’année précédente et non plus en fonction d’un montant mensuel de taxe ;
- il est créé un régime de paiement annuel de la taxe lorsque son montant est inférieur à 1 000 e au titre de l’année précédente ;
- le versement du dernier mois ou trimestre de l’année civile sera inclus dans la régularisation qui accompagne la déclaration annuelle de taxe sur les salaires ;
- les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises effectueront leur démarche auprès de ce service, le paiement se faisant obligatoirement par voie électronique.
Ces dispositions sont codifiées aux articles 1679 et 1681 septies du code général des impôts modifiés par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (2003-1312 du 30 décembre 2003), aux articles 1679 bis et 1731 du même code modifiés par l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002), et aux articles 369, 374, 344-0-B et 406 terdecies de l’annexe III au même code modifiés par le décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003.
(1) Compte tenu des réorganisations de services en cours, le terme « recette des impôts » sera, par convention, retenu dans la présente instruction.
SOMMAIRE
NOUVEAU DISPOSITIF APPLICABLE A LA TAXE SUR LES SALAIRES
Section 1 : Nouvelles modalités de versement et de déclaration de la taxe sur les salaires
A. SERVICE COMPETENT
B. PERIODICITE
C. DISPOSITIONS PROPRES AUX TRANFERTS, CESSIONS, CESSATIONS, DECES
Section 2 : Les formulaires
A. LA DECLARATION ANNUELLE DE LIQUIDATION ET DE REGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
B. LE RELEVE DE VERSEMENT PROVISIONNEL
Section 3 : Défaut de paiement ou insuffisance de versement
Section 4 : Situation des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises
A. PAIEMENT OBLIGATOIRE A LA DGE
B. LE TELEPAIEMENT
C. LE DEPOT DE LA DECLARATION N° 2502
Section 5 : Entrée en vigueur du nouveau dispositif
Annexe 1 : Rappel des dispositions antérieures applicables à la taxe sur les salaires.
Annexe 2 : Décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts.
Annexe 3 : Article 37 de loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003). Extraits.
Article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) Extraits.
Nouveau dispositif applicable A lA TAXE SUR LES SALAIRES
(Le dispositif antérieurement applicable est rappelé en annexe 1 de la présente instruction)
Section 1 : Nouvelles modalités de versement et de déclaration de la taxe sur les salaires
A. SERVICE COMPETENT
Conformément aux dispositions de l’article 1679 du CGI modifié par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (2003-1312 du 30 décembre 2003), les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.
Le décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires modifie l’article 369 de l’annexe III au CGI.
Il prévoit que les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l’entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l’employeur.
Cette disposition a pour effet :
1) de modifier le service compétent pour accueillir le versement de taxe sur les salaires. Il s’agira non plus de la perception mais de la recette des impôts,
2) de centraliser en un lieu unique le paiement de la taxe sur les salaires due pour l’ensemble des établissements d’une même personne.
Ainsi une entreprise ayant plusieurs établissements versera un montant de taxe globale pour l’ensemble de ses établissements à la recette des impôts du lieu de dépôt de la déclaration des résultats.
Les associations ou organismes divers qui ne seraient pas assujettis au dépôt d’une déclaration des résultats, effectueront le versement de taxe sur les salaires à la recette des impôts du lieu du principal établissement ou du siège.
Les particuliers, redevables de la taxe sur les salaires, effectueront leur versement de taxe à
la recette des impôts du lieu de situation de leur domicile personnel.
Dans tous les cas le versement est accompagné du relevé de versement provisionnel ou de la déclaration annuelle définis à la section 2.
B. PERIODICITE
Désormais, la périodicité des versements est déterminée, pour l’année entière, en fonction du montant de la taxe due au titre de l’année précédente et non plus en fonction d’un montant mensuel de taxe.
A l’exception des personnes qui, compte tenu des mesures d’allégement (franchise, abattement) prévues aux articles 1679 et 1679 A du CGI, ne sont redevables d’aucun montant de taxe et sont dispensées de toute obligation déclarative, les employeurs passibles de la taxe sur les salaires effectueront leur versement de taxe selon une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
a) Création d’un versement unique annuel de taxe sur les salaires
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires due l’année précédente est inférieur à
1 000 euros, les employeurs concernés par cette mesure sont dispensés de payer la taxe mensuellement ou trimestriellement. Ils procéderont au paiement de la totalité de la taxe due pour l’année entière au moyen de la déclaration de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502 au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
b) Modification des seuils de versement mensuels et trimestriels
- Le paiement trimestriel : lorsque le montant total de la taxe due l’année précédente est compris entre
1 000 e et 4 000 e, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
- Le paiement mensuel : lorsque le montant total de la taxe due l’année précédente est supérieur à 4 000 e, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Précision :
La situation des personnes (Etat, collectivités et établissements publics) visées à l’article 374 de l’annexe III au code général des impôts n’a pas été modifiée par ces nouvelles dispositions à l’exception du comptable auprès duquel le paiement centralisé de la taxe doit être versé (cf. section 1-A).
c) Situation de l’entreprise en cas de dépassement du seuil de 1 000 e ou 4 000 e en cours d’année
En principe, la périodicité de versement de la taxe est fixée pour l’année entière en fonction du montant de taxe due au titre de l’année précédente.
Toutefois, s’agissant du régime annuel ou trimestriel, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l’année en cours sont supérieures à
10 000 e, les employeurs versent la totalité de ces sommes, le cas échéant sous déduction des versements déjà effectués, dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu’à la fin de l’année s’effectue mensuellement.
Exemple 1 : Une entreprise nouvellement créée en octobre N-1, avec un seul salarié, acquitte en N-1 un montant de taxe sur les salaires due de 900 e. Ce montant étant inférieur au seuil de 1 000 e, elle peut bénéficier en N du régime annuel. Elle effectuera un seul versement en janvier N + 1 au titre de la taxe sur les salaires de l’année N.
Toutefois, au cours de l’année N, l’entreprise embauche dix salariés :
Au mois de mars N le montant de la taxe due depuis le 1er janvier de l’année N s’élève à 6 000 e. L’entreprise est en dessous du seuil de dépassement de 10 000 e, elle peut encore bénéficier du régime annuel, elle n’aura donc aucun versement à effectuer.
Au mois de juillet N le montant de la taxe sur les salaires depuis le 1er janvier de l’année N s’élève à
11 000 e.
L’entreprise ayant dépassé le seuil de 10 000 e, au cours du mois de juillet N, devra dans les quinze premiers jours du mois d’août verser la totalité des sommes dues depuis le 1er janvier de l’année N. Elle versera à la recette des impôts en une seule fois la totalité des sommes dues (11 000 e). Puis l’entreprise effectuera des versements mensuels pour chacun des mois suivants (soit le 15 septembre N, le 15 octobre N, le 15 novembre N, le 15 décembre N et le 15 janvier N+1[1]).
Exemple 2 : Une entreprise acquitte en N-1 un montant de taxe sur les salaires due de 3 000 e. Ce montant étant inférieur à 4 000 e, elle peut bénéficier, en N, du paiement trimestriel de la taxe sur les salaires. Elle effectuera ces versements trimestriellement.
Au mois de février N, l’entreprise embauche 2 salariés, le montant de sa taxe s’élève en mars N à
5 000 e. L’entreprise est en dessous du seuil de dépassement de 10 000 e, elle continuera à verser sa taxe trimestriellement (soit un premier versement correspondant au 1er trimestre N le 15 avril N).
Au mois de juillet N elle embauche 3 salariés. Au mois d’août N le montant de la taxe sur les salaires depuis le 1er janvier de l’année N s’élève à 12 000 e.
L’entreprise ayant dépassé le seuil de 10 000 e au cours du mois d’août N, elle devra dans les quinze premiers jours du mois de septembre N verser la totalité des sommes dues depuis le dernier versement (soit depuis le 15 juillet N correspondant au 2ème trimestre N). Elle versera en une seule fois la différence entre
12 000 e et les sommes versées trimestriellement depuis le 1er janvier de l’année N. Puis, l’entreprise effectuera des versements mensuels pour chacun des mois suivants à la recette des impôts, (soit le 15 octobre N, le
15 novembre N, le 15 décembre N et le 15 janvier N+11).
C. DISPOSITIONS PROPRES AUX TransfertS, CESSiONS, CESSatIONS, deces
1. Transfert
En cas de transfert de siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s’effectuent à la recette des impôts dont dépend la nouvelle adresse.
2. Cession ou cessation d’activité
En cas de cession ou de cessation d’activité, l’employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours et au plus tard le quinze janvier[2]de l’année suivante la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires accompagnée du paiement y afférent.
3. Décès
En cas de décès de l’employeur, la déclaration n° 2502 s’effectue dans les 6 mois du décès et au plus tard le 15 janvier2 de l’année suivante accompagnée du versement y afférent.
Section 2 : Les formulaires
A. La déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires
La déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502, est déposée au plus tard le 15 janvier2 de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Quelle que soit la situation débitrice ou excédentaire de l’entreprise, la déclaration est déposée auprès de la recette des impôts dont elle relève. En cas de situation excédentaire, il est rappelé que l’entreprise doit préciser, au moyen d’une case à cocher sur la déclaration, si elle souhaite obtenir le remboursement de l’excédent de taxe versé ou si elle utilise le crédit pour les versements de l’année suivante.
Les personnes qui bénéficient du nouveau régime de paiement annuel de la taxe effectuent leur versement accompagné de la déclaration annuelle (cf. section 1. B. a).
Sous réserve des situations prévues au C de la section 1, la première déclaration n° 2502 qui sera déposée à la recette des impôts concernera la taxe sur les salaires due au titre de l’année 2004. Son dépôt interviendra au plus tard le 15 janvier 2005 2.
Il est rappelé que les employeurs qui ne sont redevables d’aucun montant de taxe sur les salaires, compte tenu des mesures d’allégement (franchise, abattement) prévues aux articles 1679 et 1679 A du CGI, sont dispensés de dépôt de la déclaration annuelle de taxe sur les salaires. A partir de l’année 2003, les employeurs n’ayant pas eu à verser de taxe sur les salaires en 2002 ne sont plus destinataires de cette déclaration. Ils pourront au besoin, se procurer ce formulaire auprès de la recette des impôts ou sur le site internet du minefi : www.impots.gouv.fr.
B. Le relevé de versement provisionnel
Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d’un formulaire (n° 2501), daté et signé par l’employeur et indiquant notamment sa désignation (dénomination, n° SIRET), sa profession et son adresse, la période à laquelle s’applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
A compter du 1er février 2004, le nouveau formulaire n° 2501 s’intitule « relevé de versement provisionnel ». Il est de couleur rouge.
Ce formulaire est à déposer au titre de chaque mois ou trimestre au titre duquel la taxe est due à l’exception du dernier mois ou trimestre civil. En effet, par souci de simplification, ce versement sera inclus dans la régularisation de taxe qui accompagne la déclaration annuelle de taxe sur les salaires (formulaire n° 2502).
Section 3 : Défaut de paiement ou insuffisance de versement
Conformément à l’article 1679 bis modifié par l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), toute personne, association ou organisme qui n’a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d’avis de mise en recouvrement.
Les pénalités prévues à l’article 1731 du CGI, modifié par l’article 21 précité, encourues pour versement tardif ou défaut de versement de la taxe sont également mises en recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement.
Section 4 : Situation des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises
A. PAIEMENT OBLIGATOIRE A LA DGE
Le décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 modifie l’article 406 terdecies de l’annexe III au CGI. Il supprime la possibilité pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises d’exercer l’option pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès de ce service.
Les entreprises devront obligatoirement verser la taxe sur les salaires auprès de ce service sans possibilité d’option.
B. LE TELEPAIEMENT
L’article 1681 septies du CGI modifié par la loi de finances rectificative pour 2003 confirme l’obligation de versement de la taxe sur les salaires à la DGE par voie électronique.
Ce versement est effectué à partir du serveur de paiement en ligne accessible sur le portail fiscal à l’adresse suivante: «www.impots.gouv.fr ». L’entreprise reste, par ailleurs, dispensée de déposer les relevés de versements provisionnels n° 2501.
Si l’entreprise n’est pas encore adhérente aux téléprocédures DGE, elle devra remplir un formulaire d’adhésion aux téléprocédures DGE téléchargeable à partir du portail fiscal « www.impots.gouv.fr ».
Si l’entreprise est déjà adhérente aux téléprocédures DGE à titre obligatoire ou optionnel, elle n’aura aucune démarche à faire sauf si elle souhaite modifier ses références bancaires. Elle devra alors souscrire un avenant à son contrat d’adhésion. Ce formulaire est également accessible à partir du portail fiscal.
Si l’entreprise a plus d’un établissement, elle effectuera un télépaiement global pour l’ensemble des établissements.
La périodicité ainsi que les seuils de versement sont décrits à la section 1 de la présente instruction.
C. LE DEPOT DE LA DECLARATION N° 2502.
Conformément à l’article 344-O-B de l’annexe III au CGI modifié par le décret n° 2003-1388 précité, la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502, est déposée auprès du comptable de la direction des grandes entreprises. Ce dépôt est effectué sous forme papier.
Section 5 : Entrée en vigueur du nouveau dispositif
Les dispositions relatives aux nouvelles modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires s’appliquent à la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions relatives au paiement obligatoire de la taxe sur les salaires à la direction des grandes entreprises, pour celles qui en relèvent, s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
La Sous-Directrice
Véronique BIED-CHARRETON
ANNEXE 1
Rappel des dispositions ANTERIEURES applicables à la taxe sur les salaires.
Section 1 : Obligations déclaratives
A. LA DECLARATION ANNUELLE DE LIQUIDATION ET DE REGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
Une déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires (formulaire n° 2502) était déposée, au plus tard, le 15 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe était due.
Lorsque le montant des droits exigibles était supérieur aux versements au comptable du Trésor, l’entreprise devait effectuer spontanément un versement complémentaire accompagné de la déclaration annuelle n° 2502.
Lorsque le montant des droits dus était inférieur aux sommes versées au comptable du Trésor, la déclaration annuelle était adressée directement au Centre départemental d’assiette. L’entreprise précisait alors, au moyen d’une case à cocher sur la déclaration, si elle demandait le remboursement de la taxe ou si elle utilisait le crédit pour les versements de l’année suivante.
B. le bordereau-avis de taxe sur les salaires
Chaque versement mensuel ou trimestriel était accompagné d’un bordereau avis de versement (formulaire n° 2501).
C. Dispense de toute obligation déclarative pour les employeurs qui n’acquittent pas effectivement la taxe sur les salaires
Les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires pouvaient, compte tenu des mesures d’allégement (franchise, abattement) prévues aux articles 1679 et 1679 A du CGI, ne pas être redevables d’un montant de taxe.
Les employeurs précités étaient dispensés du dépôt des bordereaux avis mensuel ou trimestriel (n° 2501) et de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation (n° 2502).
Nota : la dispense du dépôt des formulaires nos 2501 et 2502 n’avait pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration prévue à l’article 87 du CGI (selon le cas, 2460 ou DADS).
Section 2 : Modalités de paiement de la taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires était payée spontanément au comptable du Trésor par le débiteur dans les conditions et délais fixés par l’article 1679 du CGI et les articles 369 à 374 de l’annexe III au même code.
A. Lieu de versement
Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé devaient être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui avait payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.
Une entreprise ayant plusieurs succursales, magasins, bureaux devait en principe faire autant de versements distincts et à des caisses différentes, qu’elle possède d’établissements payants eux-mêmes des salaires.
Toutefois dans le cadre des procédures TDS-Normes et TD-bilatérale, il était demandé aux entreprises de regrouper en un lieu unique (en général le lieu de dépôt de la déclaration des résultats), leurs obligations déclaratives et le paiement de la taxe sur les salaires.
ANNEXE 1
B. PERIODICITE deS versementS
Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n’excédait pas 334 e, le versement pouvait n’être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes venait à excéder 334 e, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours devaient être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, le versement devait être immédiatement effectué.
En cas de décès de l’employeur le versement devait être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.
C. DEFAUT DE PAIEMENT OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT
A défaut de paiement de la taxe sur les salaires dans les délais prescrits, les redevables de la taxe étaient imposés par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’ils auraient dû verser.
Les pénalités prévues à l’article 1731 du CGI encourues pour versement tardif ou défaut de versement de la taxe étaient également mises en recouvrement par voie de rôle.
Section 3 : Situation des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises
La taxe sur les salaires due par les personnes et groupements relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) était payée auprès du comptable de ce service sur option de l’entreprise.
Les employeurs ayant exercé l’option faisaient chaque mois ou chaque trimestre un versement unique pour l’ensemble des établissements concernés. Ce versement devait être effectué obligatoirement par voie électronique.
Ces redevables étaient dispensés du dépôt des bordereaux-avis de versement mensuels ou trimestriels.
Néanmoins, ils déposaient à la DGE une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires (formulaire n° 2502) pour l’ensemble de leurs établissements au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe était due.
ANNEXE 2
Décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts
NOR: BUDF0300035D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 231 et 1679 et les articles 50, 344-0 B, 369, 374 et 406 terdecies de l'annexe III à ce code ;
Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ;
Décrète :
Article 1
L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :
A. - Au 5° de l'article 344-0 B, les mots : « et 161 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : « , 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III ».
B. - L'article 369 est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :
a) Est inférieur à 1 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;
b) Est compris entre 1 000 EUR et 4 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;
c) Est supérieur à 4 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 EUR, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.
2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.
3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le
15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.
ANNEXE 2
4. En cas de :
a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;
c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le
15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.
5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 ».
C. - 1° L'article 370 est abrogé.
2° A l'article 50, les mots : « aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374 ».
D. - A l'article 374, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».
E. - Au II de l'article 406 terdecies, les mots : « à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité », ainsi que les mots : « En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option » sont supprimés.
Article 2
Les dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) relatives à la taxe sur les salaires et du présent décret s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
ANNEXE 3
Article 1679
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la Direction Générale des Impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.
La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et ce montant.
Article 1681 septies
A compter du 1er janvier 2002 :
1° par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l’impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l’imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du 1 de l’article 1649 quater B quater.
2° le paiement par télérèglement de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l’administration des impôts dans des conditions fixées par décret (voir l’article 406 terdecies de l’annexe III).
Article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002). Extraits (version consolidée).
Article 1679 bis
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
Article 1731-1
Tout retard dans le paiement des impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés au comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif au comptables du Trésor au titre de la retenue à la source mentionnée à l’article 1671 B donne lieu au versement de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
[1] Cette échéance du 15 janvier correspond à la taxe due au titre du mois de décembre et au solde de régularisation au titre de l’année N (cf. Section 2- B – dernier paragraphe).
[2] Toutefois il est admis que la déclaration puisse être déposée au plus tard à la date légale de dépôt de la déclaration annuelle des salaires (DADS 1), soit au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due (maintien de la tolérance prévue par la doctrine administrative DB 5 L 171 n° 4).