BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 C-1-04
N° 7 du 14 JANVIER 2004
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
APPLICATION DU TAUX NORMAL AUX ABONNEMENTS RELATIFS AUX LIVRAISONS D’ELECTRICITE
D’UNE PUISSANCE MAXIMALE SUPERIEURE A 36 KILOVOLTAMPERES.
(CGI, art. 279 b decies)
NOR : ECO F 04 30001 J
Bureau D2
PRESENTATION
L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) a modifié le b decies de l’article 279 du code général des impôts (CGI) qui soumettait au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics.
A compter du 1er janvier 2004, les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d’une puissance maximale supérieure à 36 kilovoltampères sont soumis au taux normal de la taxe.
La présente instruction commente ces dispositions.
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I. Champ d’application de la mesure
1. Jusqu’au 31 décembre 2003, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) était applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics.
2. A compter du 1er janvier 2004, le taux réduit n’est plus applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d'une puissance maximale supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) : consommation et abonnement sont alors soumis au même taux[1]. Le taux réduit reste applicable, en revanche, aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA et à l’ensemble des abonnements relatifs aux livraisons de gaz naturel combustible distribué par réseaux. Le taux réduit s’applique également aux abonnements relatifs aux gaz de pétrole liquéfiés distribués par réseaux.
3. La puissance souscrite s’entend de celle qui figure dans le contrat de fourniture d’un consommateur non-éligible ou dans le contrat d’accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité[2]. Le cas échéant, si elle est exprimée dans d’autres unités, la puissance souscrite est convertie en kilovoltampères.
4. Pour déterminer si le seuil de 36 kVA est atteint, il convient de prendre en compte la totalité des puissances souscrites par un même abonné sur un même site. Pour les clients inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements[3] et conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 2000‑456 du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité, le site s’entend de « l’établissement, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements » (numéro SIRET). Pour les clients qui ne sont pas inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, la puissance souscrite est appréciée par point de livraison.
5. Dans le cas d’une pluralité de fournisseurs pour un même site, le client est tenu d’indiquer à chacun d’eux le cumul des puissances maximales souscrites. En cas de communication d’informations erronées ou insuffisantes à ses fournisseurs, le client ayant bénéficié indûment du taux réduit doit s’acquitter du complément de taxe, conformément aux dispositions de l’article 284‑I du code général des impôts. Le fournisseur n’est pas redevable du complément de taxe tant que les informations en sa possession ne lui permettent pas de déterminer que les puissances souscrites par son client dépassent le seuil de 36 kVA.
II. Entrée en vigueur
6. Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient après le 1er janvier 2004. Le fait générateur de telles opérations se produit normalement à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (article 269‑1‑a bis du code général des impôts et DB 3 B 261).
7. Toutefois, s’ils effectuent une ventilation exacte de l’opération, les redevables peuvent soumettre au taux réduit de la taxe l’abonnement relatif à la période antérieure au 31 décembre 2003.
Le directeur de la législation fiscale
Hervé Le Floc’h Louboutin
Annoter DB 3 C 2294
Textes en vigueur[4]
CGI, art. 279 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…)
b decies. les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
[1] 19,6 % en France continentale et, le cas échéant, dans les départements de Corse ; 8,5 % dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; 8 % dans les départements de Corse pour les ventes d’électricité sous basse tension.
[2] « Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. » Ce seuil est fixé à 7 gigawattheures jusqu’au 30 juin 2004 et à 0 à partir du 1er juillet 2004.
[3] Conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 73‑314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ce répertoire inclut « ]les[ personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, ]les[ personnes morales de droit public ou de droit privé, ]les[ institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics.
[4] Seuls font foi les textes publiés au Journal officiel de la République française.