BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 30 du 16 FEVRIER 2004
Revenus de capitaux mobiliers. Produits de placements à revenu Fixe.
Prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu.
Augmentation du taux de 15 % à 16 %. COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 12 DE LA LOI DE FINANCES
POUR 2004 (LOI N° 2003-1311 du 30 DECEMBRE 2003) et de l’ARTICLE 26 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 (LOI N° 2003-1312 DU 30 DECEMBRE 2003)
(C.G.I., art. 125 A et 125 C)
nor : BUD F 04 20098 J
L’article 12 de la loi de finances pour 2004 et l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2003 portent à 16 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu applicable aux produits de placements à revenu fixe qui étaient soumis au taux de 15 % en application des articles 125 A III bis et 125 C du code général des impôts (CGI).
Le taux de 16 % s’applique aux prélèvements libératoires opérés d’office ou sur option à compter du 1er janvier 2004 sur :
- les produits d’obligations négociables et titres participatifs (CGI, art. 125 A III bis 1°) ;
- les intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux (CGI, art. 125 A III bis 1°) ;
- les produits capitalisés sur un plan d’épargne populaire (PEP) dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 8 ans, que les versements soient affectés à un compte de dépôt ou à une opération d’assurance (CGI, art. 125 A III bis 1°) ;
- les produits des titres de créances négociables et non susceptibles d’être cotés (CGI, art. 125 A III bis 1°bis) ;
- les produits des bons du Trésor et assimilés, ainsi que des bons de caisse émis par les établissements de crédit, lorsqu’ils sont émis à compter du 1er janvier 1995 et que le régime de l’anonymat fiscal n’est pas applicable (CGI, art. 125 A III bis 6° et 9°)(1) ;
- les produits de placements, autres que les bons et titres, courus à compter du 1er janvier 1995(2). Il s’agit notamment des produits de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d’associés (CGI, art. 125 A III bis 7°) ;
- les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Il en est de même du boni de liquidation réparti par ces fonds (CGI, art. 125 A III bis 8°) ;
- les intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte courant bloqué individuel d’associé destiné à être incorporé au capital, sous réserve du respect des dispositions de l’article 125 C du code général des impôts.
Sous réserve des conventions internationales, le taux applicable au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu opéré obligatoirement sur les produits versés à des non-résidents en application du III de l’article 125 A du code général des impôts est celui qui s’applique aux résidents. Dès lors, pour les produits imposables de la nature de ceux mentionnés ci-dessus, le taux est porté à 16 % pour les prélèvements opérés à compter du 1er janvier 2004.
Hormis son taux, les modalités et conditions d’application du prélèvement libératoire ne sont pas modifiées.
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI
(1) Le taux du prélèvement applicable est de 38 % pour les bons émis entre l’entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et le 31 décembre 1982, de 45 % pour ceux émis entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et de 35 % pour ceux émis entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994.
(2) Le taux du prélèvement applicable est de 45 % pour les produits courus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et de 35 % pour ceux courus entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994.