BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-6-04
N° 30 du 16 FEVRIER 2004
impôt sur le revenu
charges deductibles du revenu global
versements effectues en vue de la retraite mutualiste du combattant
(C.G.I., art. 156-II-5°)
nor : BUD F 04 20091 J
Bureau C 1
Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l’article L. 222‑2 du code de la mutualité. Cette déduction est notamment subordonnée à la condition que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat.
Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé chaque année par référence à la valeur du point des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, exprimée en euros au 1er janvier de chaque année.
Pour l’imposition des revenus de 2002 déclarés en 2003, il a été calculé sur la base de 122,5 points d’indice des pensions militaires d’invalidité. La valeur du point au 1er janvier 2002 s’élevant à 12,82 €, le montant maximal de la rente, y compris la majoration, a donc été fixé à 1 570 €.
La loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, JO du 31 décembre 2003) ne prévoit pas de modification du nombre de points pour le calcul du montant maximal de la rente. En conséquence, il sera calculé, comme l’année précédente (cf. BOI 5B‑4‑03), sur la base de 122,5 points d’indice des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Pour l’imposition des revenus de 2003 déclarés en 2004, la valeur du point au 1er janvier s’élève à 12,83 €. Le montant maximal de la rente, y compris la majoration, est donc fixé à 1 572 €.
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI