BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
3 D-1-04
N° 2 du 6 JANVIER 2004
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
REMBOURSEMENT AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.
(CGI, art. 271‑V‑d ; ann. II au CGI, art. 242‑0 N, 242‑0 O, 242‑0 P et 242‑0 U ; ann. IV, art. 28‑0 A)
NOR : BUD F 03 30018 J
Bureau D2
PRESENTATION
Le décret n° 2003‑1266 du 26 décembre 2003 modifie les conditions de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis établis hors de la Communauté européenne.
Le dispositif en vigueur est désormais similaire à celui applicable aux assujettis communautaires. En effet, la condition de commercialisation en France de produits imposables est supprimée et la condition de réciprocité est réputée satisfaite dans tous les cas où le demandeur n’est pas établi dans un pays ou territoire figurant sur une liste déterminée par arrêté.
La présente instruction précise la portée de ces dispositions et leur entrée en vigueur.
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I. PORTEE DES MODIFICATIONS
1. Jusqu’au 31 décembre 2003, les assujettis établis hors de la Communauté européenne pouvaient obtenir le remboursement de la TVA française qu’ils avaient supportée, dès lors que leurs dépenses étaient effectuées en vue de la commercialisation en France de leurs produits ou de la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l’article 242-0 M de l’annexe II au code général des impôts (CGI). Toutefois, les assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla pouvaient se voir rembourser la TVA supportée en France même si cette condition n’était pas satisfaite.
2. A compter du 1er janvier 2004, la condition de commercialisation en France de produits imposables est supprimée. Les assujettis établis hors de la Communauté européenne peuvent désormais obtenir le remboursement de la TVA qu’ils ont supportée dans des conditions analogues à celles applicables aux assujettis établis dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne.
3. Néanmoins aucun remboursement n’est accordé aux assujettis établis hors de la Communauté européenne dans des pays ou territoires inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget. A la date de publication de la présente instruction, aucun pays ou territoire ne figure sur cette liste.
4. Dès lors les dispositions de l’article 28‑0 A de l’annexe IV au CGI deviennent sans objet à compter du 1er janvier 2004.
5. Les modalités de dépôt des demandes de remboursement par les assujettis établis hors de la Communauté européenne demeurent inchangées. Ceux-ci restent notamment tenus de désigner un représentant fiscal.
II. ENTREE EN VIGUEUR
6. Ces modifications s'appliquent aux demandes de remboursement de taxe dont le droit à déduction prend naissance à compter du 1er janvier 2004.
7. Les dispositions de la doctrine administrative DB 3 D 1323 et de l'instruction 3 D‑2‑99 du 15 juillet 1999 restent applicables, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2003, aux remboursements de taxe dont le droit à déduction a pris naissance avant cette date. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2004.
Pour le directeur de la législation fiscale
Le sous-directeur
Jacques Paultre de Lamotte
Annoter DB 3 D 1323. Sont notamment rapportés les paragraphes 37 à 39 et 46 (alinéas 4 à 6).
BOI 3 D‑2‑99. Sont notamment rapportés les paragraphes 7 à 9.
Textes en vigueur[1]
CGI, ann. II, art. 242-0 O : Les dispositions de l’article 242‑0 N sont applicables aux assujettis établis hors de la Communauté européenne à l’exception des assujettis établis dans un pays ou territoire qui n’accorde pas d’avantages comparables, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires, aux assujettis établis en France et qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
CGI, ann. II, art. 242-0 P : La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242‑0 M à 242‑0 O et 242‑0 U que si elle est au moins égale à une somme de 25 ou 200 euros, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre.