13 L-5-04
CONTROLES ET REDRESSEMENTS
CADRE JURIDIQUE
GARANTIE ACCORDEE A CERTAINS ORGANISMES HABILITES A RECEVOIR DES DONS
(L.P.F., art. L. 80 C et R* 80 C-1 à R* 80 C-4)
NOR : ECO L 04 00143 J
RESUME
L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l’article 1-III de la loi n° 2003‑709
du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, a institué une procédure de rescrit fiscal permettant aux organismes ou groupement recevant des dons de s’assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d’impôt.
Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, l’organisme peut se prévaloir d’une réponse positive tacite.
Les articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du livre précité fixent les conditions d’application de cette procédure. Ils définissent les modalités de saisine de l’administration fiscale et notamment le contenu et le lieu de dépôt des demandes formulées par les organismes. Ils fixent les modalités selon lesquelles l’administration en accuse réception et précise le délai qui lui est imparti pour statuer.
La présente instruction précise les règles d’application de ce nouveau dispositif.
Afin de garantir une plus grande sécurité juridique aux organismes recevant des dons, l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l’article 1er de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations, ouvre la possibilité à ces organismes de s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
L’organisme qui entend bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales doit en faire la demande auprès de l’administration fiscale. Cette demande doit être présentée selon un modèle fixé par voie réglementaire (voir annexe 2).
L’auteur de la demande doit être clairement identifié et habilité par l’organisme.
L’absence de réponse de l’administration dans le délai de six mois qui lui est imparti vaut accord tacite.
Le dispositif défini par la présente instruction s’applique aux demandes présentées par les organismes sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales à compter du 17 juillet 2004, date d’entrée en vigueur du décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004.
Les demandes présentées sur ce même fondement avant cette date sont néanmoins recevables et doivent être traitées dans le délai de 6 mois prévu par la loi, les dispositions de ce décret n’étant pas applicables.
La section VI du chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par les articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 ainsi rédigés :
Article R* 80 C-1 - La demande mentionnée à l’article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l’organisme et son adresse ainsi que l’identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l’activité exercée par l’organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l’administration d’apprécier si celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Article R* 80 C-2 - La demande mentionnée à l’article R* 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l’organisme. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge.
Article R* 80 C-3 - Si la demande mentionnée à l’article R* 80 C-1 ne permet pas d’apprécier la situation de l’organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l’auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l’article R* 80 C-2.
Article R* 80 C-4 - Le délai de six mois prévu à l’article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l’article R* 80 C-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
- Dénomination
- Adresse du siège social (et des établissements …)
- Objet statutaire
- Affiliation (fédération, groupement, fondation…)
- Imposition aux impôts commerciaux : si oui, lesquels ?
III - Composition et gestion de l’organisme
IV - Activités exercées
- Lieu d’exercice des activités
- Activités exercées (à titre permanent, occasionnel)
- Modalités d’exercice (bénéficiaires des opérations, prix pratiqués…)
- Description des projets en cours
- Existence d’un secteur lucratif (préciser la nature de(s) (l’)activité(s) lucrative(s) - la répartition et le pourcentage des ressources par catégorie (dons et autres) affectées au secteur lucratif et non lucratif, la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement à l’activité lucrative et à l’activité non lucrative)
- Y a-t-il une sectorisation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif ? Préciser les modalités pratiques de définition de cette distinction (comptabilité distincte, affectation des ressources et des charges entre les deux secteurs…)