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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 P-4-04

N° 77 du 5 MAI 2004

TAXE D’ABATTAGE

(C.G.I., art 1609 septvicies.)

NOR : ECO F 0430010 J

Bureaux D1 et P1

AVERTISSEMENT

 

L’article 28 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) institue, à compter du 1er janvier 2004, une taxe d’abattage affectée au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) pour le financement du service public de l’équarrissage et des mesures de stockage, de transport et d’élimination des farines animales.

 

La présente instruction a pour objet de décrire les règles applicables à cette taxe constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA. Elle est codifiée à l’article 1609 septvicies du code général des impôts.

 

 

 


A – CHAMP D’APPLICATION

 

La taxe est due par les personnes exploitant un établissement d’abattage à raison des opérations d’abattage qu’elles réalisent.

 

I – Personnes imposables

 

La taxe est due par toute personne, privée ou publique, qui exploite un établissement d’abattage d’animaux des espèces suivantes :

-          bovine, ovine, caprine, porcine,

-          chevaline, asine et leurs croisements,

-          volailles, ratites, lapins et gibiers d’élevage,

et qui a reçu l’agrément sanitaire prévu à l’article L 233-2 du code rural.

 

II – Opérations imposables

 

La taxe est due à raison des opérations d’abattage réalisées par les abattoirs que ceux-ci soient ou non propriétaires des animaux abattus. Sont donc également visées les opérations d’abattage à façon réalisées par l’abatteur pour le compte d’un  propriétaire tiers.

 

B – BASE D’IMPOSITION

 

I - Composition de la base d’imposition

 

Elle est constituée de deux éléments : d’une part le poids de viande avec os des animaux abattus, et, d’autre part, le poids des déchets collectés à l’abattoir qui relèvent de l’article L 226-1 du code rural.

1)       Le poids de viande avec os des animaux abattus.

Il correspond au poids de viande net tel qu’il est défini à l’article 111 quater LA de l’annexe III au CGI.

2)       Le poids des déchets collectés à l’abattoir et remis au service public de l’équarrissage (SPE).

Ce sont ceux qui sont visés à l’article L 226-1 du code rural. Ces déchets appartiennent aux catégories 1 et 2 du règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Il s’agit des catégories de déchets suivantes :

a - Les cadavres d’animaux morts dans l’aire d’attente de l’abattoir ou au cours du transport ainsi que les animaux euthanasiés par le vétérinaire officiel lors de l’inspection ante-mortem réalisée dans les conditions fixées par le chapitre II du titre III de l’arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements.

b – Les viandes, abats et sous-produits reconnus impropres à la consommation humaine et animale tels qu’ils sont énumérés au chapitre IV du titre III de l’arrêté du 17 mars 1992 déjà cité.

Il s’agit d’une part, des animaux faisant l’objet d’une saisie sanitaire car présentant des maladies ou infections diverses dont la liste figure à l’article 31 de l’arrêté, constatées à l’occasion de l’inspection post-mortem prévue par le chapitre III de ce même arrêté, et, d’autre part, des matériels à risques spécifiés (MRS) au regard des encéphalopathies spongiformes subaïgues transmissibles, c’est à dire les organes susceptibles de contenir des prions comme le cerveau, la rate, la moelle épinière, les vertèbres de bovins de plus de 24 mois et autres matériels énumérés au point p de l’article 31 de l’arrêté du 17 mars 1992.


Cas particulier du sang de mélange : Les denrées corrompues par la présence de matières saisies ou de MRS sont retirées de la consommation en application du droit sanitaire. Elles ne relèvent cependant pas du SPE au sens du Code rural. Ainsi, par exemple, tout sang de mélange contenant le sang issu d’un animal saisi pour des raisons sanitaires ne relevant pas du SPE doit être éliminé aux frais de l’abattoir, sans préjudice des précautions sanitaires applicables. En conséquence, son poids n’est pas pris en compte dans la base d’imposition de la taxe.

Il n’est pas non plus facturé au CNASEA par la personne chargée de l’exécution du SPE.

 

II - Détermination de la base d’imposition

 

1)       Le poids de viande avec os des animaux abattus

Il est déterminé dans les conditions fixées à l’article 111 quater LA de l’annexe III au CGI et correspond au poids de viande fraîche net, constaté lors de la pesée, et diminué des abattements prévus par ce même article.

2)       Détermination du poids des déchets collectés à l’abattoir

Le règlement du Parlement européen et du Conseil n°1774 / 2002 du 3 octobre 2002 déjà cité impose notamment l’établissement d’un document commercial d’accompagnement des sous-produits comportant des mentions obligatoires telles que la catégorie et le poids.

Le document national en vigueur est un laissez-passer sanitaire (LPS) visé par le vétérinaire officiel sur lequel est précisé le poids des sous-produits de catégorie 1 ou 2  éliminés dont le poids des sous-produits remis au SPE (cf annexe 2).

Le poids tel qu’il est pris en compte pour le calcul de la taxe résulte, soit d’une pesée à l’abattoir, soit d’une pesée au centre de collecte des sous-produits, soit d’une estimation selon les modalités définies ci-après.

Dans l’attente de la généralisation des systèmes de pesée dont la date limite d’entrée en service est fixée au 31 décembre 2004, certains abattoirs ne sont pas dotés de système agréé de pesée. Pour ces derniers, le poids devra être estimé selon les modalités prévues ci-dessous.

 

Abattoirs disposant d’un système de pesée agréé 

 

Le système de pesée des sous-produits doit être agréé par le service des poids et mesures.

Trois cas de figure peuvent se rencontrer :

- l’abattoir dispose d’un pont bascule à camions : trois pesées sont nécessaires, à l’entrée du camion, après embarquement des sous-produits SPE puis après embarquement des autres sous-produits. Un ticket de pesée relatif aux sous-produits du SPE est édité. La copie du ticket est jointe au LPS, l’original étant conservé par l’équarrisseur ;

- l’abattoir dispose d’une bascule pesant le bac de déchets destinés au SPE : un ticket de pesée est édité. La copie du ticket est jointe au LPS, l’original étant conservé par l’équarrisseur ;

- l’instrument de pesée ne permet pas l’émission d’un ticket de pesée : un document ou un extrait de fichier informatisé renseigne sur la valeur de la pesée du bac de déchets destinés au SPE. Ce document est contresigné par le responsable de l’abattoir ou son représentant et joint au LPS. Un double est conservé par l’abatteur.

Dans ces trois cas, le poids mesuré des sous-produits remis au SPE constitue le poids de référence pour le calcul de la taxe correspondant à la variable « poids des déchets collectés» (PD) dans la formule de calcul prévue au C ci dessous. Il correspond à celui qui est indiqué sur le LPS et à celui qui est inscrit sur le ticket de pesée ou autre pièce comptable justificative.

Le poids ainsi déterminé est également celui qui est pris en compte pour la facturation par les équarrisseurs au CNASEA pour l’exercice du service public de l’équarrissage.


Abattoirs dépourvus de système de pesée : estimation corrigée du poids

 

Lorsque l’abattoir ne dispose pas encore d’un système de pesée agréé le poids pourra, pendant une période transitoire limitée au 31 décembre 2004, être estimé par l’abattoir puis corrigé par l’équarrisseur selon la procédure suivante.

Les représentants de l’abattoir et de l’équarrisseur estiment le poids des sous-produits remis au SPE en fonction de la contenance du bac dédié au SPE et de son taux de remplissage.

Le poids estimé est renseigné sur le LPS dans la rubrique « poids estimé ». Le LPS est signé par le vétérinaire officiel ainsi que par les représentants de l’abattoir et de l’équarrissage.

En fin de tournée, le camion de collecte est pesé à l’arrivée au centre de collecte des sous-produits. Un ticket de pesée est édité et conservé par l’entreprise de collecte (l’équarrisseur en général).

S’il est constaté un écart entre le poids total de la tournée de collecte mesuré à l’arrivée du camion, duquel on aura soustrait les poids mesurés en abattoirs, et la somme des poids estimés pour chaque abattoir de la tournée, la différence est répartie au prorata des poids estimés dans chacun des abattoirs collectés au cours de la tournée, selon la formule suivante :

 

 

 

 

 

(poids total T

- Σ poids mesurés T

- Σ poids estimés T)

 

Poids corrigé

=

poids estimé

x [ 1 +

------------------------------------------------------------------------------

]

 

 

 

 

 

Σ poids estimés T

 

 

 

Poids total T = poids total de la tournée

Σ poids mesurés T = somme des poids mesurés de la tournée

Σ poids estimés T = somme des poids estimés de la tournée

 

Le responsable de l’abattoir est informé dans les meilleurs délais par l’équarrisseur de la valeur corrigée du poids collecté.

 

Cette valeur constitue le poids de référence pour le calcul de la taxe ainsi que pour la facturation au CNASEA par l’équarrisseur.

 

 

EXEMPLE

 

Collecte

- abattoir 1 : poids mesuré avec ticket de pesée = 2 532 kg

- abattoir 2 : poids estimé = 2 500 kg

- abattoir 3 : poids estimé = 1 500 kg

- abattoir 4 : poids estimé = 4 000 kg

 

 

Poids mesuré sur le pont bascule du centre de collecte = 10 692 kg

Un écart de + 160 kg est constaté entre la mesure et l’estimation de la tournée soit + 2 %.

 

 

Correction

Ces 2 % sont affectés aux estimations au prorata des valeurs estimées soit :

 

- abattoir 1 : 2 532 kg (inchangé car poids mesuré)

- abattoir 2 : 2 500 + 50 = 2 550 kg

- abattoir 3 : 1 500 + 30 = 1 530 kg

- abattoir 4 : 4 000 + 80 = 4 080 kg

 

Ces dernières valeurs constituent les poids de référence pour le calcul de la taxe.


C – TARIF

 

La loi prévoit que les tarifs, par tonne de viande et par espèce animale, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

1) Le tarif applicable a été fixé par l’arrêté du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d’abattage affectée au financement de l’élimination des déchets et sous-produits animaux, publié au journal officiel du 24 avril 2004 sous la référence NOR AGRP0400930A, et déterminé comme suit :

 

Montant de la taxe = a x PV + b x PD

 

PV constitue le poids de viande avec os, ou poids net, obtenu selon les modalités de l’article 111 quater LA de l’annexe III au CGI ;

PD constitue le poids des déchets collectés à l’abattoir relevant de l’article L 226-1 du code rural.

a est le taux, exprimé en euros par tonne de viande, fixé par espèce aux niveaux suivants :

-          animaux de plus de 24 mois de l’espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d’élevage : 47 €

-          animaux de l’espèce bovine jusqu’à l’âge de 24 mois : 6,50 €

-          animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 €

-          animaux de l’espèce porcine : 9,00 €

-          volailles, lapins, gibiers d’élevage non ruminants et ratites : 5,00 €

 

b est le taux, exprimé en euros par tonne de déchets et fixé à : 197 €

 

2) Un arrêté complémentaire du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux additionnels de la taxe d’abattage affectée au financement de l’élimination des déchets et sous-produits animaux jusqu’au 31 décembre 2004, publié au journal officiel du 24 avril 2004 sous la référence AGRP0400931A, prévoit que le montant de la taxe d’abattage est majoré d’un montant additionnel pour les opérations imposables réalisées entre la date d’entrée en vigueur de cet arrêté et le 31 décembre 2004.

Le montant additionnel est fixé par l’arrêté complémentaire comme suit :

 

Montant additionnel de la taxe = c x PV + d x PD

 

PV constitue le poids de viande avec os, ou poids net, obtenu selon les modalités de l’article 111 quater LA de l’annexe III au CGI

PD constitue le poids des déchets collectés à l’abattoir relevant de l’article L 226-1 du code rural.

c est le taux additionnel, exprimé en euros par tonne de viande, fixé par espèce aux niveaux suivants :

-          animaux de plus de 24 mois de l’espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d’élevage : 19,30 €

-          animaux de l’espèce bovine jusqu’à l’âge de 24 mois : 2,70 €

-          animaux des espèces ovine et caprine : 22,30 €

-          animaux de l’espèce porcine : 3,70 €

-          volailles, lapins, gibiers d’élevage non ruminants et ratites : 2,05 €

 

d  est le taux additionnel, exprimé en euros par tonne de déchets et fixé à : 81 €.


D – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

 

Le fait générateur est constitué par la réalisation de l’opération d’abattage.

La taxe est exigible à la date du fait générateur indépendamment de la date de l’encaissement du prix de la prestation d’abattage ou de la vente de la viande par l’abatteur. Elle est acquittée au moment du dépôt de la déclaration relative à la période au cours de laquelle l’opération d’abattage a été réalisée.

 

E – OBLIGATIONS DECLARATIVES

 

La taxe est déclarée selon les modalités prévues en matière de TVA par l’article 287 du CGI ; elle est acquittée auprès de la recette des impôts compétente.

Ces modalités déclaratives valent également pour ceux des redevables de la taxe qui ne seraient pas redevables de la TVA. Ainsi, les abattoirs publics qui n’ont pas formulé l’option prévue à l’article 260 A du CGI doivent également s’acquitter de la taxe d’abattage suivant les modalités décrites au « II » ci-après.

 

I – Situation des abattoirs redevables de la TVA

 

1)  Redevables imposés selon le régime réel normal (RN) soit de plein droit (chiffre d’affaires annuel supérieur à 763 000 € ou 230 000 €) soit sur option

La taxe est calculée, selon les modalités prévues au B et au C, sur les opérations d’abattage réalisées au cours du dernier mois échu. Le montant dû est porté ligne 67 de l’imprimé 3310 A annexé à la déclaration de TVA CA 3 déposée au titre du mois au cours duquel les opérations d’abattage ont été réalisées. Ce montant, ajouté le cas échéant, à celui qui est dû au titre des autres taxes mentionnées sur l’imprimé 3310 A éventuellement dues, est porté sur la ligne 29 de la déclaration CA 3.

Il est précisé qu’aucune compensation n’est possible entre une somme due au titre d’une taxe assimilée à la TVA et un crédit éventuel de TVA.

Pour ceux des redevables soumis au régime normal qui sont autorisés à déposer une déclaration trimestrielle, la taxe est calculée sur les opérations d’abattage réalisées au cours du dernier trimestre échu. Le montant de taxe calculé selon les modalités prévues au B et au C est porté ligne 67 de l’annexe 3310 A à la déclaration trimestrielle déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. Ce montant, augmenté de celui des autres taxes mentionnées sur l’imprimé 3310 A dont l’entreprise est éventuellement redevable est porté ligne 29 de la déclaration CA 3.

Pour l’année 2004, les redevables doivent acquitter la taxe sur les opérations réalisées à compter du 26 avril.

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’annexe 3310 A, c’est à dire ceux qui ne sont pas redevables d’une autre taxe assimilée à la TVA, sont invités à se procurer ce formulaire sur le site internet www.impots.gouv.fr ou auprès de la recette des impôts dont ils relèvent. Ce document leur sera par la suite adressé directement avec la déclaration de TVA CA 3.

 

2) Redevables imposés selon le régime simplifié d’imposition (RSI) soit de plein droit (chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 763 000 € ou 230 000 €) ou sur option (article 293 F du CGI)

Pour les redevables soumis au RSI, le montant de taxe dû est calculé sur les opérations d’abattage réalisées au cours de la période au titre de laquelle la déclaration annuelle récapitulative prévue à l’article 287-3 est déposée.

Les personnes soumises au régime simplifié d’imposition de la TVA doivent liquider et acquitter la taxe dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA, sur la base des paiements effectués l’année ou l’exercice précédent. La régularisation des versements intervient lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA CA 12 ou CA 12 E.

Lorsque l’exercice comptable du redevable coïncide avec l’année civile, le montant de taxe dû est calculé sur les opérations d’abattage réalisées au cours de l’année civile écoulée, selon les modalités prévues au B et au C.

Lorsque l’exercice comptable est clos en cours d’année et qu’une option pour le dépôt d’une déclaration CA 12 E a été formulée dans les conditions de l’article 242 septies A de l’annexe II au CGI, le montant de taxe dû est


calculé sur les opérations d’abattage réalisées au cours de la période couverte par l’exercice comptable, selon les modalités prévues au B et au C.

Le montant correspondant est reporté sur la ligne 38 de la déclaration récapitulative déposée au titre de l’année civile (CA 12) ou de l’exercice (CA 12 E).

Pour 2004, les redevables sont autorisés à acquitter la taxe par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80% de l’impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. Ces acomptes sont versés en juillet, octobre et décembre 2004 au moment du versement des acomptes de TVA, ils sont imputés sur le montant de taxe reporté sur la déclaration CA12 ou CA12E déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenu leur versement.

La taxe n’étant due que pour les opérations d’abattage réalisées à compter du 26 avril 2004, les redevables déposant une déclaration CA12/CA12 E en fonction de l’année civile procéderont à la liquidation de cette taxe pour la première fois sur leur CA12 déposée en avril 2005 au titre des opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2004 et verseront, le cas échéant, le complément de taxe alors exigible après imputation des acomptes. Les redevables qui ont opté pour le dépôt d’une déclaration CA12/CA12 E en fonction de leur exercice comptable ne procéderont à la liquidation de la taxe pour la première fois que sur leur CA12/CA12 E déposée en 2004 ou 2005 et relative à un exercice dont la clôture est postérieure à l’entrée en vigueur de la taxe. Ils verseront à ce moment le complément de taxe alors exigible après imputation des acomptes versés au cours de cette période.

Pour les exercices ouverts en 2004 et clos en 2005, la taxe est liquidée, pour les opérations réalisées en 2004, selon les tarifs indiqués dans l’arrêté du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d’abattage (NOR AGRP0400930A) et dans l’arrêté complémentaire du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux additionnels de la taxe d’abattage (NOR AGRP0400931A), publiés au journal officiel du 24 avril 2004, et, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et jusqu’à la clôture de l’exercice, selon les tarifs prévus dans l’arrêté du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d’abattage affectée au financement de l’élimination des déchets et sous-produits animaux, publié au journal officiel du 24 avril 2004 sous la référence NOR AGRP0400930A.

En tout état de cause, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 les tarifs qui s’appliquent sont ceux prévus par l’arrêté du 23 avril 2004 fixant le mode de calcul et les taux de la taxe d’abattage, publié au journal officiel du 24 avril 2004 sous la référence NOR AGRP0400930A.

Le montant porté sur la déclaration récapitulative sert de base à la détermination des acomptes à verser au cours de l’année ou de l’exercice suivant.

Ces acomptes sont versés en avril, juillet, octobre et décembre, ils sont mentionnés sur les avis d’acomptes 3514 K utilisés pour le paiement des acomptes de TVA. Ils sont égaux au quart de la taxe due l’année précédente, à l’exception de l’acompte de décembre qui est égal au cinquième de ce montant. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration récapitulative annuelle sur laquelle est liquidée la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice écoulé.

 

II – Situation des abattoirs n’ayant pas opté pour le paiement de la TVA

 

Cette catégorie de redevables qui n’acquitte pas de TVA soit parce qu’ils n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 260 A du CGI, soit parce qu’ils bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du même code, est néanmoins redevable de la taxe d’abattage.

Le montant de la taxe dû au titre de chaque période d’imposition déterminée selon les modalités du I, est déclaré au moyen de l’imprimé 3310 A déposé mensuellement, trimestriellement ou annuellement selon le cas, à la recette des impôts dont dépend le lieu d’imposition. Il est acquitté selon les modalités décrites au I.

Les redevables peuvent se procurer le formulaire 3310 A auprès du service des impôts ou le télécharger à partir du site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique « professionnel ».


III - Cas particuliers

1) Entreprises nouvelles

Pour ceux des redevables de la TVA qui relèvent du régime simplifié d’imposition, le montant de taxe dû au titre des opérations d’abattage réalisées au cours de la fraction d’année civile ou d’exercice écoulée depuis la date de création, est reporté selon les cas sur la déclaration récapitulative CA 12 ou CA 12 E (ligne 38) afférente à la période au cours de laquelle la création est intervenue.

L’année de leur création, les abattoirs publics qui n’ont pas formulé l’option de l’article 260 A du CGI déclarent le montant de taxe dû au titre des opérations d‘abattage réalisées jusqu’au 31 décembre de l’année de création sur l’imprimé 3310 A déposé avant le 30 avril de l’année suivant celle de la création.

 

2) Cessation d’activité

En cas de cession ou de cessation d’activité, les redevables reportent le montant de taxe dû sur la déclaration prévue en pareil cas par l’article 287-4 du code général des impôts (CGI), soit pour les redevables soumis à une obligation déclarative mensuelle ou trimestrielle, sur la déclaration déposée dans les 30 jours de l’événement. Pour les redevables soumis aux modalités déclaratives du régime simplifié d’imposition, ce délai est porté à 60 jours.

 

 

IV – Autres obligations

 

Les redevables de la taxe d’abattage sont également tenus de respecter les obligations énoncées dans le décret n° 2004-363 du 23 avril 2004 pris en Conseil d’Etat, publié au Journal Officiel du 24 avril 2004, et codifié à l’article 321 A de l’annexe II au CGI.

Les redevables doivent tenir un registre faisant apparaître, jour par jour, les éléments nécessaires à la constatation, la liquidation et au contrôle de la taxe. Ce registre mentionne la date de collecte, le poids mesuré à la collecte ou le poids estimé puis corrigé selon les modalités prévues au II du B ci dessus.

Les redevables doivent également envoyer chaque mois aux services de la Direction des politiques économiques et internationales du ministère chargé de l’agriculture un relevé des éléments déclarés au moyen d’un imprimé dont la copie est jointe en annexe 3 à la présente instruction. Les données ainsi transmises contribueront à la mise en place d’une base de données protégée à laquelle pourront accéder les redevables via internet.

Pour leur part, les équarrisseurs tiennent à jour un registre sur lequel sont inscrits les établissements auprès desquels ils ont collecté des déchets, la date de cette collecte ainsi que le poids mesuré lors de la collecte ou estimé puis corrigé selon les modalités prévues au II du B. La tenue de ce registre correspond à l’obligation prévue à l’annexe II, chapitre IV du règlement n°1774/2002.


V – Entrée en vigueur

 

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des arrêtés fixant le tarif de la taxe et le tarif additionnel de la taxe pour 2004 publiés au Journal Officiel du 24 avril 2004.

Les opérations d’abattage réalisées à compter de cette date sont soumises à la taxe selon les modalités prévues par la présente instruction.

 

 

 

La Directrice de la législation fiscale

 

 

 

Marie-Christine LEPETIT