BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 D-3-04
N° 60 du 30 MARS 2004
Revenus fonciers. Immeubles urbains. Charges. Deduction des primes d’assurances afférentes aux monuments historiques et objets classes ou inscrits.
(C.G.I., art. 31 et 156-1°-ter )
NOR : BUD F 04 20113 J
Bureau C2
PRESENTATION
Les propriétaires de monuments historiques ouverts au public et procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers ont la possibilité de déduire pour leur montant réel les primes d’assurances se rapportant aux locaux visités. Ces primes ne sont donc plus réputées comme étant comprises dans la déduction forfaitaire de 14 %.
La déduction des primes d’assurances pour leur montant réel est étendue aux monuments historiques ne procurant pas de revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers et ouverts au public. Les primes d’assurances afférentes aux objets classés ou inscrits exposés au public et situés dans un monument historique classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure sont également déductibles que l’immeuble procure ou non des recettes.
Cette instruction précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
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1. La déduction des primes d’assurance pour leur montant réel a été admise pour les propriétaires de monuments historiques ouverts au public et procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Tel est notamment le cas des immeubles loués en totalité ou qui ne sont pas donnés en location mais qui donnent lieu à la perception de recettes (droits d’entrée notamment)[1].
2. Lorsque l’immeuble historique ne procure aucune recette imposable, les charges foncières qui s’y rapportent sont admises en déduction du revenu global du propriétaire dans les conditions et proportions fixées par les articles 41 F à 41 I de l’annexe III au code général des impôts. Cette situation peut se rencontrer, quelles que soient les conditions d’occupation par le propriétaire, lorsque l’immeuble n’est pas ouvert au public ou lorsqu’il est ouvert gratuitement au public.
3. Il a été décidé d’étendre la déduction des primes d’assurances pour leur montant réel aux primes d’assurances afférentes aux monuments historiques ne procurant pas de recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers et ouverts au public. Tel est le cas des immeubles ouverts gratuitement au public.
4. Seuls sont considérés comme ouverts au public (CGI ann. III, art. 41 I) pour l’application de la présente mesure, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
- soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours fériés, au cours des mois d’avril à septembre inclus ;
- soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
5. Les propriétaires doivent être en mesure de produire, sur demande du service, une copie du contrat d’assurance et la quittance fournie par l’assureur ainsi que tous les éléments attestant de la date du paiement de la dépense.
6. Les primes d’assurances afférentes aux objets classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire sont également déductibles du revenu global que l’immeuble procure ou non des recettes imposables à la condition qu’ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure au sens de l’article 525 du code civil.
7. Selon les dispositions de l’article précité du code civil, « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».
Cela étant, l’interprétation de cet article doit tenir compte des évolutions en matière d’architecture et de décoration. Ainsi la circonstance que les glaces soient aujourd’hui fixées directement aux murs par des pattes et qu’elles ne soient plus placées sur les boiseries ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient considérées comme des immeubles par destination. En dehors de ce cas, la jurisprudence ne considère comme immeubles par destination que les objets scellés ou qui, du moins, font partie d’un ensemble décoratif dont ils sont inséparables.
8. La présente mesure s’applique aux primes payées à compter du 1er janvier 2004 quelle que soit la date de souscription du contrat d’assurance. Les primes payées avant le 1er janvier 2004 ne sont donc pas admises en déduction même pour la fraction se rapportant à la période courant après cette date.
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT