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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 L-3-04

N° 84 du 18 MAI 2004

CHANGEMENT DE DENOMINATION DE LA NOTIFICATION

DE REDRESSEMENT ET DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE

(article 27 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification
en matière fiscale et décrets n° 2004-282 et 2004-283 du 25 mars 2004)

NOR : ECO L0400069 J

Bureau CF 1

PRESENTATION

L’article 27 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale, complété par les décrets n° 2004-282 et 2004-283 du 25 mars 2004, modifie les intitulés de la notification de redressement et de la procédure de redressement contradictoire, qui deviennent respectivement la « proposition de rectification » et la « procédure de rectification contradictoire ».

Ces modifications terminologiques n’emportent pas d’incidence sur le déroulement et le contenu des procédures de contrôle fiscal. Elles s’inscrivent dans le cadre des engagements pris par la Direction Générale des Impôts d’améliorer l’acceptation des contrôles par les usagers. La formulation retenue traduit plus fidèlement la volonté de l’administration d’engager un dialogue avec le contribuable.

Ce dispositif est applicable aux rehaussements proposés à compter du 1er juin 2004.

Ÿ

 

 


Le changement de dénomination emporte des conséquences formelles sur les imprimés, la procédure contradictoire et les termes de contrôle fiscal habituellement utilisés dans les courriers adressés aux contribuables.

La liste des articles du CGI et du LPF concernés par la modification est jointe en annexe 1.

L’article 27 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et les décrets n° 2004-282 et 2004-283 du 25 mars 2004 sont reproduits en annexe 2.

1. Incidences sur les imprimés

Ÿ Imprimés 2120, 3924, 3905

A compter du 1er juin 2004, les rehaussements seront portés à la connaissance des contribuables au moyen d’un imprimé intitulé « proposition de rectification » et non plus « notification de redressement », quelle que soit la procédure utilisée.

Les imprimés n° 2120 (contrôle sur pièces), n° 3924 (contrôle fiscal externe) et n° 3905 (rehaussements au titre de la valeur vénale) ont été modifiés en conséquence et seront mis à la disposition des services sur l’intranet EOLE à compter du 27 mai 2004.

Ÿ Autres courriers et imprimés internes

Les autres courriers et imprimés internes concernés par le changement de dénomination, soit par les articles législatifs et réglementaires reproduits, soit par les termes de vocabulaire utilisés, sont modifiés et seront mis à la disposition des services  au 1er juin 2004, soit sur EOLE, soit dans les applications informatiques éditant les imprimés concernés, soit en version papier (cependant, pour quelques imprimés en version papier, la mise à jour interviendra progressivement après cette date).

2. Incidences sur la procédure

A compter du 1er juin 2004, la procédure de redressement contradictoire est dénommée « procédure de rectification contradictoire ».

Les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales concernant cette procédure ont été modifiés en conséquence. Cette nouvelle dénomination devra figurer sur les propositions de rectification  n° 2120, n° 3924 et n° 3905, établies à compter du 1er juin 2004.

Cette modification ne constitue qu’un changement de terminologie. Les règles de procédure qui prévalaient sous l’ancienne dénomination sont inchangées.

Les intitulés des procédures d’imposition d’office ne sont pas concernés par ces modifications.

3. Incidences sur les termes employés

D’une façon générale, dans les courriers adressés aux contribuables dans le cadre des procédures de contrôle, il conviendra de préférer les termes « rehaussement » ou « rectification » à celui de « redressement ».

De même, les expressions génériques « pouvoir de redressement » ou « procédure de redressement » seront remplacées par les expressions « pouvoir de rehaussement » ou « procédure de rehaussement ».

En cas de reproduction, dans tout courrier adressé à compter du 1er juin 2004, d’un article du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales concerné par le changement de dénomination, il conviendra de citer le texte rectifié (cf. annexes 1 et 2).

Le Directeur Adjoint,

M. WOLF

·


Annexe 1

 

Liste récapitulative des articles concernés par le changement de dénomination de la notification de redressement et de la procédure de redressement contradictoire

 

 

 

 

 

 

I. Articles législatifs

Articles du CGI

Articles du LPF

 

 

39

57

98

158

199 quater C

200

204

235 ter XA

 

 

1508

1727 A

1728

1729

1732

1733

1756 sexies

1929 ter

 

L 17

L 21

L 23 A

L 45 A

L 45 B

L 45 D

L 48

L 49

L 50

L 54 B

L 55

L 56

L 57

 

 

L 59

L 62

L 64

L 76

L 77

L 80

L 80 L

L 166

L 189

L 205

L 209

L 250

 

II. Articles réglementaires

Articles du CGI

Articles du LPF

 

De l’annexe II au CGI :

47

409

De l’annexe III au CGI :

41 quater

350 terdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

R* 57-1

R* 61 A-1

R* 63-1

R* 64-1

R* 196-3

R* 194-1

R* 256-1

 

 


Annexe 2

Article 27 de l’ordonnance relative à des mesures de simplification en matière fiscale
n° 2004-281 du 25 mars 2004

(JO n° 74 du 27 mars 2004 p. 5894 à 5899)

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 57 et L. 62, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 17, à l'article L. 21, au dernier alinéa de l'article L. 23 A, au premier alinéa des articles L. 45 A, L. 45 B, L. 45 D, aux articles L. 49 et L. 54 B, au premier alinéa des articles L. 55 et L. 56, au dernier alinéa de l'article L. 80 L et au premier alinéa de l'article L. 189, le mot : « redressement » est remplacé par le mot : « rectification » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 50 et L. 166, le mot : « redressements » est remplacé par le mot : « rectifications » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 59 et au cinquième alinéa de l'article L. 64, les mots : « redressements notifiés » sont remplacés par les mots : « rectifications notifiées »;

5° Au sixième alinéa de l'article L. 64, les mots : « du redressement » sont remplacés par les mots : « de la rectification » ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 80 et à l'article L. 205, les mots : « un redressement » et « le redressement » sont respectivement remplacés par les mots : « une rectification » et « la rectification » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 209, les mots : « un redressement » sont remplacés par les mots : « une rectification » ;

8° A l’article L. 48 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

b) Au troisième alinéa, le mot : « redressements » est remplacé par le mot : « rectifications » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 55, les mots : « redressements correspondants sont effectués » sont remplacés par les mots : « rectifications correspondantes sont effectuées » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 77 et au deuxième alinéa de l’article L. 189, les mots : « notification de redressements » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ;

11° Au troisième alinéa de l’article L. 77, les mots : « redressements effectués » sont remplacés par les mots : « rectifications effectuées » ;

12° A l’article L. 76 :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ».

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par l’information notifiée au contribuable qu’elles pourront être éventuellement appliquées ».


II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ;

                2° Au septième alinéa du c du 5° du 1 de l'article 39 et au premier alinéa de l'article 1508, le mot : « redressements » est remplacé par le mot : « rectifications » ;

                3° Au troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 1929 ter, le mot : « redressement » est remplacé par le mot : « rectification » ;

                4° Au quatrième alinéa de l'article 57, les mots : « redressements prévus » sont remplacés par les mots : « rectifications prévues » ;

                5° Au premier alinéa de l'article 235 ter XA, les mots : « redressements effectués » sont remplacés par les mots : « rectifications effectuées » ;

                6° A l'article 1732, les mots : « redressements opérés » sont remplacés par les mots : « rectifications opérées » ;

                7° Au IV de l'article 1733, les mots : « redressements apportés » sont remplacés par les mots : « rectifications apportées » ;

                8° Au 4 bis de l'article 158 :

a) au quatrième alinéa, les mots : « un redressement » et « ce redressement » sont respectivement remplacés par les mots : « une rectification » et « cette rectification » ;

b) au sixième alinéa, les mots : « d'un redressement relatif » et « le redressement est effectué » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une rectification relative » et « la rectification est effectuée » ;

                9° Au 2 de l'article 204, le mot : « notifications » est remplacé par les mots : « propositions de rectification ».

                III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er juin 2004.

Décret en CE n° 2004-282 du 25 mars 2004

(JO n° 74 du 27 mars 2004 p. 5900)

Art. 1er. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. A l’article R* 57-1, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification », les mots : « du redressement envisagé » par les mots : « de la rectification envisagée » et le mot : « notification » par le mot : « proposition ».

II. Aux articles R* 61 A-1, R* 63-1, R* 64-1 et R* 196-3, le mot : « redressement » est remplacé par le mot : « rectification ».

III. Au premier alinéa de l’article R* 194-1, les mots : « au redressement » sont remplacés par les mots : « à la rectification », les mots : « notification de redressement » par les mots : « proposition de rectification » et le mot : « redressement » par le mot : « rectification ».

IV. Au second alinéa de l’article R* 256-1, le mot : « redressement » est remplacé par le mot « rectification » et le mot : « notification » est remplacé par les mots : « proposition de rectification ».

 

Art. 2. – L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. A l’article 47, les mots : « Tout redressement » sont remplacés par les mots : « Toute rectification ».

II. Au quatrième alinéa de l’article 409, les mots : « notification des redressements » sont remplacés par les mots : « proposition des rectifications ».

Art. 3. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er juin 2004.


Décret en CE n° 2004-283 du 25 mars 2004

(JO n° 74 du 27 mars 2004 p. 5900)

Art. 1er. – L’annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. A l’article 41 quater, le mot : « redressement » est remplacé par le mot : « rectification ».

II. Au premier alinéa du I. de l’article 350 terdecies, les mots : « notifier les redressements » sont remplacés par les mots : « proposer les rectifications ».

Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er juin 2004.