BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 C-2-04
N° 97 du 11 JUIN 2004
REGLES DE TVA APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEES
(C.G.I., art.279 a)
NOR : ECO F 0430014 J
Bureau D1
AVERTISSEMENT
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 soumet à compter du 1er janvier 2004, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées aux besoins d’aide des personnes handicapées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.
Cet article est codifié à l’article 279-a du code général des impôts. La présente instruction a pour objet de commenter cette mesure.
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I. Les établissements concernés
Les dispositions nouvelles du troisième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts (CGI) concernent en pratique les seuls établissements privés à but lucratif hébergeant des personnes handicapées et qui sont visés au 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (article 15 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale).
Les établissements d’hébergement accueillant des personnes handicapées gérés par une collectivité publique (commune, etc) sont, en effet, placés hors du champ d’application de la TVA (article 256 B du CGI) pour l’ensemble des services offerts à leurs résidents.
Lorsqu’ils sont gérés par des organismes sans but lucratif, ces établissements bénéficient de l’exonération prévue à l’article 261-7-1°-b en faveur des œuvres sociales et philanthropiques s’ils remplissent les conditions fixées par ce texte (cf. DB 3 A 3141, n° 23 à 64).
Les résidences, non visées par le 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, accueillant des personnes handicapées, sont exclues du champ d’application de ces mesures.
II. Prestations liées aux besoins d’aide des personnes handicapées
Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux services suivants.
1. Le logement et la nourriture fournis dans les établissements ainsi concernés par la nouvelle disposition sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Il est toutefois rappelé que l’hébergement n’est soumis à la TVA que si l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article 261 D-4°-b du code général des impôts dont les conditions ont été précisées par l’instruction publiée au BOI 3 A-2-03 le 30 avril 2003. La fourniture de logement au profit des personnes extérieures à l’établissement bénéficie également du taux réduit selon les mêmes conditions que celles ainsi précisées par cette instruction.
2. Le taux réduit s’applique également aux recettes réclamées aux personnes handicapées en contrepartie des prestations liées à l’état de dépendance.
Il s’agit des services rendus aux résidents pour accomplir les actes essentiels de la vie courante comme s’habiller, se déplacer, manger, faire sa toilette.
III. Autres opérations
1- Sont soumises au taux normal de la TVA, qu’elles soient ou non comprises dans le tarif journalier de l’établissement, les recettes provenant des autres prestations réalisées par les établissements concernés.
Il s’agit notamment sans que la liste soit exhaustive :
- des services divers : blanchissage du linge personnel, soins esthétiques, frais de téléphone…
- des locations de téléviseurs, coffres-forts…
- des prestations de restauration fournies à des personnes extérieures à l’établissement.
Précision : il est rappelé que les soins dispensés par les médecins, infirmiers et les autres membres des professions médicales et paramédicales réglementées exerçant à titre libéral au sein de l’établissement sont exonérés de TVA en application de l’article 261-4-1° du code général des impôts.
2- Les ventes de biens réalisées par ces établissements relèvent du taux qui leur est propre (ex : fourniture de couches taxables à 19,6 %, ventes de boissons à la buvette taxables à 19,6 %, ventes de friandises à la buvette taxables à 5,5 %).
3- Lorsqu’un prix forfaitaire (prix de journée global…) dont les éléments constitutifs sont décrits dans le contrat de séjour est réclamé aux résidents, les établissements doivent ventiler sous leur responsabilité en comptabilité le prix total des prestations relevant du taux réduit et le prix de chacune des prestations relevant du taux normal incluses dans ce forfait. A défaut d’avoir procédé à cette ventilation, le taux normal de la TVA s’applique à l’ensemble des sommes réclamées à ce titre à leurs pensionnaires.
IV. Exercice des droits à déduction
La TVA grevant les dépenses supportées par ces établissements pour les besoins de leurs opérations soumises à la TVA est déductible dans les conditions du droit commun (CGI, article 271-I).
V. Entrée en vigueur
Le taux réduit s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur (c’est-à-dire s’agissant de la mesure ici commentée, l’exécution des services) est intervenu à compter du 1er janvier 2004.
Seront ainsi soumis au taux réduit, les locations de chambre ainsi que les services liés aux besoins d’aide exécutés, à compter du 1er janvier 2004, qu’ils aient ou non fait l’objet d’un paiement avant cette date.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT