BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 P-5-04
N° 158 du 11 OCTOBRE 2004
TAXE SUR LES VENTES ET LES LOCATIONS DE VIDEOGRAMMES DESTINES
A L’USAGE PRIVE DU PUBLIC
(CGI., art. 302 bis KE)
NOR : ECO F 0430025 J
Bureau D 1
PRESENTATION
L’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a institué une taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
Les règles applicables à cette taxe codifiée à l’article 302 bis KE du code général des impôts sont décrites par l’instruction du 18 juillet 2003 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 P-4-03 auquel il convient de se reporter.
L’article 113 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle prévoit qu’est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes, soumise à cette taxe, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
Cette extension du champ d’application de la taxe vise les opérations dites de « vidéo à la demande » qui constituent un mode de communication publique en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
La présente instruction décrit les règles applicables à ce dernier type d’opérations.
A. DEFINITIONS
1- Définition des opérations imposables
Sont désormais également situées dans le champ d’application de la taxe, conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 qui complètent l’article 302 bis KE du code général des impôts, les opérations qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles au moyen d’un procédé de communication électronique.
Ces opérations correspondent aux services dits de « vidéo à la demande » qui consistent en la fourniture de vidéo par le biais notamment des réseaux téléphoniques (ADSL) ou câblés. Le programme fourni via ces réseaux peut être visionné selon les cas au moyen d’un ordinateur connecté à l’internet ou d’un téléviseur relié à un réseau téléphonique ou câblé.
2 - Définition des programmes dont la fourniture est imposable
Par œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il convient d’entendre les œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non.
Entrent ainsi dans le champ d’application de la taxe, les œuvres cinématographiques et les œuvres relevant du secteur dit « hors films » c’est-à-dire notamment, les programmes de fiction, d’animation, les programmes culturels et musicaux, les programmes d’information, d’actualités ou d’histoire, les programmes relatifs aux voyages et à la vie pratique, les programmes sportifs, les programmes pour les enfants, les programmes érotiques, …
3 - Redevables de la taxe
Le redevable de la taxe est celui qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable et qui encaisse, pour son propre compte, la rémunération perçue en contrepartie de la mise à disposition de l’utilisateur final d’un programme visé au 2 ci-dessus.
- Il peut s’agir de « l’agrégateur » de programmes c’est à dire de la personne qui détient les droits d’exploitation pour la vidéo à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qui délivre la licence d’utilisation du programme. Il peut mettre à la disposition du public ses programmes avec ses propres moyens techniques ou bien peut recourir à un prestataire transparent qui encaisse le prix en son nom et pour son compte.
Interviennent notamment en tant que prestataires transparents les fournisseurs d’accès internet qui peuvent rediriger leurs abonnés, à partir de leurs portails, vers un site exploité par un agrégateur de programmes. Dans cette dernière hypothèse, même si le fournisseur d’accès internet peut faire apparaître sur la facture de ses abonnés le montant dû au titre des opérations de vidéo à la demande, le prix correspondant est encaissé au nom et pour le compte de l’agrégateur qui supporte in fine le risque d’impayés.
- Il peut également s’agir du prestataire technique (opérateur de réseau téléphonique, fournisseur d’accès internet,…) lorsque celui-ci encaisse, pour son propre compte la rémunération acquittée par l’utilisateur final.
B. BASE D’IMPOSITION
La taxe est assise sur le montant hors TVA du prix payé par le client en contrepartie de la mise à disposition de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Il est rappelé qu’elle est comprise dans la base d’imposition à la TVA des redevables de la taxe vidéo.
Le montant des abonnements spécifiques à la vidéo à la demande est compris dans la base d’imposition à la taxe vidéo. Il est admis que le montant de l’abonnement payé par le client aux opérateurs (opérateurs télécommunication, fournisseur d’accès) et qui permet d’avoir accès à différents services tels que des services de télévision, des services internet en plus des services de vidéo à la demande, n’est pas soumis à la taxe dans la mesure où chaque téléchargement fera l’objet d’une facturation individualisée. A l’inverse, tel ne serait pas le cas pour un abonnement couvrant, en totalité ou en partie, le coût des téléchargements futurs.
C. TAUX
Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
D. EXIGIBILITE
Quelles que soient les modalités de paiement, et conformément aux règles applicables en matière de TVA s’agissant de la fourniture de services, la taxe est exigible lors de l’encaissement du prix payé par le client en contrepartie de la mise à disposition du programme, ou au moment des débits dans les conditions de
l’article 269-2-a du Code Général des Impôts.
Le paiement d’un service de vidéo à la demande peut s’effectuer à l’acte, c’est-à-dire à chaque opération de mise à disposition d’un programme imposable, ou par l’achat préalable de jetons ou tickets donnant accès à certains nombre de programmes.
Les services de vidéo à la demande peuvent faire l’objet d’une facturation individualisée, soit à chaque opération, soit au moment de l’achat de jetons ou tickets. Ils peuvent également être inclus dans une facturation globale lorsque le service de vidéo à la demande est proposé avec d’autres services (accès internet, abonnement à un réseau téléphonique ou câblé,..)
En cas de paiement par chèque ou par virement bancaire, l’exigibilité de la taxe intervient à la date de l’encaissement du chèque ou du virement.
E. ENTREE EN VIGUEUR
La taxe est due sur les opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er juillet 2004.
Les obligations déclaratives sont celles décrites au bulletin officiel des impôts 3P-4-03 du 18 juillet 2003 auquel il convient de se reporter.
Cela étant, afin de tenir compte de la date de parution de la présente instruction, les redevables imposés en TVA sous le régime du réel normal pourront déclarer la taxe due au titre des mois de juillet, d’août, de septembre et d’octobre à la ligne 59 de l’imprimé 3310 A annexe à la déclaration de TVA CA3 déposée en novembre.
Ceux de ces redevables qui souscrivent leur déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle déclareront le montant de la taxe due au titre des troisième et quatrième trimestres 2004 à la ligne 59 de l'imprimé 3310 A annexe à la déclaration de TVA déposée en janvier 2005.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT