BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 C-9-04
N° 188 du 8 DECEMBRE 2004
FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). mESURES EN FAVEUR DU MECENAT. VERSEMENTS EFFECTUES AU PROFIT D’ORGANISMES AGREES ayant pour objet exclusif d’accorder des aides financieres permettant lA realisation d’investissements ou de fournir des prestations d’accompagnement a des petites et moyennes entreprises
(C.G.I., art. 238 bis 4)
nor : ECO F 04 10046J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L’article 40 de la loi pour l’initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003 modifie le dispositif prévu à l’article 238 bis 4 du code général des impôts. Peuvent désormais bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires, les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en faveur des organismes agréés qui ont pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
INTRODUCTION 1
CHAPITRE 1 : ANCIEN DISPOSITIF 5
Section 1 : Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons 6
Section 2 : Conditions relatives aux entreprises aidées 10
Section 3 : Conditions relatives à la nature des aides 13
CHAPITRE 2 : nouveau dispositif 15
Section 1 : Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons 16
Sous-section 1 : Conditions tenant à l’objet de ces organismes 16
Sous-section 2 : Les organismes bénéficiaires des dons doivent être agréés 19
A. LA GESTION DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES DONS DOIT ETRE DESINTERESSEE 24
B. SES AIDES ET PRESTATIONS NE SONT PAS REMUNEREES ET DOIVENT ETRE UTILISEES
DANS L’INTERET DIRECT DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES 26
C. LES AIDES ACCORDEES ENTRENT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
(CE) N° 70/2001 OU SONT SPECIFIQUEMENT AUTORISEES PAR LA COMMISSION 28
D. LE MONTANT VERSE CHAQUE ANNEE A UNE ENTREPRISE N’EXCEDE PAS 20 %
DES RESSOURCES ANNUELLES DE L’ORGANISME 30
E. LES AIDES NE PEUVENT BENEFICIER AUX ENTREPRISES EXERCANT A TITRE PRINCIPAL
UNE ACTIVITE VISEE A L’ARTICLE 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS 31
Sous-section 3 : Conditions statutaires relatives aux organismes agréés 32
Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés 36
Section 2 : Conditions relatives aux entreprises aidées 40
Section 3 : Conditions relatives aux aides versées 41
section 4 : Montant et mécanisme de la réduction d’impôt 46
sous-section 1 : Calcul de la réduction d’impôt 46
A. PLAFOND D’ELIGIBILITE DES VERSEMENTS 46
B. SORT DES VERSEMENTS EXCEDANT LE PLAFOND 47
Sous-section 2 : Utilisation de la réduction d’impôt 49
A. CAS GENERAL 49
B. CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES EXONEREES D’IMPOT SUR LE REVENU
OU D’IMPOT SUR LES SOCIETES 55
C. ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES 57
D. ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DES GROUPES DE SOCIETES 59
I. Sort de la réduction d’impôt née avant l’entrée dans le groupe 63
II. Sort de la réduction d’impôt en cas de sortie du groupe 66
III. Sort de la réduction d’impôt en cas de cessation du groupe 69
E. CAS PARTICULIERS 70
I. Sort de la réduction d’impôt en cas de cessation de l’entreprise 70
II. Sort de la réduction d’impôt en cas de fusion 71
Sous-section 3 : Obligations déclaratives des entreprises 73
A. ENTREPRISES SOUMISES A L’IMPOT SUR LE REVENU 73
I. Entreprises individuelles 74
II. Sociétés de personnes 75
B. PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L’impot sur les societes 76
I. Entreprises devant acquitter le solde de l’impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 77
II. Entreprises devant acquitter le solde de l’impôt sur les sociétés à compter du 1er novembre 2004 79
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 80
INTRODUCTION
1. L’article 40 de la loi pour l’initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003 modifie le dispositif prévu à l’article 238 bis 4 du code général des impôts (CGI). Antérieurement à cette modification, les dons versés par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en faveur d’organismes agréés ayant pour objet de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises, à la reprise d’entreprises en difficulté et au financement d’entreprises de moins de 50 salariés ouvraient droit à une déduction des résultats imposables dans la limite de 3,25 ‰ du chiffre d’affaires (cf. chapitre 1).
Dorénavant peuvent bénéficier du régime du mécénat les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organismes agréés qui ont pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.
L’application de ce dispositif est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions relatives aux organismes agréés (cf. section 1, chapitre 2) et aux entreprises aidées (cf. section 2, chapitre 2), ainsi qu’aux aides accordées (cf. section 3, chapitre 2).
2. Les organismes agréés doivent s’engager à respecter continûment les conditions suivantes :
· leur gestion doit être désintéressée ;
· les aides et prestations qu’ils accordent ne sont pas rémunérées et doivent être utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
· les aides accordées doivent entrer dans le champ d’application du règlement (CE) n° 70/2001 ou doivent être spécifiquement autorisées par la Commission ;
· le montant versé chaque année à une entreprise n’excéde pas 20 % des ressources annuelles de l’organisme ;
· les aides ne bénéficient pas aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35 du CGI.
3. Les organismes agréés doivent en outre répondre à des conditions statutaires et respecter les obligations déclaratives qui leur incombent.
4. Les dons versés par les entreprises aux organismes agréés ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant pris dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires, cette limite s’appréciant en tenant compte de tous les versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise. Des modalités spécifiques d’utilisation de cette réduction d’impôt existent pour les entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises soumises au régime des sociétés de personnes ainsi que pour les entreprises soumises au régime des groupes de sociétés. Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif doivent en outre se soumettre à certaines obligations déclaratives (cf. section 4, chapitre 2).
CHAPITRE 1 : ANCIEN DISPOSITIF
5. En application du 4 de l’article 238 bis du CGI étaient éligibles au régime du mécénat les dons versés par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en faveur d’organismes agréés ayant pour objet de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises, à la reprise d’entreprises en difficulté et au financement d’entreprises de moins de cinquante salariés. Ces versements ouvraient droit à une déduction des résultats imposables dans la limite de 3.25 ‰ du chiffre d’affaires.
Section 1 : Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons
6. Les organismes bénéficiaires des dons devaient avoir pour objet exclusif le versement d’aides financières à des entreprises nouvelles, à des entreprises en difficulté ou à des entreprises de moins de cinquante salariés. Leur gestion devait par ailleurs être désintéressée.
7. Ces organismes devaient en outre être agréés par la Direction générale des impôts. Ils devaient rendre compte chaque année au Ministre chargé du budget de l’importance des sommes recueillies et de l’utilisation de ces sommes. Ils adressaient leurs comptes et leur bilan annuel au Directeur des services fiscaux du lieu de leur siège social.
8. L’agrément pouvait être retiré aux organismes qui ne pouvaient justifier d’une utilisation des sommes recueillies conformes à la réglementation ou qui n’avaient pas fait diligence pour utiliser ces fonds. Le Ministre pouvait en outre en cas de défaillance grave enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l’actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions étaient publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.
9. Enfin, les statuts des organismes agréés devaient prévoir l’impossibilité de distribuer les résultats aux associés et de répartir le boni de liquidation entre eux. Ce dernier devait être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable. Par ailleurs, la qualité d’associé de ces organismes était incompatible avec un certain nombre de condamnations ou de sanctions, notamment les personnes condamnées pour crime de droit commun, les personnes qui se sont rendues coupables d’une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, les faillis non réhabilités ou les personnes révoquées d’un ordre professionnel par décision disciplinaire.
Section 2 : Conditions relatives aux entreprises aidées
10. Les entreprises bénéficiaires des aides ne devaient pas exercer à titre principal une des activités relevant de l’article 35 du CGI. Ces activités sont les suivantes :
· marchands de biens et intermédiaires (art. 35-I-1°, 2° et 4° du CGI), lotisseurs (art. 35-I-3° du CGI), personnes qui réalisent des profits provenant d’opérations de construction (art. 35-I-1° bis du CGI) ;
· location d’établissements industriels ou commerciaux équipés (art. 35-I-5° du CGI) ;
· adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (art. 35-I-6° du CGI) ;
· membres de copropriétés de navires (art. 35-I-7° du CGI) ;
· opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux et qui réalisent des opérations sur bons d’option ou des opérations sur des marchés à terme d’instruments financiers, de marchandises ou d’options négociables (art. 35-I-8°, CGI).
11. En outre, le capital de ces entreprises devait être entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
12. Par ailleurs, ces entreprises ne devaient pas résulter d’une concentration, d’une restructuration ou de la reprise d’activités préexistantes.
Section 3 : Conditions relatives à la nature des aides
13. Les aides pouvaient être accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, cautions non rémunérées pour l’octroi de prêts à la création d’entreprises. Elles pouvaient également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions énumérées à la section 1. Elles étaient principalement constituées par des prêts d’honneur.
14. Aucune aide ne pouvait être consentie au profit d’une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou avec les membres de l’organisme. Etaient ainsi prohibées toutes les relations indirectes pouvant exister entre les donateurs, les dirigeants ou les membres de l’organisme agréé et l’entreprise aidée par personnes physiques ou morales interposées.
CHAPITRE 2 : NOUVEAU DISPOSITIF
15. Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient désormais d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des dons versés à des organismes ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement. Les versements ouvrant droit à la réduction sont plafonnés à 5 ‰ du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise versante.
Section 1 : Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons
Sous-section 1 : Condition tenant à l’objet de ces organismes
16. Les organismes bénéficiaires des dons doivent en premier lieu avoir pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement précité ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.
17. Les investissements au sens du c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 sont des investissements dans des immobilisations corporelles, c’est-à-dire tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant ou au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d’un établissement existant (en particulier par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de la reprise d’un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise doit également être considéré comme un investissement dans des immobilisations corporelles.
18. Les prestations d’accompagnement correspondent à certaines prestations non financières n’ayant pas un caractère habituel. Ces prestations sont mentionnées à l’article 5 du règlement (CE) n° 70/2001 précité ainsi rédigé :
« Les aides aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité :
a) pour les services fournis par des conseillers extérieurs, l’aide brute n’excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou publicité ;
b) pour la participation aux foires et expositions, l’aide brute n’excède pas 50 % des coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d’une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. Elles ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise telles que services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou publicité. ».
Sous-section 2 : Les organismes bénéficiaires des dons doivent être agréés
19. L’agrément est accordé par le Directeur des services fiscaux territorialement compétent, ou le cas échéant le Ministre chargé du budget, aux organismes qui s’engagent à respecter continûment les conditions suivantes :
· la gestion de l’organisme est désintéressée (cf. paragraphes n° 24 et 25 infra) ;
· ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires (cf. paragraphes n° 26 et 27 infra) ;
· les aides accordées entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission (cf. paragraphes n° 28 et 29 infra) ;
· le montant versé chaque année à une entreprise n’excède pas 20 % des ressources annuelles de l’organisme (cf. paragraphe n° 30 infra) ;
· les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35 du CGI (cf. paragraphe n° 31 infra).
20. L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.
21. En application de l’article 170 septies H de l’annexe IV au CGI, le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes d’agrément présentées en application du 4 de l’article 238 bis du CGI.
22. L’agrément peut être retiré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, ou le cas échéant le ministre chargé du budget, aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d’une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O de l’annexe III au CGI, ou qui n’ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.
23. Par ailleurs, l’autorité compétente pour accorder et retirer l’agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme similaire désigné par lui l’actif net constitué au moyen des sommes recueillies.
A. LA GESTION DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES DONS DOIT ETRE DESINTERESSEE
24. La notion de gestion désintéressée s’apprécie selon les conditions précisées à l’article 261-7-1°-d du CGI. Cet article définit le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés en fonction du montant des ressources de l’organisme et limite la rémunération maximale pouvant être versée à chacun de ces dirigeants à trois fois le plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
25. Toutefois, si le nombre de dirigeants rémunérés par une association est supérieur au nombre déterminé en application de l’article 261-7-1°-d précité, il sera admis que le caractère désintéressé de sa gestion ne sera pas remis en cause si la rémunération mensuelle brute totale versée à chacun de ces dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les trois quarts du SMIC.
B. LES AIDES ET PRESTATIONS NE SONT PAS REMUNEREES ET DOIVENT ETRE UTILISEES DANS L’INTERET DIRECT DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES
26. Les aides ne peuvent par conséquent donner lieu à aucune rémunération, ristourne ou contrepartie au profit de l’organisme.
27. Les aides et prestations doivent également présenter un intérêt économique ou social direct pour l’entreprise bénéficiaire.
C. LES AIDES ACCORDEES ENTRENT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
(CE) N° 70/2001 OU SONT SPECIFIQUEMENT AUTORISEES PAR LA COMMISSION
28. Cette condition permet de garantir la conformité à la réglementation communautaire relative aux aides d’Etat des aides qui sont allouées aux entreprises par des organismes eux-mêmes financés par des dotations de collectivités locales et par des dons ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu par le 4 de l’article 238 bis du CGI, y compris dans le cas où une autorisation spécifique de la Commission européenne serait requise.
29. Sont exclus du champ d’application du règlement (CE) n° 70/2001 les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les activités liées à l’exportation. En outre, en application des règlements ou des directives communautaires régissant l’octroi d’aides dans ces secteurs, les dispositions du règlement
(CE) n° 70/2001 ne s’appliquent pas aux secteurs de la sidérurgie et de l’industrie charbonnière.
D. LE MONTANT VERSE CHAQUE ANNEE A UNE ENTREPRISE N’EXCEDE PAS 20 % DES RESSOURCES ANNUELLES DE L’ORGANISME
30. Cette condition a pour objet de maintenir un certain équilibre dans les aides accordées aux entreprises, et notamment d’éviter qu’une aide trop importante soit accordée à une entreprise au détriment d’une autre.
Pour apprécier ce pourcentage, il convient de retenir tant les aides versées en capital que celles fournies sous forme de prestations de services.
E. LES AIDES NE PEUVENT BENEFICIER AUX ENTREPRISES EXERCANT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE VISEE A L’ARTICLE 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
31. Sont exclues du bénéfice des aides les entreprises exerçant à titre principal une des activités visées à l’article 35 du CGI. Ces activités sont les suivantes :
- marchands de biens et intermédiaires (art.35-I-1°, 2° et 4°, CGI), lotisseurs (art.35-I-3°, CGI), personnes qui réalisent des profits provenant d’opérations de construction (art.35-I-1° bis, CGI) ;
- location d’établissements industriels ou commerciaux équipés (art. 35-I-5°, CGI) ;
- adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux (art.35-I-6°, CGI) ;
- membres de copropriétés de navires (art.35-I-7°, CGI) ;
- opérateurs professionnels qui ont opté pour le régime des BIC et qui réalisent des opérations sur bons d’options ou des opérations sur des marchés à terme d’instruments financiers, de marchandises ou d’options négociables (art.35-I-8°, CGI).
Sous-section 3 : Conditions statutaires relatives aux organismes agréés
32. Les statuts des organismes bénéficiaires des dons doivent prévoir que ces organismes poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
33. Les statuts doivent également prévoir qu’aucune aide ne peut être consentie au profit d’une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l’organisme qui est associé à la prise de décision. Ce principe a pour but d’assurer l’indépendance de l’organisme dans le choix des entreprises aidées.
34. Enfin, les statuts doivent préciser que les organismes agréés s’engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, règlement qui doit par ailleurs être annexé à ces statuts.
35. En outre, les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
- les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l’un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative de complicité de l’un de ces crimes ou délits ;
- les personnes empêchées d’exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
- les personnes qui se sont rendues coupables d’une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l’article 1741 du CGI par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
- les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions aux interdictions prévues à l’article L. 324-9 du code du travail ;
- les faillis non réhabilités par application de l’article L. 625-10 du code de commerce ;
- les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
- les personnes révoquées d’un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant aux organismes agréés
36. En application de l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI, les organismes agréés doivent adresser chaque année à l’autorité qui a délivré l’agrément un relevé de l’origine et de l’importance des sommes recueillies. Ce relevé précise par ailleurs l’utilisation qui a été faite de ces sommes et fournit les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d’application du dispositif prévu à l’article 238 bis 4 du CGI.
37. Ces organismes communiquent également annuellement à cette même autorité tous les renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission.
38. Par mesure de tolérance, il est admis qu’en lieu et place des documents mentionnés aux paragraphes n° 36 et 37 les organismes agréés ne produisent annuellement qu’un tableau récapitulatif faisant apparaître les noms, les numéros d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la domiciliation des entreprises aidées, les montants des aides accordées au titre du 4 de l’article 238 bis du CGI et des investissements envisagés figurant dans le plan de financement des porteurs de projet, ainsi que le total des autres aides obtenues par les entreprises aidées dans le cadre de leur projet.
Les informations prévues par l’article 46 quindecies P de l’annexe III au CGI susvisé (cf. paragraphes
n° 36 et 37) devront cependant être mises à la disposition de l’administration fiscale à sa demande : cette obligation figurera dans la décision d’agrément.
En tout état de cause, ces informations devront être conservées en vue de cette mise à disposition, jusqu’au 31 décembre de la dixième année qui suit la notification de l’agrément, conformément au délai de prescription tel que prévu à l’article 15 du règlement de procédure (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999.
Par ailleurs, les organismes aidés doivent prendre l’engagement, lors du dépôt de la demande d’agrément, d’assurer le contrôle du respect des règles communautaires. La décision octroyant l’agrément prendra acte de cet engagement.
39. Enfin, en application de l’article 46 quindecies P précité, les organismes agréés adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l’agrément.
Section 2 : Conditions relatives aux entreprises aidées
40. Les entreprises aidées doivent être exclusivement des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation communautaire. Les petites et moyennes entreprises sont définies par la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 (qui a remplacé la recommandation de la Commission n° 96/280/CE du 3 avril 1996 figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 précité).
La catégorie des petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de l’année au cours de laquelle l’aide est versée par l’organisme agréé. Le capital de ces sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A du CGI, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
Section 3 : Conditions relatives aux aides versées
41. Les aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires (cf. paragraphe n° 26).
Les aides versées peuvent être accordées sous forme de subventions, prêts (prêts d’honneur) ou cautions. Elles peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q de l’annexe III au CGI (cf. paragraphes n° 16 et suivants).
42. Par ailleurs, un organisme agréé peut agir en tant qu’intermédiaire pour le compte d’établissements financiers qui versent des aides rémunérées, à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
43. Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20% des ressources annuelles de l’organisme (article 238 bis.- 4.4° du CGI, cf. paragraphe n° 30).
44. Les aides accordées doivent entrer dans le champ d’application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou doivent être spécifiquement autorisées par la Commission. (cf. paragraphe n° 28)
45. Lorsque l’organisme agréé notifie l’octroi de l’aide à l’entreprise, il doit informer celle-ci que l’aide accordée est en conformité avec le règlement (CE) n° 70/2001 précité et que ce règlement est à sa disposition au siège de l’organisme. L’article 3 de ce règlement prévoit en effet que les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu’elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Section 4 : Montant et mécanisme de la réduction d’impôt
Sous-section 1 : Calcul de la réduction d’impôt
A. PLAFOND D’ELIGIBILITE DES VERSEMENTS
46. Les dons versés aux organismes agréés ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
La limite de 5 ‰ s’apprécie en tenant compte de tous les versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI.
B. SORT DES VERSEMENTS EXCEDANT LE PLAFOND
47. Les versements excédant le plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires au cours d’un exercice N peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement dudit plafond.
Pour plus de précisions, se rapporter au BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 relatif au mécénat (cf. paragraphes n° 59 à 64).
48. Exemple n° 1 :
Entre 2003 et 2009, l’entreprise A a effectué au titre de l’article 238 bis.- 4 du CGI, les dépenses suivantes :
Exercice |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Versements effectués au titre de l’article 238 bis.-4 du CGI |
20 000 € |
9 000 € |
10 000 € |
11 000 € |
12 000 € |
9 000 € |
6 000 € |
Chiffre d’affaires |
2 M € |
2 M € |
2 M € |
2 M € |
2 M € |
2 M € |
2 M € |
Plafond (5 ‰ du CA) |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
Versements de l’exercice ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis.-4 précité |
10 000 € |
9 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
9 000 € |
6 000 € |
Versements de l’exercice à reporter |
10 000 € |
0 € |
0 € |
1 000 € |
2 000 € |
0 € |
0 € |
Versements des exercices antérieurs utilisés pour le calcul de la réduction d’impôt de l’exercice |
0 € |
1 000 € |
0 € |
0 € |
0 € |
1 000 € (1) |
3 000 € |
Versements des exercices antérieurs restant à reporter |
0 € |
9 000 € |
9 000 € |
9 000 € |
10 000 € |
3 000 € (²) |
0 € |
Versements des exercices antérieurs ne pouvant plus être utilisés |
|
|
|
|
|
8 000 € (²) |
|
Total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de l’article 238 bis.-4 |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
9 000 € |
Réduction d’impôt de 60% |
6 000 € |
6 000 € |
6 000 € |
6 000 € |
6 000 € |
6 000 € |
5 400 € |
(1) Il s’agit du solde de 2003 pouvant être utilisé.
(2) L’excédent reporté au titre de l’exercice 2003 n’ayant pu être utilisé qu’à hauteur de 2 000 € (1 000 € en 2004 et 1 000 € en 2008), il en résulte un reliquat de 8 000 € qui ne peut plus être utilisé après le cinquième exercice de report. Il est donc définitivement perdu. Seuls restent reportable l’excédent de 1 000 € constaté au titre de 2006 et l’excédent de 2 000 € constaté au titre de 2007.
Sous-section 2 : Utilisation de la réduction d’impôt
A. CAS GENERAL
49. La réduction d’impôt définie au 4 de l’article 238 bis du CGI s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou le foyer fiscal. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, la réduction s’impute sur le solde de l’impôt.
50. Toutefois, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq années (ou exercices) suivant celle (ou celui) au titre de laquelle (ou duquel) la réduction d’impôt est constatée.
51. Ces dispositions s’appliquent tant aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (article 200 bis du CGI) qu’à celles soumises à l’impôt sur les sociétés (article 220 E du CGI).
52. Il est précisé que ce report de la réduction d’impôt se cumule avec le report des versements excédant le plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Il existe donc un double suivi en base et en impôt (cf. BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 58 à 62).
53. L’article 49 septies XB de l’annexe III du CGI précise que la réduction d’impôt calculée au titre des dépenses visées à l’article 238 bis du CGI réalisées au cours d’un exercice est utilisée en paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés avant les réductions d’impôt de même nature calculées au titre d’années ou d’exercices antérieurs. Les réductions d’impôt reportables au titre d’années ou d’exercices antérieurs s’imputent alors par ordre d’ancienneté.
54. Exemple n° 2 :
L’entreprise B soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficie des réductions d’impôt suivantes au titre des dépenses visées à l’article 238 bis.- 4 du CGI.
Exercice |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Réduction d’impôt de l’exercice |
5 000 € |
3 000 € |
2 500 € |
5 000 € |
4 000 € |
1 500 € |
1 500 € |
Impôt dû avant imputation |
2 000 € |
2 500 € |
2 500 € |
6 000 € |
4 000 € |
1 500 € |
2 000 € |
Réductions d’impôt reportables des exercices antérieurs |
0 € |
3 000 € |
3 500 € |
3 500 € |
2 500 € |
2 500 € |
500 € |
Réductions d’impôt reportables des exercices antérieurs utilisées |
0 € |
0 € |
0 € |
1 000 € |
0 € |
0 € |
500 € |
Impôt dû après imputation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
Réductions d’impôt reportables des exercices antérieurs et restant à reporter |
0 € |
3 000 € |
3 500 € |
2 500 € |
2 500 € |
500 € |
0 € |
Réduction d’impôt n’ayant pu être utilisée dans les 5 ans de sa constatation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
2 000 € (¹) |
0 € |
Réduction d’impôt de l’exercice utilisée |
2 000 € |
2 500 € |
2 500 € |
5 000 € |
4 000 € |
1 500 € |
1 500 € |
Réduction d’impôt de l’exercice reportée |
3 000 € |
500 € |
0 e |
0 e |
0 € |
0 € |
0 € |
Total des réductions d’impôt reportables |
3 000 € |
3 500 € |
3 500 € |
2 500 € |
2 500 € |
500 € |
0 € |
(1) Le report de la réduction d’impôt calculée au titre de l’exercice 2003 n’ayant pu être totalement imputée sur l’impôt dû au titre des cinq exercices suivants (2004 à 2008), il ne peut plus être utilisé. Il est donc définitivement perdu et ne peut être reporté en 2009.
B. CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES EXONEREES D’IMPOT SUR LE REVENU OU D’IMPOT SUR LES SOCIETES
55. En pratique, le bénéfice de la réduction d’impôt visée au 4 de l’article 238 bis du CGI ne peut se cumuler avec le bénéfice d’une exonération particulière d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. En effet, les entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en vertu d’une disposition particulière ne sont pas en mesure d’imputer cette réduction d’impôt sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu puisque
qu’elles ne sont pas redevables de l’un ou l’autre de ces impôts et que la réduction d’impôt susvisée n’est pas restituable (cf. BOI 4 C-5-04, n° 25).
56. Cependant, les entreprises exonérées de manière temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, ou exonérées en vertu d’un abattement pratiqué sur leurs résultats imposables, bénéficient du dispositif dans les conditions de droit commun (cf. BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 26 et 80).
C. ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES
57. Les sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier elles-mêmes de la réduction d’impôt au titre de leurs dépenses visées au 4 de l’article 238 bis du CGI.
58. La réduction d’impôt est donc transférée aux membres de ces sociétés et groupements au prorata de leurs droits (cf. BOI 4 C-5-04, n° 83).
D. ENTREPRISES SOUMISES AU REGIME DES GROUPES DE SOCIETES
59. La réduction d’impôt et le plafond d’éligibilité des versements sont calculés au niveau de chacune des sociétés pouvant bénéficier du dispositif.
60. De même, les excédents de versement constatés par une entreprise ne peuvent être pris en compte dans le calcul des réductions d’impôt des cinq exercices suivants qu’au niveau de cette entreprise.
61. Conformément aux nouvelles dispositions codifiées au e de l’article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du 4 de l’article 238 bis du CGI (cf. BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 88).
62. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû par la société mère sur l’ensemble des résultats du groupe au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel la réduction d’impôt est constatée.
I. Sort de la réduction d’impôt née avant l’entrée dans le groupe
63. La réduction d’impôt « mécénat » constatée par une société filiale au titre d’un exercice au cours duquel elle n’était pas encore membre du groupe, qui ne peut être transmise à la société mère du groupe, est utilisée dans les conditions prévues à l’article 220 E du CGI (cf. paragraphes n°s 50 et 51).
64. En pratique, la société filiale qui n’aura pas, avant son entrée dans le groupe, imputé la réduction d’impôt constatée au titre d’un exercice antérieur à cette entrée, ne pourra l’utiliser qu’au titre d’un exercice postérieur à sa sortie du groupe, à condition que le délai d’utilisation de la réduction d’impôt prévu à l’article 220 E précité ne soit pas dépassé. En effet, pendant cette période dans le groupe, la société filiale n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés (cf. BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 91).
65. Par ailleurs, les excédents de versement constatés par une société filiale au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe peuvent être pris en compte dans le calcul de la réduction d’impôt pendant la période d’appartenance de la société au groupe dans les conditions précisées au paragraphe n° 60.
II. Sort de la réduction d’impôt en cas de sortie du groupe
66. La société filiale qui sort d’un groupe ne peut imputer les réductions d’impôt dégagées au titre des dépenses de mécénat qu’elle a engagées pendant sa période d’appartenance au groupe. Il en est de même des réductions d’impôt constatées par l’entreprise durant sa période d’appartenance au groupe et calculées à partir des excédents de versements reportés au titre d’exercices antérieurs à son appartenance au groupe (cf. paragraphe n° 65). En revanche, cette société pourra imputer, le cas échéant, les réductions d’impôt qu’elle a constatées avant son entrée dans le groupe et qui n’ont pas encore été imputées (cf. paragraphe n° 64).
67. Les excédents de versement constatés par la société sortie du groupe et qui n’ont pas été pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt peuvent être pris en compte, dans les conditions précisées au paragraphe n° 60, dans le calcul de la réduction d’impôt de la société à compter de son exercice de sortie.
68. La sortie du groupe d’une société dont une ou plusieurs réductions d’impôt ont été prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt « groupe » n’entraîne donc aucune rectification du résultat d’ensemble du groupe.
III. Sort de la réduction d’impôt en cas de cessation du groupe
69. En cas de cessation du groupe, les réductions d’impôt « groupe » qui n’ont pu être imputées par la société mère sont imputables dans les conditions prévues à l’article 220 E du CGI par cette dernière sur l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable à compter de l’exercice de cessation du groupe.
E. CAS PARTICULIERS
I. Sort de la réduction d’impôt en cas de cessation de l’entreprise
70. En cas de cessation d’entreprise, la fraction de réduction d’impôt qui ne peut être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice est définitivement perdue.
II. Sort de la réduction d’impôt en cas de fusion
71. En application de l’article 220 E du CGI, la fraction de réduction d’impôt mécénat qui excède l’impôt sur les sociétés est utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivants celui au titre duquel elle est constatée.
72. En cas d’opération de fusion, la fraction de réduction d’impôt non utilisée par la société apporteuse est transférée à la société absorbante qui l’utilisera pour le paiement de son propre impôt jusqu’à expiration du délai d’imputation mentionné au paragraphe n° 50.
Ce transfert n’est pas subordonné à la condition que l’opération de fusion soit placée sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI.
Sous-section 3 : Obligations déclaratives des entreprises
A. ENTREPRISES SOUMISES A L’IMPOT SUR LE REVENU
73. Conformément aux dispositions prévues à l’article 49 septies X de l’annexe III au CGI, les entreprises doivent joindre une déclaration spéciale n° 2069-M-SD (cf. annexe 2) à leur déclaration de résultat de la période d’imposition ou de l’exercice en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI.
I. Entreprises individuelles
74. Indépendamment du dépôt, par l’entreprise individuelle, de la déclaration spéciale n° 2069-M-SD (cf. paragraphe n° 70 et annexe 2), les personnes physiques titulaires de la réduction d’impôt doivent reporter sur leur déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant de la réduction d’impôt figurant sur la déclaration spéciale et joindre à leur déclaration de revenus, lorsqu’ils disposent de réductions d’impôt mécénat non imputées au titre d’années antérieures, un état de suivi de la réduction d’impôt n° 2069-MS2-SD (cf. annexe 4).
II. Sociétés de personnes
75. Les sociétés de personnes ayant engagé des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI ne pouvant utiliser directement cette réduction d’impôt, celle-ci est transférée à leurs membres. Ces derniers doivent porter sur leurs déclarations de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant de la quote-part de la réduction d’impôt correspondant à leurs droits sociaux et figurant dans la déclaration spéciale déposée par la société de personnes avec sa déclaration de résultat. Ils doivent en outre déposer avec leur déclaration de revenus, lorsqu’ils disposent de réductions d’impôt mécénat non imputées au titre d’années antérieures, un état de suivi de la réduction d’impôt n° 2069-MS2-SD (cf. annexe 4).
B. PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES
76. Les modalités de dépôt des déclarations relatives aux crédits d’impôt seront prochainement modifiées dans le cadre du transfert du recouvrement de l’impôt sur les sociétés de la Direction générale de la comptabilité publique à la Direction générale des impôts, qui interviendra à compter du 1er novembre 2004. Dès lors, deux situations peuvent se présenter :
I. Entreprises devant acquitter le solde de l’impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 :
77. Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer avec leur déclaration de résultat une déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 73 et adresser un exemplaire de cette déclaration au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt.
En outre, les sociétés mères d’un groupe fiscal doivent déposer, avec ces documents, une copie des déclarations spéciales de leurs filiales.
78. Les sociétés membres d’un groupe de sociétés n’ayant pas le statut de société mère doivent déposer un exemplaire de la déclaration spéciale avec leur déclaration de résultat et en adresser un second exemplaire à la société mère, seule redevable de l’impôt sur les sociétés, qui pourra imputer la réduction d’impôt sur l’impôt dû. Ces mêmes sociétés n’étant pas redevables de l’impôt sur les sociétés, elles n’ont pas à déposer d’état de suivi auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
II. Entreprises devant acquitter le solde de l’impôt sur les sociétés à compter du 1er novembre 2004 :
79. Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe
n° 73 et, lorsqu’elles disposent de réductions d’impôt de même nature non imputées sur l’impôt dû au titre d’exercices antérieurs, l’état de suivi de ces réductions d’impôt (imprimé n° 2069-MS1-SD, cf. annexe 3) auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés lors du paiement du solde de cet impôt.
En outre, les sociétés mères d’un groupe fiscal doivent déposer avec ces documents une copie des déclarations spéciales de leurs filiales.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, la déclaration spéciale n’est donc plus jointe à la déclaration de résultat, à l’exception des déclarations spéciales souscrites par les sociétés membres d’un groupe fiscal mais n’ayant pas le statut de société mère qui doivent annexer la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 73 à leur déclaration de résultat et en transmettre un exemplaire à la société mère qui en déposera une copie avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés auprès du comptable chargé du recouvrement de cet impôt, à la date de liquidation cet impôt.
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
80. Les nouvelles dispositions prévues au 4 de l’article 238 bis du CGI s’appliquent aux versements effectués par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
81. Les entreprises dont l’exercice ne coÏncide pas avec l’année civile ne bénéficient de ces nouvelles dispositions qu’à compter de l’exercice ouvert au-delà de cette date.
Annoter : documentation de base
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
Article 40 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003)
Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.»