BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 K-1-04
N° 111 du 12 JUILLET 2004
réforme du régime des fonds communs de placement à risques (fcpr).
(C.G.I., art. 163 quinquies B et 199 terdecies-0 A IV )
nor : ECO F 04 20132 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) sont des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières orientés vers l’investissement risqué. Ils doivent respectivement respecter un quota d’investissement minimum en titres de sociétés non cotées, et, pour les FCPI, de sociétés innovantes. Leurs porteurs de parts, personnes physiques et personnes morales, bénéficient sous certaines conditions d’un régime fiscal favorable.
La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 qui régit ces fonds, codifiés aux articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier, a été modifiée par l’article 78 de la loi de finances pour 2002 afin de moderniser et de simplifier les régimes juridiques et fiscaux de ces fonds, ainsi que de leur permettre d’investir par l’intermédiaire d’entités constituées dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 en a précisé les modalités.
Ainsi, les règles à respecter par ces fonds sont harmonisées au cours de leur période d’investissement. Les modalités de calcul des quotas d’investissement sont désormais analogues et fonction des souscriptions libérées, c’est à dire des ressources disponibles. De même, les délais de réalisation des quotas sont alignés. En outre, la liquidation des fonds, après réalisation de leur objet, est organisée afin de permettre la cession des participations dans les meilleures conditions économiques. Au cours de la période dite de « pré-liquidation », qui peut intervenir à la clôture de leur cinquième exercice, les fonds ne sont plus tenus de respecter le quota d’investissement.
Afin de permettre aux fonds existants de s’adapter aux nouvelles dispositions, les FCPR et les FCPI ont disposé d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret d’application du 23 décembre 2002 pour satisfaire le quota calculé selon les nouvelles modalités.
En outre, il est admis que les FCPI et certains FCPR existant au 1er janvier 2003 puissent dans certaines conditions soit continuer à calculer leur quota d’investissement selon les anciennes modalités, soit disposer d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2005 pour respecter les quotas selon les nouvelles modalités.
La présente instruction rappelle les régimes juridiques et fiscaux des FCPR et des FCPI existant au 31 décembre 2001, présente le nouveau régime issu de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 et organise le passage de l’ancien au nouveau régime.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 3
Section 1 : Les FCPR juridiques 8
A. L’actif doit être composé à hauteur de 40 % au moins en titres non cotés 9
I. Les titres éligibles au quota de 40 % sont des titres participatifs, des titres donnant
accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées 11
II. Le délai de réalisation du quota d’investissement de 40 % 13
B. Les porteurs de parts d’un FCPR juridique sont soumis au régime
fiscal de droit commun des FCP 14
I. Le porteur de parts est une personne physique résidente 15
1. Régime fiscal des distributions de produits 16
2. Régime fiscal des gains de cessions de parts de FCPR et d’opérations assimilées 22
a) Exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds
dans le cadre de sa gestion 23
b) Imposition des gains nets résultant de la cession, du rachat des parts du fonds,
de la distribution d’une fraction des actifs du fonds ou de la dissolution du fonds 24
Principe 24
Distribution d’une fraction des actifs du fonds 26
Opérations de fusion de FCPR, scission de FCPR, d’absorption d’un FCPR
par une société d’investissement à capital variable (SICAV) 30
II. Le porteur de parts est une entreprise résidente 31
1. Régime fiscal des distributions 32
2. Imposition à l’IS des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR 33
3. Régime applicable aux cessions ou rachats de parts de FCPR 34
III. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente 35
Section 2 : Les FCPR fiscaux 37
A. L’actif est compose pour 50 % au moins de titres non cotés de sociétés
européennes, ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale,
et imposables à l’impôt sur les sociétés 38
I. Titres éligibles au quota d’investissement de 50 % 40
1. Titres éligibles avant le 1er janvier 2001 41
a) Les titres éligibles au quota de 50 % ont la nature de parts, actions, obligations convertibles
et de titres participatifs 43
b) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
de la Communauté européenne 44
c) Les titres éligibles au quota de 50 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger 45
d) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l’article 34, à savoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale 48
e) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises
dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France 50
2. Titres éligibles entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 51
II. Détermination du quota de 50 % 54
III. Délai de réalisation du quota de 50 % 57
B. Régime fiscal des porteurs de parts 59
I. Le porteur de parts est une personne physique résidente 62
1. L’engagement de conservation et de réinvestissement 65
a) Engagement de conservation des parts 65
b) Obligation de réinvestissement 67
c) Cas particulier 70
2. Condition de détention 71
3. Portée de l’exonération d’impôt sur le revenu 72
a) Exonération des distributions opérées par le fonds 73
b) Exonération des gains de cession ou de rachat des parts ou des gains réalisés lors de
la dissolution du fonds 78
4. Remise en cause ou non-application des exonérations d’impôt sur le revenu 81
a) Au titre des distributions 81
b) Au titre des gains de cession ou de rachat de parts ou d’opérations assimilées 84
1. Modalités d’imposition des distributions 85
a) Distributions des produits perçus par le fonds 86
b) Distribution d’une fraction des actifs du fonds 87
2. Non-imposition des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR 88
3. Modalités d’imposition du résultat de cession ou de rachat des parts de FCPR 89
a) Les parts de FCPR sont inscrites à l’actif d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu 89
Section 3 : Les FCPI 92
A. l’actif Doit être composé à hauteur de 60 % De titres
de sociétés innovantes 93
I. Les titres éligibles au quota de 60 % 94
1. Les titres éligibles au quota de 60 % ont la nature de valeurs mobilières non cotées
donnant accès au capital des sociétés émettrices et de parts de sociétés
à responsabilité limitée 94
2. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % doit avoir son siège
social ou un établissement stable en France et être soumise à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun 96
3. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a un effectif de moins de 500 salariés 97
4. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % est soumise à des conditions
particulières de détention de capital 98
5. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % présente un caractère innovant 99
II. Détermination du quota de 60 % 100
III. Délai de réalisation du quota de 60 % 103
B. Régime fiscal des porteurs de parts 105
I. Réduction d’impôt pour souscription de parts de FCPI 105
II. Régime fiscal des distributions et des gains de cession, rachat de parts et opérations assimilées 107
Titre 2 : Le régime issu de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 108
Section 1 : Règles communes aux FCPR juridiques et fiscaux 110
A. L’actif doit être composé à 50 % de titres donnant accès au capital
de sociétés non cotées 111
I. Titres donnant accès au capital de sociétés non cotées 112
1. Principes 112
a) Les titres éligibles au quota d’investissement ont la nature de titres participatifs
ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou
de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d’un statut
équivalent dans leur Etat de résidence 112
b) Les titres retenus dans le quota sont émis par des sociétés dont les actions
ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger 114
2. Exceptions 116
a) Titres négociés sur un marché de valeurs de croissance 117
b) Introduction en bourse 118
II. Autres actifs pris en compte pour le calcul du quota 119
1. Les avances en compte courant 119
2. Titres détenus indirectement par l’intermédiaire d’entités d’investissement 121
B. Modalités de calcul du quota de 50 % 123
I. Principes applicables 124
1. Règles générales 125
2. Modalités de prise en compte des participations indirectes 129
3. Situations particulières 131
a) Souscriptions nouvelles 132
b) Annulation de titres en portefeuille 133
c) Cession de titres 134
d) Échanges de titres 135
II. Le quota doit en principe être respecté à tout moment 136
1. Le FCPR dispose de deux exercices pour respecter le quota 137
2. Le quota doit ensuite être respecté à tout moment 138
3. Le premier manquement n’est pas sanctionné 139
C. L’ORGANISATION D’une Période de pré-liquidation 140
I. L’entrée en pré-liquidation intervient au plus tôt cinq ans après les dernières souscriptions 141
II. Les contraintes de fonctionnement d’un fonds en pré-liquidation sont allégées 145
1. L’activité du fonds est orientée vers sa liquidation 146
2. Le fonds doit se dessaisir en priorité de son actif coté et conserver une trésorerie réduite 148
a) Une gestion spécifique des titres figurant à l’actif 148
b) Des placements limités 150
Le fonds doit procéder rapidement à la distribution des produits réalisés 151
Une trésorerie limitée en principe à 20 % de la valeur liquidative 153
D. Régime fiscal des porteurs de parts 155
Section 2 : Règles spécifiques aux FCPR fiscaux 156
A. Les fcpr fiscaux INVESTISSENT directement ou indirectement
dans des sociétés européennes 157
I. Investissement direct dans des sociétés européennes 157
II. Investissements indirects dans des sociétés européennes 160
B. régime fiscal des porteurs de parts 164
I. L’exonération d’impôt sur le revenu des distributions est étendue 165
II. Cas particuliers des porteurs de parts de FCPR juridiques qui ont opté pour
le régime des FCPR fiscaux 166
III. Conséquences du non-respect de la condition de détention attachée au régime d’exonération 167
IV. Le porteur de parts doit désormais informer le FCPR de la réalisation de certains événements 168
Section 3 : Règles spécifiques aux FCPI 169
A. LES fcpi investissent directement dans des sociétes européennes
innovantes 170
I. Investissement en titres de sociétés innovantes 171
II. Investissement en titres européens 173
III. FCPI fiscaux 175
B. la réduction d’impôt pour souscription des parts de FCPI est prorogée
et améliorée 176
Titre 3 : Entrée en vigueur du nouveau régime et Dispositions transitoires 178
A. PRINCIPES 178
I. Modalités de décompte de certains délais pour les FCPR et FCPI créés avant
le 1er janvier 2002 179
II. Ils bénéficient d’un délai de douze mois pour satisfaire le quota de 50 % ou 60 % 181
Section 2 : Régime transitoire 184
Annexes
1. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a modifié les dispositions des articles L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier et l’article 163 quinquies B du code général des impôts pour harmoniser et simplifier les règles applicables aux fonds communs de placement à risques (FCPR) et aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).
Le décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 a précisé les modalités d’application de ce nouveau régime juridique et fiscal des FCPR et des FCPI. Il modifie à cet effet le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances ainsi que l’annexe II au code général des impôts.
2. Remarques méthodologiques :
1° Dans la présente instruction, les fonds communs de placement, les fonds communs de placement à risques, les fonds communs de placement dans l’innovation et les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières sont nommés respectivement FCP, FCPR, FCPI et OPCVM.
2° Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
3° Le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi.
4° Par nouveau régime, il convient d’entendre le régime issu de l’article 78 de la loi de finances pour 2002.
5° Toute mention au décret du 23 décembre 2002 se réfère au décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et l’annexe II au code général des impôts.
INTRODUCTION
3. Les FCPR et les FCPI sont des fonds communs de placement régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 214-1 et suivants du CoMoFi.
4. Leur principal objet est de collecter de l’épargne pour l’investir dans des sociétés non cotées et ainsi concourir au financement en fonds propres des entreprises (art. L. 214-36 et L. 214-41 du CoMoFi).
Ils sont constitués à l’initiative conjointe d’une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), chargée de sa gestion, et d’une personne morale, dépositaire des actifs du fonds (art. L. 214‑24 du CoMoFi).
Conformément à l’article L. 214-3 du CoMoFi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation d’un fonds sont soumises à l’agrément de l’AMF (fonds dits « agréés »). Cependant, les fonds qui sont réservés à une certaine catégorie d’investisseurs définie à l’article L. 214-37 du CoMoFi bénéficient, conformément à cet article , d’une procédure allégée qui consiste en une simple déclaration à l’AMF (fonds dits « allégés »).
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 € (art. 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l’application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée).
Les fonds communs de placements, qui n’ont pas la personnalité morale, sont des copropriétés d’instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts (bancaires) dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions (art. L. 214-20 du CoMoFi). A la différence des parts de FCP ordinaires, les parts de FCPR et de FCPI sont cessibles (art. L. 214-36 du CoMoFi).
Sous réserve des adaptations, prévues aux articles L. 214-36 et suivants du CoMoFi et 10 et suivants du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, destinées à tenir compte de la spécificité de leur actif, les FCPR et les FCPI sont soumis aux mêmes règles juridiques que les FCP. Pour plus de précisions sur les modalités de constitution et de fonctionnement d’un FCP, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 K 17.
Trois catégories de FCPR sont à distinguer selon la composition de leur actif et les avantages fiscaux dont bénéficient le cas échéant leurs porteurs de parts.
5. Les FCPR dits « juridiques » dont l’actif, défini à l’article L. 214-36 du CoMoFi, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de société à responsabilité.
Leur régime fiscal ainsi que celui de leurs porteurs de parts suivent ceux des fonds communs de placement.
6. Les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l’actif répond également aux conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B. Ces conditions limitent l’éligibilité au quota d’investissement en titres non cotés aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d’activité et d’imposition particuliers.
Les porteurs de parts bénéficient sous certaines conditions d’un régime fiscal favorable.
7. Les FCPI sont des FCPR « juridiques » dont l’investissement en titres non cotés est orienté principalement vers les entreprises innovantes. La composition de leur actif est prévu à l’article L. 214-41 du CoMoFi. Les porteurs de parts personnes physiques de FCPI bénéficient sous certaines conditions d’une réduction d’impôt sur le revenu prévue au VI de l’article 199 terdecies-0 A.
Les FCPI peuvent également être des FCPR « fiscaux ». Dans ce cas, les porteurs de parts peuvent bénéficier du régime fiscal de ces derniers.
Titre 1 : Rappel dES régimes En vigueur avant lA Réforme
Remarque préliminaire : les articles du CoMoFi ainsi que ceux du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont cités dans leur rédaction telle qu’elle était avant l’entrée en vigueur de l’article 78 de la loi de finances pour 2002.
Section 1 : Les FCPR juridiques
8. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 ne sont pas soumis au nouveau régime qu’il met en place et demeurent donc régis par les dispositions légales et réglementaires existantes à cette même date.
Toutefois, ils ont pu opter expressément pour le nouveau régime dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 23 décembre 2002 précité (art. 4). Dans ce cas, l’option a été exercée par lettre avec accusé réception auprès de la Commission des opérations de bourse (devenue l’Autorité des Marchés Financiers) et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats (art. 3).
A. L’actif doit être composé à hauteur de 40 % au moins en titres non cotés
9. La principale spécificité des FCPR juridiques tient au respect d’un quota d’investissement obligatoire en titres non cotés de 40 %.
10. De plus, outre les titres habituellement éligibles à l’actif des FCP, à savoir les valeurs mobilières (y compris les parts ou actions d’OPCVM), les FCPR peuvent également détenir à leur actif des parts de sociétés à responsabilité limitée (art. L. 214-36 du CoMoFi) et, dans la limite de 15 % de leur actif, des avances en compte courant consenties, pour une durée maximale de 3 ans, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital (art. 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).
I. Les titres éligibles au quota de 40 % sont des titres participatifs, des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées
11. L’actif d’un FCPR doit être constitué pour 40 % au moins de titres participatifs, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de société à responsabilité (art. 10 I du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).
Toutefois, lorsque des titres d’une société détenus depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres peuvent être pris en compte pour le calcul du quota de 40 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur cotation initiale (2ème alinéa du I de l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).
12. Ce quota d’investissement obligatoire de 40 % peut également comprendre des parts d’autres FCPR (art. 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).
Pour le calcul du quota de 40 %, les parts de FCPR sont prises en compte dans la proportion de l’investissement direct de ces fonds dans des titres éligibles à ce même quota, à l’exclusion de parts d’autres FCPR (art. 10-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).
Cette proportion d’investissement direct est calculée par référence au dernier calcul de valeur liquidative du fonds en excluant du calcul les parts d’autres FCPR figurant à l’actif de ce fonds.
II. Le délai de réalisation du quota d’investissement de 40 %
13. Les FCPR juridiques disposent d’un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession d’une fraction de leur actif pour respecter le quota d’investissement de 40 % (3ème alinéa du I de l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989).
B. Les porteurs de parts d’un FCPR juridique sont soumis au régime fiscal de droit commun des FCP
14. Le régime fiscal des distributions effectuées par le fonds et des plus-values de cession ou de rachat des parts de FCPR juridique est le régime de droit commun applicable aux porteurs de parts de FCP.
I. Le porteur de parts est une personne physique résidente
15. Le porteur de parts personne physique s’entend du particulier qui détient les parts d’un FCPR dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.
1. Régime fiscal des distributions de produits
16. Les revenus distribués par un fonds comprennent (art. L. 214-9 du CoMoFi) :
- les produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds : intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes et tout autre produit relatif aux titres du portefeuille ;
- les produits des sommes momentanément disponibles.
17. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables à la date de cette répartition (premier alinéa du I de l’article 137 bis).
En application de ces dispositions, le fait générateur de l’imposition des porteurs de parts de FCPR réside non dans l’encaissement par le fonds des produits provenant du portefeuille ou des autres valeurs ou sommes composant les actifs du fonds, mais dans la mise en paiement effective de ces produits par le fonds, c’est-à-dire leur redistribution aux porteurs de parts.
Cela étant, sous réserve d’un décalage dans le temps, l’imposition des revenus perçus par un fonds se fait au niveau de chaque porteur de parts dans les mêmes conditions que s’il avait encaissé directement la quote-part correspondant à ses droits dans les revenus perçus par le fonds. Les revenus distribués conservent donc leur nature et leur origine pour leur imposition entre les mains de l’investisseur.
En revanche, les produits capitalisés et non distribués constituent l’une des composantes de la valeur liquidative du fonds et sont dès lors imposés selon le régime des plus-values de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux lors du rachat ou de la cession des parts ou de la dissolution du fonds (cf. n°s 22 à 30).
18. Pour l’application de ce dispositif, les distributions sont ventilées entre leurs diverses composantes et le bénéficiaire déclare distinctement la fraction de la somme ainsi répartie selon l’origine des produits distribués (Ann. III, art. 41 sexdecies D).
Les porteurs de parts peuvent corrélativement se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, notamment l'abattement sur les dividendes d’actions françaises de 1 220 € pour les contribuables célibataires et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune, prévu à l'article 158-3 (cf. documentation administrative 5 I 3227 n° 43) et, sur option, le prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe (cf. documentation administrative 5 I 122 n° 8).
19. Les porteurs de parts peuvent également imputer les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds (art. 199 ter A). Le droit à imputation pour chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l’intéressé aurait pu prétendre s’il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. L’imputation de l’avoir fiscal par le porteur de parts est en outre subordonnée à l’imposition des revenus auxquels il est attaché (art. 158 bis).
20. Les distributions effectuées par les FCPR juridiques sont en outre soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus inclus dans la distribution. Ainsi :
- les revenus imposables au barème de l’impôt sur le revenu (dits revenus du patrimoine) sont imposés par voie de rôle au vu des éléments déclarés à l’impôt sur le revenu ;
- les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (dits revenus de placements), ainsi que, le cas échéant, les produits exonérés d’impôt sur le revenu, sont imposés à la source selon les modalités prévues pour le prélèvement forfaitaire libératoire (cf. instructions administratives des 28 janvier 1997, 18 février 1997, 6 juin 1997 et du 7 juillet 1998 publiées aux BOI 5 I-1-97, 5 I-2-97, 5 I-7-97 et 5 I‑9-98).
Ces distributions seront également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d’instruction.
21. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des distributions de produits, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 431 et 4 K 1712.
2. Régime fiscal des gains de cessions de parts de FCPR et d’opérations assimilées
22. Dans la même logique que pour les distributions de produits, l’article 150-0 A prévoit pour les porteurs de parts :
- une exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion ;
- et l’imposition des gains réalisés par les porteurs de parts lors de la cession des parts du FCPR ou lors de la survenance des opérations assimilées telles que le rachat des parts, la dissolution du fonds ou la distribution d’une fraction de ses actifs.
a) Exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion
23. Les gains retirés par les fonds dans le cadre de leur gestion n’entrent pas dans le champ d’application du I de l’article 150-0 A (plus-values des particuliers) à la condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (art. 150-0 A III 2).
Pour plus de précisions sur ce régime d’exonération conditionnelle, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n°s 5 à 9.
b) Imposition des gains nets résultant de la cession, du rachat des parts du fonds, de la distribution d’une fraction des actifs du fonds ou de la dissolution du fonds
Principe
24. Les cessions à titre onéreux de parts de FCPR entrent par nature dans le champ d’application du I de l’article 150-0 A. Les gains nets résultant des rachats de parts de FCPR ou de la dissolution de tels fonds sont également taxables dans les conditions prévues au I de l’article 150-0 A (art. 150-0 A II 4).
Dans la mesure où le montant total des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et opérations assimilées réalisées au cours de l’année par le foyer fiscal excède le seuil fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A (15 000 € à compter de l’année 2003), les gains nets correspondants sont imposables au taux proportionnel de 16 % (art. 200 A), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.
25. Le gain net réalisé est constitué par la différence entre :
- le prix de cession ou le montant du rachat,
- et le prix d’acquisition ou de souscription des parts.
Pour plus de précisions, notamment en cas de dissolution du fonds, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n°s 11 à 16.
Le gain est en outre soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) par voie de rôle au vu des éléments déclarés à l’impôt sur le revenu. Il sera également soumis à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d’instruction.
Distribution d’une fraction des actifs du fonds
26. A la différence des FCP à vocation générale, les FCPR sont autorisés, à l’expiration de la dernière période de souscription, à distribuer une fraction des actifs du fonds.
Le III de l’article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 a précisé que ces distributions peuvent être effectuées :
- en numéraire, elles correspondent alors au prix de cession des titres détenus par le FCPR, ou à une fraction de ce prix ;
- ou, si le règlement le prévoit, en titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Deux situations sont à distinguer :
27. - la distribution a pour contrepartie l’annulation d’une fraction des parts du fonds : dans ce cas, il s’agit d’une dissolution partielle du fonds et les gains réalisés à cette occasion sont imposables dans les conditions exposées supra aux n°s 24 et 25 ;
28. - la distribution est effectuée sans annulation de part : en application de l’article 2 du décret n° 97-146 du 14 février 1997 créant un article 10-1 au décret n° 89-623 du 6 juillet 1989, les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l’amortissement des parts à compter de l’entrée en vigueur de ce décret (20 février 1997 à Paris).
Par suite pour chaque porteur, ces sommes ou valeurs ne sont pas imposables lorsqu’elles n’excèdent pas le montant des souscriptions correspondantes effectivement libérées et non amorties.
Il est admis que l’excédent est soumis au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au taux proportionnel de 16 % (plus 10 % de prélèvements sociaux) dans la mesure où cette distribution peut être assimilée à une dissolution partielle du fonds.
Corrélativement, cet amortissement est porté en diminution du prix de souscription de la part concernée.
Le gain net imposable au titre de la répartition est donc égal à la fraction des sommes qui sont versées au porteur ou, le cas échéant, de la valeur réelle des titres qui lui sont attribués, qui excède le montant des souscriptions libérées et sur lesquelles n’ont pas encore été imputées des distributions d’actifs similaires antérieures.
Exemple : M. X souscrit 10 parts de FCPR le 1er mars 2000 d’une valeur unitaire de 200 €, pour lesquelles il ne prend pas l’engagement de conservation et de réinvestissement (cf. n°s 65 à 71). Elles sont libérées à cette date à hauteur de 100 €. Le 31 décembre 2003, le FCPR procède à la distribution en numéraire d’une fraction de ces actifs d’un montant de 50 € par part. Le montant de la distribution (50 €) étant inférieur au montant libéré des parts souscrites en mars 2000 (100 €), la distribution de 50 € par part n’est donc pas imposée et est affectée entièrement au remboursement des apports. |
Le 1er mars 2004, M. X libère entièrement les parts qu’il a souscrites en mars 2000 par un apport complémentaire de 100 € par part. Le 31 décembre 2005, le FCPR procède à une nouvelle distribution des actifs du fonds à hauteur de 210 €. Le montant libéré des parts souscrites et non amorties s’établit à : (100 – 50) + 100 = 150 €. Cette distribution est donc affectée aux remboursements d’apports à hauteur de 150 € par part et le surplus est susceptible d’être imposé à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % si le seuil de cession a été dépassé au titre de l’année 2005. Ce surplus s’élève à : 210 – 150 = 60 €. A compter de cette date, toute nouvelle distribution des actifs du fonds sera taxable à l’impôt sur le revenu à hauteur de l’intégralité des sommes ou valeurs reçues. |
Le 31 janvier 2006, le fonds rachète les 10 parts de M. X pour une valeur unitaire de 30 € . Pour le calcul de la plus-value dégagée lors de ce rachat, le prix d’acquisition de ces parts totalement libérées et amorties est nul. M. X constate donc une plus-value égale au prix de rachat de ces parts, soit 30 € par part. |
29. Il est rappelé qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 97-146 du 14 février 1997, les distributions d’une fraction des actifs du fonds étaient également assimilées à une dissolution partielle du fonds imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au taux proportionnel de 16 %.
L’assiette de la plus-value réalisée à cette occasion était égale, pour chaque porteur de parts, au montant total des attributions (en nature ou en espèces) diminué d’une fraction de la moyenne pondérée du prix d’acquisition des parts. Cette fraction correspondait au rapport qui existait entre la valeur des titres distribués et celle des actifs du fonds à la date de cette distribution (cf. instruction administrative du 27 novembre 1985 publiée au BOI 5 B-19-85 n° 21). Corrélativement, le prix d’acquisition des parts à retenir lors d’une opération ultérieure imposable selon le régime des plus-values était diminué de cette fraction.
Opérations de fusion de FCPR, scission de FCPR, d’absorption d’un FCPR par une société d’investissement à capital variable (SICAV)
30. Les plus-values d’échange de titres réalisées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de l’absorption d’un FCPR par une SICAV bénéficient sous certaines conditions du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B (cf. instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C 1-01, fiche 2 n°s 17 à 20).
II. Le porteur de parts est une entreprise résidente
31. Les « entreprises » s’entendent des personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou soumises à l’impôt sur les sociétés.
S’agissant des parts de FCPR inscrites à l’actif d’une société de personnes, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 F 122.
1. Régime fiscal des distributions
32. Les distributions sont soumises, au titre de l’exercice au cours duquel elles interviennent (cf. instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00 n° 6) :
- soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, si l’entreprise est soumise à cet impôt (art. 219 I et 219 I a et I b) ;
- soit à l’impôt sur le revenu si les parts de FCPR sont inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu. Les distributions de produits peuvent être déduites de façon extra-comptable du résultat de l’entreprise pour être soumises directement à l'impôt sur le revenu au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cf. documentation administrative 4 K 1712 n° 45). Les distributions du fonds bénéficient dans ces conditions, le cas échéant, de la retransmission des avoirs fiscaux et de l’abattement prévu au 3 de l’article 158. Ces distributions sont par ailleurs soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %). Elles seront également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d’instruction.
2. Imposition à l’IS des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR
33. Conformément aux dispositions de l’article 209-0 A, institué par l’article 14-I de la loi de finances pour 1993, les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice ; l’écart d’évaluation constaté est compris dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces modalités particulières d’imposition ne sont pas applicables lorsque la valeur réelle de l’actif du FCPR est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d’investissements et des certificats coopératifs d’investissement rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices ou lorsque les parts du FCPR sont détenues par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l’assurance sur la vie ou la capitalisation (cf. la documentation administrative 4 H 217 n° 18 et suivants et les instructions administratives des 6 avril 1998 et 16 mai 2003 publiées aux BOI 4 A-5-98 et 4 H-2-03).
3. Régime applicable aux cessions ou rachats de parts de FCPR
34. Les cessions ou rachats de parts de FCPR suivent le régime d’imposition de droit commun en matière de cession de titres du portefeuille (cf. documentation administrative 4 B 312).
a) Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le régime des plus ou moins-values à long terme est applicable aux cessions ou rachats de parts qui ont été détenues depuis au moins deux ans, conformément aux dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies.
b) Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les plus ou moins-values de cession ou de rachats des parts sont imposées à l’impôt sur les sociétés au taux normal.
Lorsqu’en application de l’article 209-0 A, les écarts de valeur liquidative des parts sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, le prix d’acquisition de ces parts est corrigé de ces écarts pour le calcul de la plus-values imposable.
III. Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente
35. Conformément aux dispositions du II de l'article 137 bis, les produits distribués par un FCPR aux porteurs de parts non-résidents donnent lieu, sous réserve des dispositions des conventions internationales (cf. documentation de base 4 K 1712 n° 16) :
- à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 au taux de 25 % pour la fraction des produits correspondant à des distributions de sociétés françaises (art. 187 1) ;
- au prélèvement prévu par l’article 125 A-lll pour la fraction des produits de placements à revenu fixe dont le débiteur a son siège en France. Pour plus de précisions sur les exonérations et le taux du prélèvement applicable, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 1224.
Dans les autres situations, les produits distribués par un FCPR ne donnent lieu à aucun prélèvement à la source (cf. documentation administrative 4 K 1712 n° 16).
36. Les gains réalisés par un non résident à l’occasion de la cession et du rachat de parts de FCPR ou à l’occasion des opérations assimilées (cf. n°s 22 à 30) sont en général exonérés d’impôt français en application de l’article 244 bis C (cf. instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 n°s 56 et suivants).
Section 2 : Les FCPR fiscaux
37. L’article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique a instauré un régime fiscal spécifique pour les porteurs de parts de certains FCPR pour encourager les investissements vers certaines entreprises non cotées.
Ainsi, ces FCPR « fiscaux » ont un quota minimum de leur actif en titres non cotés répondant aux conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B. Il doit être composé à hauteur de 50 % au moins en titres non cotés de sociétés qui répondent en outre à des critères spécifiques liés à leur situation géographique, à leur activité et à leurs modalités d’imposition.
Le régime fiscal associé à la détention de parts de FCPR « fiscaux » consiste, sous certaines conditions, pour les particuliers, en une exonération d’impôt sur le revenu des produits distribués et des gains de cession ou de rachat des parts souscrites ou opérations assimilées (cf. n° 22).
Pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR « fiscaux », ainsi que la répartition d’une fraction des actifs de ces FCPR, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d’imposition favorables.
Ce régime a fait l’objet de plusieurs modifications législatives. Les développements qui suivent concernent les parts de fonds souscrites à compter du 1er janvier 1990. Pour plus de précisions sur le régime applicable aux parts souscrites avant le 1er janvier 1990, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 4322 n°s 13 et suivants. Un régime transitoire a par ailleurs été mis en place entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 exposé dans la documentation administrative 5 I 4322 n°s 10 et 11.
A. L’actif est compose pour 50 % au moins de titres non cotés de sociétés européennes, ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et imposables à l’impôt sur les sociétés
38. Un FCPR fiscal est un FCPR juridique qui respecte en outre des conditions supplémentaires concernant la composition de son actif qui sont prévues au II de l’article 163 quinquies B.
39. De ce fait, l’actif d’un FCPR fiscal doit satisfaire simultanément les quotas d’investissement :
- de 40 % en titres non cotés dans les conditions de l’article L. 214-36 du CoMoFi (cf. n°s 9 à 13),
- et de 50 % en titres non cotés de sociétés européennes, ayant une activité mentionnée à l’article 34 et imposables à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Ce quota de 50 % est défini par référence au quota d’investissement obligatoire en titres non cotés des sociétés de capital-risque régies par les dispositions, avant le 31 décembre 2000, de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et, à compter du 1er janvier 2001, de l’article 1er-1 de la même loi.
Le régime de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est commenté dans la documentation administrative 4 H 1341 et celui de l’article 1er-1 dans l’instruction administrative du 24 octobre 2002 publiée au BOI 4 H-5-02.
I. Titres éligibles au quota d’investissement de 50 %
40. L’article 8 de la loi de finances pour 2001 a réformé le statut juridique et fiscal des sociétés de capital-risque (SCR), dont l’objet principal est de concourir au renforcement en fonds propres des sociétés non cotées. L’objectif de la réforme a été de recentrer l’activité des SCR sur la gestion de titres et, en contrepartie, d’élargir les régimes d’exonération d’impôt accordés tant aux SCR qu’à leurs actionnaires.
Cette réforme a eu des répercussions directes sur la composition de l’actif des FCPR fiscaux.
1. Titres éligibles avant le 1er janvier 2001
41. L’actif des FCPR fiscaux devait être constitué à hauteur de 50 % au moins par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée (ancien régime des SCR).
42. En pratique, il devait donc être constitué de façon constante à concurrence de 50 % au moins en parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.
Les parts de FCPR ne sont pas éligibles à ce quota de 50%. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les FCPR qui détiendraient des parts d’autres FCPR, le quota de 50 % s’apprécie en déduisant de l’actif du fonds la moitié de la valeur des parts détenues dans d’autres FCPR (art. 2 du décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 pris pour l’application de l’ancien régime des SCR).
43. a) Les titres éligibles au quota de 50 % ont la nature de parts, actions, obligations convertibles et de titres participatifs
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 42.
44. b) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 41.
45. c) Les titres éligibles au quota de 50 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger
46. Par principe, les titres retenus dans le quota de 50 % sont non cotés. Toutefois, en application des dispositions de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1995 (art. 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985), sont également éligibles au quota de 50 % les actions, détenues depuis cinq ans ou plus, des sociétés admises aux négociations sur le Nouveau marché (marché de valeurs de croissance français). Ces titres sont éligibles sous réserve que les sociétés émettrices :
- remplissent les conditions d’éligibilité au quota de 50 % autres que la non-cotation ;
- aient procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d’un montant au moins égal à 50 % du montant global de l’opération d’introduction de leurs actions ;
- aient obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l’acquisition des actions par le FCPR ;
- et aient réalisé un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 76 224 509 € (500 000 000 F) au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
47. En outre, il est admis que, lorsque les titres d’une société détenus par un FCPR fiscal sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul du quota de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’admission (cf. documentation administrative 5 G 4551 n° 52).
48. d) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34, à savoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale
49. Cas particulier des sociétés holdings : en application des dispositions de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n° 99-1173), les titres de sociétés holdings sont pris en compte pour le calcul du quota de 50 % si (art. 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) :
- la société holding a son siège social et de direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ;
- la société holding est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
- les titres émis par la société holding ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
- et si la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :
- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR,
- soit dans d’autres sociétés holdings, qui répondent aux conditions précitées, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.
Il est admis que la société holding puisse ne détenir que 90 % de ses actifs immobilisés et de ses placements en participations dans ses filiales. Pour le calcul de ce pourcentage, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 43.
50. e) Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 44.
2. Titres éligibles entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001
51. Outre les titres précédemment éligibles, sont désormais éligibles au quota de 50 % :
- dans la limite de 15 % de l’actif du FCPR, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR et dont le fonds détient 5 % du capital (a. du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985) ;
- pendant cinq ans, les titres de sociétés cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l’Espace économique européen ou sur un compartiment de valeurs de croissance d’un de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Pour que ces titres soient éligibles, les sociétés émettrices doivent remplir les conditions mentionnées au n° 46 (c. du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).
52. La solution concernant les introductions sur un marché réglementé de titres précédemment retenus dans le quota de 50 % (cf. n° 47) est légalisée (huitième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).
53. Par ailleurs, les parts de FCPR fiscaux sont désormais prises en compte pour le calcul du quota de 50 % à proportion de l’investissement de ces fonds dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l’exclusion des parts d’autres FCPR (art. 2 du décret n° 2001-118 du 6 février 2001). Ce quota s’apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative du fonds.
II. Détermination du quota de 50 %
54. Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :
Titres éligibles
X 100
Montant total des actifs
qui est calculé en retenant le prix d’acquisition des titres composant le portefeuille du FCPR.
Cas particuliers
55. 1. En cas d’appel progressif du capital, il est admis que le dénominateur s’apprécie par rapport aux actifs du fonds, sans tenir compte de la créance correspondant à la fraction non libérée des souscriptions.
56. 2. Souscriptions nouvelles : en cas de souscriptions nouvelles n’ayant pas été précédées d’annulations de parts, il est admis que le FCPR conserve pendant un an ([1]) la faculté de calculer le quota de 50 % par référence au montant de l’actif avant la souscription. Ce délai court à compter de la date de la souscription (cf. documentation administrative 5 G 455 n° 53).
III. Délai de réalisation du quota de 50 %
57. En principe, le quota de 50 % doit être respecté en permanence. En pratique, il est vérifié lors de l’établissement de chaque inventaire semestriel prévu à l’article L. 214-8 du CoMoFi.
58. Toutefois, afin de faciliter la constitution des FCPR fiscaux, il est admis que le respect du quota de 50 % est exigé pour la première fois à la clôture du premier exercice suivant la constitution du fonds. Ce délai court à compter de la date de délivrance de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers prévu à l’article L. 214-3 du CoMoFi (cf. documentation administrative 5 G 455 n° 53).
En pratique, le quota de 50 % doit être respecté lors de l’établissement de l’inventaire de clôture du premier exercice.
B. Régime fiscal des porteurs de parts
59. Les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR « fiscaux » bénéficient d’un régime fiscal favorable qui consiste en une exonération des produits distribués et des gains de cession ou d’opérations assimilées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes (163 quinquies B I et II et 150-0 A III) :
- l’actif du FCPR respecte les règles de composition mentionnées plus haut (cf. n°s 38 à 58) ;
- le porteur de parts s’engage à conserver les parts souscrites pendant cinq ans et à réinvestir dans le fonds les sommes distribuées par ce dernier au cours de cette période ;
- le porteur de parts et son groupe familial ne détiennent pas une participation substantielle dans les sociétés figurant à l’actif du fonds.
60. De même, pour les entreprises, la détention et la cession de parts de FCPR « fiscaux », ainsi que la répartition d’une fraction des actifs de ces FCPR, bénéficient, sous certaines conditions, de modalités d’imposition favorables.
61. En revanche, les porteurs de parts de FCPR fiscaux non résidents, personnes physiques ou morales, ne bénéficient d’aucun régime fiscal particulier et sont soumis au titre des distributions de produits du fonds, des cessions ou rachats de parts et opérations assimilées au régime d’imposition de droit commun exposé aux n°s 35 et 36.
I. Le porteur de parts est une personne physique résidente
62. Les personnes physiques résidentes qui souscrivent directement (cf. documentation administrative 5 G 4551 n° 58) des parts de FCPR fiscaux et qui ont pris, lors de la souscription, l’engagement de conserver ces parts pendant cinq ans et de réinvestir, durant cette même période, toutes distributions reçues (y compris les distributions d’une fraction des actifs du fonds sans annulation de parts) bénéficient, sous réserve du respect effectif des engagements pris, d’un régime fiscal qui prévoit :
- une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ces distributions (art. 163 quinquies B I et II) ;
- et une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession ou du rachat des parts ou opérations assimilées (art. 150-0 A III 1).
63. Les engagements de conservation et de réinvestissement sont liés.
64. En revanche, aucun régime particulier n’est prévu pour les porteurs :
- qui ont acquis leurs parts ; toutefois, en cas de décès du souscripteur, ses héritiers peuvent continuer à bénéficier, sous réserve du respect des mêmes conditions, de l’avantage fiscal attaché à l’engagement pris par celui-ci (cf. n° 72) ;
- ou qui n’ont pas pris l’engagement de conservation et de réinvestissement ou ne le respectent pas.
Dans ces situations, le régime fiscal applicable est celui des distributions et des cessions de parts de FCPR juridiques (cf. n°s 15 à 30).
1. L’engagement de conservation et de réinvestissement
a) Engagement de conservation des parts
65. Le porteur de parts qui entend bénéficier de l'exonération d’impôt sur le revenu prend l’engagement de conserver les parts du FCPR pendant un délai de cinq ans au moins à compter de la date de leur souscription et les conserve effectivement pendant cette période (art. 163 quinquies B I et II 2).
66. Le délai de conservation est calculé de quantième à quantième à compter de la date de chaque souscription.
En cas de souscription de parts à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.
b) Obligation de réinvestissement
67. Pour être exonérées d’impôt sur le revenu, les sommes ou valeurs réparties par le FCPR doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds pendant une période de cinq ans à compter de la souscription des parts et demeurer indisponibles pendant cette période (art. 163 quinquies B II 2).
68. L’obligation de réinvestissement porte sur l’ensemble des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont fait l’objet de l’engagement de conservation.
69. Outre un réinvestissement par souscription de parts nouvelles, les sommes ou valeurs reçues peuvent être réinvesties dans le fonds sur un compte de tiers ouvert au nom du porteur de parts et bloqué pendant la période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement de conservation des parts, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies et notamment la condition de recours à l’emprunt (limité à 10 % de l’actif du fonds en application de l’article L. 214-4 du CoMoFi).
c) Cas particulier
70. En cas de distribution d’une fraction des actifs du fonds, la répartition opérée n’entraîne pas rupture de l’engagement de conservation sous réserve du réinvestissement immédiat de la contrevaleur des sommes ou valeurs reçues selon les modalités explicitées au n° 69.
Pour plus de précisions sur les modalités de réinvestissement, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n°s 63 et suivants.
2. Condition de détention
71. Pour réserver l’avantage fiscal à de véritables épargnants, il n’est pas accordé aux porteurs de parts qui détiennent, avec les membres de leur groupe familial, directement ou indirectement, le contrôle d’une société ou une participation substantielle dans une société dont le fonds détient lui-même une partie des titres.
En pratique, le porteur de parts de FCPR, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds. Cette proportion ne doit pas en outre être atteinte à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des titres (art. 163 quinquies B II 3).
Sur les notions de groupe familial et de minimum de participation, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 623 n°s 3, 5 et suivants.
3. Portée de l’exonération d’impôt sur le revenu
72. Les exonérations concernent les souscripteurs personnes physiques de parts de FCPR fiscaux, qui bénéficient d’une exonération au titre des distributions reçues et au titre des cessions de parts ou opérations assimilées réalisées. En revanche, les acquéreurs de telles parts ne bénéficient d’aucune exonération.
En cas de décès du souscripteur, ses héritiers peuvent continuer à bénéficier de l’avantage fiscal attaché à l’engagement pris par celui-ci (y compris en cas de démembrement des parts) sous réserve que les héritiers poursuivent l’engagement de conservation et de réinvestissement du souscripteur initial pour la durée restant à courir.
a) Exonération des distributions opérées par le fonds
73. Sont exonérés les produits (cf. n° 16) distribués par le fonds entre les porteurs de parts au prorata de leurs droits et qui constituent des revenus de capitaux mobiliers. Il en est de même des sommes ou valeurs reçues au titre de la distribution d’une fraction des actifs pour la fraction qui excède l’amortissement des parts (cf. n° 28).
74. L’exonération d’impôt porte uniquement sur les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts au titre de la période couverte par l’engagement de conservation et de réinvestissement.
En revanche, les sommes ou valeurs mises en distribution au titre de la période postérieure à cet engagement, sont imposables dans les conditions de droit commun (cf. documentation administrative 5 I 4322 n°s 18 et 19).
75. Les sommes ou valeurs réparties entre les porteurs de parts ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que si elles sont immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent indisponibles pendant la période couverte par l'engagement de conservation des parts (cf. n°s 65 à 71).
76. Dans ce cas, l'exonération s'applique également aux sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou fractions de parts émises en contrepartie des sommes ou valeurs réinvesties dans le fonds sous réserve qu’elles soient conservées par le porteur jusqu'à l'expiration du délai d'engagement attaché aux parts souscrites ayant généré les sommes ou valeurs réinvesties. L’exonération s’applique aussi aux intérêts des sommes déposées sur un compte de tiers ouvert au nom du porteur de parts et bloquées pendant la période restant à courir jusqu’au terme de l’obligation de conservation des parts (cf. n° 69) lors de leur libération à la clôture du compte de tiers.
77. Les distributions exonérées d’impôt sur le revenu sont soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %) conformément aux 8 de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale reproduit à l’article 1600-0 D, au 8 de l’article 1600-0 J et au II de l’article 1600‑0 F bis (cf. instructions administratives des 28 janvier 1997, 18 février 1997, 6 juin 1997 et 7 juillet 1998 publiées aux BOI 5 I-1-97, 5 I-2-97, 5 I-7-97 et 5 I-9-98). L’assiette de ces prélèvements sur ces distributions est celle qui aurait été appliquée en matière d’impôt sur le revenu si ces distributions n’avaient pas été exonérées. Ainsi, en cas de distribution d’une fraction des actifs du fonds, l’assiette des prélèvements sociaux est égale à celle applicable en matière d’impôt sur le revenu décrite aux n°s 28 et 29. Il est précisé qu’en cas de réinvestissement, le montant des sommes ou valeurs réinvesties est net de ces prélèvements sociaux.
Ces distributions seront également soumises à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d’instruction.
b) Exonération des gains de cession ou de rachat des parts ou des gains réalisés lors de la dissolution du fonds
78. La plus-value réalisée par les porteurs de parts de FCPR fiscaux à l’occasion de la cession ou du rachat de parts souscrites dans un FCPR fiscal, ou lors de la dissolution de ce FCPR, est exonérée d’impôt sur le revenu sous réserve :
- que la cession, le rachat ou la dissolution intervienne après la période de conservation de cinq ans (art. 150-0 A III 1) ;
- et que le porteur de parts ainsi que le fonds aient respecté l’ensemble des conditions mentionnées aux I et II de l’article 163 quinquies B durant la détention des parts et au moment de la cession : respect des engagements de réinvestissement (cf. n°s 67 à 70), de détention (cf. n° 71) et, pour les fonds, les règles de composition de l’actif des FCPR fiscaux (cf. n°s 38 à 58). Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 G 4551 n°s 70 et 71.
Lorsque les parts ont été souscrites à des dates différentes, les cessions ou rachats éventuels des parts sont réputés porter en priorité sur les parts souscrites à la date la plus ancienne.
79. Bien entendu, et corrélativement, les cessions ou rachats de parts de FCPR non imposables ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du seuil de cession prévu à l’article 150-0 A.
80. Dans tous les cas, les gains réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) conformément aux 8 de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale reproduit à l’article 1600-0 D, au 8 de l’article 1600-0 J et au II de l’article 1600-0 F bis (cf. instructions administratives des 28 janvier 1997, 18 février 1997, 6 juin 1997 et 7 juillet 1998 publiées aux BOI 5 I-1-97, 5 I-2-97, 5 I-7-97 et 5 I-9-98). L’assiette de ces prélèvements est celle qui aurait été appliquée aux gains réalisés s’ils n’avaient pas été exonérés.
Ces gains seront également soumis à la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % à compter du 1er juillet 2004 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par voie d’instruction.
4. Remise en cause ou non-application des exonérations d’impôt sur le revenu
a) Au titre des distributions
81. Lorsque le fonds ne respecte plus les règles de composition de l’actif des FCPR fiscaux (cf. n°s 38 à 58) ou que le contribuable ne respecte pas ses engagements de conservation ou de réinvestissement (cf. n°s 65 à 70) ou que son groupe familial vient à prendre une participation substantielle dans une société dont les titres figurent à l’actif du fonds (cf. n° 71), les sommes ou valeurs qui ont été précédemment exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle cet événement intervient (art. 163 quinquies B III).
Remarque : La remise en cause de l’exonération des intérêts des comptes bloqués ouverts au titre de l’obligation de réinvestissement (cf. n° 69) se traduit par une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, aucune option pour le prélèvement libératoire n’étant possible.
82. Les conditions relatives aux porteurs de parts sont appréciées distinctement par souscription. La cession ou le rachat partiel des parts avant l’expiration de la période couverte par l’engagement, le défaut partiel de réinvestissement (cf. n°s 67 à 70) ou le désinvestissement partiel entraînent pour le souscripteur défaillant la perte de l'exonération attachée aux seules parts souscrites concernées.
83. Toutefois, aucune régularisation n’est effectuée lorsque la rupture des engagements pris résulte des événements suivants subis par le contribuable ou son conjoint soumis à une imposition commune (art. 163 quinquies B III second alinéa) :
- décès ;
- invalidité classée dans la deuxième ou troisième des catégories de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- départ à la retraite ;
- licenciement.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 4322 n°s 20 et suivants.
b) Au titre des gains de cession ou de rachat de parts ou d’opérations assimilées
84. L’exonération de ces gains n’est pas applicable (art. 150-0 A III 1) :
- si, à la date de la cession, le FCPR a cessé de satisfaire les conditions de composition de l’actif des FCPR fiscaux (cf. n°s 38 à 58) ;
- ou si le contribuable a manqué à son obligation de réinvestissement (cf. n°s 67 à 70) ;
- ou si le contribuable et son groupe familial détiennent au moment de la cession ou ont détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d’une société dont les titres figurent à l’actif du fonds à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (cf. n° 71) ;
- ou si le contribuable cède ses parts avant l’expiration de la période de conservation de cinq ans. Dans cette situation, il peut en cas de survenance d’un événement exceptionnel dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle (décès, licenciement, invalidité…) bénéficier de la mesure de tempérament prévue au I de l’article 150-0 A qui prévoit que le seuil de cession est déterminé à partir de la moyenne des cessions de l’année considérée et des deux années précédentes. Pour plus de précisions sur ces événements et les modalités de calcul du seuil d’imposition des plus-values de cession, il convient de se reporter à l’instruction du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 n° 37.
1. Modalités d’imposition des distributions
85. Le régime d’imposition des distributions de FCPR fiscaux diffère selon la nature de la distribution.
a) Distributions des produits perçus par le fonds
86. Le régime d’imposition applicable est celui qui s’applique aux FCPR « juridiques » (cf. n° 32).
b) Distribution d’une fraction des actifs du fonds
87. Conformément, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 38-5, les sommes correspondant à la répartition d’une fraction des actifs d’un FCPR « fiscal » en application de l’article L. 214-36 du CoMoFi sont affectées en priorité aux remboursements des apports.
Le porteur est imposé à raison de l’excédent des sommes distribuées sur le montant de ses apports, au titre de l’exercice au cours duquel cet excédent apparaît. L’imposition de cet excédent peut, sous certaines conditions, bénéficier du régime des plus-values à long terme (cf. instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00).
2. Non-imposition des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR
88. Par exception au régime applicable aux parts de FCPR juridiques, les écarts de valeurs liquidatives des parts de FCPR fiscaux ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que ces dernières prennent un engagement de conservation de ces parts d’au moins cinq ans (art. 209-0 A 1° ; cf. documentation administrative 4 H 217 n° 40 et l’instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00).
3. Modalités d’imposition du résultat de cession ou de rachat des parts de FCPR
a) Les parts de FCPR sont inscrites à l’actif d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu
89. Les plus-values de cession ou de rachat des parts détenues depuis au moins deux ans sont soumises au régime des plus ou moins-values à long terme (art. 39 duodecies et 39 quindecies ; cf. documentation administrative 4 B 3121 n° 89 et l’instruction administrative du 25 avril 2000 publiée au BOI 4 B-1-00).
b) Les parts de FCPR sont inscrites à l’actif d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés
90. Le résultat de la cession ou du rachat de parts de FCPR fiscaux est soumis au régime des plus ou moins-values à long terme dès lors que ces parts ont été détenues depuis au moins cinq ans (I a ter et a quater de l’article 219 ; cf. documentation administrative 4 B 231 n° 10).
91. Les porteurs de parts non-résidents ne bénéficient d’aucun régime spécifique du fait de la détention de parts de FCPR « fiscaux ». Le régime fiscal des distributions et des plus ou moins-values de cession de parts de FCPR « fiscaux » est identique à celui des parts de FCPR « juridiques » (cf. n°s 35 et 36).
Section 3 : Les FCPI
92. Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). Ce sont des FCPR juridiques régis par les dispositions de l’article L. 214-41 du CoMoFi, dont les investissements sont orientés vers les entreprises innovantes.
Pour inciter au financement de ces derniers, les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription de parts de FCPI ouvrent droit à une réduction d'impôt, prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A, sous réserve que les investisseurs prennent l'engagement de conserver les parts souscrites pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.
A. l’actif Doit être composé à hauteur de 60 % De titres de sociétés innovantes
93. Les FCPI sont des FCPR juridiques ou fiscaux dont l’actif est constitué à hauteur de 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l’article L. 214-36 du CoMoFi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés et remplissent en outre des conditions relatives à la composition de leur capital et au caractère innovant de leur activité.
I. Les titres éligibles au quota de 60 %
94. 1. Les titres éligibles au quota de 60 % ont la nature de valeurs mobilières non cotées donnant accès au capital des sociétés émettrices et de parts de sociétés à responsabilité limitée
Sur la nature des titres éligibles, cf. n° 11.
95. Toutefois :
- les FCPI sont soumis à des dispositions spécifiques en ce qui concerne le principe de non-cotation des titres. Ainsi, lorsque les titres d’une société détenue par un FCPI et précédemment pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 % sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ils demeurent éligibles à ce quota pendant cinq ans à compter de la date de l’admission (art. 2 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI). Il en est de même lorsque, durant cette période, la société en cause cesse de remplir les autres conditions et notamment celles relatives à la détention du capital (cf. n° 98) ;
- les avances en compte courant aux sociétés éligibles, consenties dans les conditions prévues pour les FCPR juridiques (cf. n° 10), sont elles-mêmes éligibles au quota d’investissement.
96. 2. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % doit avoir son siège social ou un établissement stable en France et être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 3392 n°s 14 et 15.
97. 3. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a un effectif de moins de 500 salariés
Le plafond de 500 salariés s’apprécie à la date de l’investissement initial du FCPI (art. 94 IV de la loi de finances pour 1999). Sur les modalités de calcul de l’effectif salarié, cf. documentation administrative 5 B 3392 n° 21.
98. 4. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % est soumise à des conditions particulières de détention de capital
Le capital des sociétés éligibles doit être détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques (régime applicable du 1er janvier 1997 à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche) ou ne doit pas être détenu, majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale (régime applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche).
Pour l’appréciation du lien de dépendance, il est fait référence au 1 bis de l’article 39 terdecies, puis au 12 de l’article 39 à compter du 1er janvier 2002. En application de cet article, un lien de dépendance est réputé exister entre deux sociétés lorsque l’une d’elles détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans ces mêmes conditions, sous le contrôle d’une même tierce société.
Pour plus de précisions sur les conditions particulières de détention du capital, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 3392 n°s 16 à 20.
99. 5. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % présente un caractère innovant
Cette condition est remplie lorsque la société :
- a réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d’un montant au moins égal au tiers du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices (cf. documentation administrative 5 B 3392 n°s 9 à 11). Les dépenses de recherche sont celles visées aux a à f du II de l’article 244 quater B ;
- ou justifie de la création de produits, procédés ou technique innovants. Leur caractère innovant est reconnu par l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) dans les conditions de l’article premier du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l’innovation (cf. documentation administrative 5 B 3392 n° 12).
Le caractère innovant s’apprécie à la date de l’investissement initial du FCPI (art. 94 IV de la loi de finances pour 1999 – cf. documentation administrative 5 B 3392 n° 13).
II. Détermination du quota de 60 %
100. Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :
Montant des titres éligibles
X 100
Montant total des actifs
Ce quota est calculé, tant au numérateur qu’au dénominateur, en retenant la valeur réelle (ou liquidative) des titres composant le portefeuille du fonds au jour de l’inventaire du FCPI.
101. Toutefois, lorsqu’une société dont les titres ou avances en compte courant sont inscrits à l’actif d’un FCPI cesse de remplir l’une des conditions d’éligibilité mentionnées aux n°s 96 à 99 (détention du capital, effectif salarié avant l’entrée en vigueur de l’article 94 de la loi de finances pour 1999,…) les titres de cette société, ou avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, continuent à être pris en compte pour la détermination du quota de 60 % jusqu’à la première échéance semestrielle suivant la date à laquelle le manquement à l’une de ces conditions a été constaté (art. 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI).
102. En outre, un certain nombre d’événements tels que les souscriptions nouvelles, les dépréciations, les échanges ou les cessions de titres sont pris en compte de façon différée pour le calcul du quota de 60 % (cf. documentation administrative 5 B 3392 n°s 24 à 33).
III. Délai de réalisation du quota de 60 %
103. Les FCPI doivent en principe respecter en permanence le quota de 60 % au moins de titres ou droits éligibles. En pratique, le quota est vérifié lors de l’établissement de chaque inventaire semestriel prévu à l’article L. 214-8 du CoMoFi.
104. Toutefois, afin de faciliter la constitution des FCPI, le quota de 60 % peut être atteint pour la première fois au plus tard lors de l’établissement de l’inventaire de clôture de l’exercice qui suit celui de la constitution du FCPI ou, le cas échéant, celui de la transformation d’un FCPR existant en FCPI. Ce délai court à compter de la date de souscription de la déclaration d’existence du fonds auprès des services fiscaux, qui doit être effectuée au plus tard dans le mois qui suit la création ou la transformation du FCPI (cf. documentation administrative 5 B 3392 n° 23).
En pratique, le quota de 60 % doit être respecté lors de l’établissement de l’inventaire de clôture du second exercice.
B. Régime fiscal des porteurs de parts
I. Réduction d’impôt pour souscription de parts de FCPI
105. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des souscriptions en numéraire de parts de FCPI effectuées à compter du 1er janvier 1997 (art. 199 terdecies-0 A VI ).
Le régime de la réduction d’impôt est détaillé dans la documentation administrative 5 B 3392 n°s 34 et suivants.
106. Jusqu’au 31 décembre 2001, les versements étaient pris en compte dans la limite annuelle de 11 434 € (75 000 F) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 22 867 € (150 000 F) pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
II. Régime fiscal des distributions et des gains de cession, rachat de parts et opérations assimilées
107. Lorsque le FCPI respecte à la fois les règles de composition d’actif prévu à l’article L. 214-41 du CoMoFi (cf. n°s 93 à 104) et celles prévues au II de l’article 163 quinquies B, c’est-à-dire si le FCPI est également un FCPR fiscal, les régimes fiscaux particuliers attachés aux distributions et aux plus-values de cession des parts de FCPR fiscaux sont applicables dans les mêmes conditions aux détenteurs de parts de ce FCPI (cf. n°s 59 à 90).
Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le FCPI n’est pas un FCPR fiscal, le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des FCPR juridiques décrit aux n°s 14 à 36.
Titre 2 : Le régime issu de l’article 78 de la loi de finances pour 2002
108. Dans un objectif de simplification et pour améliorer l’efficacité économique des véhicules d’investissement collectif, l’article 78 de la loi de finances pour 2002, ainsi que le décret du 23 décembre 2002 pris pour son application, ont mis en place une réglementation commune pour l’ensemble des FCPR (juridiques, fiscaux et pour l’innovation). Il en résulte :
- des règles communes d’investissement en titres non cotés ;
- des modalités identiques d’appréciation du quota d’investissement ;
- l’organisation d’un régime commun de pré-liquidation.
Cela étant, compte tenu de leur spécificité, des règles particulières demeurent pour les FCPR fiscaux et pour les FCPI.
109. Ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002 pour tous les FCPR créés à compter de cette date, quelle que soit leur nature, ainsi que pour tous les FCPR fiscaux existants à cette date. Elles s’appliquent également sur option aux FCPR juridiques existant au 1er janvier 2002.
Les modalités d’entrée en vigueur, notamment les délais accordés aux fonds pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, sont examinés ci-après au titre 3 de la présente instruction.
Section 1 : Règles communes aux FCPR juridiques et fiscaux
110. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 a modifié les règles de composition de l’actif des FCPR. Le quota d’investissement minimum en titres non cotés est désormais uniformisé à 50 % pour l’ensemble des FCPR qu’ils soient juridiques ou fiscaux.
Les règles de composition de l’actif décrites ci-après constituent dorénavant un socle commun à tous les FCPR.
A. L’actif doit être composé à 50 % de titres donnant accès au capital de sociétés non cotées
111. L’actif d’un FCPR doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214-20 du CoMoFi, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence (1. de l’article L. 214-36 du CoMoFi tel que modifié par l’article 78 de la loi de finances pour 2002).
Peuvent également être pris en compte pour le calcul du quota de 50 %, sous certaines conditions, les avances en compte courant, les parts de FCPR ainsi que d’autres droits représentatifs d’un placement financier dans des entités d’investissement constituées dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (2. de l’article L. 214-36 du CoMoFi tel que modifié par l’article 78 de la loi de finances pour 2002).
I. Titres donnant accès au capital de sociétés non cotées
1. Principes
112. a) Les titres éligibles au quota d’investissement ont la nature de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence
Sont notamment éligibles :
- les actions, les certificats d'investissement, les titres participatifs, ainsi que les titres donnant accès indirectement au capital tels que les bons de souscriptions d’actions, les obligations remboursables, convertibles ou échangeables en actions et les obligations à bon de souscription d’actions tant que le bon est attaché à l’obligation ;
- et les parts de sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes. Aucune condition de résidence n’est désormais exigée pour les SARL.
113. En revanche, les titres ou droits représentatifs de créance ne sont pas éligibles, même s’ils sont assimilés à des fonds propres, tels les prêts participatifs.
114. b) Les titres retenus dans le quota sont émis par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger
Par principe, le quota d’investissement concerne des titres non cotés sur un marché réglementé. Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l’article L. 422-1 du CoMoFi (marchés réglementés de l’Espace économique européen) ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier d’un autre Etat (ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l’Autorité des Marchés Financiers (art. 2 du décret 89-623 modifié par le décret 2003-1103 du 21 novembre 2003).
115. En revanche, le segment des valeurs radiées d’Euronext Paris et le Marché Libre d’Euronext Paris ne sont pas des marchés réglementés au sens de ce dispositif.
2. Exceptions
116. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 a assoupli le principe de la non cotation (cf. n° 114) dans deux situations particulières :
117. a) Titres négociés sur un marché de valeurs de croissance
En application du 3 de l’article L. 214-36 du CoMoFi, sont éligibles pendant cinq ans au quota les titres des sociétés cotées sur l’un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie (arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).
Exemple : Un FCPR acquiert sur le Nouveau Marché (marché réglementé français de valeurs de croissance) 1000 actions de la société X le 1er septembre de l’année N : ces titres sont éligibles au quota d’investissement de 50 % jusqu’au 31 août N+5.
118. b) Introduction en bourse
En application du 4 de l’article L. 214-36 du CoMoFi, lorsque les titres d'une société détenus par un FCPR, précédemment pris en compte pour le calcul du quota, sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (y compris sur l’un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés), ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.
Exemple : Un FCPR acquiert sur le Marché Libre (cf. n° 115) 100 actions de la société Y non cotée le 30 juin de l’année N. Ces titres sont éligibles au quota d’investissement de 50 %.
Le 1er septembre N+2, les titres de la société Y sont introduits sur le Nouveau Marché (marché réglementé français de valeurs de croissance). Les actions de la société Y demeurent éligibles au quota de 50 % jusqu’au 31 août N+7.
II. Autres actifs pris en compte pour le calcul du quota
1. Les avances en compte courant
119. Il est rappelé qu’un FCPR peut faire figurer à son actif des avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles il détient 5 % du capital et dès lors que le total des avances en compte courant consenties n’excède pas 15 % de son actif.
120. L’article 78 de loi de finances pour 2002 a étendu la durée maximale de l’avance, précédemment de 3 ans, à celle de l’investissement en capital dans la société concernée et a intégré ces avances dans le calcul du quota.
Ainsi, les avances en compte courant consenties dans les conditions rappelées au n° 119 sont dorénavant retenues pour l’appréciation du quota d’investissement de 50 % lorsqu’elles sont consenties à des sociétés éligibles à ce même quota (2. de l’article L. 214-36 du CoMoFi).
2. Titres détenus indirectement par l’intermédiaire d’entités d’investissement
121. Sont retenus pour le calcul du quota d’investissement de 50 % les titres détenus par l’intermédiaire (2. de l’article L. 214-36 du CoMoFi) :
- de FCPR régis par les articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 du CoMoFi ;
- d’autres entités constituées dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économique dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Les sociétés par actions ou les SARL ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de participations dont les titres sont éligibles dans les conditions de droit commun ne sont pas des entités au sens de l’article L. 214-36 du CoMoFi (ex. : SOPARFI).
Observation : Les droits représentatifs d’un placement financier dans des entités d’investissement établies dans les îles anglo-normandes ne sont pas pris en compte pour la détermination du quota de 50 %.
122. En outre, pour être prises en compte, les entités concernées doivent limiter la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports (art. 10-3 I du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989). Ainsi, les investissements en titres éligibles d’un « Limited Partnership » sont retenus dans le calcul du quota.
B. Modalités de calcul du quota de 50 %
123. Le décret du 23 décembre 2002 a uniformisé les modalités de calcul du quota d’investissement obligatoire en titres non cotés. Les nouvelles règles s’appliquent donc communément pour le calcul du quota de 50 % des FCPR juridiques, tel que prévu à l’article L. 214-36 du CoMoFi, des FCPR fiscaux, tel que prévu à l’article 163 quinquies B (cf. n°s 157 à 163) et du quota de 60 % des FCPI, tel que prévu à l’article L. 214-41 du CoMoFi (cf. n°s 170 à 174).
I. Principes applicables
124. Désormais le quota est calculé non plus par référence aux actifs du fonds, mais par référence aux souscriptions reçues des investisseurs, lesquelles doivent être, à hauteur du quota, investies dans des titres éligibles. Ces investissements sont retenus par référence à leur prix d’acquisition ou de souscription. En conséquence, les variations de valeur des actifs n’influencent plus le quota.
1. Règles générales
125. Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :
Montant des titres éligibles
X 100
Souscriptions libérées
126. Ce rapport est calculé en retenant (art. 10 I a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989) :
- au numérateur : le prix de souscription ou d’acquisition des titres ou droits du portefeuille éligible et la valeur comptable brute des autres actifs pris en compte pour le calcul du quota d’investissement du fonds (ex : avances en compte courant).
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d’opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l’article L. 214-36 du CoMoFi (cf. n°s 127 et 128).
127. Les frais prélevés sur les souscriptions sont les commissions de souscriptions.
128. Les rachats de parts qui viennent en déduction du montant libéré des souscriptions sont généralement ceux demandés par les porteurs de parts et autorisés par le règlement du fonds, c’est-à-dire généralement :
- les rachats motivés par un événement exceptionnel de la nature de ceux mentionnés aux articles 163 quinquies B (cf. n° 83) et 150-0 A (cf. n° 84), tels que le décès ou le licenciement du contribuable ou son conjoint ;
- les rachats opérés dans les fonds qui n’ont pas prévu dans leur règlement de période de blocage pendant laquelle les porteurs de parts ne peuvent pas demander le rachat de leurs droits (ex : fonds servant de support aux bons ou contrats de capitalisation investis en actions).
A compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation (cf. n°s 141 à 144), les rachats effectués à la demande des porteurs après la période de blocage des fonds mentionnée ci-dessus viennent en déduction du dénominateur pour la détermination du quota de 50 % sous réserve que :
- le quota d’investissement de 50 % ait été atteint avant cette date,
- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le FCPR procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l’actif.
2. Modalités de prise en compte des participations indirectes
129. Pour le calcul du quota de 50 % du FCPR, les parts des fonds et les autres droits représentatifs d’un placement financier dans des entités d’investissement (cf. n°s 121 et 122) sont pris en compte dans la proportion de l’investissement direct de ces fonds ou entités dans des titres éligibles à ce même quota, à l’exclusion des parts de fonds et des droits représentatifs d’un placement financier dans des entités de même nature mentionnées aux n°s 121 et 122 (art. 10-3 II du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
A titre de règle pratique, cette proportion s’applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le FCPR auxdits fonds ou autres entités à condition que ces engagements soient contractuellement formalisés et aient un caractère définitivement irrévocable.
130. La proportion d’investissement direct mentionnée au n° 129 est calculée par référence :
- soit au dernier inventaire de l’actif connu de ces fonds ou autres entités (pour les fonds français, il s’agit du dernier inventaire semestriel prévu à l’article L. 214-8 du CoMoFi) ;
- soit aux engagements statutaires ou contractuels d’investissement direct en titres éligibles pris par ces fonds ou autres entités dans la mesure où ils ne sont pas entrés en période de pré-liquidation mentionnée au III de l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 lors de la souscription du fonds (cf. n°s 140 à 154).
Exemple : Un FCPR s’engage à souscrire à hauteur de 200 000 € dans un autre FCPR dont le règlement prévoit qu’il est investi à hauteur de 50 % dans des titres pris en compte dans le quota d’investissement de 50 %. Le montant à retenir au numérateur pour le calcul du quota de 50 % est de : 200 000 x 50 % = 100 000 €. Ce FCPR peut cependant retenir dans son quota d’investissement une proportion supérieure au pourcentage statutaire en titres éligibles du fonds, si au dernier inventaire du fonds le quota d’investissement en titres non cotés est supérieur à 50 %. |
3. Situations particulières
131. Afin de lui permettre d’investir ou de réinvestir en titres éligibles dans les meilleures conditions, un FCPR dispose de délais spécifiques pour prendre en compte certains événements affectant son quota d’investissement en titres non cotés.
a) Souscriptions nouvelles
132. Pour le calcul du quota d’investissement de 50 %, les souscriptions nouvelles reçues par le fonds sont prises en compte au dénominateur à compter de l’inventaire de clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel les souscriptions concernées ont été libérées (art. 10 I e du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). Les souscriptions nouvelles s’entendent des souscriptions réalisées hors de la période de souscription initiale (période qui suit immédiatement la constitution du fonds).
b) Annulation de titres en portefeuille
133. En cas de liquidation judiciaire d’une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 %, le fonds dispose d’un délai de cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation pour tenir compte au numérateur de l’annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition (art. 10 I b du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
En cas d’annulation sans contrepartie financière dans le cadre d’une liquidation amiable ou d’un « coup d’accordéon » de titres ou droits d’une société qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au sens de l’article L. 234-1 du code de commerce, il est admis que le FCPR dispose d’un délai de cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société pour tenir compte, pour le calcul du quota, de l’annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition.
c) Cession de titres
134. Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l’objet d’une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession (art. 10 I c du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). Au-delà de ce délai de deux ans :
- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés ;
- et le dénominateur est diminué, le cas échéant si ce montant n’a pas déjà été déduit (voir ci-dessus les rachats au n° 128), du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d’acquisition de ces mêmes titres ou droits.
Il est également admis qu’à compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation (cf. n°s 141 à 144), le dénominateur est diminué, le cas échéant, du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota, dans la limite du prix de souscription ou d’acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que :
- le quota d’investissement de 50 % ait été atteint avant cette date,
- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le FCPR procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l’actif.
Les rachats qui sont pris en compte pour la détermination du dénominateur du quota d’investissement tel que prévu au n° 128 ne peuvent être déduits à nouveau du dénominateur au titre de cette répartition des éléments d’actifs.
d) Échanges de titres
135. Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 50 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l’échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l’échange, en retenant leur prix de souscription ou d’acquisition (art. 10 I d du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
Toutefois, lorsque les titres reçus en échange sont assortis d’une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils peuvent être retenus dans le calcul du quota, au-delà des deux ans précités, jusqu’à la fin de la période pendant laquelle le fonds s’est engagé à conserver les titres reçus. A titre de règle pratique, il est admis que ces titres peuvent être retenus dans le calcul du quota jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de la période de « lock-up ».
II. Le quota doit en principe être respecté à tout moment
136. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 (5 et 6 de l’article L. 214-36 du CoMoFi) et le décret du 6 septembre 1989 (III de l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) prévoient que le quota d’investissement de 50 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu’à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut sous certaines conditions entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n°s 140 à 154).
1. Le FCPR dispose de deux exercices pour respecter le quota
137. Afin de faciliter la constitution des FCPR, le quota de 50 % doit être atteint pour la première fois au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exercice qui suit celui de la constitution du fonds (art. 214-36 5 du CoMoFi).
Exemple : Soit un FCPR créé le 1er juillet 2002. Son premier exercice est de dix-huit mois, les suivants de douze mois. Le FCPR clôturera son premier exercice le 31 décembre 2003 et le second le 31 décembre 2004. C’est à cette dernière date que le quota doit être satisfait. |
2. Le quota doit ensuite être respecté à tout moment
138. Le quota de 50 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.
En pratique, le quota d’investissement est vérifié lors des inventaires semestriels de l’actif du fonds prévus à l’article L. 214-8 du CoMoFi. La société de gestion du FCPR (ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion) s’assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus dans le quota de 50 % remplissent effectivement les conditions d’éligibilité à la clôture de leur dernier exercice précédant l’inventaire concerné (LPF, art. R 87-2).
Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 50 % soient détenus par le FCPR de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.
3. Le premier manquement n’est pas sanctionné
139. En cas de non-respect du quota d’investissement de 50 % lors d’un inventaire semestriel, le fonds n’est pas déchu de son régime s’il régularise sa situation au plus tard à la date de l’inventaire semestriel suivant, sous réserve (art. 10 I f du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :
- que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l’inventaire (cf. article L. 214-8 du CoMoFi) à raison duquel le quota n’est pas respecté ;
- et que le manquement constaté soit le premier.
C. L’ORGANISATION D’une Période de pré-liquidation
140. Afin de faciliter les opérations de dissolution les FCPR peuvent entrer de manière irrévocable en pré-liquidation, après réalisation de leur objectif d’investissement (art. 10 III du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). Ainsi, l’entrée en période de pré-liquidation exige que le fonds ait investi 50 % des souscriptions libérées en actifs éligibles et n’utilise pas de manière abusive les délais accordés pour prendre en compte certaines situations particulières (cf. n°s 132 à 135).
Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d’investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement afin que l’exonération fiscale dont bénéficient leurs porteurs de parts ne soit pas détournée de son objet.
L’entrée en pré-liquidation fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
L’organisation de cette période est l’un des apports principaux de la réforme.
I. L’entrée en pré-liquidation intervient au plus tôt cinq ans après les dernières souscriptions
141. Le fonds ne peut entrer en période de pré-liquidation, c’est-à-dire restreindre son activité d’investissement en vue de céder son portefeuille, avant l’ouverture de l’exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel est intervenue la dernière période de souscriptions (art. 10 III 1 b du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
142. Toutefois, lorsque la période de souscription initiale s’est étalée sur dix-huit mois au plus et qu’aucune souscription nouvelle n’est intervenue ensuite, la pré-liquidation peut débuter, par exception, à l’ouverture du sixième exercice du fonds (art. 10 III 1 a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
143. Ne sont pas assimilées à des souscriptions nouvelles les souscriptions réalisées auprès des porteurs de parts initiaux et qui sont utilisées par le fonds pour exclusivement réinvestir dans des titres mentionnés n° 112 de sociétés non cotées ou dans des titres assimilés (cf. n° 148), dans des FCPR ou dans d’autres entités d’investissement (cf. n°s 121 et 122) dont les titres ou droits figuraient déjà à son actif (sur les réinvestissements liés à l’obligation de réinvestissement prévue à l’article 163 quinquies B, cf. n° 159).
144. Exemples : 1) Un FCPR est créé le 1er juillet N. Son premier exercice est de dix-huit mois et les suivants de douze mois. Ce fonds procède : - à un premier appel de souscription en juillet N qui se clôture au 31 décembre N ; - à de nouvelles souscriptions auprès de nouveaux porteurs de parts en octobre N+2 qui se clôture au 31 décembre N+2. Il peut entrer en pré-liquidation à compter du 1er janvier N+8. |
2) Un FCPR est créé le 1er juillet N. Son premier exercice est de dix-huit mois et les suivants de douze mois. Ce fonds procède : - à un appel de souscription en juillet N qui se clôture au 30 juin N+1 ; - à des appels de souscriptions complémentaires en janvier N+3 et N+4 auprès des porteurs de parts initiaux pour compléter ses lignes de titres non cotés. Il peut entrer en pré-liquidation à compter du 1er janvier N+6. |
II. Les contraintes de fonctionnement d’un fonds en pré-liquidation sont allégées
145. La période de pré-liquidation vise à faciliter les opérations de cession des actifs et de distribution aux porteurs dans le but d’une dissolution du fonds qui n’est plus tenu de respecter son quota d’investissement. Dès lors l’activité du fonds est limitée aux opérations nécessaires à cet objectif, afin que l’avantage fiscal correspondant soit octroyé à bon escient (art. 10 III 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
1. L’activité du fonds est orientée vers sa liquidation
146. En période de pré-liquidation, le fonds :
- n’est plus tenu de respecter le quota d’investissement de 50 % (art. 10 III 1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
- mais, en contrepartie, il ne peut plus recourir à de nouvelles souscriptions pour investir dans de nouvelles lignes de titres (art. 10 III 2 a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
147. Il peut cependant compléter ses investissements en titres non cotés. A cet effet, il peut procéder à des souscriptions auprès des porteurs de parts déjà présents à l’ouverture de la période de pré-liquidation, dans le but exclusif de réinvestir dans des titres mentionnés au n° 112 des sociétés non cotées ou dans des titres assimilés (cf. n° 148), ainsi que dans des FCPR ou d’autres entités d’investissement mentionnés aux n°s 121 et 122 dans lesquels le fonds détenait déjà des titres ou droits à son actif avant l’entrée en pré-liquidation.
2. Le fonds doit se dessaisir en priorité de son actif coté et conserver une trésorerie réduite
a) Une gestion spécifique des titres figurant à l’actif
148. A compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel est ouverte la période de pré-liquidation, l’actif du fonds doit être limitativement constitué (art. 10 III c du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :
- de titres ou droits de sociétés non cotées, d’avances en compte courant à ces mêmes sociétés, ainsi que de parts de FCPR et de droits représentatifs d’un placement financier dans d’autres entités d’investissement mentionnés aux n°s 121 et 122 ;
- de titres ou droits de sociétés cotées dans la mesure où ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l’appréciation du quota de 50 % si le fonds n’était pas entré en période de pré-liquidation et pendant la durée restant à courir autorisée par la réglementation. Il peut s’agir par exemple de titres cotés reçus en échange de titres éligibles (cf. n° 135).
149. Tous les autres actifs, notamment les titres cotés, hors les produits de trésorerie (cf. toutefois n° 154), doivent avoir été cédés au cours de l’exercice précédent.
b) Des placements limités
150. En outre, à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel est ouverte la période de pré-liquidation, outre les titres mentionnés au n° 148, le fonds peut conserver à son actif le placement des produits en instance de distribution, à titre temporaire, et un montant de trésorerie ne pouvant excéder 20 % de sa valeur liquidative (art. 10 III 2 c 2° du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
Le fonds doit procéder rapidement à la distribution des produits réalisés
151. Les revenus des actifs du fonds ainsi que les produits de cession de ces actifs (leur prix de vente) doivent être distribués au plus tard à la clôture de l’exercice suivant la perception des revenus ou la réalisation des cessions (art. 10 III 2 c 2° du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).
152. Le fonds doit distribuer également au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui de l’entrée en pré-liquidation les revenus ou produits de cession en instance de distribution à l’ouverture de la période de pré-liquidation.
Exemple : Un FCPR entre en pré-liquidation au 1er janvier N. Le fonds doit distribuer au plus tard le 31 décembre N+1 : - le produit des cessions réalisées au cours de l’année N et au cours des années antérieures qui n’a pas été précédemment distribué, - les revenus des actifs de l’exercice N et le montant du report à nouveau au 31 décembre N-1. |
Une trésorerie limitée en principe à 20 % de la valeur liquidative
153. Pour l’application de cette règle, la trésorerie correspond à la valeur réelle de l’actif total diminuée de la valeur réelle des actifs non cotés ou assimilés (cf. n° 148) et de la valeur réelle des investissements effectués en vue du placement des produits en instance de distribution.
154. Cas particulier des garanties de passif :
Il est admis que le fonds puisse conserver à son actif, en sus de la trésorerie de 20 %, les sommes nécessaires pour couvrir ses engagements pris dans le cadre de conventions de garantie de passif ou d’actif net conclues lors de la cession de titres non cotés sous réserve que ces conventions :
prévoient que le fonds s’engage soit à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession, soit à verser une indemnité à la société dont les titres sont l’objet du contrat, en cas de révélation dans les comptes de cette société d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Sous les mêmes conditions, la garantie peut couvrir le risque de révélation d’un passif ou d’une surestimation de valeurs d’actifs dans les comptes d’une filiale de la société cédée ou bien dans les comptes consolidés de la société cédée et de ses filiales ;
constituent une condition essentielle de l’opération de cession et soient incluses dans l’acte ou contrat de cession ou dans une convention annexée à cet acte ou contrat, ou soient conclues concomitamment à l’acte ou contrat de cession. Les conventions de garantie résultant d’un acte ou d’un avenant conclu postérieurement à la cession ne sont pas prises en considération. Lorsqu’il est précisé dans l’acte, le montant maximum de la garantie offerte est à prendre en compte. A défaut de précision, les sommes conservées correspondent au montant estimé et justifié du risque encouru et ne peuvent excéder en tout état de cause le prix de cession des titres concernés.
Il est également admis qu’en cas de contentieux, le fonds peut conserver à son actif, en sus du montant de trésorerie autorisée, les sommes nécessaires pour couvrir les risques encourus. La nature et le montant des sommes conservées sont au plus ceux qui auraient été admis, pour une société imposable à l’impôt sur les sociétés, en déduction du résultat imposable en application de l’article 39 1 5° relatif aux provisions (cf. DB 4 E 113).
Lorsqu’un FCPR conserve des sommes au titre des conventions de garantie de passif ou d’un risque contentieux dans les conditions prévues ci-dessus, le fonds ne peut prendre en compte les sommes ainsi conservées dans la détermination des distributions aux porteurs de parts donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, parts dites de « carried interest » (cf. instruction administrative du 28 mars 2002 publiée au BOI 5 I-2-02).
Les dispositions du présent n° 154 s’appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de capital-risque en période de pré-dissolution en application de l’article 171 AQ de l’annexe II.
D. Régime fiscal des porteurs de parts
155. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 n’a pas modifié le régime fiscal des porteurs de parts de FCPR juridiques. Se reporter aux n°s 14 à 36. En ce qui concerne les FCPR fiscaux, se reporter ci-après aux n°s 164 à 168.
Section 2 : Règles spécifiques aux FCPR fiscaux
156. Outre les dispositions communes commentées ci-dessus qui s’appliquent à l’ensemble des FCPR (juridiques ou fiscaux) et des FCPI, l’article 78 de la loi de finances pour 2002 et le décret du 23 décembre 2002 prévoient certaines règles particulières pour les seuls FCPR fiscaux, justifiées par la nature du régime fiscal dont bénéficient leurs porteurs de parts. Elles concernent :
- le quota d’investissement de 50 %. Pour l’essentiel, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés établies dans la Communauté européenne, sous réserve de certaines conditions ;
- l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux porteurs de parts personnes physiques, qui a été étendue.
A. Les fcpr fiscaux INVESTISSENT directement ou indirectement dans des sociétés européennes
I. Investissement direct dans des sociétés européennes
157. Comme auparavant, le régime fiscal des FCPR fiscaux est conditionné à un investissement minimal de 50 % dans des sociétés européennes.
158. Outre les règles et conditions communes aux FCPR juridiques et fiscaux (cf. section 1) auxquelles doivent satisfaire les titres éligibles au quota, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés (art. 163 quinquies B II 1° modifié) :
qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne (cf. n°44) ;
qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 (cf. n° 48) ;
et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France (cf. n° 50).
159. Pour tenir compte de la condition de réinvestissement à laquelle sont soumis, le cas échéant, les porteurs de parts (cf. n° 67 à 70), le décret du 23 décembre 2002 prévoit (art. 10 I 1 et III 1 a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :
pour l’appréciation du quota, que le dénominateur du rapport (cf. n° 126) est augmenté des sommes réinvesties en exécution de cette obligation de réinvestissement ;
et pour décompter le point de départ de la période de pré-liquidation (cf. n°s 141 à 144), que les souscriptions réalisées par les porteurs de parts dans le cadre de l’obligation de réinvestissement ne retardent pas l’entrée en période de pré-liquidation.
II. Investissements indirects dans des sociétés européennes
160. Comme les FCPR juridiques, les FCPR fiscaux peuvent réaliser leurs investissements éligibles au quota de 50 % par l’intermédiaire de FCPR ou d’autres d’entités constituées dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, et dans lesquelles la responsabilité du FCPR est limitée à ses apports (art. 163 quinquies B II 1° modifié).
La prise en compte dans le quota d’investissement des FCPR et de ces entités se fait par transparence en proportion de l’investissement direct de ces fonds ou entités dans des titres éligibles au quota d’investissement de 50 % à l’exclusion des droits dans d’autres fonds ou entités de même nature (cf. n°s 129 et 130).
161. En outre, comme auparavant, les investissements réalisés par un FCPR dans des sociétés holdings sont pris en compte pour le calcul du quota d’investissement de 50 % si ces dernières satisfont les conditions suivantes :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ;
- la société holding est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :
- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR,
- soit dans d’autres sociétés holdings, qui répondent aux conditions précitées mais qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.
Bien que ces sociétés holdings exclusives ne constituent pas un actif éligible en tant que tel, il est admis qu’un FCPR puisse prendre en compte dans son quota d’investissement de 50 % les participations dans ces sociétés détenues par l’intermédiaire d’un autre FCPR (à l’exclusion de toute autre catégorie d’entité).
162. La condition d’exclusivité de la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ou en avances en compte courant à ces mêmes sociétés (Ann. II, art. 171 AU). Sur les modalités de calcul de ce pourcentage de 90 %, il convient de se reporter à l’instruction administrative du 24 octobre 2002 publiée au BOI 4 H-5-02 n°s 26 à 29 concernant les sociétés de capital-risque.
163. Il est précisé que pour le calcul du pourcentage de 90 % :
- la composition de l’actif de la société holding est appréciée à la date de clôture de l’exercice précédant l’inventaire concerné du fonds ;
- il est admis de faire abstraction pendant une durée de douze mois au plus des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des sociétés éligibles.
Les dispositions du présent n° 163 s’appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de capital-risque pour l’application de l’article 171 AP de l’annexe II.
B. régime fiscal des porteurs de parts
164. Le régime fiscal des porteurs de parts de FCPR fiscaux n’a pas été, pour l’essentiel, modifié par l’article 78 de la loi de finances pour 2002.
S’agissant des entreprises, il convient de se reporter aux n°S 85 à 90 de la présente instruction.
S’agissant des personnes physiques, l’exonération est étendue. En outre, le régime fiscal des porteurs de parts personnes physiques appelle les précisions suivantes.
I. L’exonération d’impôt sur le revenu des distributions est étendue
165. A compter du 1er janvier 2002, l’exonération d’impôt sur le revenu concerne toutes les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts quelle que soit la période au titre de laquelle elles se rapportent, qu’il s’agisse de la période couverte par l’engagement de conservation et de réinvestissement ou de la période suivante (art. 163 quinquies B I).
II. Cas particuliers des porteurs de parts de FCPR juridiques qui ont opté pour le régime des FCPR fiscaux
166. Les porteurs de parts de FCPR juridiques qui ont opté pour le régime des FCPR institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2002 (cf. n° 8) et qui respectent en outre les règles de composition de l’actif des FCPR fiscaux, peuvent bénéficier du régime fiscal de ces derniers s’ils ont pris l’engagement de conservation de leurs parts et de réinvestissement à compter du premier jour de l’exercice au titre duquel le fonds a opté.
III. Conséquences du non-respect de la condition de détention attachée au régime d’exonération
167. Dans l’hypothèse où la condition relative à l’absence de participation substantielle d’un porteur de parts d’un FCPR fiscal dans le capital d’une société figurant à son actif (cf. n° 71) n’est plus respectée au cours de la période de conservation des parts du FCPR, l’exonération cesse de s'appliquer aux distributions effectuées à compter de l’année au cours de laquelle cette condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations acquises au titre des années précédentes restent acquises.
IV. Le porteur de parts doit désormais informer le FCPR de la réalisation de certains événements
168. L’article 2 du décret du 23 décembre 2002 institue une nouvelle obligation déclarative à la charge des porteurs de parts pour une meilleure application du régime fiscal.
Ainsi, afin de permettre aux FCPR fiscaux de satisfaire à leurs propres obligations déclaratives (cf. instruction administrative du 21 janvier 2004 publiée au BOI 5 A-1-04), le porteur de parts doit informer la société de gestion du FCPR (Ann. II, art. 171 AT) :
- d’une part, des engagements qu’il a pris lors de la souscription des parts du fonds et des modalités de réinvestissement choisies ;
- et, d’autre part, des cessions de parts qu’il réalise.
Les modalités concrètes de cette information sont laissées à l’initiative de la société de gestion du fonds, mais elles doivent permettre à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du fonds de connaître précisément le régime fiscal applicable aux distributions ou aux rachats de parts effectués pour établir la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique - IFU).
Ainsi, en l’absence d’information communiquée par les porteurs de parts, la société de gestion ou le dépositaire des actifs du fonds doivent déclarer sur leur IFU les sommes en cause (distributions ou rachats) comme ne bénéficiant pas du régime fiscal des FCPR fiscaux.
Section 3 : Règles spécifiques aux FCPI
169. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 a maintenu pour les FCPI, compte tenu du régime fiscal particulier dont bénéficient les porteurs de parts, certaines spécificités.
Ainsi si les règles de calcul et le délai de réalisation du quota d’investissement sont identiques à ceux des autres FCPR (cf. n°s 123 à 128 et 131 à 154), les FCPI restent tenus, comme par le passé, d’investir un quota de 60 % de leur actif dans des sociétés innovantes.
Cependant, l’article 78 de la loi de finances pour 2002 a ouvert ce quota d’investissement obligatoire aux sociétés européennes et a prorogé, et amélioré, pour les particuliers la réduction d’impôt pour souscription de parts jusqu’au 31 décembre 2006.
A. LES fcpi investissent directement dans des sociétes européennes innovantes
170. Comme auparavant, le quota d’investissement de 60 % des FCPI prend en compte les seuls titres éligibles détenus directement par le FCPI. Ne sont en revanche pas pris en compte les titres détenus indirectement par l’intermédiaire d’autres FCPR, d’entités d’investissement tels que définis aux n°s 121 et 122 ou de sociétés holdings (cf. n° 161).
I. Investissement en titres de sociétés innovantes
171. Comme précédemment, le régime fiscal des FCPI est conditionné à un investissement minimal de 60 % dans des sociétés innovantes (art. L. 214-41 du CoMoFi modifié).
A cet égard, les développements sur la nature des titres éligibles au quota d’investissement des FCPI (cf. n°s 94 à 99) conservent toute leur valeur.
172. Toutefois, en application de l’article 78 de la loi de finances pour 2002, les titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance de l’Espace économique européen (cf. n° 117) sont désormais éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % sous réserve que les sociétés émettrices de ces titres respectent l’ensemble des autres conditions d’éligibilité prévues au I de l’article L. 214-41 du CoMoFi.
II. Investissement en titres européens
173. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 a ouvert le quota de 60 % aux titres de sociétés européennes (art. L. 214-41 du CoMoFi modifié). Les FCPI peuvent désormais investir dans des sociétés établies dans un Etat membre de la Communauté européenne (cf. n° 44) qui sont imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou le seraient si l’activité était exercée en France.
174. Les sociétés établies dans un autre Etat de la Communauté européenne que la France doivent bien entendu répondre, dans les mêmes conditions que les sociétés établies en France, aux critères d’éligibilité relatifs à la composition du capital (cf. n° 98), à l’effectif salarié (cf. n° 97) et au caractère innovant de l’activité (cf. n° 99).
Ces sociétés doivent ainsi en particulier justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant est reconnu par l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) dans les conditions de l’article 1er du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI.
III. FCPI fiscaux
175. Dans la mesure où le FCPI serait également un FCPR fiscal, c’est-à-dire que son actif répond à la fois aux conditions de l’article L. 214-41 du CoMoFi (cf. n°s 170 à 174) et à celles du II de l’article 163 quinquies B (cf. n°s 157 et 158), les souscriptions émises par le fonds pour permettre à ses porteurs de part de satisfaire à leur obligation de réinvestissement sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour un FCPR fiscal (cf. n° 159).
B. la réduction d’impôt pour souscription des parts de FCPI est prorogée et améliorée
176. L’article 78 de la loi de finances pour 2002 a prorogé la réduction d’impôt pour souscription de parts de FCPI aux versements effectués à cet effet jusqu’au 31 décembre 2006.
177. En outre, il a porté la limite annuelle des versements pris en compte de 11 434 € à 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 22 867 € à 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Ces limites s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2002.
Titre 3 : Entrée en vigueur du nouveau régime et Dispositions transitoires
178. Les dispositions, commentées au titre 2 de la présente instruction, des articles L. 214-36 et L. 214-41 du CoMoFi et de l’article 163 quinquies B tels que modifiés par l’article 78 de la loi de finances pour 2002, ainsi que celles du décret du 23 décembre 2002 pris en application de cet article 78, s’appliquent :
- à tous les FCPR et FCPI créés à compter du 1er janvier 2002 ;
- à compter du 1er janvier 2002 pour les FCPR et FCPI créés antérieurement à cette date et dont tout ou partie des souscripteurs relève des dispositions de l’article 163 quinquies B ou du a ter du I de l’article 219, c’est-à-dire aux FCPR et FCPI fiscaux ;
- ainsi qu’aux FCPR « juridiques » créés antérieurement au 1er janvier 2002 lorsqu’ils ont opté pour le nouveau régime. En l’absence d’option, ces FCPR demeurent soumis aux dispositions des articles L. 214-36 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2002 (cf. titre 1). A cet égard, il est rappelé que ces fonds ont pu opter expressément pour le nouveau régime dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 23 décembre 2002 précité (art. 3 et 4 du décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002).
I. Modalités de décompte de certains délais pour les FCPR et FCPI créés avant le 1er janvier 2002
179. Les délais prévus pour respecter leur quota d’investissement calculé selon les nouvelles modalités sont décomptés à partir de la date de constitution du fonds, et non à partir de la date à laquelle ces fonds sont soumis au nouveau régime.
180. Il en est de même pour l’entrée en pré-liquidation. Ainsi, les FCPR ou FCPI créés avant le 1er janvier 2002, dont la période de souscription initiale s’est étalée sur dix-huit mois au plus peuvent entrer, sous réserve du respect des conditions mentionnées au n° 142, en pré-liquidation à l’ouverture de leur sixième exercice.
II. Ils bénéficient d’un délai de douze mois pour satisfaire le quota de 50 % ou 60 %
181. Les FCPR juridiques ou fiscaux et les FCPI soumis au nouveau régime de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 et constitués à la date de publication du décret 23 décembre 2002, soit le 26 décembre 2002, ont disposé d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, soit jusqu’au 27 décembre 2003 à Paris([2]), pour satisfaire les quotas d’investissement de 50 % ou de 60 % calculés selon les nouvelles modalités, commentées plus haut au titre 2 de la présente instruction (cf. n°s 123 à 139).
182. Bien entendu, ce délai particulier ne saurait avoir pour effet de réduire la durée de la période à l’échéance de laquelle le fonds doit satisfaire pour la première fois son quota.
183. Exemples :
Soit un FCPR fiscal dont le premier exercice est de 18 mois et les suivants de 12 mois.
A l’exception des souscriptions effectuées pour permettre à ses porteurs de parts de satisfaire à leur obligation de réinvestissement (cf. n°s 67 à 70), il a procédé à un seul appel de souscription sur une période de 6 mois.
Le FCPR a été créé le 1er septembre 2000 :
Constitution |
Date du respect(3) du nouveau quota (art. 78) |
Respect effectif du nou-veau quota compte tenu du délai de 12 mois |
Ouverture de la pré-liquidation |
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01/09/2000 |
28/02/2003 |
27/12/2003 |
01/03/2006 |
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Le FCPR a été créé le 1er juillet 2003 :
Constitution |
Date du respect(4) du nouveau quota (art. 78) |
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Ouverture de la pré-liquidation |
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01/07/2003 |
31/12/2005 |
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01/01/2009 |
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Section 2 : Régime transitoire
184. Afin de permettre aux FCPR ou FCPI de gérer leur actif dans les meilleures conditions, le calcul des quotas d’investissement prenait en compte de façon différé un certain nombre d’événements tels que les souscriptions nouvelles, les introductions de titres en bourse ou les cessions. Ces événements sont désormais pris en compte selon de nouvelles modalités explicitées au titre 2.
185. Pour le calcul du quota selon les nouvelles règles, il est tenu compte, selon les modalités du nouveau régime, des événements mentionnés aux n°s 117, 118 et 132 à 135 intervenus avant le 1er janvier 2002. Les différents délais prévus pour leur prise en compte différée sont décomptés à partir de la date à laquelle l’événement est survenu.
186. Les nouvelles modalités de calcul du quota d’investissement par référence aux souscriptions sont susceptibles, malgré les assouplissements prévus ci-dessus, d’entraîner des difficultés pour les FCPR agréés (cf. n° 4) et les FCPI créés avant le 1er janvier 2003, compte tenu de leur spécificité.
Pour pallier cet inconvénient, il est admis que les FCPR agréés et les FCPI créés avant le 1er janvier 2003 déterminent leur quota d’investissement de 50 % ou 60 % selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
187. le FCPR ou le FCPI continue à déterminer le quota de 50% ou 60 % selon les anciennes modalités (cf. titre 1).
Pour les FCPI et FCPR concernés, ce quota doit être respecté dans le délai mentionné au n° 137.
Le quota de titres éligibles est alors exprimé par le rapport suivant :
Montant des titres éligibles
X 100
Montant total des actifs
Pour les FCPI, ce quota est calculé, tant au numérateur qu’au dénominateur, en retenant la valeur réelle des titres composant le portefeuille du fonds au jour de l’inventaire.
Pour les FCPR fiscaux, ce quota est calculé en retenant le prix d’acquisition des titres composant le portefeuille du FCPR.
Sous réserve des conditions de calcul du quota, les FCPR et FCPI concernés bénéficient de l’ensemble des autres dispositions de la réforme de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 et notamment de celles commentées aux n°s 132 à 135.
Exemples :
Soit un FCPI (fiscal) dont le premier exercice est de 18 mois et les suivants de 12 mois, qui a procédé à un seul appel de souscription sur une période de 6 mois.
a. Le FCPI a été créé le 1er septembre 2000 :
Constitution |
Respect du quota calculé selon les anciennes modalités |
Ouverture de la pré-liquidation |
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01/09/2000 |
28/02/2003 |
01/03/2006 |
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b. Le FCPI a été créé le 1er septembre 2002 :
Constitution |
Respect du quota calculé selon les anciennes modalités |
Ouverture de la pré-liquidation |
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01/09/2002 |
28/02/2005 |
01/03/2008 |
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188. Le FCPR ou le FCPI dispose, pour respecter le quota d’investissement déterminé selon les nouvelles modalités, d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2005 sous réserve que le fonds respecte, dans le délai mentionné au n° 137, éventuellement augmenté de celui prévu au n° 181 et de celui prévu au n° 139 (droit à l’erreur), le quota d’investissement dans les conditions définies aux n°s 123 à 135, calculé, nonobstant les dispositions apportées au n° 127, en minorant le dénominateur de l’ensemble des frais de gestion mis à la charge du fonds tel que son règlement le prévoit.
189. Pour ces fonds, l’entrée en pré-liquidation dans les conditions mentionnées aux n°s 141 à 143 est subordonnée au respect du quota d’investissement, déterminé comme il est indiqué au n° 127, au dernier inventaire précédant l’ouverture de l’exercice au cours duquel le fonds entre en pré-liquidation.
190. Lorsqu’un FCPR ou FCPI a utilisé avant la publication de la présente instruction son droit à l’erreur mentionné au n° 139 en raison du non-respect de son quota d’investissement à cause de la prise en compte des frais de gestion, ce droit à l’erreur ne constitue pas un manquement au sens des dispositions du f du I de l’article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié. Ce fonds pourra à nouveau exercer son droit à l’erreur.
191. Les FCPR agréés et les FCPI créés à compter du 1er janvier 2003 doivent respecter le quota d’investissement de 50% ou 60 % calculé selon les nouvelles modalités instituées par l’article 78 de la loi de finances pour 2002 (n°s 123 à 135) à la clôture de l’exercice qui suit celui de leur constitution, c’est-à-dire à la clôture de leur second exercice, sous réserve du droit à l’erreur mentionné au n° 139.
Le Sous-Directeur
Frédéric IANNUCCI
Annexe I
Article L214-36 du code monétaire et financier
(en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001)
L’actif d’un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214-20, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d’Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l’actif définie à la première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.
L’actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l’alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi qu’aux limites de la détention des actifs.
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l’expiration d’une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n’ont pas été satisfaites dans le délai d’un an.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Le règlement d’un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs qu’à l’expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
La cession des parts d’un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n’ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d’être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
Le règlement du fonds peut prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Annexe II
Article 163 quinquies B du code général des impôts
(en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001)
I. Les personnes physiques qui prennent l’engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques sont exonérées de l’impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées au titre de cette même période.
Cette disposition s’applique aux souscriptions de parts effectuées depuis le 1er janvier 1984.
II. L’exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis.
a. Aux fins d’augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l’article 34 et dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
1° bis Pour les souscriptions de parts effectuées à compter du 1er janvier 1990, les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I de l’article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1992, l’exonération s’applique si toute augmentation de l’actif des fonds est investie pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi précitée.
1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
Toutefois, l’exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l’un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l’un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de ceux remplissant les conditions prévues au II 1°.
Annexe III
Article L214-41 du code monétaire et financier
(en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001)
I. - Les fonds communs de placement dans l’innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l’article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l’une des conditions suivantes ;
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, d’un montant au moins égal au tiers du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
II. - Pour l’appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l’innovation investissent, il n’est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l’innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l’actif d’un fonds commun de placement dans l’innovation s’apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
Annexe IV
Article 78 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
(J.O n° 302 du 29 décembre 2001 page 21074)
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. - Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-36 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 1. L’actif d’un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
« 2. L’actif peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d’investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l’Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« 4. Lorsque les titres d’une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
« 5. Le quota d’investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exercice suivant l’exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu’à la clôture du cinquième exercice du fonds.
« 6. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d’appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »
B. - Les quatrième à huitième alinéas de l’article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.
Dans le premier alinéa de l’article L. 342-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».
C. - Le I de l’article L. 214-41 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l’article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a du 2 de l’article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l’article L. 214-36 s’appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l’innovation sous réserve du respect du quota d’investissement de 60 % qui leur est propre. »
II. – […]:
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa du 5 de l’article 38, les mots : « sixième alinéa de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
B. - Le 2 du III de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
1o le mot : « autres » est supprimé ;
2o Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas aux fonds mentionnés au 3. »
C. - L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2o Au II, le 1o, le 1o bis et le 1o ter sont remplacés par un 1o et un 1o bis ainsi rédigés :
« 1o Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un autre fonds commun de placement à risques ou d’une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d’investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« 1o bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d’investissement de 50 % mentionné au 1o, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d’investissement de 50 % ;
« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;
3o Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.
D. - Le VI de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l’imposition des revenus de 1997, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s’applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;
2o Dans le premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2006 » ;
3o Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement). » ;
4o Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 Euro » et « 24 000 Euro ».
IV. – […]
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu’aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l’article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l’application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions du 4o du D du III du présent article s’appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.
Annexe V
Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l’annexe II au code général des impôts
(J.O n° 300 du 26 décembre 2002 page 21632 texte n° 19)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 214-36 à L. 214-38 et L. 241-41 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies B, 199 terdecies-0 A et 219 a ter et son annexe II ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;
Vu l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. – […]
II. - L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Pour l’appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l’article L. 214-36 et au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier :
a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d’acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des frais payés par prélèvements sur les souscriptions, tel que prévu par le règlement du fonds, ainsi que des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d’opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l’obligation de réinvestissement prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b) Lorsqu’une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l’actif pour leur prix de souscription et d’acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ;
c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l’objet d’une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n’a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés ;
d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l’échange sont réputés maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant deux ans à compter de la date de l’échange ou jusqu’à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s’est engagée à conserver les titres ou droits dans l’actif du fonds si cette durée est supérieure ;
e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l’inventaire de clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d’un inventaire semestriel, le fonds n’est pas déchu de son régime s’il régularise sa situation au plus tard lors de l’inventaire suivant sous réserve, d’une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l’inventaire ayant fait apparaître que le quota n’a pas été respecté et, d’autre part, qu’il s’agisse du premier manquement.
II. – […]
III. - 1. Après déclaration à la Commission des opérations de bourse et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
a) A compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l’expiration d’une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n’a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu’en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Ou pour satisfaire l’obligation de réinvestissement prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b) A compter de l’ouverture de l’exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l’exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l’article L. 214-36 et au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.
2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :
a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu’en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Peut, par dérogation au V du présent article, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à la Commission des opérations de bourse ;
c) Ne peut détenir à son actif à compter de l’ouverture de l’exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l’appréciation des quotas visés au I si le fonds n’était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu’à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
IV. – […]
V. – […] »
III. - L’article 10-1 est modifié comme suit :
1. La deuxième phrase du premier alinéa du II est supprimée. Il est inséré, après le premier alinéa, l’alinéa suivant :
« Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s’effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu’aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande. »
2. Dans le troisième alinéa du II, les mots : « ne bénéficiant pas d’une procédure allégée » sont supprimés.
3. Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - A l’issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 7 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d’une fraction des actifs du fonds.
Toutefois, cette distribution peut s’effectuer en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, qu’aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu’il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l’amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. »
IV. - Le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant : « Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
V. - L’article 10-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-3. - I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
II. - Pour l’appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, les droits représentatifs d’un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l’investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %, à l’exclusion des droits dans d’autres entités de même nature.
Cette proportion d’investissement direct est calculée par référence :
a) Soit au dernier inventaire de l’actif desdites entités ;
b) Soit aux engagements statutaires ou contractuels d’investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée au III de l’article 10 lors de la souscription du fonds.
La proportion s’applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. »
VI. – […]
VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l’article 10 modifié par l’article 1er du présent décret et du 3 de l’article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.
[…]
Article 2
Au chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l’annexe II au code général des impôts, il est inséré après l’article 171 AS un VII ter ainsi rédigé :
« VII ter. - Fonds communs de placement à risques :
« Art. 171 AT. - Le porteur de parts, personne physique, d’un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l’article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
Art. 171 AU. - Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l’article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l’exclusivité de l’objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif. »
Article 3
L’option mentionnée au V de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 s’effectue par lettre avec accusé de réception auprès de la Commission des opérations de bourse et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
Article 4
Les fonds pour lesquels l’option mentionnée à l’article 3 est prévue à l’article 78 de la loi de finances pour 2002 et qui ne l’auraient pas exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret demeurent régis par les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 5
Les références contenues aux articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé à des dispositions de nature législative abrogées par l’article 4 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relatives à la partie Législative du code monétaire et financier sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes dudit code.
Article 6
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Annexe VI
LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique (1)
(J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449 texte n° 1)
Article 28
A. - A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n’est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III ».
B. - Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l’appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
- ou bien lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre dans les conditions définies à l’alinéa précédent sous le contrôle d’une même tierce société. »