BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 D-2-04
N° 19 du 30 JANVIER 2004
Transfert d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au profit d’une société confondante dans le cadre d’une opération de dissolution sans liquidation.
(C.G.I., art.271)
NOR : ECOF0330017J
Bureau D1
PRESENTATION
La présente instruction a pour objet d’étendre aux opérations de dissolution sans liquidation (code civil, article 1844-5) le bénéfice de la tolérance administrative qui autorise le transfert d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cas d’une « fusion-absorption ».
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1. Sur le plan des principes, le crédit de TVA est attaché à une société et ne peut donc pas être transféré à un autre redevable.
Ainsi, lorsqu’une entreprise disparaît, cesse de réaliser des opérations imposables à la TVA, ou cède son activité, il lui appartient de demander, le cas échéant, le remboursement de son crédit de TVA.
Il est toutefois prévu (DB 3 D 1411, n°73, mise à jour au 2 novembre 1996) une exception s’agissant des cas de « fusion – absorption » de sociétés. Dans cette hypothèse, la société absorbée peut transférer à la société absorbante le crédit de TVA dont elle dispose, à la date où elle cesse juridiquement d’exister, dans la mesure où cette dernière peut être considérée comme pleinement subrogée aux droits et obligations de la société absorbée.
2. La portée de cette tolérance administrative est désormais étendue aux opérations de dissolution sans liquidation au sens de l’article 1844-5 du code civil.
En effet, la dissolution sans liquidation entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société confondue à la société confondante avec subrogation de la seconde dans tous les droits et obligations de la première.
La transmission d’un crédit de TVA peut donc être opérée lorsque la dissolution a effectivement eu lieu et que la société initialement détentrice du crédit de TVA a cessé juridiquement d’exister.
A cet égard, il est précisé que la charge résultant, le cas échéant, de la remise en cause, par l’administration, de tout ou partie du montant d’un crédit de TVA injustifié et transféré à tort à la société confondante sera supportée par cette dernière.
Pour bénéficier de la mesure, la société confondante établira l’existence de l’opération par tout document tels que notamment, la copie de la déclaration de dissolution de l’associé unique remis au greffe du tribunal ou les formulaires remis par ce dernier constatant la dissolution puis la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés.
3. La présente instruction s’applique aux contrôles et litiges en cours.
Annoter la DB série 3 D 1411, n°73.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN