BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 A-8-04
N° 155 du 6 OCTOBRE 2004
dispositions diverses (bic, is, dispositions communes, ASSIETTE, ABATTEMENTS et deductionS beneficiant a certaines entreprises). exoneration des benefices realises par DES ENTREPRISES IMPLANTéES dans les zones franches urbaines. CRéation de nouvelles zones franches urbaines (articles 23, 24 et 26 de la loi n° 2003-710 du 1er aoÛT 2003 D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RéNOVATION URBAINE). amenagement du regime d’allegement (II du A et C de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003)
(C.G.I., art. 44 octies)
nor : ECO F 04 10038 J
Bureau B 1
PRESENTATION
Le régime des zones franches urbaines a fait l’objet de deux aménagements législatifs en 2003.
l La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles zones franches urbaines.
Le régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 octies du code général des impôts est étendu aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans l’une de ces 41 nouvelles zones.
l La loi de finances rectificative pour 2003 a aménagé le champ d’application et les modalités de plafonnement des allégements du régime des zones franches urbaines.
Dans l’ensemble des zones franches urbaines :
- la loi fixe désormais des critères permettant de caractériser la localisation d’une activité non sédentaire en zone franche urbaine ;
- le plafond d’exonération de 61 000 € par période de douze mois s’applique au résultat imposable de chaque contribuable et non plus à celui de l’entreprise.
Dans les nouvelles zones franches urbaines, le bénéfice du régime est réservé aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires ou ont un total de bilan inférieur à un certain seuil. De plus, certains secteurs d’activités sont exclus du régime et, s’agissant des sociétés, des conditions tenant à la détention du capital sont requises. Enfin, pour les entreprises implantées dans les nouvelles zones au 1er janvier 2004, l’exonération est placée sous le plafond de 100 000 € sur trois ans fixé par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides de minimis.
INTRODUCTION 1
Section 1 : Régime actuel 7
A. RAPPEL DES PRINCIPES 8
B. NOUVELLES PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME 16
I. Location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale 16
II. Situation des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement 17
Section 2 : Aménagement du régime 23
A. Critères d’implantation en zone d’une activité non sédentaire 24
I. Notion d’activité non sédentaire 28
II. Premier critère : emploi d’un salarié sédentaire en zone 31
III. Second critère : réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone 32
IV. Non-respect des critères 33
B. Application du plafond d’exonération 36
Section 3 : Dispositif applicable aux nouvelles ZFU 44
A. CREATION DE NOUVELLES ZFU 44
B. EXTENSION DU REGIME D’ALLEGEMENT D’IMPOT SUR LES BENEFICES 46
I. Régime applicable 46
II. Combinaison avec le régime des entreprises nouvelles 49
C. REPRISE, TRANSFERT, CONCENTRATION OU RESTRUCTURATION D’ACTIVITES DANS LES ZFU 52
I. Reprise d’activités préexistantes 53
II. Transfert d’activités préexistantes 54
III. Concentration ou restructuration d’activités préexistantes 55
D. Aménagement du régime DANS LES NOUVELLES ZFU 58
I. Restriction du champ d’application 59
1. Taille de l’entreprise 59
a) Seuils à respecter 59
b) Détention du capital 60
c) Non-respect des conditions 63
2. Exclusions sectorielles 69
II. Application du régime dans le cadre des aides de minimis 70
Annexe I : Articles 23, 24 et 26 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Annexe II : Article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (loi de finances rectificative pour 2003)
Annexe III : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
Annexe IV : Liste des 41 nouvelles ZFU
Annexe V : Liste des classes d’activités exclues du régime dans les nouvelles ZFU
Annexe VI : Modèle actualisé de la fiche de calcul à joindre à la déclaration de résultat de la période d’imposition
Annexe VII : Articles L.123-10 à L.123-11-1 du code de commerce
INTRODUCTION
1. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d’outre-mer.
2. L’article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi précitée, prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices des contribuables qui disposent d’une implantation dans une ZFU.
3. Le régime a fait l’objet de deux aménagements législatifs en 2003.
4. D’une part, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles ZFU et a étendu le régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 octies précité aux activités exercées ou créées dans l’une de ces nouvelles zones entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
L’article 26 de cette loi précise que l’exonération ne s’applique que pour la durée restant à courir en cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d’activités ayant déjà bénéficié du régime d’exonération des ZFU.
5. D’autre part, le régime des zones franches urbaines a été aménagé par la loi de finances rectificative pour 2003. Pour l’ensemble des zones, les conditions d’implantation en zone d’une activité non sédentaire sont précisées et les modalités d’application du plafonnement sont désormais appréciées au niveau de chaque contribuable, en particulier dans le cas d’un associé d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Dans les 41 nouvelles zones et dans un souci de conformité avec les règles communautaires, de nouvelles conditions tenant à l’effectif salarié, au chiffre d’affaires réalisé, à la détention du capital et au secteur d’activité concerné sont à remplir pour bénéficier du régime.
6. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 : Régime actuel
7. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 ZFU en métropole et dans les départements d’outre-mer.
A. RAPPEL DES PRINCIPES
8. Le régime d’allégement des bénéfices prévu à l’article 44 octies est applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et aux professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une ZFU à la date d’ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1er janvier 1997) ou qui s’y implantent entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2007. A cet égard, on se reportera à la documentation administrative publiée sous la référence DB 4 A 2141, n°s 93 et suivants, du 9 mars 2001 et aux bulletins officiels des impôts (B.O.I.) des 10 juillet 2002, 23 avril 2003 et 12 août 2003 publiés respectivement sous les références 4 A-6-02, 4 A-6-03 et 4 A-11-03.
9. Le dispositif s’applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les ZFU à la date d’ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2007, dès lors qu’elles constituent des activités éligibles, et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en ZFU.
10. Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU (réputée correspondre au 1er janvier 1997) ou, pour les contribuables n’y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d’activité dans la zone, et les cinquante-neuf mois suivants. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d’application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.
11. Un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après cette période d’exonération a été mis en place selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d’au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés. La condition relative à l’effectif de salariés est précisée au B.O.I. 4 A -11-03, nos 30 à 48.
12. Pour les entreprises d’au moins cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
13. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d’exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
14. Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 61 000 € par période de douze mois.
15. En application du II de l’article 44 octies, le régime d’exonération ne s’applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée dans les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.
Il s’agit du produit des actions et résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans l’une des ZFU, et du résultat de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en ZFU. Sont également exclus du bénéfice de l’exonération les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d’établissement de crédit).
Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l’activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d’imposition à la taxe professionnelle afférents à l’activité implantée en ZFU.
B. NOUVELLES PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME
Il a paru utile de préciser les deux situations suivantes compte tenu de leur portée générale.
I. Location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale
16. Pour l’examen de l’éligibilité au régime des ZFU, la mise en location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale s’analyse pour le bailleur comme la poursuite de son activité sous une autre forme.
Pour le preneur, il s’agit de la reprise d’une activité.
En conséquence, dans l’hypothèse où l’activité précédemment exercée par le bailleur et celle exercée par le preneur répondent à toutes les autres conditions pour bénéficier du régime, le bailleur continue à bénéficier des allégements et le preneur est éligible au régime dans le cadre de la reprise d’une activité en ZFU.
Le régime s’applique pour la durée du dispositif restant à courir pour les deux parties et chacun pour ce qui le concerne, le plafond d’exonération s’appliquant distinctement pour chaque contribuable.
II. Cas des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement
17. Les conditions d’admission au régime et les modalités d’exonération des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaire auquel ils sont liés.
18. Ainsi, l’appartenance au champ d’application du régime du professionnel titulaire conditionne celle du collaborateur ou remplaçant. De même, les modalités d’exonération dégressive applicables au titulaire sont transposables au collaborateur ou remplaçant.
19. Dans le cas où un contribuable est lié à plusieurs professionnels titulaires, seuls les bénéfices retirés des collaborations ou des remplacements de titulaires entrant dans le champ d’application du régime sont susceptibles d’être exonérés.
20. La solution concernant les médecins remplaçants figurant dans la doctrine administrative (DB 4 A 2141, n° 122, du 9 mars 2001) est donc rapportée.
21. Ces dispositions sont applicables aux contrôles et procédures contentieuses en cours à la date de publication de la présente instruction.
22. Exemple :
Hypothèses
Un médecin effectue en 2004 des remplacements pour trois confrères, les docteurs A, B et C.
Les praticiens exercent habituellement dans leur cabinet respectif.
Seul le cabinet du docteur A est situé hors ZFU.
Le docteur B, installé dans une ZFU depuis le 1er janvier 1998, bénéficie de l’exonération dégressive au taux de 60 % au titre de 2004.
Le docteur C, implanté dans une ZFU depuis 2002, bénéficie en 2004 de l’exonération au taux de 100 %.
Solution
Au titre de 2004, le résultat fiscal du médecin remplaçant est le suivant sachant que le total de ses charges annuelles s’élève à 10 000 € :
(montants en €) |
Remplacements du docteur A |
Remplacements du docteur B |
Remplacements du docteur C |
Recettes |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
Charges correspondantes |
4 000 |
2 000 |
4 000 |
Bénéfices exonérés |
0 |
8 000 x 60 % = 4 800 |
16 000 |
Bénéfices imposés |
16 000 |
8 000 – 4 800 = 3 200 |
0 |
Remarque : les charges correspondant aux divers remplacements peuvent être déterminées selon la situation réelle ou, comme ici, au prorata des recettes. Par exemple, les charges relatives aux recettes des remplacements du docteur A sont : 10 000 x [20 000 / (20 000 + 10 000 + 20 000)] = 4 000 €.
Section 2 : Aménagement du régime
23. L’appréciation du critère d’implantation en ZFU des prestataires de services exerçant une activité de nature non sédentaire ayant donné lieu à des hésitations, le II du A de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a défini deux critères permettant de caractériser la localisation d’une activité non sédentaire en ZFU et a modifié les conditions d’application du plafond d’exonération.
Ces critères concernent à la fois les activités non sédentaires implantées dans les 44 zones franches urbaines créées en 1996 et dans les 41 nouvelles zones.
Le C de cet article prévoit que ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 pour les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 pour les contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.
Il est admis que les critères soient également appliqués dans les mêmes conditions aux contrôles et procédures contentieuses en cours à la date de publication de la présente instruction.
A. Critères d’implantation en zone d’une activité non sédentaire
24. La loi définit deux critères, codifiés au dernier alinéa du I de l’article 44 octies, permettant de caractériser l’exercice d’une activité effective en zone lorsque l’activité est non sédentaire. En conséquence, les critères d’implantation en zone d’une activité non sédentaire dégagés par la doctrine administrative (DB 4 A 2141, nos 118 à 122, du 9 mars 2001) sont rapportés.
Toutefois, les entreprises implantées en ZFU avant la date de publication de la présente instruction peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux. Cette disposition est valable pour la période complète d’application du régime.
25. Il est rappelé que le régime d’allégement n’est ouvert qu’aux contribuables exerçant ou créant une activité en ZFU. La localisation d’une activité en ZFU implique une implantation matérielle, des moyens d’exploitation permettant l’exercice de la profession et l’exercice d’une activité effective en zone (documentation administrative DB 4 A 2141, n°s 114 à 117, du 9 mars 2001).
A cet égard, la condition d’implantation matérielle peut notamment être satisfaite lorsque le contribuable est autorisé à domicilier son activité à son domicile privé conformément aux articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce issus de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (cf. annexe VII). En revanche, une simple adresse auprès d’une entreprise de domiciliation située en zone n’est pas suffisante pour caractériser une implantation matérielle.
26. Pour satisfaire la condition d’implantation en ZFU, un professionnel non sédentaire doit disposer d’une implantation matérielle et de moyens d’exploitation, et vérifier au moins un des deux nouveaux critères légaux permettant de remplir la condition d’exercice d’une activité effective. Les deux critères sont l’emploi d’un salarié sédentaire et la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en ZFU.
27. Dans le cas où un professionnel exerce deux activités distinctes dont l’une seulement est non sédentaire, les conditions d’implantation des activités s’examinent indépendamment pour l’une et l’autre activité. Ainsi, la mise en œuvre des nouveaux critères ne doit s’effectuer qu’à partir des données relatives à l’activité non sédentaire. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est donc uniquement celui afférent à l’activité non sédentaire et le salarié exerçant dans les locaux en zone doit essentiellement travailler à l’activité non sédentaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction en présence d’opérations qui constituent l’extension d’une activité au sens de l’article 155 ou le prolongement d’une activité non commerciale (cf. DB 4 F 112, nos 15 à 17, du 7 juillet 1998).
I. Notion d’activité non sédentaire
28. Les nouveaux critères définis par la loi sont uniquement applicables dans le cas de l’exercice d’une activité non sédentaire.
29. Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l’extérieur des locaux professionnels. Est englobé l’ensemble des entreprises dont l’activité s’exerce principalement voire exclusivement chez leurs clients ou patients ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n’avoir qu’une fonction administrative le plus souvent très accessoire compte tenu de la taille des entreprises en cause. Sont notamment concernés :
- les praticiens médicaux ou paramédicaux exerçant à titre individuel et disposant en zone d’un cabinet au sein duquel ils n’exercent pas à titre principal leur activité ou qui exercent à titre individuel dans le cadre de structures d’intervention médicale ou paramédicale à domicile ;
- les entrepreneurs du bâtiment ;
- les activités de services aux entreprises et aux particuliers (activité de gardiennage par exemple) ;
- les activités immobilières (agent immobilier, marchand de biens) lorsque les conditions d’exploitation rendent l’activité non sédentaire ;
- les activités de commerce non sédentaire (agent commercial, commerçants ambulants et exploitants d’activités foraines) ;
- les exploitants de taxi (cf. n° 32 in fine).
30. Pour ces activités, la localisation en zone est désormais avérée lorsque les professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d’étude ou de conseil, le local où est réalisé la partie administrative de l’activité et lorsqu’un des deux critères légaux est rempli (emploi d’un salarié en zone ou réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone).
En particulier, les droits à exonération des commerçants ambulants et exploitants d’activités foraines ne sont plus déterminés au prorata de la valeur locative des emplacements fixes dont ils disposent en zone. Le critère de la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone leur est applicable. Ainsi, ils ne peuvent bénéficier du régime que s’ils disposent d’un emplacement fixe et si le seuil de 25 % du chiffre d’affaires est atteint. Si ces deux conditions sont remplies, le calcul des allégements porte alors sur la totalité du bénéfice réalisé sans application d’un prorata. Toutefois, les entreprises implantées en ZFU avant la date de publication de la présente instruction pourront continuer à appliquer le mécanisme du prorata si celui-ci se révèle plus favorable que l’application du critère de 25 % du chiffre d’affaires.
II. Premier critère : emploi d’un salarié sédentaire en zone
31. Le premier critère est l’emploi d’au moins un salarié sédentaire en zone exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité.
Le salarié doit effectuer la totalité de son temps de travail dans les locaux situés en zone et être employé à temps plein ou équivalent. Pour satisfaire à cette dernière condition, le contribuable doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence d’un ou plusieurs salariés au moins égal au nombre de semaines comprises dans l’exercice au titre duquel l’exonération doit s’appliquer. Les modalités de décompte du nombre de semaines sont celles indiquées au B.O.I. 4 A-11-03, n° 36. Peuvent être pris en compte tout type de salariés y compris ceux bénéficiaires de contrats aidés par l’Etat ainsi que les apprentis. En revanche, les travailleurs temporaires et les stagiaires sont écartés du décompte. Les critères mentionnés au B.O.I. 4 A-11-03, n° 32 sur les types de contrat de travail à retenir sont applicables.
III. Second critère : réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone
32. Le second critère est la réalisation par le contribuable d’au moins 25 % de son chiffre d’affaires ou de ses recettes auprès de clients situés en zone.
Il s’agit du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par le contribuable pour l’ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et exercice par exercice ou période d’imposition par période d’imposition au titre duquel l’exonération doit s’appliquer.
Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267.
Le chiffre d’affaires est pris en compte pour le calcul du seuil de 25 % si le lieu de réalisation de l’acte, de la prestation ou de la vente est situé dans une zone franche urbaine. Au titre de 2003, seul le chiffre d’affaires réalisé dans une ou plusieurs des 44 zones créées en 1996 est visé. Au titre des années suivantes, viennent s’ajouter les 41 nouvelles zones instituées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.
En pratique, il s’agit :
- pour les professions médicales ou paramédicales, du lieu de réalisation de l’acte (domicile du patient) ;
- pour les entreprises du bâtiment, de la localisation du chantier ;
- pour les prestataires de services, du lieu de réalisation de la prestation ;
- pour les commerçants, du lieu de réalisation de la vente ;
- pour les activités immobilières, du lieu de situation du bien objet de la transaction.
Pour un exploitant de taxi, le critère de réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone est réputé satisfait lorsque l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans une zone franche urbaine.
IV. Non-respect des critères
33. Si aucun des critères précédents ne peut être invoqué par le professionnel non sédentaire, alors celui-ci ne peut se prévaloir du régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices.
34. Si l’exercice effectif d’une activité en zone ne peut être établi au cours d’un exercice, le contribuable ne peut bénéficier du régime au titre dudit exercice. Toutefois, dans ce cas, il n’est pas fait application des dispositions de déchéance du régime exposées dans la documentation administrative (DB 4 A 2141, n° 155, du 9 mars 2001). Ainsi, si le contribuable peut justifier d’une activité effective en zone au cours d’un exercice ultérieur, il pourra prétendre au bénéfice du régime au titre de cet exercice. Il est précisé que le point de départ de la période d’application des allégements demeure fixé, selon les cas, à la date de délimitation de la zone ou au début d’activité dans la zone.
35. Exemple
Hypothèses
Une entreprise du bâtiment débute son activité le 1er janvier 2003 et clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Elle loue dans l’une des 44 zones créées en 1996 un local professionnel où est entreposé le matériel nécessaire à son activité et où est réalisée la partie administrative de celle-ci. Elle emploie tout au long de la période entre 5 et 10 salariés ouvriers du bâtiment.
Un salarié est employé à temps plein dans le local situé en zone à compter du 1er janvier 2006.
Un nouveau local professionnel similaire à celui situé en zone est ouvert en janvier 2007 hors ZFU.
(Montants en €) |
Chiffre d’affaires (CA) |
Dont CA réalisé en ZFU |
ZFU concernées |
2003 |
1 000 000 |
100 000 |
Chantiers situés dans trois des 44 zones créées en 1996 |
2004 |
1 000 000 |
250 000 |
Chantiers situés à la fois dans les ZFU créées en 1996 et dans les nouvelles ZFU |
2005 à 2010 |
2 000 000 |
200 000 |
Chantiers situés à la fois dans les ZFU créées en 1996 et dans les nouvelles ZFU |
NB : Le bénéfice est de 100 000 € (avant application de l’abattement prévu à l’article 44 octies).
Solution
L’entreprise peut bénéficier du régime des ZFU si son activité est localisée en zone. Elle dispose en zone d’une implantation matérielle, local professionnel loué, et de moyens d’exploitation autres que ceux restant sur les chantiers. Elle peut donc se prévaloir du régime d’allégement si elle exerce une activité effective en zone.
Son activité étant non sédentaire, cette dernière condition doit être examinée selon les critères exposés aux nos 31 et 32 ci-dessus.
- au titre de 2003 : aucun salarié sédentaire n’est employé en zone et seul 10 % de son chiffre d’affaires est réalisé en zone, l’entreprise ne peut donc bénéficier du régime ;
- au titre de 2004 : 25 % de son chiffre d’affaires est réalisé en zone, l’entreprise peut donc bénéficier du régime. Aucun prorata n’est à appliquer sur le bénéfice susceptible d’être exonéré. Celui-ci est donc de 100 000 € avant déduction des produits exclus de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies et avant plafonnement ;
- au titre de 2005 : aucun salarié sédentaire n’est employé en zone et seul 10 % de son chiffre d’affaires est réalisé en zone, l’entreprise ne peut donc bénéficier du régime ;
- au titre de l’exercice clos en 2006 : seul 10 % de son chiffre d’affaires est réalisé annuellement en zone, mais un salarié sédentaire est employé à temps plein dans le local professionnel situé en zone. L’entreprise peut donc prétendre au régime ;
- le calcul des allégements pour la période du 01/01/2007 au 31/12/2010, doit s’effectuer, du fait de l’ouverture d’un local professionnel hors zone, au prorata des éléments d’imposition à la taxe professionnelle afférents à l’activité implantée en zone.
Remarque : la période d’application du régime débute le 01/01/2003, l’effectif salarié de l’entreprise est au moins égal à cinq au cours de l’exercice clos le 31/12/2007, dernière période au titre de laquelle l’exonération à 100 % est susceptible de s’appliquer. Ainsi, la période d’application du régime expire le 31/12/2010.
B. Application du plafond d’exonération
36. Le plafond d’exonération de 61 000 € par période de douze mois est désormais applicable à chaque contribuable.
Cet aménagement a des conséquences dans le cas où une activité est exercée par plusieurs contribuables au sein d’une société de personnes et dans le cas où un contribuable exerce plusieurs activités.
37. Dans la situation d’une société soumise au régime fiscal de l’article 8 ou 8 ter, le plafond d’exonération s’applique aux revenus de chacun de ses membres (y compris si certains d’entre eux sont soumis à une imposition commune). Il est précisé que les autres modalités d’application du régime continuent d’être appréciées au niveau de la société de personnes, comme la localisation en zone (y compris la mise en œuvre des deux critères d’implantation pour les activités non sédentaires), le calcul du bénéfice provenant des activités implantées en zone ou la détermination de la période d’exonération dégressive.
En pratique, la dernière partie de la fiche de calcul intitulée « récapitulatif » doit être remplie par la société pour chacun des associés (cf. annexe VI de la présente instruction).
38. Lorsqu’un contribuable exerce plusieurs activités distinctes éligibles au régime d’allégement, le plafond s’applique une seule fois pour l’ensemble des activités.
Dans le cas d’époux ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune conformément à l’article 6, le plafond s’applique aux bénéfices revenant à chacun d’eux, lorsqu’ils exercent des activités distinctes éligibles au régime d’allégement.
En revanche, le plafond s’applique une seule fois si les époux ou les partenaires soumis à une imposition commune exercent leur profession au sein de la même entreprise individuelle.
39. Certaines précisions apportées par la doctrine administrative et portant sur les modalités antérieures d’application du plafond sont rapportées (DB 4 A 2141, n°152, du 9 mars 2001 pour le paragraphe relatif aux sociétés de personnes et B.O.I. 4 A-6-02, nos 10, 11 et 14).
40. Exemple 1
Hypothèses
A et B sont associés à parts égales dans une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et implantée à partir du 1er janvier 1998 dans l’une des 44 ZFU créées en 1996. La société clôture ses exercices comptables le 31 décembre.
Au titre de 2003, première période d’application de l’exonération dégressive, le résultat fiscal de la société s’élève à 300 000 €, des rémunérations versées à A ayant été réintégrées à hauteur de 20 000 €.
Il n’y a pas de produit exclu de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies.
Solution
Avant exonération, la part du bénéfice revenant à A s’élève à : 20 000 + (300 000 – 20 000) x 50 % = 160 000 €. Celle revenant à B est de 140 000 € (cf. DB 4 F 1221, n° 27 et suivants).
Le bénéfice revenant à A susceptible d’être exonéré après abattement est de : 160 000 x 60 % = 96 000 €. Le bénéfice exonéré est plafonné à 61 000 €. A est personnellement imposé à hauteur de : 160 000 x 40 % + (96 000 – 61 000) = 99 000 €.
Le bénéfice revenant à B susceptible d’être exonéré après abattement est de : 140 000 x 60 % = 84 000 €. Le bénéfice exonéré est plafonné à 61 000 €. B est personnellement imposé à hauteur de : 140 000 x 40 % + (84 000 – 61 000) = 79 000 €.
Nota : Cette solution est applicable y compris dans la situation où A et B sont soumis à une imposition commune (mariage ou PACS).
41. Exemple 2
Hypothèses
M. A et la société anonyme B (SA B) sont associés d’une société en nom collectif n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et créée le 1er janvier 1998 en ZFU. M. A est associé à 75 % et la SA B à 25 %.
Au titre de 2003, première période d’application de l’exonération dégressive, le résultat fiscal de la société est nul. Des rémunérations versées à M.A ont été réintégrées à hauteur de 30 000 €.
Solution
Avant exonération, la quote-part dans les résultats revenant à M. A s’élève à : 30 000 + [(0 – 30 000) x 75 %] = 7 500 €. Celle revenant à la SA B est de - 7 500 €.
Après abattement de 60 %, le résultat revenant à M. A est exonéré à hauteur de : 7 500 x 60 % = 4 500 € et M. A est personnellement imposé à hauteur de : 7 500 x 40 % = 3 000 €.
42. Exemple 3
Hypothèses
M.A et M.B sont associés à parts égales dans une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et créée en 2002 en ZFU. La société clôture son exercice comptable le 31 décembre.
Au titre de 2003, le résultat fiscal de la société s’élève à 300 000 € dont 20 000 € de produits exclus de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies. De plus, la société ayant un autre établissement situé hors zone, un pourcentage de 70 % a été déterminé en fonction des éléments d’imposition à taxe professionnelle afférents à l’activité en zone. Enfin, des rémunérations versées à M.A ont été réintégrées à hauteur de 30 000 €.
Solution
Le bénéfice susceptible d’être exonéré après déduction des produits imposables et application du prorata de 70 % est de : (300 000 – 20 000) x 70 % = 196 000 €.
§ La part de bénéfice revenant à M. A susceptible d’être exonérée est égale :
- d’une part à une partie de sa rémunération soit 30 000 x (196 000 / 300 000) = 19 600 € ;
- d’autre part à une fraction du résultat susceptible d’être exonérée soit (196 000 – 19 600) x 50 % = 88 200 €.
Soit un total exonéré égal à 19 600 + 88 200 = 107 800 €, dans la limite de 61 000 €.
§ La part de bénéfice revenant à M. B susceptible d’être exonérée est de : (196 000 – 19 600) x 50 % = 88 200 €, dans la limite de 61 000 €.
Récapitulatif :
(Montants en €) |
Montant exonéré |
Montant imposable |
M. A |
61 000 |
[300 000 – 196 000 – (30 000 – 19 600)] x 50 % = 46 800 (prorata et produits imposables) 10 400 (rémunération) 107 800 – 61 000= 46 800 (plafond) Total = 104 000 |
M. B |
61 000 |
[300 000 – 196 000 – (30 000 – 19 600)] x 50 % = 46 800 (prorata et produits imposables) 88 200 – 61 000 = 27 200 (plafond) Total = 74 000 |
Total |
122 000 |
178 000 |
43. Exemple 4
Hypothèses
Une société à responsabilité limitée soumise à l’impôt sur les sociétés clôture ses exercices le 30 juin et exerce deux activités distinctes en ZFU, restaurateur et garagiste.
Elle réalise au titre de chacun des exercices clos en 2003 et en 2004, un bénéfice susceptible d’être exonéré de 40 000 € au titre de son activité de restaurateur et 30 000 € au titre de celle de garagiste.
Solution
- au titre de l’exercice clos en 2003, le plafond s’applique distinctement pour chaque activité. Le bénéfice exonéré est donc de 70 000 € au total pour les deux activités ;
- au titre de l’exercice clos en 2004, le plafond s’applique pour l’ensemble des activités. Le bénéfice exonéré est donc limité à 61 000 € au total pour les deux activités.
Section 3 : Dispositif applicable aux nouvelles ZFU
A. CREATION DE NOUVELLES ZFU
44. L’article 23 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles ZFU dont la liste figure en I bis à l’annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette liste est reproduite à l’annexe IV de la présente instruction.
45. La délimitation exacte des zones concernées figure en annexe au décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 publié au JO du 14 mars 2004 (des indications pratiques à ce sujet figurent à l’annexe IV de la présente instruction).
Conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2003 précitée, cette délimitation peut prendre en compte des espaces situés à proximité des quartiers où sont créées les ZFU même si ces espaces n’appartiennent pas aux communes figurant au I bis de l’annexe à la loi du 14 novembre 1996 déjà citée.
B. EXTENSION DU REGIME D’ALLEGEMENT D’IMPOT SUR LES BENEFICES
I. Régime applicable
46. Le régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 octies est étendu aux activités exercées ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans l’une des 41 nouvelles ZFU.
47. Les activités concernées doivent remplir l’ensemble des conditions prévues par le dispositif pour bénéficier dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités de l’allégement d’impôt sur les bénéfices (cf. nos 8 à 43 de la présente instruction).
En particulier, les aménagements du régime portant sur l’implantation d’une activité non sédentaire en zone et sur le plafonnement du bénéfice exonéré sont applicables aux 41 nouvelles zones (cf. nos 23 à 43 de la présente instruction).
48. La période d’application des allégements débute le 1er janvier 2004, ou, pour les contribuables n’y exerçant pas déjà à cette date une activité, le mois de création de leur activité dans la zone.
Le point de départ des allégements est fixé, conformément aux textes, au 1er janvier 2004 pour les contribuables exerçant à cette date une activité éligible dans l’une des 41 nouvelles zones.
II. Combinaison avec le régime des entreprises nouvelles
49. Lorsqu’une entreprise répond à la fois aux conditions requises pour bénéficier du régime d’exonération des entreprises nouvelles (article 44 sexies) et du régime des ZFU, le III de l’article 44 octies prévoit qu’elle peut opter pour le régime des ZFU.
L’option doit être exercée soit dans les six mois suivant celui de la délimitation de la zone si l’activité a déjà été créée au 1er janvier 2004, soit dans le cas contraire dans les six mois suivant celui de la création de l’activité. En pratique, pour les activités déjà créées au 1er janvier 2004, il est admis que l’option puisse être exercée au plus tard le 31 décembre 2004.
Les entreprises nouvelles créées dans les 41 nouvelles ZFU en 2004 peuvent également exercer l’option jusqu’au 31 décembre 2004 lorsque cette date est postérieure au terme du délai fixé par la loi. Ainsi, une entreprise nouvelle créée en février 2004 peut exercer l’option pour le régime des ZFU jusqu’au 31 décembre 2004. En revanche, une entreprise nouvelle créée en ZFU en septembre 2004 conserve la possibilité d’exercer l’option jusqu’au 31 mars 2005.
50. Les créations d’activités issues du transfert d’activités non précédemment exercées dans une autre ZFU sont admises au bénéfice du régime sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l’article 44 octies. Les cas visés sont ceux des créations d’activités consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l’article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, ou de la prime d’aménagement du territoire (cf. DB 4 A 2141, n° 111, du 9 mars 2001 et B.O.I. 4 A-11-03 nos 56 à 58).
51. Exemple
Hypothèses
Une entreprise nouvelle, remplissant toutes les conditions posées par l’article 44 sexies, se crée en 2000 dans une zone située dans les territoires ruraux de développement prioritaire, mais hors zone de revitalisation rurale.
Elle transfère son activité en 2004 dans une ZFU.
Solution
Elle peut bénéficier du régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu par l’article 44 octies dès son début d’activité dans la ZFU, si elle remplit par ailleurs toutes les autres conditions posées par l’article 44 octies.
C. REPRISE, TRANSFERT, CONCENTRATION OU RESTRUCTURATION D’ACTIVITES DANS LES ZFU
52. L’article 26 de la loi du 1er août 2003 précitée prévoit que l’exonération ne s’applique que pour sa durée restant à courir en cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d’activités ayant déjà bénéficié du régime d’exonération des ZFU.
I. Reprise d’activités préexistantes
53. Les contribuables qui reprennent, jusqu’au 31 décembre 2008 inclus, une activité dans une des 41 nouvelles ZFU peuvent bénéficier de l’exonération lorsque l’activité a été placée sous le régime de l’article 44 octies, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apports partiels d’actif…). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d’application du dispositif restant à courir.
II. Transfert d’activités préexistantes
54. La création d’une activité dans une des 41 nouvelles ZFU provenant du transfert d’une activité précédemment exercée dans une autre ZFU n’est admise au bénéfice du régime d’exonération que pour la durée d’application du dispositif restant à courir.
III. Concentration ou restructuration d’activités préexistantes
55. Les activités créées dans une des 41 nouvelles ZFU dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activité déjà exercée dans une ZFU sont admises au bénéfice du régime d’exonération pour la durée d’application du dispositif restant à courir.
56. Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation. A cet égard il conviendra de se reporter aux commentaires de ces notions figurant au B.O.I. 4 A-6-01 nos 50 à 55 relatifs à l’application du régime des entreprises nouvelles, qui sont transposables dans le cadre du régime des ZFU.
57. Exemple
Hypothèses
- un contribuable cède le 31/12/2004 une activité implantée dans l’une des 44 zones créées en 1996 au titre de laquelle il a bénéficié des allégements d’impôt sur les bénéfices, en vertu de l’article 44 octies, du 1/1/1997 au 31/12/2004. L’entreprise employait moins de cinq salariés au cours de la période d’imposition du 1/1/2001 au 31/12/2001 ;
- ce contribuable débute le 1/1/2005 à la suite de la création d’un autre commerce, une activité dans l’une des nouvelles ZFU. Il emploie quatre salariés au titre de l’exercice clos le 31/12/2009.
Solution
- l’acquéreur de l’activité implantée dans l’une des 44 zones créées en 1996 peut, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions posées par l’article 44 octies, bénéficier de l’exonération pour sa durée restant à courir, c’est à dire jusqu’au 31/12/2010 ;
- le contribuable qui a créé un fonds de commerce dans l’une des nouvelles ZFU peut, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions posées par l’article 44 octies, bénéficier du dispositif d’allégement d’impôt sur les bénéfices du 01/01/2005 au 31/12/2018.
D. AMENAGEMENT DU REGIME DANS LES NOUVELLES ZFU
58. Dans un souci de conformité avec les règles communautaires, le champ d’application du régime est restreint pour les activités exercées ou créées dans les 41 nouvelles ZFU et, seulement pour les activités déjà exercées dans ces zones avant le 1er janvier 2004, l’exonération s’applique sous le plafond prévu par la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Ces dispositions sont codifiées au VI de l’article 44 octies.
I. Restriction du champ d’application
1. Taille de l’entreprise
a) Seuils à respecter
59. Pour prétendre au régime d’allégement dans les nouvelles ZFU au titre d’un exercice, une entreprise doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 7 millions d’euros ou avoir un total de bilan inférieur à 5 millions d’euros au titre de cet exercice. Les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan sont portés à 10 millions d’euros pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
Ces seuils doivent être déterminés à partir de l’ensemble des activités de l’entité juridique ou de l’exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l’activité implantée en zone.
Le respect de ces seuils s’apprécie strictement et exercice par exercice couvert par le régime d’allégement.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Le décompte des salariés et du temps travaillé s’effectue dans les conditions suivantes :
- les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail ;
- le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de travail (cf. ci-dessus), quelle que soit leur fonction ;
- l’effectif de l’entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l’article L 421-2 du Code du Travail.
Pour ce calcul, sont pris en compte :
- pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l’entreprise ;
- au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération) ;
- au prorata de leur temps de présence, les salariés à temps partiels.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l’effectif à la condition qu’ils perçoivent une rémunération.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif : les apprentis, les titulaires d’un contrat de qualification, d’orientation, d’adaptation à l’emploi, jusqu’au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l’expiration d’une période de deux ans à compter de sa conclusion ; pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d’un contrat emploi-consolidé, d’un contrat emploi-solidarité, d’un contrat d’accès à l’emploi et d’un contrat d’insertion - revenu minimum d’activité ; enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l'article L. 981-1 du code du travail (qui pourra être conclu à compter du 1er octobre 2004), jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
En outre, l’effectif de l’entreprise qui se crée est déterminé en fin d’exercice au prorata de sa durée d’activité au cours de celui-ci.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté à douze mois dans le cas où la période d’imposition est supérieure ou inférieure à douze mois.
Le chiffre d’affaires visé est celui mentionné au n° 32 de la présente instruction.
Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d’actif, soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l’exercice couvert par le régime.
En l’absence d’arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d’imposition, la limite de total de bilan peut être appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant.
b) Détention du capital
60. Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société, son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions de seuils prévues au a (nouveau) du VI de l’article 44 octies (cf. n° 59).
Par conséquent, la seule détention du capital social dans ces conditions à 25 % ou plus exclut la société du régime. De même, la seule détention des droits de vote de la société dans ces conditions à 25 % ou plus exclut la société du régime.
La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée tout au long de la période au titre de laquelle le régime est susceptible de s’appliquer. Le fait d’atteindre le pourcentage de détention de 25 % un seul jour au cours de l’exercice est de nature à remettre en cause l’application du régime au titre de cet exercice.
61. Conformément au cinquième alinéa du VI de l’article 44 octies, pour déterminer si une société respecte les conditions de seuils et de détention du capital, le chiffre d’affaires doit être apprécié pour une société mère d’un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe.
Ce mode de calcul du chiffre d’affaires est donc applicable à la fois lorsqu’il s’agit de déterminer si une société mère d’un groupe fiscal peut prétendre au régime d’allégement, afin de vérifier le respect du seuil de chiffre d’affaires, et lorsqu’une telle société détient une partie du capital d’une entreprise située dans l’une des ZFU, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située en ZFU.
Ainsi, une société implantée en ZFU dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d’un groupe fiscal dont le total de bilan et le chiffre d’affaires calculé en faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe dépassent les seuils requis, ne peut prétendre au régime d’allégement.
62. Pour le calcul du seuil de 25 %, la proportion du capital ou les droits de vote d’une société qui sont détenus par des structures de capital-risque ne sont pas pris en compte dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société concernée et ces structures de capital-risque. Le pourcentage de 25 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital ou des droits de vote qui ne sont pas détenus par des sociétés ou des fonds dont les participations sont ainsi écartées du calcul.
Les structures de capital-risque dont la participation n’est pas prise en compte dans le calcul de la proportion sont les suivantes :
Société ou fonds |
Base légale ou réglementaire |
Société de capital-risque (SCR) |
Article 1er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier |
Fonds commun de placement à risque (FCPR) Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) institués par l’article 102 de la loi de finances pour 1996 et les fonds d’investissement de proximité (FIP) créés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique constituent des FCPR |
Article L. 214-36 du code monétaire et financier |
Société de développement régional (SDR) |
Décret n°55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional |
Société financière d’innovation (SFI) |
Article 4 de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier |
Société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) |
Article 91 de la loi de finances pour 2004 (CGI, art. 208 D). |
Il est rappelé qu’aux termes des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
(cf. documentation administrative 4 B 2221, n°s 72 et suivants, du 7 juin 1999).
c) Non-respect des conditions
63. Si les conditions de seuils ou de détention ne sont pas respectées au titre d’une période couverte par le régime, alors l’entreprise ne peut bénéficier du régime au titre de ladite période. Toutefois, il n’est pas fait application des dispositions de déchéance du régime exposées dans la documentation administrative (DB 4 A 2141, n° 155, du 9 mars 2001). Ainsi, l’entreprise peut à nouveau se placer sous le bénéfice du régime dans l’hypothèse où elle réunit toutes les conditions requises au cours des exercices ultérieurs. Il est précisé que le point de départ de la période d’application des allégements demeure fixée, selon les cas, à la date de délimitation de la zone (1er janvier 2004) ou au début d’activité dans la zone.
64. Exemple 1
Une société qui s’implante dans l’une des nouvelles ZFU à partir du 1er janvier 2004 est détenue à hauteur de 24 % du capital et 30 % des droits de vote par une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A.
Au titre de son exercice clos en 2004, cette dernière société a un total de bilan de 20 M€ et la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est de 12 M€.
La société implantée en ZFU ne peut prétendre au régime d’allégement au titre de 2004.
65. Exemple 2
Une société exerce son activité depuis 1999 dans une zone classée à partir du 1er janvier 2004 parmi les nouvelles ZFU. Son capital et ses droits de vote sont détenus à 60 % par une personne physique et à 40 % par une société en nom collectif respectant les seuils prévus au a (nouveau) du VI de l’article 44 octies. Cette dernière société est elle-même détenue à 60 % par une société employant 500 salariés pendant son exercice clos en 2004 et à 40 % par une personne physique.
La société implantée en ZFU respecte au titre de 2004 la condition de détention de son capital étant donné que la société qui ne répond pas à la condition de seuil de salariés ne la détient indirectement qu’à hauteur de 60 % x 40 % = 24 %.
66. Exemple 3
Le capital d’une société A qui s’établit dans l’une des nouvelles ZFU en février 2004 est détenu de la manière suivante : 60 % par une personne physique, 20 % par une société anonyme B ne respectant pas les seuils prévus au a (nouveau) du VI de l’article 44 octies et à 20 % par un FCPR. Il n’y a pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société A et le FCPR.
La société B détient 20 % du capital de la société A, soit (20/80) x 100 = 25 % du capital de A non détenu par le FCPR. Le seuil de 25 % est donc atteint et la société A ne peut prétendre au régime d’allégement.
67. Exemple 4
Une société à responsabilité limitée (SARL) dont le capital est détenu par des personnes physiques exploite depuis 1982 une activité de fabrication de machines-outils sur deux sites dont l’un uniquement se trouve dans l’une des nouvelles ZFU. Ses exercices coïncident avec l’année civile.
A partir du 1er janvier 2007, elle est mère d’un groupe fiscal comprenant une seule autre société exerçant la même activité hors zone. Cette dernière société réalise un chiffre d’affaires en 2007 de 5 M€.
L’éligibilité au régime de la SARL s’examine en fonction du respect des différents seuils calculés à partir des données de l’ensemble de ses activités de la façon suivante :
|
Nombre de salariés de la SARL (pour l’ensemble de ses activités) |
Chiffre d’affaires de la SARL (pour l’ensemble de ses activités) |
Total de bilan de la SARL (pour l’ensemble de ses activités) |
Eligibilité au régime des ZFU de la SARL |
Exercice 2004 |
40 |
8 M€ |
5 M€ |
Non (limites de chiffre d’affaires et de total de bilan atteintes) |
Exercice 2005 |
40 |
11 M€ |
9 M€ |
Oui (limites relevées à compter du 01/01/2005) |
Exercice 2006 |
50 |
9 M€ |
9 M€ |
Non (nombre de salariés limite atteint) |
Exercice 2007 |
45 |
8 M€ |
11 M€ |
Non (chiffre d’affaires du groupe de 13 M€) |
68. Exemple 5
Hypothèses
Une entreprise individuelle implantée depuis 2000 dans une zone classée à partir du 1er janvier 2004 parmi les nouvelles ZFU clôture ses exercices le 31 mars. Elle emploie 30 salariés.
Au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005, elle réalise un chiffre d‘affaires de 8 M€ et constate un total de bilan de 11 M€.
Solution
Les seuils relatifs à la taille de l’entreprise ne sont pas respectés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2004. En revanche, compte tenu du relèvement des limites à compter du 1er janvier 2005, ils le sont au titre de l’exercice clos le 31 mars 2005.
2. Exclusions sectorielles
69. Sont exclues du régime applicable dans les nouvelles ZFU, les entreprises exerçant une activité relevant d’un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.
La détermination de l’appartenance d’une activité à l’un des secteurs exclus s’examine, conformément à la loi, à partir de la nomenclature d’activités françaises (NAF) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (des indications pratiques à ce sujet figurent à l’annexe V de la présente instruction).
L’exclusion n’est applicable que dans l’hypothèse où l’activité qui relève d’un secteur exclu constitue l’activité principale de l’entreprise, que cette activité soit ou non exercée en ZFU.
L’exercice à titre principal d’une activité se détermine au vu des conditions d’exploitation de l’ensemble des activités de l’entreprise : importance des capitaux mis en œuvre, de la main-d’œuvre utilisée, du chiffre d’affaires réalisé, des produits achetés auprès des tiers.
II. Application du régime dans le cadre des aides de minimis
70. Pour les entreprises déjà implantées dans les 41 nouvelles zones au 1er janvier 2004, le régime s’applique dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’importance mineure dites « de minimis » (le règlement est reproduit à l’annexe III).
A cet égard, parce que les activités agricoles et agro-alimentaires ne peuvent pas bénéficier des dispositions de ce règlement, les entreprises exerçant ces activités au 1er janvier 2004 dans les 41 nouvelles ZFU sont de ce fait exclues du régime d’allégement. Pour l’application de cette exclusion, les activités du secteur agro-alimentaire s’entendent des activités de transformation et de conditionnement de produits agricoles n’ayant encore subi aucune transformation.
Les entreprises implantées dans les 41 nouvelles ZFU avant le 1er janvier 2004 ne peuvent donc pas bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux soumis au plafond « de minimis » pour un montant supérieur à 100 000 € par période de trois ans.
Le bénéfice réalisé par ces entreprises reste soumis au plafond de 61 000 € par période de douze mois (cf. notamment n°36 à 43 de la présente instruction).
Le cumul des aides relevant du plafond « de minimis » porte notamment sur les allégements en matière d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle), taxe professionnelle, taxe foncière et cotisations sociales à la charge de l’employeur.
Toutefois, selon le 5ème considérant du règlement n° 69/2001 précité, le plafonnement des aides de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour une entreprise d’obtenir une aide d’Etat expressément autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d’exemption. En pratique, cette disposition permet notamment le cumul d’aides couvertes par la règle « de minimis » avec le bénéfice de la prime d’aménagement du territoire.
Pour la mise en œuvre du cumul et à titre de règle pratique, l’évaluation des avantages en matière d’allégement d’impôt sur le revenu s'effectue en retenant un taux moyen d’imposition de 20 %. Le même taux moyen est le cas échéant utilisé pour limiter le bénéfice exonéré d’impôt sur le revenu.
Cela étant, le contribuable conserve la possibilité de déterminer sous sa responsabilité l’évaluation des avantages en matière d’impôt sur le revenu à partir de son taux moyen réel d’imposition.
La période triennale sur laquelle porte le plafond s’apprécie de manière glissante.
71. Dans la situation d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, le plafond « de minimis » doit à la fois être respecté au niveau de la société soumise à ce régime et au niveau de chacun des associés.
La société doit donc effectuer le cumul des aides qu’elle a personnellement reçues. Elle a pu bénéficier d’exonérations en matière de charges sociales, de taxe foncière, de taxe professionnelle si elle y est assujettie.
En revanche, elle ne reçoit aucune aide en matière d’impôt sur le revenu, dans la mesure où les associés y sont personnellement soumis pour la part des bénéfices leur revenant.
Les associés doivent également respecter le plafond de 100 000 € sur trois ans. Le cumul comprend notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices correspondant à leurs droits dans la société et tout autre avantage reçu dans le cadre des aides de minimis. Tel serait le cas de l’associé d’une société de personnes implantée en ZFU, cet associé exerçant par ailleurs une activité individuelle bénéficiant d’un avantage soumis au plafond « de minimis ».
72. Exemple
Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu est implantée dans une des 41 nouvelles ZFU avant le 1er janvier 2004. Elle emploie plus de 5 salariés.
Elle a bénéficié en 2002 et 2003 du régime des entreprises nouvelles (article 44 sexies).
Cette entreprise respecte l’ensemble des conditions posées à l’article 44 octies et notamment celles relatives à la taille de l’entreprise au sens des a et b (nouveaux) du VI de cet article. De plus, elle n’exerce pas à titre principal une activité couverte par un des secteurs visés au c (nouveau) du VI du même article.
Elle opte en février 2004 pour le régime des ZFU.
Son bénéfice fiscal annuel, après déduction des produits imposables, mais avant application du plafond de 61 000 €, est de 100 000 €.
Les avantages dont elle est susceptible de bénéficier sont les suivants :
(Montants en €) |
Exercices |
||||||||||
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
A V A N T A G E S |
Impôt sur le revenu |
0 |
5 000 |
12 200 |
12 200 |
12 200 |
12 200 |
12 200 |
12 000 |
8 000 |
4 000 |
Taxe profession-nelle |
0 |
1 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
10 000 |
7 000 |
4 200 |
2 800 |
1 400 |
|
Taxe foncière |
0 |
1 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
5 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Cotisations sociales |
5 000 |
5 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
14 000 |
7 200 |
4 800 |
2 400 |
|
Total théorique annuel avant limitation |
5 000 |
12 000 |
34 200 |
34 200 |
34 200 |
39 200 |
36 200 |
23 400 |
15 600 |
7 800 |
|
Cumul sur 3 ans avant limitation |
X |
X |
51 200 |
80 400 |
102 600[1] |
105 000[2] |
102 000[3] |
91 800 |
73 200 |
46 800 |
|
Total annuel après limitation |
X |
X |
34 200 |
34 200 |
31 600 |
34 200 |
34 200 |
23 400 |
15 600 |
7 800 |
|
Cumul sur 3 ans après limitation |
X |
X |
51 200 |
80 400 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
91 800 |
73 400 |
46 800 |
Au titre des années 2006, 2007 et 2008, le total cumulé des avantages couverts par le plafond « de minimis » susceptibles d’être obtenus dépasse 100 000 €. En pratique, la limitation des avantages dans le respect de ce plafond peut porter sur le montant du bénéfice exonéré d’impôt sur le revenu dès lors qu’il fait l’objet d’une déclaration a posteriori.
Ainsi, l’entreprise concernée peut minorer, au titre respectivement de 2006, 2007 et 2008, à hauteur respectivement de 13 000 €, 25 000 € et 10 000 € (soit le montant du dépassement / taux moyen d’imposition de 20 %), le montant du résultat exonéré qu’elle doit porter dans la zone ad hoc de sa déclaration de résultat.
NB : les avantages en matière d’impôt sur le revenu sont calculés de 2004 à 2011 en multipliant par le taux moyen d’imposition de 20 % le bénéfice susceptible d’être exonéré après application du plafond de 61 000 €. Soit pour 2004 : 61 000 x 20 % = 12 200 €.
Annoter : documentation de base 4 A 2141, n°s 93 et suivants et B.O.I. 4 A-6-02 et 4 A-11-03.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Article 23
A compter du 1er janvier 2004, sont créées de nouvelles zones franches urbaines dans les communes et quartiers figurant sur la liste arrêtée à l'annexe 2 de la présente loi qui est insérée en I bis à l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
Article 24
Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par deux phrases ainsi rédigées :
«Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. »
Article 26
L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a) Dans la première phrase, après les mots : « développement du territoire », sont insérés les mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « visée au présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnée au présent I » ;
2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
« L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir. »
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
…/…
II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. » ;
2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 € », sont insérés les mots : « par contribuable et » ;
3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
…/…
C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.
Annexe III
Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 2, après publication du projet de règlement(2), après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (2) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé, en dernier lieu dans sa communication relative aux aides de minimis(3), sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, peut être considéré comme inapplicable. À la lumière de l'expérience que la Commission a acquise en la matière et afin d'améliorer la transparence et la sécurité juridique, il convient de fixer la règle de minimis par voie de règlement. (3) Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que des transports et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. (4) Eu égard à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires(4), le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation. soient pleinement informés des autres aides de minimis reçues au cours des trois dernières années et vérifient avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond de minimis. Le respect de ce plafond peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central. (8) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception : a) du secteur des transports et des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité ; b) des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ; c) les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
Article 2
Aides de minimis
1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3. 2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. 3. Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu'une |
|
(5) Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 100000 euros sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes. L'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire. La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d'obtenir, pour le même projet, une aide d'État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d'exemption par catégorie. (6) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et eu égard à la pratique actuelle en ce qui concerne l'application de la règle de minimis, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet. (7) La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle au même bénéficiaire n'excède pas le plafond de 100 000 euros sur une période de trois ans. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent les entreprises concernées du caractère de minimis des aides octroyées, aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi. Article 3 Cumul et contrôle 1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide ; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes. L'État membre ne peut lui accorder la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2. 2. Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans. 3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée et, pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée. Article 4 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. |
2. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement continuent de bénéficier de ses dispositions pendant une période d'adaptation de six mois.
Pendant cette période d'adaptation, ces régimes peuvent continuer à être appliqués dans les conditions prévues par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2001.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
La liste des communes et des quartiers où sont créées de nouvelles ZFU à compter du 1er janvier 2004 figure en I bis à l’annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et est reproduite ci-dessous.
NB : la délimitation de chacune de ces zones figure en annexe au décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 (JO daté du 14 mars 2004 – p. 4999 et s.).
Les plans correspondant à cette délimitation pourront être consultés à la délégation interministérielle à ville et au développement social urbain et sur son site internet http://www.ville.gouv.fr, auprès des préfectures, directions des services fiscaux, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements concernés et auprès des mairies des communes concernées.
Marseille. |
St Barthélémy, Le Canet, Delorme-Paternelle. |
Anzin, Beuvrages, Valenciennes. |
Secteur intercommunal : Dutemple, Saint-Waast, Chasse royale ; Bleuse Borne ; Fénelon ; Carpeaux. |
Saint-Pol-sur-Mer. |
Quartiers Ouest, Cité Liberté. |
Stains. |
Clos Saint Lazare, Allende. |
Toulouse. |
La Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue. |
Aulnay-sous-Bois. |
La Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers, Les Etangs. |
Caen. |
Guerinière, Grâce de Dieu. |
Vénissieux. |
Les Minguettes. |
Villiers-le-Bel. |
Les Puits, La Marlière, Derrière-les-Murs-de-Monseigneur. |
Maubeuge, Louvroil. |
Sous le Bois, Douzies, Montplaisir et Epinettes. |
Béziers. |
Les Arènes, La Devèze. |
Soissons. |
Presles Chevreux. |
La Courneuve. |
Les 4000. |
Sevran. |
Les Beaudottes. |
Blois. |
Bégon, Croix Chevalier. |
Besançon. |
Planoise. |
Rouen. |
Le Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La Grand’Mare. |
Evreux, Guichainville, Le Vieil-Evreux. |
La Madeleine, Le Long Buisson. |
La Chapelle-Saint-Luc, Les Noës-près-Troyes, Troyes, Sainte-Savine. |
Chantereigne Montvilliers. |
Woippy, Metz. |
Saint-Eloi, Pré Génie. |
Alençon. |
Courteille Perseigne. |
Vitry-sur-Seine. |
Grand ensemble Ouest-Est. |
Strasbourg. |
Hautepierre. |
La Rochelle. |
Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette. |
Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy, Laxou, Maxéville. |
Haut du Lièvre, Nations. |
Rillieux-la-Pape. |
Ville nouvelle. |
Argenteuil. |
Val d’Argent. |
Grenoble. |
Village Olympique, La Villeneuve. |
Corbeil, Evry. |
Les Tarterêts, Les Pyramides. |
Epinay-sur-Seine. |
Orgemont. |
Clermont-Ferrand. |
Croix de Neyrat, Quartiers Nord. |
Sartrouville. |
Le Plateau, Cité des Indes. |
Melun. |
Quartier Nord. |
Nantes, Saint-Herblain. |
Bellevue. |
Le Blanc-Mesnil, Dugny. |
Quartiers Nord. |
Trappes. |
Les Merisiers. |
Angers. |
Belle-Beille. |
Saint-Nazaire. |
Quartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe, La Chesnaie. |
Beauvais. |
Argentine. |
Epinay-sous-Sénart. |
Cinéastes-Plaine. |
Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle, Courrières, Rouvroy, Drocourt, Dourges. |
ZAC des 2 villes, Quartier du Rotois, Quartier Sud-Ouest (Jean Macé), Cité de Nouméa. |
Annexe V
Liste des classes d’activités exclues du régime dans les nouvelles ZFU
L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2003 exclut du régime applicable dans les nouvelles ZFU les entreprises exerçant à titre principal une activité relevant d’un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.
Pour l’application de cette disposition, il convient donc de se référer, conformément à la loi, à la nomenclature d’activités françaises (NAF) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette nomenclature est accessible sur le site internet http://www.insee.fr.
La liste des classes d’activités exclues et leur code NAF est reproduite ci-après. Il est souligné que toutes les activités comprises dans ces classes sont exclues du régime. Des précisions sur l’appartenance ou non de certaines activités à ces classes figurent sur le site internet de l’INSEE.
Secteur d’activité |
Code NAF de la classe d’activités |
Libellé NAF de la classe d’activités |
Construction automobile |
34.1 Z |
Construction de véhicules automobiles |
34.2 A |
Fabrication de carrosseries automobiles |
|
34.2 B |
Fabrications de caravanes et véhicules de loisirs |
|
34.3 Z |
Fabrication d’équipements automobiles |
|
Construction navale |
35.1 A |
Construction de bâtiments de guerre |
35.1 B |
Construction de navires civils |
|
35.1 C |
Réparation navale |
|
35.1 E |
Construction de bateaux de plaisance |
|
Fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques |
24.7 Z |
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
Sidérurgie |
27.1 Y |
Sidérurgie |
Transports routiers de marchandises |
60.2 L |
Transports routiers de marchandises de proximité |
60.2 M |
Transports routiers de marchandises interurbains |
Annexe VI
l Dénomination :
l Exercice du ….…… au ………. ou année d’imposition …
l Site d’implantation de l’activité exercée en zone franche urbaine (ZFU) :
l Lieu du siège ou du principal établissement :
l Nature de l’implantation en ZFU (établissement / agence / magasin / cabinet…) :
Bénéfice et plus-value nette a long terme après imputation des déficits et des produits imposables |
Taux normal |
Taux réduit |
|||
Bénéfice après imputation des déficits anterieurs encore reportables |
RA |
|
|
|
|
Plus-value nette à long terme après imputation des déficits ou de la moins-value nette à long terme encore reportables |
|
SA |
|
||
Produits bruts taxables a deduire |
produits des actions |
RB |
|
|
|
résultat des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, art.8)5 |
RC |
|
SC |
|
|
résultat des cessions de titres du portefeuille |
RD |
|
SD |
|
|
subventions, liberalités et abandons de créances |
RE |
|
|
||
excédent financier |
RF |
|
|
||
redevances de la propriété industrielle et commerciale qui n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en zone franche urbaine |
RG |
|
SG |
|
|
Totaux (lignes RB à RG et SC à SG) |
RH |
|
SH |
|
|
Bénéfice après déduction des produits imposables (RA – RH) |
RI |
|
|
||
Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables (SA – SH) |
|
SI |
|
Prorata applicable au bénéfice du contribuable n’exerçant pas toute son activité en zone franche urbaine6 |
l Eléments d’imposition à la taxe professionnelle rattachés à l’activité exercée en zone et afférents à la période d’imposition des bénéfices :
=> valeur locative foncière actualisée7 |
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=> équipements et biens mobiliers d’investissement8 : |
|
X |
|
% = |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
dont valeur locative des moyens de transport : |
|
X |
16 |
% = |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
=> Recettes9 |
|
X |
910 |
% = |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
(A+B-C) ou (A+D) |
|
J |
|
|
|
|
|
|
|
|
l Somme totale des éléments d’imposition à la taxe professionnelle de l’entreprise11 |
|
|
|
|
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
l Part des éléments d’imposition à la taxe professionnelle afférents à l’activité exercée en zone dans la somme totale de ces éléments d’imposition (si > 100 %, porter 100 %)12 |
|
(J / K) |
|
N |
% |
Bénéfice et plus-value nette à long terme susceptibles d’être exoneres |
Taux normal |
Taux réduit |
||||||
Bénéfice après déduction des produits imposables |
RI |
|
|
|||||
Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables |
|
SI |
|
|||||
Bénéfice susceptible d’être exonéré (RI x N) |
Y |
|
|
|||||
Bénéfice susceptible de faire l’objet d’un abattement : |
60 % |
Y1 |
|
|
||||
|
40 % |
Y2 |
|
|
||||
|
20 % |
Y3 |
|
|
||||
Plus-value nette à long terme susceptible d’être exonérée (SI x N) |
|
Z |
|
|||||
Plus-value nette à long terme susceptible d’être exonérée (SI x N) |
|
60 % |
Z1 |
|
||||
|
|
40 % |
Z2 |
|
||||
|
|
20 % |
Z3 |
|
||||
RECAPITULATIF |
Plafonnement du bénéfice et de la plus-value nette à long terme exoneres |
Taux normal |
Taux réduit |
||
Bénéfice exonéré (report de la case RI ou Y et/ou Y1 et/ou Y2 et/ou Y3 pour un montant maximum de 61 000 € )[4] |
XC |
|
|
|
Plus-value nette à long terme exonérée : report de la case SI et/ou Z ou Z1 et/ou Z2 et/ou Z3 dans la limite de (61 000 € - XC)1 |
|
XD |
|
|
Bénéfice et plus-value nette à long terme taxables |
Taux normal |
Taux réduit |
||
Bénéfice imposable (RA – XC) |
XE |
|
|
|
Plus-value nette à long terme imposable (SA – XD) |
|
XF |
|
|
Annexe VII
Articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du CODE DE COMMERCE
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article L. 123-10
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 6 I 1º Journal Officiel du 5 août 2003)
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août 2003 art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er août 2003.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L. 123-11
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 6 I 2º Journal Officiel du 5 août 2003)
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août 2003 art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er août 2003.
Article L. 123-11-1
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 6 I 2º Journal Officiel du 5 août 2003)
La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août 2003 art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er août 2003.
[1] 34 200 +34 200 + 34 200 = 102 600
[2] 34 200 +31 600 + 39 200 = 105 000
[3] 31 600 + 34 200 36 200= 102 000
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO C 89 du 28.3.2000, p. 6.
(3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 156.
5 Lorsque ce résultat correspond à une quote-part de déficit, les cases RC et SC ne sont pas servies.
6 Contribuable ayant disposé au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition d’immobilisations corporelles en dehors de zones franches urbaines.
7 Au 1er janvier de l’année d’imposition ou de l’année de clôture de l’exercice d’imposition des bénéfices.
8 Valeur brute apparaissant à l’actif du bilan de clôture de l’exercice ou de l’année d’imposition des bénéfices. La valeur locative à retenir correspond à 16 % de cette valeur brute pour les immobilisations dont la durée d’amortissement est inférieure à 30 ans. Pour celles dont la durée d’amortissement est au moins égale à 30 ans, la valeur locative est égale à 9 % du prix de revient pour les biens acquis avant le 1er janvier 1976 ou 8 % du prix de revient pour ceux acquis depuis cette date.
La valeur locative des moyens de transport n’est pas retenue au numérateur du rapport. Toutefois, s’agissant des activités de transport, les moyens de transport sont pris en compte à ce numérateur lorsque le lieu habituel de stationnement des véhicules concernés, le lieu d’implantation des installations d’entretien et le siège de direction effective de l’entreprise sont situés dans la zone.
9 Pour les seuls titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés (agents d’affaires et intermédiaires de commerce) non soumis à l’impôt sur les sociétés qui emploient moins de 5 salariés.
10 10 % pour les exercices clos jusqu’en 2002, 9 % pour les exercices clos en 2003, 8 % pour les exercices clos en 2004 et 6 % pour les exercices clos à compter de 2005.
11 Déterminée dans les mêmes conditions que pour la partie de ces éléments qui sont rattachés à l’activité exercée en zone ; les moyens de transport sont inclus en tout état de cause (à détailler en annexe).
12 A arrondir à l’unité supérieure.
[4] Pour l’ensemble des sociétés membres d’un groupe fiscal, cette somme ne peut excéder 61 000 €, dans la limite du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d’ensemble.