N° 81 du 11 MAI 2004
SANCTIONS FISCALES. PRINCIPES GENERAUX. REGLES APPLICABLES A L’INTERET DE RETARD. MOTIVATION.
COUR CASSATION. CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE.
ARRËTS DES 4 FEVRIER (N° 277 F-D) ET 17 MARS 2004 (N° 545 FS-P+B+R+I)
(C.G.I., art. 1727)
NOR : ECO L0400064 J
La Cour de cassation vient de confirmer que, constituant la réparation du préjudice financier subi par le Trésor du fait du paiement tardif des impôts exigibles, les intérêts de retard ne constituent pas des sanctions.
Leur application n’a donc pas à être motivée, de sorte que ni la mention, ni la reproduction de l’article 1727 du code général des impôts ne sont requises dans la proposition de rectification.
De même, ils n'entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et leur montant ne peut pas, dès lors, être modulé par le juge de l’impôt.
Annoter : BOI 13 N-2-02
Le Sous-Directeur,
Christian COMOLET-TIRMAN
Cour de cassation, arrêt du 4 février 2004 (n° 277 F-D)
« Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour prononcer la décharge des intérêts de retard, l’arrêt retient que le calcul des intérêts figurant dans la notification de redressement ne s’accompagne d’aucun visa du texte qui permettrait au contribuable de le vérifier et que ce document ne reproduit pas non plus ce texte, dont la lecture aurait pu, à défaut de visa, fournir à M. Saldaqui une information suffisante ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités et que dès lors qu’ils sont dus de plein droit, ni la mention du texte qui les instituent ni la reproduction de ce texte ne sont requises dans la notification de redressement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule… »
Cour de cassation, arrêt du 17 mars 2004 (n° 545 FS-P+B+R+I)
« Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa contestation visant les intérêts de retard, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi pour dénier aux intérêts de retard appliqués selon l’article 1727 du Code général des impôts tout caractère de sanction par un motif inopérant tiré de ce que ces intérêts sont appliqués même aux contribuables de bonne foi, sans rechercher s’il n’excèdent pas, même s’ils sont dépourvus de caractère manifestement excessif au regard des taux pratiqués sur les marchés, le préjudice financier subi par le Trésor public, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu qu’en retenant que les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du Code général des impôts sont appliqués en réparation du préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance et ne constituent pas des sanctions relevant de l'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi… »