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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 L-2-04

N° 127 du 9 AOÛT 2004

TVA. MODALITES DE DETERMINATION DU POURCENTAGE DE DEDUCTION. SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT. PRISE EN COMPTE DES OPERATIONS DE SWAPS.

(C.G.I., annexe II, art. 212)

NOR : ECOF0430018J

Bureau D 1

PRESENTATION

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des opérations de swaps réalisées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pour la détermination du rapport prévu par les dispositions de l’article 212 de l’annexe II au code général des impôts.

Ces entreprises devront déterminer le chiffre d’affaires annuel afférent à ces opérations en application de deux méthodes alternatives.

La présente instruction vise exclusivement les swaps de taux d’intérêt et les swaps de devises à l’exclusion des swaps de change.

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i. introduction

 

1. L’article 212 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) dispose que les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d’application de la taxe, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction ne peuvent déduire qu’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Il en est de même, sous certaines conditions, pour les biens autres qu’immobilisations et les services utilisés pour effectuer ces activités en application des dispositions de l’article 219 de l’annexe II au CGI.

2. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l’article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :

- au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires, TVA exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations ;

- au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires, TVA exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction, et de l’ensemble des subventions y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.

3. En application de ces règles, le chiffre d’affaires annuel provenant des instruments financiers à terme détenus par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doit être pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction.

4. S’agissant plus particulièrement des opérations de swaps, il est apparu nécessaire de définir plus précisément les modalités de prise en compte de ces opérations pour le calcul du prorata de déduction.

5. Compte tenu des modalités de prise en compte de ces produits par les entreprises concernées, l’une des deux méthodes exposées ci-après (III) dans la présente instruction pourra être retenue afin de déterminer le chiffre d’affaires relatif à ces opérations dans le respect du principe d’annualité posé par l’article 212 de l’annexe II au CGI déjà cité, et à l’exclusion de toute autre méthode.

 

II. OPERATIONS CONCERNEES

 

6. La présente instruction vise exclusivement les swaps de taux d’intérêt et les swaps de devises, que ceux-ci présentent un caractère synchrone ou asynchrone[1].

7. Un swap de taux est un contrat d’échange de taux d’intérêt entre deux opérateurs qui s’entendent sur un taux d’intérêt prêteur et un taux d’intérêt emprunteur qui, appliqués à un capital nominal fictif de référence libellé dans une monnaie unique (appelé notionnel), permettent de déterminer le montant des intérêts à échanger périodiquement.

En pratique, seul le montant des intérêts nets à l’échéance donne, le plus souvent, lieu à un flux financier (intérêt net à payer ou à recevoir). Mais, la conclusion, l’assignation ou la résiliation d’un contrat de swap de taux d’intérêt ou de devises peut également entraîner le versement d’une somme le plus souvent qualifiée de soulte, qui est alors prise en compte en tant que flux financier, au même titre que l’intérêt net à payer ou à recevoir.

8. Un swap de devises est un contrat d’échange financier de devises entre deux opérateurs qui décident de s’échanger des flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée, une périodicité de versement de principal et des intérêts déterminés à l’avance.

Le seul élément permettant de distinguer un swap de devises d’un swap de taux d’intérêt est le fait que les montants nominaux servant de base au contrat de swap de devises sont libellés dans des devises différentes et font généralement l’objet d’un échange.

9. En revanche, cette instruction ne s’applique pas aux swaps de change dont le traitement est analogue à celui réservé aux opérations de change qui sont exonérées de TVA sans possibilité d’option (CGI, art. 261.C.1°.d et 260 C.11°).  A cet égard, pour le calcul du rapport de déduction, le profit de change dégagé au titre de chaque opération de swaps de change doit être porté au seul dénominateur du prorata.

 


Toutefois, en application de l’article 271-V-b du CGI, la partie des profits qui se rapporte à des opérations réalisées avec des personnes domiciliées ou établies hors de l’Union européenne doit également figurer au numérateur du prorata. Dans ce cas, il est admis que le montant de ces opérations soient déterminé forfaitairement dans les conditions prévues par l’instruction du 8 septembre 1992 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3-L-2-92.

 

IIi. Présentation des deux méthodes ALTERNATIVES.

 

1. La première méthode est fondée sur la prise en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de la somme des flux financiers nets positifs dégagés au titre de chaque contrat de swap au cours de l’année civile.

 

10. Dans cette première méthode, le chiffre d’affaires annuel relatif à un contrat de swaps peut être défini comme la somme des flux financiers nets reçus[2] (différence positive entre les flux financiers reçus et les flux financiers versés). La circonstance que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement comptabilisent séparément en compte de produits et de charges les intérêts respectivement perçus et payés sur les opérations de swaps n’a pas d’incidence sur la définition du chiffre d’affaires afférents à ces opérations.

11. Le cumul sur l’année des seuls flux nets positifs déterminés par contrat constitue le chiffre d’affaires annuel relatif aux opérations de swaps de taux d’intérêt et de devises à inscrire au dénominateur du pourcentage de déduction.

12. La fraction de ce chiffre d’affaires correspondant aux contrats conclus avec une contrepartie établie en dehors de l’Union européenne ouvre droit à déduction en application des dispositions de l’article 271-V-b. du CGI et doit donc également figurer au numérateur du rapport de déduction.

13. Dans le cadre de cette première méthode, lorsqu’un contrat dégage un flux net négatif (différence négative entre les sommes reçues et les sommes versées) celui-ci n’est pas retenu pour la détermination du chiffre d’affaires visé par l’article 212 de l’annexe II au CGI.

 

2. La seconde méthode est fondé sur la prise en compte pour le calcul du pourcentage de déduction du résultat net positif dégagé sur l’ensemble des contrats de swaps.

 

14. Le chiffre d’affaire annuel afférent à l’ensemble des contrats de swaps de taux d’intérêt et de devises à inscrire au dénominateur du pourcentage de déduction est constitué par le résultat net positif dégagé sur ces contrats défini comme la somme algébrique des flux financiers versés et des flux financiers reçus sur l’année.[3]

15. Lorsque cette somme dégage un résultat net négatif, celui-ci n’est pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction et il ne peut pas être reporté sur le résultat net dégagé le cas échéant au titre de ou des années suivantes.

16. La part du chiffre d’affaires annuel provenant des contrats conclus avec des contreparties établies en dehors de l’Union européenne est déterminé dans les mêmes conditions et ouvre droit à déduction en application des dispositions de l’article 271-V-b. du CGI.

 

IV. ENTREE EN VIGUEUR

 

17. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent appliquer l’une des deux méthodes exposées ci-dessus au plus tard au 1er janvier 2006, c’est à dire pour la détermination en 2007 du pourcentage définitif de déduction de l’année 2006.

 


18. La présente instruction s’applique aux litiges en cours et ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution pour les entreprises qui ont appliqué ou qui, jusqu’au 1er janvier 2006, appliqueraient pour le calcul de leur pourcentage de déduction une autre méthode qu’une des deux méthodes alternatives retenues par l’administration.

19. Bien entendu, la disposition visée ci-dessus ne s’applique pas aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui n’auraient pas pris en compte ces opérations pour le calcul de leur pourcentage de déduction.

 

 

 

 

                                                                                                 La Directrice de la Législation Fiscale

 

 

 

 

                                                                                                                 Marie-Christine LEPETIT

 

 



[1] Les swaps asynchrones sont des swaps pour lesquels les chroniques de flux reçues et payées au titre d’un même contrat sont décalées dans le temps les unes par rapport aux autres.

[2] Le flux financier net reçu comprend le cas échéant la somme qualifiée de soulte afférente au contrat de swaps.

[3]  Y compris le cas échéant les sommes qualifiées de soulte afférentes à ces contrats de swaps.