BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 A-7-04
N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004
credit d’IMPOT POUR DEPENSES DE PRODUCTION d’œuvres CINEMATOGRAPHIQUEs
(C.G.I., art. 220 sexies, 220 F, 223 O)
nor : ECO F 04 10037 J
Bureau B 2
ÉCONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L’article 88 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, codifié aux articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts, instaure un crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique (dit crédit d’impôt cinéma). Ce crédit d’impôt vise à encourager les entreprises de production cinématographique à réaliser sur le territoire français les travaux d’élaboration et de production de leurs œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la cinématographie. L’avantage fiscal est réservé aux entreprises de production cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprise de production déléguée, à condition que les intervenants techniques soient français ou européens et que le tournage et la post‑production aient lieu en France.
Ce dispositif est encadré par deux agréments délivrés par le Centre national de la cinématographie : un agrément à titre provisoire demandé par l’entreprise de production avant le début des prises de vues et qui permet à celle-ci de bénéficier du crédit d’impôt cinéma dès le premier exercice de tournage de l’œuvre cinématographique concernée, un agrément à titre définitif délivré une fois l’œuvre terminée qui atteste que l’œuvre cinématographique a effectivement rempli les conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € pour une œuvre cinématographique de fiction ou documentaire et à 750 000 € pour une œuvre cinématographique d’animation.
Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont exposées. Le cas échéant, l’excédent de crédit d’impôt qui ne peut être imputé sera restitué à l’entreprise bénéficiaire.
Le crédit d’impôt perçu par une entreprise de production cinématographique au titre d’une œuvre qui n’obtient pas l’agrément à titre définitif du Centre national de la cinématographie ou qui n’est pas achevée doit être reversé par l’entreprise.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF 1
Section 1 : Entreprises concernées 1
Sous-section 1 : Entreprises de production cinématographique autorisées par le Centre national de la cinématographie 2
Sous-section 2 : Entreprises de production déléguée 5
Sous-section 3 : Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés 9
Section 2 : Œuvres ouvrant droit au crédit d’impôt cinéma 11
Sous-section 1 : nature des œuvres 12
Sous-section 2 : Œuvres réalisées dans certaines conditions vérifiées au moyen d’un barème 17
A. CONDITIONS DE REALISATION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 18
I. Œuvres cinématographiques de fiction et documentaires 18
II. Œuvres cinématographiques d’animation 19
B. APPRECIATION DU RESPECT DES CONDITIONS DE REALISATION AU MOYEN D’UN BAREME 20
I. Œuvres cinématographiques de fiction 21
II. Œuvres cinématographiques documentaires 27
III. Œuvres cinématographiques d’animation 32
Sous-section 3 : Agrément des œuvres cinématographiques 38
A. AGREMENT A TITRE PROVISOIRE 39
B. AGREMENT A TITRE DEFINITIF 44
C. ARTICULATION DES DEUX AGREMENTS 48
CHAPITRE 2 : CALCUL DU CREDIT D’IMPOT 51
Section 1 : Nature des dépenses éligibles 51
Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques de fiction et œuvres cinématographiques documentaires 53
A. DEPENSES AFFERENTES AUX TECHNICIENS ET OUVRIERS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENGAGES PAR L’ENTREPRISE DE PRODUCTION 53
B. DEPENSES LIEES A L’UTILISATION DE STUDIOS DE PRISES DE VUES, DE CONSTRUCTION DE DECORS, D’EFFETS SPECIAUX DE TOURNAGE, DE COSTUMES ET DE COIFFURES ET MAQUILLAGE 55
C. DEPENSES DE MATERIELS TECHNIQUES DE TOURNAGE 57
D. DEPENSES DE POST-PRODUCTION, Y COMPRIS LES EFFETS SPECIAUX 58
E. DEPENSES DE PELLICULES ET AUTRES SUPPORTS D’IMAGES ET DEPENSES DE LABORATOIRES 59
Sous-section 2 : Œuvres cinématographiques d’animation 60
A. DEPENSES AFFERENTES AUX TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUX COLLABORATEURS CHARGES DE LA PREPARATION ET DE LA FABRICATION DE L’ANIMATION ENGAGES PAR L’ENTREPRISE DE PRODUCTION 61
B. DEPENSES LIEES AU RECOURS A DES PRESTATAIRES SPECIALISES DANS LES TRAVAUX DE PREPARATION ET DE FABRICATION DE L’ANIMATION 63
C. DEPENSES DE MATERIELS TECHNIQUES NECESSAIRES A LA FABRICATION DES IMAGES 64
D. DEPENSES DE POST-PRODUCTION, Y COMPRIS LES EFFETS SPECIAUX 65
E. DEPENSES DE PELLICULES ET AUTRES SUPPORTS D’IMAGES ET DEPENSES DE LABORATOIRES 66
Sous-section 3 : Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation de l’œuvre cinématographique 67
Sous-section 4 : Traitement des subventions publiques 69
Section 2 : Détermination du crédit d’impôt 73
Sous-section 1 : Taux du crédit d’impôt 73
Sous-section 2 : Plafonnement du crédit d’impôt 78
CHAPITRE 3 : UTILISATION DU CREDIT D’IMPOT 80
Section 1 : Imputation sur l’impôt sur les sociétés 80
section 2 : Créance sur le Trésor 84
Sous-section 1 : Nature de la créance 84
Sous-section 2 : Utilisation de la créance 86
A. CESSION 86
B. RESTITUTION 87
C. TRANSFERT 92
Section 3 : Reversement par l’entreprise du crédit d’impôt indûment perçu 98
Sous-section 1 : Cas d’une œuvre cinématographique n’ayant pas obtenu l’agrément définitif 98
Sous-section 2 : Cas d’une œuvre cinématographique non terminée 99
chapitre 4 : modalites d’application et contrôle du credit d’impôt 102
Section 1 : Obligations déclaratives incombant aux entreprises 102
Sous-section 1 : Période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2004 102
Sous-section 2 : Période à compter du 1er novembre 2004 103
Section 2 : Contrôle du crédit d’impôt 104
sous-section 1 : Exercice du droit de contrôle 104
sous-section 2 : Prescription 104
chapitre 5 : DETERMINATION DU CREDIT D’IMPOT CINEMA DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS 108
section 1 : Détermination du crédit d’impôt du groupe 109
Section 2 : Utilisation du crédit d’impôt du groupe 111
Section 3 : Précisions concernant les obligations déclaratives 113
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 114
Annexe
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
Section 1 : Entreprises concernées
1. Le crédit d’impôt cinéma prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts est institué en faveur des entreprises de production cinématographique autorisées par le Directeur général du Centre national de la cinématographie qui assument les fonctions d’entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206-1 du code général des impôts.
Sous-section 1 : Entreprises de production cinématographique autorisées par le Centre national de la cinématographie
2. Le crédit d’impôt cinéma bénéficie à toute entreprise de production titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie.
3. Cette autorisation d’exercice, délivrée en application de la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948, est nécessaire à toute entreprise désireuse d’exercer des activités de production cinématographique en France. S’agissant de la production d’œuvres cinématographiques de longue durée, cette autorisation ne peut être délivrée qu’à des entreprises de production établies en France et ayant la forme de sociétés commerciales avec un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 45 000 €. Pour bénéficier de cette autorisation d’exercice, une société étrangère doit créer une filiale en France, laquelle dépose la demande d’agrément.
4. Cette autorisation permet aux entreprises qui en sont titulaires de bénéficier du soutien financier mis en place pour la production d’œuvres cinématographiques (prévu à l’article 57 de la loi de finances pour 1996, n° 95‑1346 du 30 décembre 1995) alimenté par le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB, 302 bis KE et 1609 duovicies du code général des impôts (taxe sur les services de télévision, taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques). Les entreprises de production ne peuvent bénéficier du soutien financier précité que dans la mesure où elles ne sont pas contrôlées au sens de l’article L.233-3 du code de commerce par des personnes établies en dehors des Etats membres de l’Union européenne.
Sous-section 2 : Entreprises de production déléguée
5. Le crédit d’impôt cinéma est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d’entreprises de production déléguée. En application du 5° de l’article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique, a la qualité d’entreprise de production déléguée l’entreprise qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises au plus à la condition qu’elles agissent conjointement. Cette qualité peut également être reconnue à l’entreprise de production qui, en dehors d’une coproduction, prend seule l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
6. En conséquence, les Sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), constituées sous forme de sociétés anonymes et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma. En effet, les SOFICA, dont l’objet est strictement défini par la loi et qui ne jouissent d’aucun droit d’exploitation sur l’œuvre cinématographique ne peuvent se voir reconnaître la qualité d’entreprises de production déléguée.
7. Par ailleurs, les chaînes de télévision hertziennes analogiques en clair, qui ont l’obligation de soutenir financièrement la création cinématographique, notamment en prenant des parts de coproduction dans des œuvres cinématographiques par l’intermédiaire de filiales, ne peuvent avoir la qualité de producteur délégué (décret du 9 juillet 2001 n° 2001-610, article 5.I). Il en va de même des filiales précitées. Elles ne sont donc pas admises au bénéfice du crédit d’impôt cinéma. De même, les chaînes hertziennes analogiques cryptées, les chaînes hertziennes numériques de terre et les chaînes du câble et du satellite ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma.
8. En pratique, il arrive fréquemment qu’un contrat soit conclu entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif. Aux termes de ce type de contrat, le producteur exécutif est chargé de la préparation du film, de l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l’exécution du plan de travail et du respect du devis, le tout sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique concernée et en assume la responsabilité. Le producteur exécutif perçoit pour ce faire une rémunération fixe ou proportionnelle.
Les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de l’œuvre cinématographique par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué entrent dans le calcul du crédit d’impôt dès lors qu’elles sont refacturées par le producteur exécutif au producteur délégué. Cette refacturation doit faire apparaître précisément les dépenses engagées par le producteur exécutif au titre de chaque catégorie de dépenses éligibles. Seul est pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt cinéma le coût de revient effectif des opérations réalisées par le producteur exécutif pour la production de l’œuvre cinématographique. La justification du montant de ces dépenses pourra notamment se faire au moyen d’éléments de la comptabilité analytique tenue par le producteur exécutif. Par ailleurs, la rémunération versée par le producteur délégué au producteur exécutif, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Sous-section 3 : Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
9. Peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
10. En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l’impôt sur les sociétés par application d’un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du code général des impôts) peuvent bénéficier du crédit d'impôt cinéma.
Section 2 : Œuvres ouvrant droit au crédit d’impôt cinéma
11. Bénéficient du crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique les œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la cinématographie sous réserve du respect de certaines conditions.
Sous-section 1 : Nature des œuvres
12. Les œuvres cinématographiques susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt cinéma sont les œuvres cinématographiques de longue durée définies au 1° de l’article 6 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.
13. Constituent des œuvres cinématographiques de longue durée les oeuvres dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu’elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des œuvres cinématographiques de longue durée.
14. A l’inverse, constituent des œuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. De telles œuvres ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt cinéma.
15. De même, les œuvres audiovisuelles ne sont pas admises au bénéfice du dispositif du crédit d’impôt cinéma. Constituent des œuvres audiovisuelles, les œuvres destinées à une première exploitation sur un service de télévision ou sous forme de vidéogramme destiné à l’usage privé du public et qui ne sont pas agréées dans les conditions prévues par le décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.
Par ailleurs, ne sont pas admises au bénéfice du crédit d’impôt les œuvres cinématographiques qui sont réalisées simultanément avec des œuvres audiovisuelles à partir d’éléments artistiques et techniques communs.
16. Les œuvres cinématographiques éligibles au crédit d’impôt peuvent être des œuvres de fiction, documentaires ou d’animation.
Sous-section 2 : Œuvres réalisées dans certaines conditions vérifiées au moyen d’un barème
17. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt les œuvres doivent respecter les conditions de réalisation prévues au II de l’article 220 sexies du code général des impôts. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d’un barème. Pour ce faire une distinction est opérée selon que ces œuvres sont des œuvres de fiction ou documentaires, ou bien des œuvres d’animation.
A. CONDITIONS DE REALISATION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
I. Œuvres cinématographiques de fiction et documentaires
18. Ces œuvres doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
l de techniciens collaborateurs de création ainsi que d’ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel (au 18 mars 2004, ces Etats étaient les suivants : Bulgarie, Roumanie, Turquie, Macédoine et Croatie). Ces techniciens et ouvriers doivent être employés dans le cadre d’un contrat de travail de droit français : les cotisations sociales afférentes aux salaires qui leur sont versés doivent être acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés à des citoyens français ;
l d’industries techniques de la cinématographie établies en France et titulaires d’une autorisation d’exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire. Ces industries doivent effectuer personnellement en France leurs prestations de tournage et de post‑production. Elles ne peuvent par conséquent pas sous-traiter ces prestations, ni en France, ni à l’étranger.
II. Œuvres cinématographiques d’animation
19. Les œuvres cinématographiques d’animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
l de techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel (au 18 mars 2004, ces Etats étaient les suivants : Bulgarie, Roumanie, Turquie, Macédoine et Croatie), et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
l de prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l’animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux. Ces prestataires ne peuvent donc pas sous traiter ces travaux, ni en France, ni à l’étranger ;
l d’industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Elles ne peuvent par conséquent pas sous-traiter ces prestations, ni en France, ni à l’étranger. Ces industries techniques doivent être titulaires de l’autorisation prévue à l’article 14 du code de l’industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
B. APPRECIATION DU RESPECT DES CONDITIONS DE REALISATION AU MOYEN D’UN BAREME
20. Le respect des conditions mentionnées supra (n°18 et 19) est apprécié au moyen d’un barème de points, issu de celui utilisé par le Centre national de la cinématographie pour délivrer ses agréments ouvrant droit au soutien financier à l’industrie cinématographique. Une distinction est opérée entre les œuvres de fiction, les œuvres documentaires et les œuvres d’animation.
I. Œuvres cinématographiques de fiction
21. Pour les œuvres cinématographiques de fiction, le respect des conditions prévues au 1° du II de l’article 220 sexies du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma s’apprécie au moyen d’un barème comportant 40 points. Ces points sont attribués aux personnels et prestations mentionnés au n° 18 répartis en groupe de professions et d’activités comme suit.
22. Groupe « Techniciens collaborateurs de création ». Ce groupe se voit affecter un total de 14 points répartis entre les postes suivants :
l techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant-réalisateur et 1 point pour le secrétaire de plateau ;
l techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
l techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points, dont 1 point pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 1 point pour le cadreur ;
l techniciens de la branche de la décoration : 2 points, dont 1 point pour le chef décorateur et 1 point pour le premier assistant décorateur ;
l techniciens de la branche du son : 2 points, dont 1 point pour le chef opérateur du son et 1 point pour l’assistant du son ;
l techniciens de la branche du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l’assistant monteur ;
l techniciens de la branche du maquillage : 1 point pour le chef maquilleur.
Pour chacune des catégories précitées, la totalité des points est obtenue dès lors que les techniciens concernés remplissent la condition de nationalité prévue au a du 1° du II de l’article 220 sexies du code général des impôts.
23. Groupe « Ouvriers ». Un total de 6 points est réparti entre les postes suivants :
l ouvriers de l’équipe de tournage : 4 points. Les points sont accordés dès lors que les ouvriers remplissent les conditions de nationalité fixées au a du 1° du II de l’article 220 sexies. Dans le cas contraire, il est fait application d’un prorata en fonction du nombre d’ouvriers remplissant effectivement ces conditions de nationalité. De même, il est tenu compte du nombre d’ouvriers composant les équipes, et de la durée d’emploi de chaque ouvrier, afin de décider si la totalité des points doit être accordée ou seulement une partie de ceux-ci ;
l ouvriers de l’équipe de construction : 2 points. Les points sont accordés selon le même principe que supra (cf. n° 23).
24. Groupe « Tournage et post-production ». Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :
l localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage, accordés si les lieux de tournage sont situés en France, et 2 points pour le laboratoire de tournage, accordés dès lors que le laboratoire de tournage est établi en France ;
l matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues, 2 points pour l’éclairage et 1 point pour la machinerie. Ces points sont accordés en totalité dès lors que les matériels techniques sont fournis par une entreprise technique établie en France ;
l post-production son : 5 points correspondant aux mixages relatifs à la version originale de l’œuvre cinématographique, accordés dès lors que les mixages sont effectués par un prestataire établi en France et effectuant personnellement ces prestations ;
l post-production image : 5 points qui concernent les travaux effectués en laboratoires. Ces points seront accordés si les laboratoires effectuant les travaux sont établis en France et effectuent personnellement ces travaux.
25. Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères susvisés (cf. n° 21 à 24), mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, l’absence de décorateur, le cumul des fonctions de directeur de la photographie et de cadreur, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin, dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1° du II de l’article 220 sexies du code général des impôts (cf. n° 18), ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt cinéma (cf. également n° 51).
26. Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours de personnels et prestations mentionnés au n° 18, et ainsi remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer l’agrément du Centre national de la cinématographie, les œuvres cinématographiques de fiction qui réunissent au moins un total de 38 points sur les 40 points que comporte le barème.
II. Œuvres cinématographiques documentaires
27. Pour les œuvres cinématographiques documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du II de l’article 220 sexies précité pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma est apprécié au moyen d’un barème comportant 40 points. Ces points sont attribués aux personnels et prestations mentionnés au n° 18 répartis en groupes de professions et d’activités comme suit :
28. Groupe « Techniciens collaborateurs de création ». Il est affecté à ce groupe un nombre total de 20 points répartis comme suit :
l techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant‑réalisateur ;
l techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
l techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
l techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l’assistant du son ;
l techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l’assistant monteur.
La totalité des points affectés à chaque catégorie est accordée dès lors que les techniciens en question remplissent la condition de nationalité prévue au a du 1° du II de l’article 220 sexies précité.
29. Groupe « Tournage et post-production ». 20 points sont affectés à ce groupe répartis de la manière suivante :
l matériels techniques et de tournage : 4 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues et 2 points pour l’équipement de prise de son ;
l post-production son : 8 points qui concernent les mixages relatifs à la version originale de l’œuvre ;
l post-production image : 8 points qui concernent les travaux effectués en laboratoire. Les points sont attribués en totalité dès lors que les prestataires ou industries techniques auxquels l’entreprise de production fait appel pour effectuer les prestations correspondant à chaque poste sont établis en France et y effectuent personnellement ces prestations.
30. Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés au n° 18, et ainsi remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer l’agrément du Centre national de la cinématographie, les œuvres cinématographiques documentaires qui réunissent au moins un total de 38 points sur les 40 points que comporte le barème.
31. Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères susvisés (cf. n° 28 à 30), mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1° du II de l’article 220 sexies du code général des impôts (cf. n° 18), ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt cinéma (cf. également n° 51).
III. Œuvres cinématographiques d’animation
32. Pour les œuvres cinématographiques d’animation, le respect des conditions prévues au 2° du II de l’article 220 sexies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif du crédit d’impôt cinéma est apprécié au moyen d’un barème comportant 64 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés au n° 19 et répartis en groupes de professions comme suit.
33. Groupe « Techniciens collaborateurs de création ». 5 points sont affectés à ce groupe, ainsi répartis :
l premier assistant-réalisateur : 2 points ;
l directeur de production : 3 points.
Les points correspondant sont attribués dès lors que le premier assistant-réalisateur et le directeur de production remplissent la condition de nationalité prévue au a du 2° du II de l’article 220 sexies du code général des impôts.
34. Groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l’animation ». Pour ce groupe, une distinction est effectuée entre deux types d’œuvres d’animation :
- d’une part, les œuvres réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 22 points est réparti de la manière suivante :
l création du scénarimage : 6 points ;
l modélisation des personnages : 8 points ;
l modélisation des décors : 8 points ;
- d’autre part, les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 19 points est réparti comme suit :
l création du scénarimage : 6 points ;
l développement des personnages : 6 points ;
l décors de référence : 6 points ;
l feuille d’exposition : 1 point.
Pour chacun de ces deux types d’œuvres (œuvres réalisées en images de synthèse et œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse), les points correspondant à chaque catégorie sont attribués dès lors que les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation remplissent la condition de nationalité prévue au a du 2° du II de l’article 220 sexies précité. Si une partie seulement des collaborateurs remplit cette condition de nationalité, il sera fait application d’un prorata pour l’attribution des points, calculé en fonction du pourcentage de collaborateurs remplissant la condition, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
35. Groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation ». La même distinction que celle effectuée au n° 34 est opérée pour ce groupe.
- Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 27 points ainsi répartis :
l mise en place des scènes : 3 points ;
l animation : 12 points ;
l rendu et éclairage : 7 points ;
l assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
- Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 30 points répartis comme suit :
l mise en place des décors : 2 points ;
l mise en place de l’animation : 3 points ;
l animation : 10 points dont 8 points pour l’animation-clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
l exécution des décors : 4 points ;
l traçage, gouachage ou colorisation : 4 points ;
l assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
En ce qui concerne ce groupe les points seront attribués de la même manière que supra (cf. n° 34).
36. Groupe « post-production ». Il est affecté à ce groupe un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
l montage image : 2 points ;
l laboratoire : 3 points ;
l enregistrement des voix : 2 points ;
l bruitage et création sonore : 1 point ;
l mixage : 2 points.
Les points correspondant à chaque poste seront attribués dès lors que les industries techniques auxquelles il est fait appel pour réaliser ces prestations sont établies en France et y effectuent personnellement ces prestations (condition prévue au c du 2° du II de l’article 220 sexies).
37. Sont considérées comme réalisées principalement avec le concours des personnels et prestations mentionnés au n° 19, et ainsi remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer l’agrément du Centre national de la cinématographie, les œuvres cinématographiques d’animation qui réunissent au moins un total de 40 points sur les 64 points que comporte le barème.
Sous-section 3 : Agrément des œuvres cinématographiques
38. Le Centre national de la cinématographie délivre aux entreprises de production cinématographique qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt cinéma au titre d’une œuvre cinématographique un agrément qui se décompose en deux temps. Il s’agit d’une part d’un agrément délivré à titre provisoire attestant qu’à ce stade l’œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma, c’est à dire obtiendra le nombre minimum de points exigé sur le barème (sous réserve que les conditions de réalisation de l'œuvre ne soient pas substantiellement modifiées au cours du tournage), et d’autre part d’un agrément à titre définitif attestant que l’œuvre achevée a effectivement rempli lesdites conditions.
A. AGREMENT A TITRE PROVISOIRE
39. L’agrément provisoire est délivré par le Centre national de la cinématographie. C’est un préalable nécessaire à l’obtention du crédit d’impôt cinéma. La demande d’agrément doit être présentée par l’entreprise ayant la qualité de producteur délégué définie au n° 5 avant le début des prises de vues. Dans le cas d’une coproduction déléguée, la demande doit être présentée conjointement par les deux entreprises de production déléguée.
40. La demande d’agrément doit être déposée auprès du Centre national de la cinématographie accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1°- un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France, et notamment les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique employés par l’entreprise de production et les dépenses de tournage ;
2°- la liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés aux a du 1° et au a du 2° de l’article 220 sexies du code général des impôts, accompagnée pour chacun d’eux des copies des déclarations préalables à l’embauche prévues à l’article L.320 du code du travail et des documents en accusant réception par les organismes destinataires ;
3°- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il est fait appel ;
4°- le contrat de coproduction déléguée lorsque la fonction d’entreprise de production déléguée est assumée conjointement par deux entreprises de production.
41. La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée par le Centre national de la cinématographie à l’entreprise de production déléguée, ou en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguée. L’entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d’agrément à titre provisoire au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
42. Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise de production (cf n° 40) l’œuvre cinématographique remplit les conditions prévues au I de l’article 220 sexies du code général des impôts et peut bénéficier du crédit d’impôt cinéma sous réserve de l’obtention de l’agrément définitif.
43. Précision : pour les œuvres cinématographiques dont les prises de vues ont commencé entre le 1er janvier 2004 et la date d’entrée en vigueur du décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques ouvrant droit au crédit d’impôt cinéma, soit le 9 janvier 2004 à Paris et le surlendemain de la date d’arrivée du Journal officiel au chef lieu de canton sur le reste du territoire, la demande d’agrément à titre provisoire devait avoir été présentée par l’entreprise de production déléguée au plus tard le 31 janvier 2004.
B. AGREMENT A TITRE DEFINITIF
44. L’agrément à titre définitif vise à attester que l’œuvre cinématographique a effectivement rempli les conditions visées au II de l’article 220 sexies du code général des impôts.
En application de l’article 220 F du code général des impôts, la demande d’agrément définitif doit être obtenue, dans les huit mois à compter de la délivrance du visa d’exploitation, par l’entreprise de production déléguée telle que définie supra (cf. n° 5). En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
45. En effet, la représentation cinématographique est subordonnée, en application de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique, à l’obtention d’un visa délivré par le ministre chargé du cinéma. Par ailleurs, conformément à l’article 7 du décret n° 90‑714 du 23 février 1990 pris pour l’application du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques, le visa d’exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. L’agrément définitif ne sera donc demandé qu’une fois l’œuvre terminée.
46. La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1°- un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement (subventions publiques, soutien financier automatique, avances sur recettes, participation des chaînes de télévision, SOFICA), et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
2°- la liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés aux a du 1° et au a du 2° de l’article 220 sexies précité qui ont été employés par l’entreprise de production ;
3°- la copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R.243-13 du code de la sécurité sociale. Il s’agit des bordereaux déposés par l’employeur lorsqu’il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l’établissement ainsi que l’assiette et le montant des cotisations dues ;
4°- la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R.243-14 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés employés par l’entreprise, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente ;
5°- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation conclu entre l’entreprise de production déléguée et le prestataire. Les factures susvisées doivent faire clairement apparaître tout rabais, remise ou ristourne et tout avoir consenti par les industries techniques ou les prestataires à l’entreprise de production déléguée.
47. La décision d’agrément à titre définitif est notifiée par le Centre national de la cinématographie à l’entreprise de production déléguée, ou à chacune des deux entreprises de production déléguée en cas de coproduction déléguée. Elle indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs communiqués par l’entreprise l’œuvre cinématographique remplit les conditions de réalisation requises pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma. L’entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d’octroi ou de refus de l’agrément définitif au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
C. ARTICULATION DES DEUX AGREMENTS
48. Les dépenses visées aux n° 51 et suivants infra ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance par le Directeur général du Centre national de la cinématographie d’un agrément à titre provisoire. Cet agrément permet à l’entreprise de production déléguée de bénéficier du crédit impôt cinéma le cas échéant dès la première année de tournage de l’œuvre cinématographique concernée.
49. L’obtention de l’agrément à titre provisoire n’entraîne pas automatiquement la délivrance de l’agrément à titre définitif.
En effet, les conditions de réalisation de l’œuvre peuvent être modifiées au cours du tournage de celle-ci et ces changements peuvent avoir pour conséquence que l’œuvre ne remplit plus les conditions fixées aux nos 18 et 19 supra.
50. Exemple simplifié :
Soit une entreprise de production déléguée A qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle entreprend la réalisation d’une œuvre cinématographique documentaire pour laquelle elle demande le bénéfice du crédit d’impôt cinéma.
Par hypothèse, l’entreprise A n’expose plus de dépenses liées à la réalisation de l’œuvre à compter du 25 décembre 2004.
30/01/2004 |
25/12/2004 |
31/12/2004 |
25/03/2005 |
15/04/2005 |
25/11/2005 |
31/12/2005 |
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Obtention de l’agrément provisoire |
Fin des dépenses liées à la réalisation de l’œuvre documentaire |
Calcul du crédit d’impôt sur la base des dépenses éligibles engagées au cours de l’exercice 2004 |
Obtention du visa d’exploitation |
Dépôt de la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt cinéma au titre de 2004 |
Date limite pour l’obtention de l’agrément définitif, soit 8 mois après le visa d’exploitation |
Hypothèse A : agrément définitif délivré Hypothèse B : agrément définitif non délivré (cas d’une œuvre n’obtenant pas le visa d’exploitation ou d’une œuvre n’étant pas achevée) |
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- hypothèse A : l’agrément définitif est délivré. Dans cette hypothèse, le crédit d’impôt cinéma calculé sur la base des dépenses éligibles engagées en 2004, dans la limite du plafond global de 500 000 € par œuvre cinématographique documentaire, est acquis à l’entreprise de production déléguée, sous réserve du droit de reprise de l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle éventuel (cf. nos 104 et suivants).
- hypothèse B : l’agrément définitif n’est pas délivré. Dans cette hypothèse, l’entreprise de production déléguée A doit restituer le crédit d’impôt cinéma obtenu au titre de l’exercice 2004 (cf. nos 98 et suivants).
CHAPITRE 2 : CALCUL DU CREDIT D’IMPOT
Section 1 : Nature des dépenses éligibles
51. Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d’œuvres cinématographiques de longue durée ouvrent droit au crédit d’impôt.
Ces dépenses doivent par ailleurs correspondre à des opérations effectuées en France.
52. Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d’œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires ou d’œuvres cinématographiques d’animation.
Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques de fiction et œuvres cinématographiques documentaires
A. DEPENSES AFFERENTES AUX TECHNICIENS ET OUVRIERS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENGAGES PAR L’ENTREPRISE DE PRODUCTION
53. Le a du 1° de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au code général des impôts précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).
A l’inverse sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction).
54. Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique de fiction ou documentaire déterminée. Ils comprennent :
- les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur en charge de la préparation et de l’assistance de la réalisation de l’œuvre cinématographique, de la technique et de la qualité artistique des prises de vues, de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores, de la création artistique et de l’exécution des décors, de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires, de la confection des costumes et accessoires vestimentaires, de l’habillage et de l’entretien des costumes, du maquillage de composition des acteurs, de la confection des perruques et postiches et de l’exécution des coiffures, des accessoires de plateau et de décor, de l’assemblage artistique et technique des images et des sons, de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage y compris les cascades, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
- les ouvriers de la production en charge de la machinerie, de l’éclairage et de la construction des décors.
B. DEPENSES LIEES A L’UTILISATION DE STUDIOS DE PRISES DE VUES, DE CONSTRUCTION DE DECORS, D’EFFETS SPECIAUX DE TOURNAGE, DE COSTUMES ET DE COIFFURES ET MAQUILLAGE
55. Sont prises en compte les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de construction de décors en studio, d’éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d’impôt les loyers versés au cours de l’exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l’inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers.
56. Exemple : Les dépenses de location d’une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de construction de décors dans cette villa.
C. DEPENSES DE MATERIELS TECHNIQUES DE TOURNAGE
57. Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son.
D. DEPENSES DE POST-PRODUCTION , Y COMPRIS LES EFFETS SPECIAUX
58. Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d’impôt cinéma.
E. DEPENSES DE PELLICULES ET AUTRES SUPPORTS D’IMAGES ET DEPENSES DE LABORATOIRES
59. Sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage.
Sous-section 2 : Œuvres cinématographiques d’animation
60. Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt relatif à ce type d’œuvres sont les suivantes :
A. DEPENSES AFFERENTES AUX TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUX COLLABORATEURS CHARGES DE LA PREPARATION ET DE LA FABRICATION DE L’ANIMATION ENGAGES PAR L’ENTREPRISE DE PRODUCTION
61. Le a du 2° de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au code général des impôts précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).
62. Les personnels concernés sont ceux engagés par l’entreprise de production déléguée pour la réalisation d’une œuvre cinématographique d’animation déterminée. Ils comprennent :
- les techniciens de la production cinématographique, autres que le réalisateur, en charge de l’assistance de la réalisation, de la direction artistique et de la direction d’écriture de l’œuvre cinématographique, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production.;
- les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation en charge de la création du scénarimage, de la conception et de la modélisation des personnages, de la conception et de la modélisation des décors et des feuilles d’exposition ;
- les collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation en charge de la mise en place de l’animation, de l’exécution de l’animation, de la mise en place des décors, de l’exécution des décors, du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l’éclairage, de l’assemblage numérique, des effets spéciaux, de l’assemblage artistique et technique des images et du son.
B. DEPENSES LIEES AU RECOURS A DES PRESTATAIRES SPECIALISES DANS LES TRAVAUX DE PREPARATION ET DE FABRICATION DE L’ANIMATION
63. Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l’animation, ainsi que les dépenses de construction de décors.
C. DEPENSES DE MATERIELS TECHNIQUES NECESSAIRES A LA FABRICATION DES IMAGES
64. Sont inclues dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d’éclairage ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation d’une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l’œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis.
D. DEPENSES DE POST-PRODUCTION, Y COMPRIS LES EFFETS SPECIAUX
65. Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces.
E. DEPENSES DE PELLICULES ET AUTRES SUPPORTS D’IMAGES ET DEPENSES DE LABORATOIRES
66. Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d’images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.
Sous-section 3 : Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation de l’œuvre cinématographique
67. Entrent également dans le calcul du crédit d’impôt les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du code général des impôts, afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l’œuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d’impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l’immobilisation a été effectivement utillisée pour la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d’impôt (article 46 quater-0 YN de l’annexe III au code général des impôts).
68. En cas d’utilisation d’une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs œuvres cinématographiques, seule la part correspondant à l’œuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la réalisation de l’œuvre concernée, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’utilisation du bien.
Sous-section 4 : Traitement des subventions publiques
69. Les subventions publiques perçues par les entreprises de production cinématographique sont de plusieurs types : subventions de l’Etat, des régions, des départements, etc…
70. En application du IV de l’article 220 sexies du code général des impôts, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma.
L’ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d’impôt afférent à l’année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).
71. Lorsqu’une subvention versée par une collectivité publique est affectée à l’œuvre cinématographique dans sa globalité (cas des subventions versées par le CNC au titre du soutien financier automatique), le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt est déterminé en faisant application d’un prorata. Ce prorata est calculé de la manière suivante :
Montant des dépenses éligibles engagées au titre de la production de l’œuvre cinématographique |
Montant total des dépenses engagées au titre de la production de l’œuvre cinématographique |
72. Exemple :
Une entreprise de production déléguée produit une œuvre cinématographique. Le budget total de production de cette œuvre est égal à 2 000 000 € et le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt engagées par l’entreprise est égal à 1 200 000 €.
Pour la production de cette œuvre l’entreprise de production déléguée perçoit une subvention du Centre national de la cinématographie au titre du soutien financier automatique d’un montant de 200 000 €.
Le montant de cette subvention qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma est égal à :
(1 200 000/2 000 000) x 200 000 = 120 000 €
Section 2 : Détermination du crédit d’impôt
Sous-section 1 : Taux du crédit d’impôt
73. Conformément au paragraphe III de l’article 220 sexies du code général des impôts, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses de production cinématographique mentionnées aux nos 51 et suivants exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.
74. Dans le cas d’une coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production déléguée proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production déléguée qui détient 50 % des parts de coproduction d’une œuvre peut tout à fait engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé en fonction du pourcentage de dépenses éligibles qu’elle a engagé et non en fonction des 50 % qu’elle détient dans la coproduction.
75. Exemple :
Soit les entreprises de production déléguée A et B produisant une œuvre cinématographique de fiction dans le cadre d’un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).
L’œuvre cinématographique obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 28 mars 2004. Les prises de vues commencent le 05 avril 2004. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 24 juin 2005 et l’agrément définitif le 18 août 2005.
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Total des dépenses engagées pour la production de l’œuvre |
Entreprise A |
Entreprise B |
Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production engagées pour la production de l’œuvre |
1 100 000 € |
500 000 € soit 45,5% du total des dépenses de cette catégorie |
600 000 € soit 54,5% du total des dépenses de cette catégorie |
Dépenses liées à l’utilisation de studios de prises de vues, d’effets spéciaux de tournage, de costumes, coiffures et maquillage engagées pour la production de l’œuvre |
550 000 € |
300 000 € soit 54,5% du total des dépenses de cette catégorie |
250 000 € soit 45,5% du total des dépenses de cette catégorie |
Dépenses de matériels techniques de tournage engagées pour la production de l’oeuvre |
650 000 € |
400 000 € soit 61,5% des dépenses de cette catégorie |
250 000 € soit 38,5% des dépenses de cette catégorie |
Dépenses de postproduction et effets spéciaux engagées pour la production de l’oeuvre |
125 000 € |
100 000 € soit 80% des dépenses de cette catégorie |
25 000 € soit 20% des dépenses de cette catégorie |
Dépenses de pellicules et autres supports d’image et dépenses de laboratoires engagées pour la production de l’oeuvre |
75 000 € |
75 000 € soit 100% des dépenses de cette catégorie |
0 |
Total des dépenses engagées |
2 500 000 € |
1 375 000 € soit 55% du total des dépenses engagées |
1 125 000 € soit 45% du total des dépenses engagées |
Montant du crédit d’impôt |
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1 375 000 x 20% = 275 000 € |
1 125 000 x 20% = 225 000 € |
Le montant total du crédit d’impôt cinéma accordé au titre de l’œuvre documentaire est de 275 000 + 225 000 = 500 000 €. Il correspond exactement au plafond applicable aux œuvres cinématographiques de fiction : les entreprises de production déléguée A et B pourront donc intégralement en bénéficier, respectivement à hauteur de 275 000 € et 225 000 €.
Sous-section 2 : Plafonnement du crédit d’impôt
76. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque œuvre cinématographique et non par entreprise de production cinématographique. Une distinction est opérée entre les œuvres cinématographiques et de fiction, qui sont plafonnées à 500 000 € chacune, et les œuvres cinématographiques d’animation, qui sont plafonnées à 750 000 €.
Le plafond s’applique pour une même œuvre cinématographique en additionnant le cas échéant les crédits d’impôt dont l’œuvre aura bénéficié au cours de plusieurs exercices successifs.
77. Exemple n°1 :
Une œuvre de fiction obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 1er janvier 2005. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 05/05/2007 et son agrément définitif le 07/12/2007.
Pour cette œuvre, l’entreprise de production bénéficie d’un crédit d’impôt :
l d’un montant de 300 000 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2005 ;
l d’un montant de 150 000 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2006 ;
l d’un montant de 110 000 € au titre de l’exercice clos le 31/12/2007.
Elle pourra imputer le crédit d’impôt dont elle bénéficie au titre de 2005, soit 300 000 €, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
De même, elle pourra imputer le crédit calculé au titre de l’exercice clos en 2006, soit 150 000 €, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 500 000 € pour les œuvres de fiction, elle ne pourra utiliser le crédit d’impôt calculé au titre de l’exercice 2007 qu’à hauteur de 50 000 €, le solde, soit 60 000 €, étant définitivement perdu.
78. Dans le cas d’une coproduction, pour apprécier quelle part de ce plafond revient à chaque entreprise de production déléguée, il est fait application d’un prorata calculé en multipliant le montant du plafond par le pourcentage de dépenses éligibles engagées par chaque entreprise.
79. Exemple n° 1 :
Soit un contrat de coproduction entre deux entreprises de production A et B agissant toutes deux en qualité d’entreprises de production déléguée. Les deux entreprises conviennent de coproduire ensemble et à parts égales (50%/50%) une œuvre de fiction. L’entreprise A engage 45% des dépenses de production de l’œuvre ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt cinéma, l’entreprise B engage 55% de ces dépenses. Leurs exercices coïncident avec l’année civile.
L’œuvre obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 15 avril 2004. Les prises de vues commencent le 1er juin 2004. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 15 mai 2005 et l’agrément définitif le 25 juin 2005.
Exercice clos le 31 décembre 2004 |
Total des dépenses engagées pour la production de l’œuvre |
Entreprise A |
Entreprise B |
Dépenses relatives aux techniciens et ouvriers de la production |
800 000 € |
800 000 x 45% = 360 000 € |
800 000 x 55% = 440 000 € |
Dépenses de matériels techniques |
900 000 € |
900 000 x 45% = 405 000 € |
900 000 x 55 % = 495 000 € |
Dépenses de location de lieux de tournage, d’effets spéciaux, de maquillage, costumes et coiffures |
1 100 000 € |
1 100 000 x 45% = 495 000 € |
1 100 000 x 55 % = 605 000 € |
Dépenses de post-production |
1 200 000 € |
1 200 000 x 45% = 540 000 € |
1 200 000 x 55% = 660 000 € |
Dépenses de pellicules et autres supports d’images et dépenses de laboratoires |
650 000 € |
650 000 x 45% = 292 500 € |
650 000 x 55% = 357 500 € |
Total des dépenses éligibles au crédit d’impôt |
4 650 000 € |
2 092 500 € |
2 557 500 € |
Montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise au titre de l’exercice (avant application du plafond de |
|
2 092 500 x 20% = 418 500 € soit 45% du total du crédit d’impôt cinéma dont bénéficie l’oeuvre |
2 557 500 x 20% = 511 500 € soit 55% du crédit d’impôt cinéma dont bénéficie l’oeuvre |
Crédit d’impôt imputable (application du plafond de |
|
500 000 x 45%= 225 000 €¹ |
500 000 x 55%= |
Impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice |
|
325 000 € |
540 000 € |
Crédit d’impôt imputé |
|
225 000 € |
275 000 € |
Crédit d’impôt restituable |
|
0 € |
0 € |
(1) Part du plafond attribué à l’entreprise A
(2) Part du plafond attribué à l’entreprise B
Le plafond de 500 000 € par œuvre cinématographique de fiction ayant déjà été atteint au cours de l’exercice 2004, les entreprises A et B ne pourront bénéficier d’aucun crédit d’impôt cinéma au titre de l’œuvre concernée en 2005.
Exemple n° 2 :
Une œuvre documentaire obtient l’agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 5 février 2005. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 18 avril 2006 et son agrément définitif le 28 mai 2006.
L’œuvre est coproduite par l’entreprise de production déléguée A, qui engage 25% des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma et par l’entreprise de production déléguée B qui engage 75% des dépenses éligibles.
Exercice clos le 31 décembre 2005 :
Le montant total de crédit d’impôt cinéma dont bénéficie l’œuvre au titre de cet exercice est de 400 000 €.
L’entreprise A bénéficie d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 400 000 x 25% = 100 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit non imputable.
L’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 400 000 x 75% = 300 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
Exercice clos le 31 décembre 2006 :
Le montant total de crédit impôt cinéma dont bénéficiera l’œuvre au titre de cet exercice est de 300 000 €. Cependant, en application du plafonnement du crédit d’impôt à 500 000 € pour les œuvres cinématographiques documentaires, seuls 500 000 – 400 000 (crédit d’impôt déjà utilisé au titre de 2005) = 100 000 € de crédit d’impôt pourront être utilisés au titre de cet exercice (le surplus, soit 300 000 – 100 000 = 200 000 € étant perdu). Ce crédit d’impôt sera réparti entre les deux entreprises de production déléguée agissant dans le cadre de la coproduction comme suit :
L’entreprise A bénéficiera d’un crédit d’impôt d’un montant de 100 000 x 25% = 25 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
L’entreprise B bénéficiera d’un crédit d’impôt d’un montant de 100 000 x 75% = 75 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt non imputable.
CHAPITRE 3 : UTILISATION DU CREDIT D’IMPOT
Section 1 : Imputation sur l’impôt sur les sociétés
80. En application de l’article 220 F du code général des impôts, le crédit d’impôt cinéma est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise de production déléguée au titre de l’exercice au cours duquel elle a engagé les dépenses éligibles.
81. L’imputation se fait à la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
82. L’article 46 quater-0 YR de l’annexe III au code précité prévoit que le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôts non restituables dont bénéficie l’entreprise (crédits d’impôt français et étrangers).
83. Conformément aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, le crédit d’impôt cinéma ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés. Le crédit d’impôt ne peut pas non plus être utilisé pour acquitter l’imposition forfaitaire annuelle ou le précompte.
Section 2 : Créance sur le Trésor
Sous-section 1 : Nature de la créance
84. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise de production au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées constitue une créance sur le Trésor du même montant.
85. La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle est constatée. Il convient donc d’en déduire extracomptablement le montant, celui-ci étant compris dans le total figurant à la ligne XG du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058 A.
Sous-section 2 : Utilisation de la créance
A. CESSION
86. L’article 220 F du code général des impôts dispose que la créance sur le Trésor est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L.313-23 à L.313-35 du code monétaire et financier (issus de la loi du 2 janvier 1981 modifiée par la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des activités bancaires).
Lorsque l’agrément à titre provisoire a été délivré par le Centre national de la cinématographie, l’entreprise de production déléguée est regardée comme étant titulaire d’une créance résultant d’un acte à intervenir au sens de l’article L.313-23 du code monétaire et financier. Le montant de cette créance est égal à l’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise de production au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.
L’entreprise de production déléguée peut librement céder cette créance dans le cadre des dispositions précitées du code monétaire et financier à un établissement de crédit.
L’établissement de crédit notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts[1] auprès duquel l’entreprise de production déléguée acquitte son impôt sur les sociétés.
Le montant et l’exigibilité de la créance sont déterminés après constatation de l’excédent mentionné au premier alinéa de l’article 220 F précité, l’excédent étant alors versé directement entre les mains de l’établissement de crédit cessionnaire.
B. RESTITUTION
87. L’excédent de crédit d’impôt ne pouvant être imputé par l’entreprise de production sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit ont été exposées est restitué à cette dernière. La créance est donc remboursée à concurrence du montant non employé en règlement de l’impôt sur les sociétés.
88. Exemple :
Une entreprise de production cinématographique A, dont les exercices coïncident avec l’année civile, produit une œuvre cinématographique de fiction.
Cette œuvre obtient l’agrément provisoire le 25 janvier 2004 et les prises de vues commencent le 1er février 2004. L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 31 juillet 2005 et son agrément définitif le 30 octobre 2005.
Dépenses engagées au cours de l’exercice 2004 |
|
Salaires des ouvriers et techniciens |
160 000 € |
Dépenses de location de plateaux de tournage, d’effets spéciaux, de maquillage, costumes et coiffures |
250 000 € |
Dépenses de matériels techniques de tournage |
200 000 € |
Dépenses de post-production et effets spéciaux |
140 000 € |
Dépenses de pellicules et laboratoires |
50 000 € |
Total des dépenses ouvrant droit au crédit |
800 000 € |
Montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise de production |
800 000 x 20% = 160 000 € |
Impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l’exercice clos en 2004 |
120 000 € |
Crédit d’impôt imputé |
120 000 € |
Crédit d’impôt restitué à l’entreprise |
40 000 € |
Dépenses engagées au cours de l’exercice 2005 : |
|
Salaires des ouvriers et techniciens |
140 000 € |
Dépenses de location de plateaux de tournage, d’effets spéciaux, de maquillage, coiffures et costumes |
200 000 € |
Dépenses de matériels techniques de tournage |
250 000 € |
Dépenses de post-production et effets spéciaux |
250 000 € |
Dépenses de pellicules et laboratoires |
45 000 € |
Total des dépenses éligibles au crédit d’impôt |
885 000 € |
Montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise de production |
885 000 x 20% = 177 000 € |
Impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice clos en 2005 |
90 000 € |
Crédit d’impôt imputé sur l’impôt sur les sociétés |
90 000 € |
Crédit d’impôt restitué à l’entreprise |
87 000 € |
Le total du crédit d’impôt dont a bénéficié l’œuvre cinématographique au cours des deux exercices de production 2004 et 2005 est égal à 160 000 € + 177 000 €, soit 337 000 €. Il ne dépasse donc pas le plafond de 500 000 € applicable aux œuvres cinématographiques de fiction.
89. Cette restitution est opérée dans la limite du plafond applicable à chaque œuvre cinématographique (cf n° 79 supra).
90. Exemple :
Soit une entreprise de production cinématographique B, dont les exercices coïncident avec l’année civile. Cette entreprise produit une œuvre cinématographique d’animation.
L’œuvre concernée obtient l’agrément provisoire le 10 février 2004 et les prises de vues commencent le 13 février 2004 (commencement de l’animation). L’œuvre obtient son visa d’exploitation le 15 octobre 2005 et son agrément définitif le 28 décembre 2005.
Dépenses engagées au cours de l’exercice |
2004 |
2005 |
Dépenses afférentes aux techniciens et aux collaborateurs |
400 000 € |
450 000 € |
Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés |
500 000 € |
600 000 € |
Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images |
370 000 € |
400 000 € |
Dépenses de post-production |
500 000 € |
600 000 € |
Dépenses de pellicules et autres supports d’images et dépenses de laboratoires |
30 000 € |
50 000 € |
Total des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt |
1 800 000 € |
2 100 000 € |
Montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise au titre de l’exercice (avant application du plafond de 750 000 €) |
1 800 000 x 20% = 360 000 € |
2 100 000 € x 20% = 420 000 € |
Montant du crédit d’impôt après application du plafond de 750 000 € |
360 000 € |
390 000 € |
Impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice |
200 000 € |
230 000 € |
Crédit d’impôt imputé |
200 000 € |
230 000 € |
Excédent |
160 000 € |
190 000 € |
Crédit d’impôt restitué à l’entreprise de production |
160 000 € |
160 000 €¹ |
(1) L’entreprise B utilise 360 000 € de crédit d’impôt au titre de 2004 (200 000 € imputés sur l’impôt sur les sociétés et 160 000 € restitués) et 230 000 € de crédit d’impôt au titre de 2005 (imputés sur l’impôt sur les sociétés), soit un total de 590 000 € au titre des deux exercices.
Le plafond applicable aux œuvres cinématographiques d’animation étant de 750 000 € par oeuvre, l’entreprise B ne pourra obtenir une restitution au titre du crédit d’impôt 2005 que de 160 000 € (750 000 – 590 000 = 160 000 €). La part du crédit d’impôt qu’elle n’aura pu ni imputer sur l’impôt sur les sociétés, ni se voir restituer, à savoir 30 000 € est définitivement perdue.
91. La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés. Elle résulte du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d’impôt qui accompagne le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (déclaration n° 2069-CI-1-SD pour les œuvres cinématographiques de fiction ou documentaire, déclaration n° 2069-CI-2-SD pour les œuvres cinématographiques d’animation) (cf. n° 101).
C. TRANSFERT
92. En cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif en cours de réalisation d’une œuvre cinématographique, le bénéfice du dispositif du crédit d’impôt afférent à l’œuvre concernée est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière assume, à la suite de cette opération, les fonctions d’entreprise de production déléguée et engage les dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma afférentes à la production de l’œuvre en cours de réalisation.
Le transfert du bénéfice du dispositif du crédit d’impôt n’est pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.
L’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport devra alors, pour déterminer le crédit d’impôt attaché à l’œuvre concernée au titre de l’exercice de l’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif, prendre en compte les dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées par l’entreprise absorbée ou apporteuse à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’opération, que celle-ci soit réalisée avec ou sans effet rétroactif.
93. Exemple n° 1 :
Soit l’entreprise de production déléguée A, dont les exercices coïncident avec l’année civile, qui produit une œuvre cinématographique d’animation. Cette œuvre obtient l’agrément à titre provisoire le 1er février 2004 et les prises de vues débutent le 5 février 2004. Au titre de l’exercice 2004, l’entreprise A bénéficie d’un crédit d’impôt cinéma d’un montant de 400 000 €. Elle impute une partie de ce crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2004 et elle obtient la restitution de l’excédent.
La production de l’œuvre se poursuit en 2005. Le 28 mai 2005, l’entreprise A est absorbée, sans effet rétroactif, par l’entreprise B, dont les exercices coïncident avec l’année civile. L’entreprise B décide de poursuivre la production de l’œuvre en assumant les fonctions d’entreprise de production déléguée. Elle bénéficiera du crédit d’impôt cinéma au titre des dépenses engagées en 2005, y compris au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2005 et le 28 mai 2005 par l’entreprise A.
01/01/04 01/02/04 05/02/04 31/12/04
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Ouverture de Obtention de Début des Clôture de l’exercice
l’exercice l’agrément prises de 2004
2004 de à titre vues
l’entreprise A provisoire
01/01/05 15/04/05 28/05/05 31/12/05 15/04/06 25/06/06
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Ouverture Dépôt de la Fusion-absorption sans Clôture de l’exercice Dépôt de la déclaration Obtention
de l’exercice déclaration effet rétroactif de 2005 spéciale 2005² de l’agrément
2005 spéciale 2004¹ l’entreprise A par B définitif
par A par l’entreprise B
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Exercice 2004 |
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Exercice 2005 |
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Exercice 2006 |
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Dépenses engagées par l’entreprise A qui entrent dans l’assiette du crédit d’impôt cinéma déposé par B au titre de l’exercice 2005 |
(1) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées par l’entreprise A entre le 05/02/04 et le 31/12/04.
(2) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées entre le 01/01/05 et le 27/05/05 par l’entreprise A et des dépenses éligibles engagées entre le 28/05/05 et le 31/12/05 par l’entreprise B. La déclaration spéciale relative au crédit d’impôt cinéma au titre de l’exercice 2005 sera déposée par l’entreprise B.
94. Exemple n° 2 : Les exercices de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport et de la société absorbée ou apporteuse ne coïncident pas.
Soit une entreprise de production déléguée A, dont les exercices coïncident avec l’année civile, qui entreprend la production d’un œuvre cinématographique de fiction. Cette entreprise engage, pour la production de l’œuvre, des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma.
L’entreprise A est absorbée, sans effet rétroactif, le 09/10/04 par l’entreprise B dont les exercices vont du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
01/01/04 09/10/04 31/12/04
Entreprise A : |
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Ouverture de AGE de la Clôture de
l’exercice fusion-absorption l’exercice
de l’entreprise a
par l’entreprise B
01/07/04 09/10/04 30/06/05 15/10/05
Entreprise B : |
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Ouverture Clôture de l’exercice Dépôt par l’entreprise B
de l’exercice de la déclaration spéciale
relative à l’exercice clos
le 30/06/05¹
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Dépenses engagées par l’entreprise A et prises en compte pour la détermination par l’entreprise B du crédit d’impôt cinéma |
|
Dépenses engagées par l’entreprise B et prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt afférent à l’exercice clos |
(1) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées par l’entreprise A entre le 01/01/04 et le 09/10/04 et des dépenses éligibles au crédit d’impôt engagées par l’entreprise B entre le 09/10/04 et le 30/06/05.
95. Corrélativement, si l’œuvre concernée n’est pas achevée, la société absorbante ou bénéficiaire des apports, venant aux droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse, devra procéder à la restitution du crédit d’impôt cinéma perçu par la société absorbée ou apporteuse au titre de cette œuvre.
96. Exemple :
Soit l’entreprise de production déléguée A qui bénéficie d’un crédit d’impôt cinéma au titre de la réalisation d’une œuvre d’animation.
Au titre de l’exercice clos le 31/12/2005, elle bénéficie d’un crédit d’impôt d’un montant de 200 000 €. Au titre de l’exercice clos le 31/12/2006, elle bénéficie d’un crédit d’impôt d’un montant de 350 000 €.
Le 01/05/2007, elle est absorbée par la société B (fusion sans effet rétroactif placée sous le régime de droit commun des restructurations de sociétés) et la production de l’œuvre d’animation est abandonnée. L’œuvre ne sera donc pas terminée et n’obtiendra pas d’agrément à titre définitif.
La société B devra reverser au Trésor un montant de 550 000 € correspondant à la somme des crédits d’impôt cinéma dont l’entreprise A avait bénéficié pour la production de l’œuvre d’animation avant d’être absorbée.
97. Il est en outre rappelé qu’en cas de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif, le plafond est calculé en prenant en compte le crédit d’impôt au titre de l’œuvre cinématographique dont a bénéficié l’entreprise de production absorbée ou apporteuse au titre d’exercices antérieurs à celui au cours duquel a eu lieu l’opération de restructuration.
Section 3 : Reversement par l’entreprise du crédit d’impôt indûment perçu
Sous-section 1 : Cas d’une œuvre cinématographique n’ayant pas obtenu l’agrément définitif
98. Si l’œuvre cinématographique pour laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé n’obtient pas l’agrément définitif du Centre national de la cinématographie dans les huit mois de la délivrance du visa d’exploitation, l’entreprise de production devra reverser le crédit d’impôt qu’elle a perçu au titre d’exercices antérieurs pour la même œuvre. Les exercices antérieurs s’entendent des exercices écoulés entre l’exercice au cours duquel l’œuvre a obtenu l’agrément provisoire et l’exercice de délivrance du visa d’exploitation.
L’œuvre peut se voir refuser l’agrément si, notamment, ses conditions de réalisation et de production ont évolué depuis la délivrance de l’agrément provisoire d’une manière telle qu’elle ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt (c’est à dire si l’œuvre n’a pas obtenu le nombre minimum de points exigé sur le barème). Par exemple, s’il apparaît que le tournage est effectué en grande partie à l’étranger alors que l’oeuvre devait à l’origine être tournée en France, sa délocalisation n’étant par ailleurs pas justifiée par des raisons artistiques ou techniques.
Sous-section 2 : Cas d’une œuvre cinématographique non terminée
99. Lorsqu’une œuvre cinématographique n’obtient pas le visa d’exploitation dans les deux ans suivant la clôture de l’exercice au titre duquel un crédit d’impôt a été obtenu au titre de l’œuvre concernée, l’entreprise de production ayant bénéficié de cette part de crédit d’impôt devra procéder à son reversement. En effet, le visa d’exploitation, préalable nécessaire à toute exploitation de l’œuvre, doit être demandé une fois l’œuvre achevée. Si l’entreprise ne l’obtient pas, l’œuvre sera considérée comme non terminée.
100. En application de l’article 46 quater-0 YQ de l’annexe III au code général des impôts, le point de départ du délai de deux ans correspond à la clôture du dernier exercice au titre duquel un crédit d’impôt cinéma a été obtenu à raison des dépenses de production afférentes à cette œuvre.
101. Exemple :
Soit une entreprise de production A dont les exercices coïncident avec l’année civile.
01/01/04 05/02/04 12/02/04 31/12/04 15/04/05 31/12/05
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Ouverture de Obtention de Début des prises Clôture de Dépôt de la Clôture de
l’exercice 2004 l’agrément de vues l’exercice 2004 déclaration spéciale l’exercice
provisoire 2004¹, imputation du 2005
crédit d’impôt cinéma
sur l’impôt sur les
sociétés dû au titre
de 2004 et restitution
de l’excédent éventuel
Date limite
pour l’obtention
de l’agrément à
titre définitif
01/01/06 20/01/06 15/04/06 20/05/06 20/09/06 31/12/06 15/04/07 31/12/08
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- - - - - - - |
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Ouverture Délivrance du visa Dépôt de la déclaration Obtention de Clôture de Dépôt de la
de l’exercice d’exploitation (la date spéciale 2005², l’agrément à l’exercice 2006 déclaration
2006 limite pour obtenir ce imputation du titre définitif (le spéciale 2006³
visa étant le 31/12/08) crédit d’impôt délai limite pour et imputation du
cinéma 2005 l’obtenir étant le crédit d’impôt
sur l’impôt sur 20/09/06) cinéma 2006
les sociétés dû sur l’impôt sur
au titre de 2005 et les sociétés dû
restitution de au titre de 2006
l’excédent éventuel
|
Délai d’obtention du visa d’exploitation |
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Délai de 8 mois pour l’obtention de l’agrément définitif |
(1) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées entre le 05/02/04 et le 31/12/04
(2) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées au titre de l’exercice 2005
(2) Prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma engagées entre le 01/01/06 et le 20/01/06
a) Computation du délai de 2 ans pour l’obtention du visa d’exploitation : l’entreprise A bénéficie pour la dernière fois d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice 2006. Le point de départ du délai de 2 ans prévu au 4ème alinéa de l’article 220 F du code général des impôts étant le 31/12/2006, l’œuvre concernée devra obtenir son visa d’exploitation au plus tard le 31/12/2008.
b) Computation du délai de 8 mois pour l’obtention de l’agrément définitif : le visa d’exploitation ayant été délivré le 20/01/2006, l’agrément à titre définitif doit être délivré au plus tard le 20/09/2006.
CHAPITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION ET CONTROLE DU CREDIT D’IMPOT
Section 1 : Obligations déclaratives incombant aux entreprises
Sous-section 1 : Période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2004
102. Les entreprises de production cinématographique désireuses de bénéficier du crédit d’impôt cinéma doivent déposer, par exercice et par œuvre cinématographique agréée, une déclaration spéciale qui doit être souscrite en quatre exemplaires. Un exemplaire de cette déclaration (n° 2069-CI-1-SD pour les œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires, n° 2069-CI-2-SD pour les œuvres cinématographiques d’animation) doit être annexé à la déclaration annuelle de résultat (déclaration n° 2065), laquelle doit par ailleurs être annotée du montant du crédit d’impôt, dans le cadre prévu à cet effet.
Dans les mêmes délais, un exemplaire de cette déclaration doit être adressé au Centre national de la cinématographie.
Un exemplaire est également joint au bordereau-avis de versement de l’impôt sur les sociétés lors de la liquidation de cet impôt, qui devra être annoté du montant du crédit d’impôt, pour en permettre l’imputation ou la restitution. Il est déposé auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
Le quatrième exemplaire est conservé par l’entreprise.
En outre, dans l’hypothèse où une entreprise de production déléguée réalise, au cours du même exercice, plusieurs œuvres cinématographiques ouvrant droit à un crédit d’impôt cinéma, elle doit déposer une situation récapitulative n° 2069-CI-3-SD. Cette situation récapitulative doit également être déposée en quatre exemplaires, selon les mêmes modalités que la déclaration spéciale susvisée.
Sous-section 2 : Période à compter du 1er novembre 2004
103. A compter du 1er novembre 2004, dans le cadre du transfert du recouvrement de l’impôt sur les sociétés de la Direction Générale de la Comptabilité Publique à la Direction Générale des Impôts, la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt cinéma, et le cas échéant la situation récapitulative, devra être déposée avec le relevé de solde d’impôt sur les sociétés restant à payer par l’entreprise de production déléguée à la date de liquidation de cet impôt (article 46 quater-0 YP de l’annexe III au code général des impôts).
Ainsi, à compter du 1er novembre 2004, seuls trois exemplaires de la déclaration spéciale devront être déposés : un exemplaire auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés à joindre au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, un exemplaire à transmettre au Centre national de la cinématographie et un exemplaire que l’entreprise devra conserver.
Section 2 : Contrôle du crédit d’impôt
Sous-section 1 : Exercice du droit de contrôle
104. Le droit de contrôle de l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de redressement, s’exerce dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L.10 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF).
Sous-section 2 : Prescription
105. Le délai de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L.169 du Livre des procédures fiscales, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué.
106. Exemple :
Pour un crédit d’impôt calculé au titre de 2005 et imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2005, le droit de reprise de l’administration fiscale pourra s’exercer jusqu’au 31 décembre 2008.
107. La proposition de rectification adressée par l’administration fiscale a donc pour effet d’interrompre cette prescription dans la limite des rectifications mentionnées, et de faire courir un nouveau délai de prescription.
CHAPITRE 5 : DETERMINATION DU CREDIT D’IMPOT CINEMA DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
108. En application du g du 1 de l’article 223 O du code général des impôts, la société mère d’un groupe fiscal formé en application des dispositions de l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés membres pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés du groupe des crédits d’impôt pour dépenses de production cinématographique dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies de ce code.
Section 1 : Détermination du crédit d’impôt du groupe
109. Le crédit d’impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe. Le plafond prévu au V de l’article 220 sexies du code précité s’applique au niveau de chaque œuvre cinématographique produite par une société membre du groupe. La somme des crédits d’impôt des sociétés membres transférés à la société-mère, qui tiennent donc compte de ce plafonnement, n’est pas plafonnée.
110. Exemple :
Soient des sociétés de production A, B et C, membres d’un groupe de sociétés au sens de l’article 223 A du code général des impôts.
La société A bénéficie d’un crédit d’impôt d’un montant de 750 000 € (relatif à une œuvre de fiction) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005. En application du plafonnement du crédit d’impôt cinéma, elle ne pourra transférer à la société-mère qu’un crédit d’un montant de 500 000 €, le reste étant définitivement perdu.
La société B bénéficie au titre du même exercice d’un crédit d’impôt d’un montant de 450 000 € au titre de la production d’une œuvre documentaire. Ce crédit d’impôt étant inférieur au plafond de 500 000 € qui s’applique à ce type d’œuvres, elle pourra transférer l’intégralité de son crédit d’impôt à la société-mère.
Enfin, la société C bénéficie au titre du même exercice d’un crédit d’impôt avant plafonnement d’un montant de 1 200 000 € pour la production d’une œuvre d’animation. le crédit d’impôt relatif à ces œuvres étant plafonné à 750 000 €, elle ne pourra transférer à la société-mère qu’un crédit égal à 750 000 €.
En définitive, la société-mère pourra imputer sur l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 un crédit d’impôt pour dépenses dans la production cinématographique d’un montant égal à 500 000 + 450 000 + 750 000 = 1 700 000 €.
Section 2 : Utilisation du crédit d’impôt du groupe
111. L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.
112. Corrélativement, en cas de sortie du groupe d’une ou plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d’impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.
Section 3 : Précisions concernant les obligations déclaratives
113. Les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt cinéma (cf. nos 101 et 102) et, le cas échéant la situation récapitulative n° 2069-CI-3-SD, à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu du 1 de l’article 223 du même code. Les filiales relevant du régime des groupes précité transmettent un exemplaire de la déclaration spéciale, et le cas échéant de la situation récapitulative, à la société mère qui le joint au relevé de solde d’impôt sur les sociétés du groupe au titre de l’exercice concerné.
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
114. Les dispositions prévues à l’article 220 sexies du code général des impôts s’appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2004. Le crédit d’impôt étant calculé par exercice et non par année civile, les entreprises de production cinématographique dont l’exercice clos au cours de l’année 2004 a été ouvert en 2003 pourront donc bénéficier d’un crédit d’impôt cinéma pour les œuvres cinématographiques dont le tournage a débuté à partir du 1er janvier 2004.
115. Exemple :
Soit une entreprise de production déléguée A qui envisage de produire une œuvre cinématographique documentaire Les prises de vues débutent le 1er janvier 2004. En application des dispositions de l’article 13 du décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004, l’entreprise A doit présenter la demande d’agrément à titre provisoire de l’œuvre concernée avant le 31 janvier 2004 (cf. n° 43). Il est admis que si elle obtient cet agrément, les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 ouvriront droit au crédit d’impôt cinéma.
Le Sous-directeur
Jean-Pierre LIEB
Annexe
Article 88 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
« II. - Les œuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Les œuvres cinématographiques de fiction ainsi que les œuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 2° Les œuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;
« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les œuvres cinématographiques documentaires :
« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;
« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;
« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques d'animation :
« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;
« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.
« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.
« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'œuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.
« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 EUR pour une œuvre cinématographique de fiction ou une œuvre cinématographique documentaire et 750 000 EUR pour une œuvre cinématographique d'animation.
« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :
« Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'œuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.
« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;
3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'œuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2004.