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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 G-2-04

N° 15 du 26 JANVIER 2004

benefices non commerciaux. produits de la propriété industrielle. redevances de brevets

Article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 decembre 2001)

(C.G.I., art. 93-1 8°et 93 quater-I)

NOR : bud F 04 20084 J

Bureau C2

Presentation

Le I de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 a modifié le régime fiscal des redevances tirées de la concession de licences d’exploitation, de brevets ou d’inventions brevetables lorsqu’il existe un lien de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire.

Les aménagements suivants ont été apportés au dispositif :

- Les redevances tirées de l’exploitation de certains droits de la propriété industrielle ne sont plus exclues du régime des plus values à long terme prévu au 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts ;

- les redevances versées par le concessionnaire ne sont déductibles de son résultat que pour une fraction de leur montant .

Les dispositions du I bis de l’article 93 quater du même code qui permettaient, sous certaines conditions, l’imposition de ces redevances selon le régime des plus values à long terme malgré l’existence d’un lien de dépendance sont donc devenues sans objet et sont abrogées.

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1.              En application des dispositions de l’article 93 quater-I du CGI, les produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs ou leurs héritiers, ainsi que par les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit, étaient soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces produits n’étaient toutefois pas imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais au taux des plus-values à long terme (16 % hors prélèvements sociaux) dans les conditions prévues par l’article 39 terdecies du code précité.

2.              Etaient concernés les produits retirés de la cession ou de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables et, sous certaines conditions, de procédés de fabrication industriels.

3.              Toutefois, en application du 1 bis de l’article 39 terdecies du CGI, le taux des plus‑values à long terme ne s’appliquait pas lorsque les redevances avaient été admises en déduction pour l‘assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés de l’entreprise concessionnaire et qu’il existait des liens de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire. Dans ce cas, les produits en cause étaient soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans les conditions de droit commun.

4.              Cela étant, cette exclusion était écartée temporairement, et sous certaines conditions, lorsqu’un inventeur, personne physique, concèdait une licence exclusive d’exploitation de brevets qu’il avait déposés à une entreprise créée à cet effet et dont il possèdait le contrôle (CGI, art. 93 quater-I bis, DB 5 G 431, n°s 39 à 56).

5.              Le B et le C du I de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 ont transposé aux titulaires de bénéfices non commerciaux les aménagements apportés par le A du I du même article au régime fiscal des redevances de brevets applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. Ces dispositions permettent désormais l’application du taux des plus-values à long terme dans cette situation. Corrélativement, la déduction des redevances par l’entreprise concessionnaire n’est admise que dans le rapport existant entre le taux réduit d’imposition applicable au résultat net imposable du concédant et le taux normal de l’impôt sur les sociétés.

Section 1. Aménagements apportés

6.              Le C du I de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 abroge les dispositions du 1 bis de l’article 39 terdecies du CGI. Il s’ensuit que les redevances tirées de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables perçues par les inventeurs, leurs héritiers ou les particuliers ayant acquis ces droits sont désormais imposables au taux des plus-values à long terme (16 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux), y compris lorsqu’il existe des liens de dépendances entre le concédant et le concessionnaire.

7.              Les règles d’imposition décrites dans la DB 5 G 431 n°s 6 à 15 s’appliquent de ce fait à l’ensemble des redevances mentionnées au n° 6., toutes conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies du CGI étant par ailleurs réunies.

8.              Corrélativement, les dispositions du I bis de l’article 93 quater du CGI, devenues sans objet, sont abrogées. Ces dispositions prévoyaient que lorsqu’un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d’exploitation de brevets qu’il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les redevances perçues durant l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes sont taxées au taux des plus-values à long terme dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies du CGI.

9.              S’agissant de la situation des concessionnaires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le B du I de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001 complète le 1 de l’article 93 du CGI par un 8° reconnaissant expressément le caractère de charges déductibles aux redevances de concession de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies du même code.

10.           Ce principe est toutefois tempéré lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire : dans ce cas le montant des redevances n’est déductible que pour une fraction de leur montant égale au rapport existant entre le taux des plus-values à long terme auquel elles ont été imposées chez le concédant et le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Pour plus de précisions en ce qui concerne l’application de ces dispositions, il conviendra de se reporter à une instruction qui sera prochainement publiée (série 4 FE).


Section 2. Entrée en vigueur

11.           Ces dispositions s’appliquent aux redevances de concessions de brevets ou de droits assimilés prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.

Annoter DB 5 G 431.

                                                                                                                 Le Directeur de la Législation fiscale

                                                                                                                    Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN