dispositions diverses (bic, is, dispositions communes).
Plus-values et moins-values. exoneration des plus-values nettes realiséés par les petites entreprises. article 41 de la loi pour l’initiative economique n° 2003 - 721 et article 10 de la loi de finances pour 2004
(C.G.I., art. 151 septies et 202 bis)
nor : ECO F 04 10039 J
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L’article 41 de la loi pour l’initiative économique (n°2003-721 du 1er août 2003) et l’article 10 de la loi de finances pour 2004 aménagent le régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.
Ainsi, peuvent bénéficier du dispositif d’exonération les contribuables dont les recettes toutes taxes comprises n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles et les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux. Au‑delà de ces seuils, une exonération dégressive linéaire des plus-values est instituée lorsque les recettes toutes taxes comprises sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s’agissant de la première catégorie d’entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s’agissant de la seconde. L’article 151 septies modifié précise également les modalités de calcul du seuil pour les contribuables exerçant une activité mixte et pour les contribuables exploitant personnellement plusieurs entreprises.
Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
L’article 10 de la loi de finances pour 2004 prévoit par ailleurs dans certaines situations qu’il sera fait application du régime des plus-values professionnelles s’agissant de la cession des terrains à bâtir, quels que soient la durée d’activité et le montant des recettes réalisées.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2004.
INTRODUCTION 1
Section 1 : Plus-values sur cession d’actif 2
Sous-section 1 : conditions de l’exonération 2
A. CONDITIONS TENANT A LA NATURE DES BIENS CEDES 2
B. CONDITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES CEDANTES 3
I. Conditions tenant à la durée d’exercice de l’activité 3
II. Conditions tenant au montant des recettes 4
Sous-section 2 : Portée de l’exonération 6
A. EXONERATION TOTALE DES PLUS-VALUES 6
B. EXONERATION DEGRESSIVE 7
C. ACTIVITES MIXTES (VENTES / PRESTATIONS DE SERVICES) 9
D. PLURALITE D’ENTREPRISES 12
Sous-section 3 : Cas particulier : terrains à bâtir 15
Sous-section 4 : Régime applicable aux plus-values réalisées par les propriétaires d’immeubles loués
en meublé 17
A. LOUEURS PROFESSIONNELS 18
B. LOUEURS NON PROFESSIONNELS 19
Section 2 : Plus-values réalisées à la suite de cession ou de cessation (art. 202 bis) 20
Section 3 : Dispositions applicables en cas de report d’imposition 23
Section 4 : Entrée en vigueur 25
Annexe 1 : Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (extraits)
Annexe 2 : Extrait du BOI 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 - Article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) - JO n° 302 du 31 décembre 2003, p. 22530 et s.
Annexe 3 : J.O n° 289 du 14 décembre 2003 page 21346 (extrait) - Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - Budget et réforme budgétaire
INTRODUCTION
1. Les dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values professionnelles, réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale à condition que l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0G du même code et que les recettes de l’année de leur réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l’année précédente en cas de cession ou de cessation de l’entreprise, n’excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code précité, soit 152 600 € pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 54 000 € pour les autres entreprises. S’agissant des terres à usage agricole ou forestier, il est fait application du régime des plus-values immobilières des particuliers dans le cas où la condition relative aux recettes est satisfaite, mais où l’activité professionnelle est exercée depuis moins de cinq ans.
L’article 41 de la loi pour l’initiative économique (n°2003-721 du 1er août 2003 ; cf. annexe 1) a relevé les seuils d’exonération pour l’application de ces dispositions à 250 000 € pour les entreprises agricoles, les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, les entreprises industrielles et artisanales et à 90 000 € pour les autres entreprises ou les titulaires de bénéfices non commerciaux.
Au‑delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values est instituée lorsque les recettes toutes taxes comprises sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € s’agissant de la première catégorie d’entreprises et entre 90 000 € et 126 000 € s’agissant de la seconde.
Les recettes à prendre en compte pour l’appréciation de ces limites s’entendent des recettes toutes taxes comprises.
Par ailleurs l’article 151 septies modifié précise les modalités de calcul du seuil en cas d’activité mixte, d’une part, et de pluralité d’entreprises, d’autre part.
Ces dispositions s’appliquent pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
L’article 10 de la loi de finances pour 2004 (cf. annexe 2) prévoit qu’il sera fait application, à compter du 1er janvier 2004, du régime des plus-values professionnelles s’agissant de la cession des terres à usage agricole ou forestier et des terrains à bâtir, quels que soient la durée d’activité et le montant des recettes réalisées.
La présente instruction commente ces dispositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
S’agissant des bénéfices agricoles, d’une part, et des bénéfices non commerciaux d’autre part, des instructions particulières précisent certaines modalités d’application du régime prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.
Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts.
Section 1 : Plus-values sur cession d’actif
Sous-section 1 : Conditions de l’exonération
A. Conditions tenant à la nature des biens cédés
2. Les biens cédés doivent faire partie de l’actif immobilisé. A cet égard, on se rapportera aux critères exposés dans la documentation administrative 4 B 121 et 4 B 122 datée du 7 juin 1999.
B. Conditions relatives aux entreprises cédantes
I. Conditions tenant à la durée d’exercice de l’activité
3. L’exonération prévue par l’article 151 septies est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Ce délai est décompté à partir du début effectif d’activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Ce nouveau décompte de cinq ans n’est toutefois pas applicable aux contribuables qui, à la date de mise en location, remplissent les conditions de durée d’activité et de recettes prévues au I de l’article précité. Il convient sur ces points de se référer aux conditions exposées à la documentation administrative 4 B 213 (§ 9 à 22) datée du 7 juin 1999.
II. Conditions tenant au montant des recettes
4. Le montant des recettes s’entend tous droits et taxes compris compte tenu, le cas échéant, des redressements opérés par le service.
5. Il convient de prendre en compte les recettes de l’année civile en cours à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value nette a été réalisée.
Les recettes correspondent au montant du chiffre d’affaires constitué des créances acquises au cours de l’année civile considérée. Toutefois, il est fait abstraction des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d’exploitation.
Il est précisé que si la cession globale du stock en fin d’exploitation est assimilée à une recette exceptionnelle il n’en est pas ainsi lorsque le stock fait l’objet d’une liquidation progression préalable à la cession d’activité auprès de la clientèle habituelle dans les conditions normales d’exploitation, nonobstant l’importance des ratios consentis. (réponse à une question posée par M. Dominique Perben, député, JO AN du 16 septembre 1991, p. 6749 n° 44601
Sous-section 2 : Portée de l’exonération
A. Exonération totale des plus-values
6. Les plus-values nettes réalisées sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas :
- 250 000 € s’agissant d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (première catégorie d’entreprises visées au 1° du a du I de l’article 151 septies). ;
- 90 000 € s’agissant d’autres entreprises (deuxième catégorie d’entreprises visées au 2° du a du I de l’article 151 septies).
B. EXONERATION DEGRESSIVE
7. Au-delà des seuils précités, il est instauré une exonération dégressive des plus-values réalisées.
Ainsi, pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, le montant imposable de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
Le taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 € (6ème alinéa du I de l’article 151 septies).
Lorsque le montant des recettes est compris entre ces deux montants, le taux est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d’autre part 100 000 € (7ème alinéa du I de l’article 151 septies).
Ces modalités s’appliquent également aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers (cf. annexe 3).
Pour les autres entreprises imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est inférieur ou égal à 90 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 € (8ème alinéa du I de l’article 151 septies).
Lorsque le montant des recettes est compris entre ces deux montants, le taux est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d’autre part 36 000 € (9ème alinéa du I de l’article 151 septies).
- Soit une entreprise qui réalise une activité d’achat revente (première catégorie d’entreprises) :
Recettes 2004 : 310 000 €, plus-value réalisée : 15 000 €
Montant de la plus-value imposable : 15 000 * (310 000 –250 000/ 100 000) = 9 000 €
- Autres entreprises (deuxième catégorie d’entreprises) :
Recettes 2004 : 108 000 €, plus-value réalisée : 5 000 €
Montant de la plus-value imposable : 5 000 * (108 000 –90 000/ 36 000) = 2 500 €
C. Activités mixtes (VENTES/PRESTATIONS DE SERVICES)
9. Le III de l’article 151 septies fixe la règle de détermination des limites à retenir en cas d’activités mixtes. Lorsque l’activité (BIC) se rattache aux deux catégories d’activités précitées, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède pas 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités autres que celles de la première catégorie n’excède pas 90 000 €.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n’excède pas 350 000 € et si le montant des recettes des activités autres que l’achat revente et la fourniture de logement n’excède pas 126 000 €, le montant imposable de la plus-value est déterminé en comparant les taux d’imposition qui auraient été déterminés si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les activités de première catégorie ou si l’entreprise n’exerçait que les activités relevant de la deuxième catégorie. Il convient alors de retenir le plus élevé des deux taux ainsi calculés.
Cette règle s’applique à toute entreprise qui fournit non seulement la main d’œuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l’ouvrage qu’elle réalise.
10. Pour apprécier cette double limite, il convient que les factures délivrées fassent apparaître distinctement la part relative aux prestations de services et celle afférente aux ventes. Cette pratique, déjà courante chez de nombreux professionnels, paraît la plus expédiente pour apporter la preuve que les limites de chiffres d’affaires sont respectées.
11. Exemple :
1. Soit une entreprise ayant réalisé les chiffres d’affaires suivants :
Chiffre d’affaires vente : 149 000 €
Chiffre d’affaires lié aux prestations de services : 75 000 €
Les plus-values réalisées sont exonérées (CA global <250 000 € et CA PS <90 000 €).
2. Soit la même entreprise ayant réalisé les chiffres d’affaires suivants :
Chiffre d’affaires vente : 225 000 €
Chiffre d’affaires lié aux prestations de services : 115 000 €
Montant de la plus-value réalisée : 15 000 €
Le chiffre d’affaires global est inférieur à 350 000 €
Il convient de procéder à une double liquidation pour déterminer le montant imposable des plus‑values en appliquant le taux d’imposition le plus élevé au regard :
- du montant global des recettes, celles-ci étant assimilées pour le calcul à des ventes
(340 000 – 250 000) / 100 000 = 90 %
- du montant des recettes afférentes aux prestations de services
(115 000 – 90 000) / 36 000 = 69,4 %
Montant de la plus-value imposable : 15 000 * 90 % = 13 500 €
D. Pluralité d’entreprises
12. Le IV de l’article 151 septies dispose que lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes, à comparer aux limites de recettes qu’il prévoit, est le montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces entreprises.
Par ailleurs, le même alinéa précise que la globalisation de ces recettes s’effectue par catégories de revenus distinctes qui sont les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles.
13. Cas particulier : membres d’un même foyer fiscal exploitant des fonds de commerce distincts., que celles-ci forment des entreprises distinctes ou non
Pour l’application de cette règle (cf. n° 12), il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des époux exploite personnellement un fonds de commerce constituant ou non un bien propre, il n’y a pas lieu de globaliser les chiffres d’affaires provenant de l’exploitation de ces fonds pour apprécier le seuil de recettes.
14. Lorsque le contribuable concerné est associé ou membre d’une société ou d’un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, il n’y a pas lieu de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par cette société ou cet organisme.
- en matière de bénéfices non commerciaux, il convient également de retenir le montant de recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés inscrits sur le registre des immobilisations dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements pour apprécier le seuil de recettes.
A cet égard, la jurisprudence a considéré que seuls peuvent faire l’objet d’une inscription sur le registre précité, les éléments affectés par nature à l’exercice de la profession et les éléments non affectés par nature à l’exercice de la profession mais utilisés dans le cadre de celle-ci (documentation administrative 5 G 2112 datée du 15 septembre 2000).
Sous-section 3 : Cas particulier : terrains à bâtir
15. Les terrains à bâtir s’entendent des biens qui entrent dans le champ d’application du A de l’article 1594-0G, c’est-à-dire de ceux dont la mutation est passible de la TVA et exonérée de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement.
16. A compter du 1er janvier 2004, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir inscrits à l’actif d’une entreprise sont soumises au régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater quels que soient le montant des recettes du contribuable et la durée d’exercice de l’activité (cf. Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, fiche n°13, § 18).
Ce nouveau régime s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2004. Dans le cas où la date de clôture de l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il y a lieu de distinguer pour la détermination de la plus-value selon que la cession est intervenue avant ou après le 1er janvier 2004.
Les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ne peuvent bénéficier d’aucune exonération au regard des dispositions de l’article 151 septies.
Toutefois, sont éligibles au dispositif d’exonération, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir à des personnes physiques lorsqu’ils sont destinés à la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation et ont, de ce fait, supporté la taxe de publicité foncière.
Sous-section 4 : Régime applicable aux plus-values réalisées par les propriétaires d’immeubles loués en meublé
17. Principe : les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels relèvent du régime d’imposition des plus-values prévu aux articles 150 U à 150 VH (art. 151 septies V ; documentation administrative 4 F 1113 datée du 7 juillet 1998 et Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, fiche n°13, § 20 à 22).
A. Loueurs professionnels
18 Il s'agit des personnes inscrites en qualité de loueurs en meublé professionnels au registre du commerce et des sociétés ou justifiant d’un refus d’inscription par le greffe et qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
Les plus-values réalisées par les intéressés lors de la cession de locaux loués meublés sont soumises au régime des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater et peuvent, le cas échéant bénéficier du dispositif prévu à l’article 151 septies.
B. LOUEURS NON PROFESSIONNELS
19. Il s’agit des personnes louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque :
- soit, elles ne sont pas inscrites, en qualité de loueur professionnel, au registre du commerce et des sociétés : dans ce cas, le montant des recettes ou du revenu tiré de la location en meublé demeure sans incidence ;
- soit, si elles sont inscrites en qualité de loueur professionnel au registre du commerce et des sociétés, les recettes annuelles provenant de la location en meublé sont inférieures ou égales à 23 000 € et celles-ci procurent aux intéressés moins de 50 % de leur revenu global.
Les plus-values réalisées par ces personnes lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés sont soumises aux règles d’imposition des plus-values prévues aux articles 150 U à 150 VH et ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu à l’article 151 septies.
Section 2 : Plus-values réalisées à la suite de cession ou de cessation (art. 202 bis)
20. Le nouveau régime d’exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles s’applique également aux plus-values réalisées en cas de cession ou de cessation de l’entreprise (article 202 bis ; cf. annexe 1).Toutefois, les nouvelles limites prévues à l’article 151 septies doivent être respectées à la fois au titre de l’année de leur réalisation – les recettes de cette année étant ramenées le cas échéant à douze mois – et au titre de l’année précédente. Cette règle s’applique aux titulaires de BIC et de BNC.
Lorsque les recettes de l’une au moins de ces deux années sont comprises dans les limites autorisant une exonération partielle, la part imposable de la plus-value est calculée d’après le montant des recettes le plus élevé réalisé entre ces deux années.
21. Exemples :
- Soit une entreprise réalisant des prestations autres que de la vente ou la fourniture de logement et cédant son activité le 30/06/2004, la plus-value s’élève à 30 000 € :
Chiffre d’affaires 2003 : 89 000 €
Chiffre d’affaires 2004 : 49 500 €, soit ramené à 12 mois 99 000 €
Il convient de déterminer la part taxable des plus-values en appliquant le taux le plus élevé.
Au titre de 2003 : 0 % (89 000 < 90 000)
Au titre de 2004 : (99 000 – 90 000) / 36 000 = 25 %
Le taux retenu est celui de l’exercice 2004, soit 25 % (25 % > 0 %), la part taxable de la plus‑value en 2004 s’élève à 30 000 € * 25 % = 7 500 €
- Activités mixtes :
Soit un prothésiste dentaire cédant son activité le 31/12/2004, la plus-value s’élève à 150 000 € . Pour déterminer la part taxable de la plus-value réalisée en 2004, il convient de réaliser une double liquidation nécessaire en cas d’activité mixte pour déterminer le taux applicable à chacun des deux exercices, puis de comparer les taux obtenus en retenant le taux le plus élevé.
Exercice 2003
Chiffre d’affaires vente : 225 000 €
Chiffre d’affaires prestation de services : 115 000 €
Le chiffre d’affaires global est inférieur à 350 000 €
Part taxable de la plus-value au regard :
- du montant global des recettes
(340 000 - 250 000) / 100 000 = 90 %
- du montant imposable des prestations de services
(115 000 – 90 000) / 36 000 = 69,4 %
Taux 2003 = 90 % (90 % > 69,4 %)
Exercice 2004
Chiffre d’affaires vente : 225 000 €
Chiffre d’affaires prestation de services : 75 000 €
Le chiffre d’affaires global est inférieur à 350 000 €
Part taxable de la plus-value au regard :
- du montant global des recettes
(300 000 - 250 000) / 100 000 = 50 %
- du montant imposable des prestations de services
0 % (75 000 < 90 000)
Taux 2004 = 50 % (50 % > 0 %)
Le taux à retenir est celui de l’exercice 2003, soit 90 % (90 % > 50 %), la part taxable de la plus‑value en 2004 s’élève donc à 150 000 * 90 % = 135 000 €.
22. Dispositions applicables en cas de cession ou cessation partielle de l’activité.
En cas de cession ou de cessation partielle d’activités exercées dans des fonds distincts par un même contribuable, il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 151 septies et 202 bis que le bénéfice du régime d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession ou de la cessation partielle d’activité est subordonné au respect des deux conditions suivantes :
- les recettes globales de l’ensemble des activités exercées réalisées au cours de l’année civile de réalisation des plus-values considérées doivent être inférieures aux limites permettant le bénéfice du régime d’exonération ; pour la détermination de ces recettes globales, les recettes afférentes aux activités cessées sont ramenées à douze mois ;
- et les recettes des activités cédées ou cessées de l’année précédant celle de la réalisation des plus-values ne doivent pas excéder les limites permettant le bénéfice du régime d’exonération.
Section 3 : Dispositions applicables en cas de report d’imposition
23. En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l’article 41, tel que modifié par l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003, ou d’apport placé sur le bénéfice du régime prévu à l’article 151 octies, le montant de la plus-value demeurant taxable à la suite d’une exonération partielle prévue à l’article 151 septies peut faire l’objet d’un report d’imposition organisé dans les conditions prévues aux dits articles.
24. Exemple :
L’exploitant d’une entreprise individuelle fait donation de son entreprise à l’un de ses enfants en 2005. Cette transmission à titre gratuit est placée sous le bénéfice des dispositions de l’article 41. En application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis, la plus-value réalisée au moment de la cessation d’activité de l’ancien exploitant est exonérée pour la moitié de son montant.
La partie non exonérée de la plus-value pourra bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 41 et être définitivement exonérée si l’activité est poursuivie par le nouvel exploitant pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission, toutes les autres conditions prévues pour bénéficier de ce régime étant respectées par ailleurs[1].
Section 4 : Entrée en vigueur
25. Sous réserve des dispositions applicables aux cessions des terrains à bâtir (cf. n°16), les nouvelles dispositions des articles 151 septies et 202 bis s’appliqueront pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
26. Exemples :
27. Soit une entreprise individuelle clôturant son exercice de douze mois le 30 juin de chaque année. Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2004, elle réalise une plus-value professionnelle à la suite de la cession d’une immobilisation intervenue en décembre 2003. Les nouvelles dispositions de l’article 151 septies s’appliquent à la plus-value réalisée.
28. Soit une entreprise individuelle clôturant son exercice de douze mois le 31 décembre de chaque année. L’exploitant cède son fonds de commerce le 15 décembre 2003 et cesse toute activité à la même date. Les nouvelles dispositions des articles 151 septies et 202 bis ne sont pas applicables.
29. Soit une entreprise individuelle clôturant son exercice de douze mois le 31 décembre de chaque année. L’exploitant cède son fonds de commerce le 15 janvier 2004 et cesse toute activité à la même date. Les nouvelles dispositions des articles 151 septies et 202 bis sont applicables.
Annoter : documentation de base 4 B 213, 4 F 1113.
Le Sous-directeur
Jean-Pierre LIEB
Annexe 1
Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (extraits)
J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449
LOIS
LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1)
NOR: ECOX0200174L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 41
A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 EUR et, d'autre part, le montant de 100 000 EUR.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le montant de 36 000 EUR.
« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 EUR ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 EUR, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 EUR pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 EUR pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
Annexe 2
(extrait du BOI 8 M-1-04 du 14 janvier 2004)
Article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
(JO n° 302 du 31 décembre 2003, p. 22530 et s.)
J. – Le II de l’article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les plus-values réalisées à la suite d’une expropriation, la condition que l’activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n’est pas requise. » |
|
K. – Le V de l’article 151 septies est ainsi modifié : 1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi « Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les |
Annexe 3
J.O n° 289 du 14 décembre 2003 page 21346 (extrait)
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Budget et réforme budgétaire
Décret n° 2003-1193 du 12 décembre 2003 pris pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts et relatif à l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles et forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers
NOR: BUDF0300031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment le deuxième alinéa du V de l'article 151 septies et l'article 41-0 A de l'annexe III à ce code ;
Vu le C du I de l'article 41 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique,
Décrète :
Article 1
L'article 41-0 A de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I et au 1° du II, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du V » ;
b) Au 2° du II, les mots : « des exploitants agricoles ou forestiers » sont remplacés par les mots : « de tiers exploitants agricoles ou forestiers » et les mots : « de son chiffre d'affaires annuel » par les mots : « de ses recettes annuelles » ;
c) Le III est ainsi rédigé : « Le montant des recettes prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise. »
Article 2
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
[1] Les commentaires relatifs à l’enchaînement des régimes prévus aux articles 41, 151 septies et 202 bis seront développés dans le Bulletin officiel des impôts commentant les nouvelles dispositions de l’article 41 qui sera publié dans la série 4 B.