BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 D-5-04
N° 126 du 6 AOÛT 2004
TVA. PENALITES. REGIME APPLICABLE AUX ACHATS EN FRANCHISE DE TAXE PREVUS PAR L’ARTICLE 275 DU CGI. COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 9-II-1° DE L’ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION N°2004-281 DU 25 MARS 2004.
(C.G.I., art. 271-II, 275 et 1788 septies)
NOR : ECO F 04 30017 J
Bureaux CF1, D1 et T1
PRESENTATION
La présente instruction commente l’aménagement du code général des impôts (CGI) issu de l’article 9-II-1° de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale.
Cet aménagement clarifie le régime des pénalités applicables en cas de défaut de déclaration, par un assujetti exportateur, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont il est redevable lorsque ne sont pas respectées les conditions d’application de la procédure d’achats en franchise de taxe prévues par les dispositions de l’article 275 du CGI.
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I. RAPPEL DU CONTEXTE.
1. L’article 275 du CGI autorise les assujettis exportateurs à recevoir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les biens, ou les services qui portent sur ces biens, qu’ils destinent à l’exportation (procédure dite d’achats en franchise).
2. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver, une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l’objet, en l’état ou après transformation, d’une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens.
3. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la TVA au cas où les biens ou les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 du CGI.
4. Lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la franchise ne sont pas remplies, l’article 284-I du CGI précise que toute personne qui a été autorisée à recevoir les biens ou services en franchise est alors tenue au paiement de l’impôt.
5. Dans cette hypothèse, dès lors qu’il s’agit d’une taxe ayant grevé des dépenses qu’il a supportées pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction en application des dispositions de l’article 271, l’assujetti est autorisé à en opérer la déduction dans les conditions du droit commun (CGI, article 271-II).
II. PRECISIONS RELATIVES AUX PENALITES APPLICABLES
6. Le II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 a supprimé au second alinéa du I de l’article 275 du CGI toute référence aux pénalités visées par les articles 1725 à 1740 du CGI, afin de le rendre compatible avec les dispositions de l’article 1788 septies du CGI lorsque les conditions permettant de bénéficier de la procédure d’achats en franchise ne sont pas remplies.
7. En conséquence, les droits rappelés en application des articles 275 et 284-I du CGI déjà cités sont passibles de l’amende fiscale de 5 % prévue par l’article 1788 septies du CGI, dans tous les cas où la taxe ainsi rappelée est déductible par le redevable.
8. Enfin, cette taxe déductible afférente à l’opération qui n’a pas été déclarée peut être imputée, à l’initiative de l’administration, sur la taxe rappelée dans le cadre de la procédure de redressements dans les conditions exposées par l’instruction du 23 juin 1998 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-5-98.
III. ENTREE EN VIGUEUR.
9. Ces règles s’appliquent aux opérations d’acquisitions de biens ou de services pour lesquelles les conditions d’application de la franchise prévues par les dispositions de l’article 275 ne sont pas remplies à la date de la publication de la présente instruction.
Annoter :
BOI 3 D-6-95
BOI 3 A-5-98
DB 13 N 2236
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT