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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

13 K-4-04

N° 68 du 15 AVRIL 2004

Direction des grandes entreprises. Recensement des entreprises. Déclaration à déposer

(CGI, annexe III, art. 41-00 A )

NOR : ECO L 0400050 J

Bureau P 1

 

L’article 41-00 A de l’annexe III au code général des impôts prévoit que les personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l’exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (bénéfice mondial ou consolidé), sont tenues de communiquer à l’administration fiscale lors du dépôt de leur déclaration de résultats, l’identité des entreprises auxquelles elles sont liées directement ou indirectement par une participation ainsi que la liste des entreprises qui appartiennent à leur périmètre de consolidation.

Cette obligation déclarative spécifique a pour objet de permettre d’identifier les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE). Elle a été commentée par les instructions des
23 avril 2001 (BOI 13 K-7-01) et 18 avril 2002 (BOI 13 K-5-2002) consultables sur le portail fiscal impôts.gouv.fr (rubrique documentation professionnelle).

Par ailleurs, le I du décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 (publié au journal officiel du 20 mars 2004) a porté à 400 millions d’euros le montant du chiffre d’affaires ou de l’actif brut à partir duquel cette obligation déclarative spécifique s’applique.

Ce nouveau seuil s’applique aux entreprises qui remplissent les conditions précitées à la clôture du dernier exercice et dont la date légale de dépôt des déclarations de résultats n’est pas expirée à la date de publication du décret n° 2004-245 du 18 mars 2004.

Il est rappelé que les déclarations spécifiques sont déposées dans le même délai que les déclarations de résultats. Toutefois, afin de permettre aux entreprises d’assurer une correcte information relative aux liens de détention des sociétés, un délai supplémentaire au 30 juin 2004, s’appliquant spécifiquement et uniquement à la transmission des formulaires 2059 H et I, est accordé aux entreprises dont l’exercice se clôture entre le 31 décembre 2003 inclus et le 28 février 2004 inclus.

Toute précision utile peut être demandée auprès de la DGE (Direction des Grandes Entreprises, 6/8 rue Courtois, 93505 Pantin Cedex, tél : 01 49 91 12 12).

La Sous-Directrice,

Véronique BIED-CHARRETON

Ÿ

 


ANNEXE

 Décret n° 2004-245 du 18 mars 2004 relatif aux obligations déclaratives des contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises et modifiant l’annexe III au code général des impôts  

 

NOR: BUDF0400015D  

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 41-00 A, 344-0 A et 344-0 C de son annexe III,

Décrète :

 

Article 1

L’annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l’article 41-00 A, les mots : « 600 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d’euros ».

II. - Au 1° de l’article 344-0 A, les mots : « 600 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 400 millions d’euros ».

III. - L’article 344-0 C est modifié comme suit :

1° Le premier aliéna du I est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s’appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l’article 344-0 A est remplie à la clôture de l’exercice. »

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « début de l’exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « 1er février de la 1re année suivant celle ».

3° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s’appliquer jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d’être remplies à la clôture de l’exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s’appliquent à compter du début du premier exercice suivant. »

4° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé : « L’option s’applique jusqu’au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, au cours de cette période, les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article 344-0 A sont remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s’appliquent à compter du début de l’exercice suivant. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 18 mars 2004.

 

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin ;

 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie : Francis Mer ;

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire : Alain Lambert.