BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 G-5-04
N° 78 du 6 MAI 2004
Bénefices non commerciaux. frais de déplacement exposés pour se rendre du domiciLe
au lieu de travail. appreciation du caractere normal de la distance.
(C.G.I., art. 93-1)
NOR : ECO F 04 20119 J
Presentation
Les frais de déplacement que les titulaires de bénéfices non commerciaux exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, à la condition que la distance qui sépare le domicile du lieu de travail présente un caractère normal.
Désormais, les frais de transport afférents aux quarante premiers kilomètres engagés par les professionnels dont le domicile est éloigné de plus de quarante kilomètres du lieu d’exercice de leur profession peuvent toujours être admis en déduction, même si aucune circonstance particulière ne motive l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail, sous réserve bien entendu, de justifier de la réalité et du montant des frais correspondants.
·
1. Les frais de déplacement que les titulaires de bénéfices non commerciaux exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir constituent, en règle générale, des dépenses nécessitées par l’exercice de leur profession et doivent, par suite, pouvoir être admis en déduction.
2. Les frais de transport supportés par un professionnel non commercial pour se rendre au lieu d'exercice de son activité, lorsque ce lieu est anormalement éloigné de son domicile, ne constituent des dépenses professionnelles déductibles pour la détermination de son bénéfice imposable que dans la mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé. Pour l'appréciation du caractère normal ou non de la distance, voir DB 5 G 2354, n° 54.
3. Il est cependant admis que les frais de transport exposés par un contribuable pour se rendre de son domicile à son lieu de travail distant de moins de 40 kilomètres et en revenir, peuvent être portés en déduction sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère normal ou anormal de la distance.
4. En revanche, lorsque le domicile est distant du lieu de travail de plus de 40 kilomètres, les frais correspondants sont déductibles à condition de justifier du caractère normal de l’éloignement. A défaut, l’éloignement est considéré comme anormal dés le premier kilomètre et aucune déduction au titre des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail n’est par suite admise.
5. Désormais, les frais de déplacement afférents aux quarante premiers kilomètres du trajet entre le domicile et le lieu de travail sont toujours admis en déduction même si aucune circonstance particulière ne justifie l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail, sous réserve bien entendu, de justifier de la réalité et du montant des frais correspondants.
Exemple : un médecin est domicilié à 60 kilomètres de son lieu de travail. Il ne peut faire état de circonstances particulières justifiant cet éloignement. Ce médecin a supporté 3 500 euros de frais de transport dont il peut justifier la réalité et le montant.
Il peut demander la déduction de : 3500 x 40 / 60 = 2 333 euros [1].
Les règles de déductibilité des charges relatives aux frais de déplacement sont récapitulées dans le tableau en annexe à la présente instruction.
6. Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2003 et pour le règlement des litiges en cours.
Annoter DB 5 G 2354, n° 54 et BOI 5 G-1-03
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
·
Annexe
Tableau récapitulatif des règles applicables en matière de déductibilité des frais de transport engagés par un professionnel libéral lors des déplacements domicile / lieu de travail à compter de l’imposition des revenus de 2003 et pour le règlement des litiges en cours.
Frais de déplacement domicile / lieu de travail |
Régime fiscal |
|
…à concurrence des quarante premiers kilomètres |
déductibles si justifiés |
|
…au delà des quarante premiers kilomètres |
circonstances particulières justifiant un tel éloignement2 |
déductibles si justifiés |
absence de circonstances particulières justifiant un tel éloignement[2] |
non déductibles |