BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
N° 109 du 8 JUILLET 2004
PUBLICATION DE l’avenant a LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT de la republique arabe d’egypte
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
et de prevenir l’evasion fiscale en matiere d’impôts sur le revenu et sur la fortune
SIGNE Au caire le 1er mai 1999(1)
(J.O n° 118 du 22 mai 2004 pages 9040 et s)
NOR : ECO F 04 40012 J
Bureau E 1
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J.O n° 118 du 22 mai 2004 page 9040 texte n° 15
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-430 du 18 mai 2004 portant publication de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé au Caire le 1er mai 1999 (1)
NOR: MAEJ0430034D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-166 du 12 février 2002 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 83-37 du 13 janvier 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 1980, Décrète :
Article 1
L’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé au Caire le 1er mai 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2004.
A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, désireux de modifier la Convention du 19 juin 1980 entre les deux Gouvernements en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée “ la Convention ”),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
“ 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
“ i) L’impôt sur le revenu ;
“ ii) L’impôt sur les sociétés ;
“ iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
“ iv) L’impôt de solidarité sur la fortune,
ci-après dénommés “impôt français ” ;
b) En ce qui concerne l’Egypte :
“ i) L’impôt sur le revenu de la propriété immobilière (y compris l’impôt sur les terrains agricoles et l’impôt sur les propriétés bâties) ;
“ ii) L’impôt unifié sur le revenu des personnes physiques établie par la loi n° 157 de 1981 modifiée par la loi n° 187 de 1993 ;
“ iii) L’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
“ iv) La taxe pour le développement des ressources financières de l’Etat établi par la loi n° 147 de 1984 modifiée par la loi n° 5 de 1986 ;
“ v) Les taxes additionnelles calculées en pourcentage des impôts ci-avant mentionnés,
ci-après dénommés “impôt égyptien. ”
Article 2
Au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, le mot : “ droit ” est remplacé par les mots : “ droit fiscal ”.
Article 3
L’article 6 de la Convention est complété par le paragraphe suivant :
“ 5. Lorsque la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou l’usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l’usufruitier tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. ”
Article 4
Le paragraphe 7 de l’article 7 de la Convention est complété par la phrase suivante :
“ Les articles de la Convention visés au présent paragraphe ne comprennent pas l’article 22. ”
Article 5
L’article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant :
“ Article 10
“ Dividendes
“ 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un bénéficiaire effectif qui est un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette disposition n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
“ 2. Un résident d’Egypte qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
“ 3. Le terme “dividende ” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme “dividende ” ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
“ 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
“ 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. ”
Article 6
A l’article 11 de la Convention :
Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
“ 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts. ”
Le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
“ 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat sont exonérés d’impôt dans cet Etat si la personne qui reçoit les intérêts et qui en est le bénéficiaire effectif est :
“ a) L’autre Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat dont les revenus ne sont pas imposables dans cet Etat, ou
“ b) Un résident de l’autre Etat lorsque les intérêts sont payés à raison de prêts accordés, garantis ou assumés par cet autre Etat ou l’une de ses personnes morales de droit public directement ou par l’intermédiaire de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) en ce qui concerne la France, ou par l’intermédiaire de l’équivalent égyptien de la Coface en ce qui concerne l’Egypte. ”
Article 7
A l’article 12 de la Convention :
Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
“ 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances. ”
Le paragraphe 7 est supprimé.
Article 8
A l’article 13 de la Convention :
Le paragraphe 1 est complété par l’alinéa suivant :
“ Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif est principalement constitué - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. ”
Le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
“ 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. ”
Article 9
1. Au a du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, la période de : “ 120 jours ” est remplacée par : “ 183 jours ”.
Article 10
1. Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
“ 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
“ a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Egypte conformément aux dispositions de la Convention et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt égyptien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
“ i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt égyptien à raison de ces revenus ;
“ ii) Pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6, aux articles 7, 11, 12, au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 2 de l’article 18 et à l’article 22, au montant de l’impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
“ b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé en Egypte en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
“ c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Egypte conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Egypte sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
“ d) i) Il est entendu que l’expression “montant de l’impôt français correspondant à ces revenus employée aux a et b désigne :
“ - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
“ - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
“ Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression “montant de l’impôt correspondant à cette fortune employée au c.
“ ii) Il est entendu que l’expression “montant de l’impôt payé en Egypte, employée aux a, b et c désigne le montant de l’impôt égyptien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces élements de fortune.
“ iii) Toutefois, en ce qui concerne les revenus provenant d’activités agricoles ou industrielles, l’expression “montant de l’impôt payé en Egypte employée au a est réputée comprendre l’impôt égyptien qui aurait été payé en application de la législation égyptienne relative à l’impôt sur le revenu et sous réserve des dispositions de la Convention, à l’exception des exonérations ou réductions d’impôt - en vigueur à la date de signature de l’avenant à la Convention signé le 1er mai 1999 entre M. Jacques Dondoux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie chargé du commerce extérieur de la République française, et le Dr Mohei Eldin Elghareeb, ministre des finances de la République arabe d’Egypte - prévues aux paragraphes 1, 5, 6, 7 et 8 de l’article 120 de la loi n° 157 de 1981 relative à l’impôt sur le revenu, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 36 de la loi n° 187 de 1993 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 157 de 1981 et aux articles 1 à 28 de la loi n° 8 de 1997 relative aux garanties et incitations à l’investissement. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2009. Cette période peut être prolongée d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. ”
Article 11
1. Le paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention est complété par la phrase suivante :
“ Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat, et cela quelle que soit la définition de la nationalité, même si, s’agissant des personnes morales, des sociétés de personnes ou des associations, ces entités sont considérées, en application des dispositions du paragraphe 2, comme des nationaux de l’Etat dont elles sont des résidents. ”
2. L’article 25 de la Convention est complété par le paragraphe suivant :
“ 9. Aucune clause relative à la non-discrimination ou de la nation la plus favorisée prévue par un traité, accord ou convention conclu entre les deux Etats autre que la présente Convention ne s’applique en matière fiscale. ”
Article 12
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière des notifications et ses dispositions s’appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute période d’imposition commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
2. L’Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire, au Caire, le 1er mai 1999, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Dondoux,
secrétaire d’Etat
auprès du ministre
de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé du commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
arabe d’Egypte :
Dr Mohei Eldin Elghareeb,
ministre des finances
(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er juin 2004. Ses dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2005.