BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
14 B-2-04
N° 20 du 2 FEVRIER 2004
COnvention entre le gouvernement de la republique française et le gouvernement de l’etat d’israel en vue d’eviter les doubles impositions et de prevenir l’evasion et la fraude fiscales en matiere d’impots sur le revenu et sur la fortune, signee a jerusalem le 31 juillet 1995. elimination des doubles impositions. Expiration du credit d’impot forfaitaire attaché à certains dividendes de source israelienne
NOR : BUD F 0440001J
Bureau E 1
Les dispositions combinées des articles 10 et 23 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 permettent à la France d’imposer les dividendes de source israélienne dont bénéficie une personne (physique ou morale) qui est un résident de France. L’article 23 prévoit, en son paragraphe 1 a) ii, que la France élimine la double imposition supportée par l’octroi d’un crédit d’impôt dont le montant est égal à celui de l’impôt payé en Israël en application de la convention fiscale, dans la limite de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Toutefois, le paragraphe 1 e) de l’article 23 prévoit que le montant de ce crédit d’impôt imputable en France est déterminé dans certains cas de manière forfaitaire. Ainsi, ce paragraphe dispose que, pour l’application des dispositions du a), le montant de l’impôt perçu en Israël est considéré comme étant celui qui aurait dû y être payé en vertu des taux, majorés de dix points, prévus, selon les cas, au a), b) ou c) du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention fiscale franco-israélienne relatif aux dividendes, mais qui n’a pas en fait été payé ou qui l’a été à un taux réduit en application des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements en vigueur à la date de signature de la convention fiscale franco-israélienne.
Ce crédit d’impôt forfaitaire n’était applicable que pendant sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, à savoir à compter du 18 juillet 1996.
Cette disposition dont l’application n’a pas été prolongée d’un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants a donc cessé de s’appliquer à compter du 18 juillet 2003.
Aucun crédit d’impôt forfaitaire ne peut plus être désormais imputé sur l’impôt français lorsque, s’agissant de dividendes de source israélienne perçus par un résident de France et mis en paiement à compter du 18 juillet 2003, ces dividendes n’ont pas été imposés en Israël ou l’ont été à un taux réduit en application des dispositions législatives israéliennes précitées.
Annoter : BOI 14 A-6-96.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN