BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 F-16-03
N° 168 du 22 octobre 2003
impot sur le revenu. ASSIETte. depenses professionnelles des salaries. option pour la deduction des Depenses selon leur montant reel. deductions forfaitaires de 14 % et de 5 % au titre des frais specifiques aux artistes musiciens. NON-APPLICATION aux professeurs de musique ES QUAliTES
REponse ministerielle a la question ecrite n° 2091 posee le 2 septembre 2002
par m. Marc dolez, depute.
(Journal officiel débats Assemblée nationale du 11 novembre 2002, page 4179)
(C.G.I., art. 83-3°)
NOR : BUD F 03 20064 W
Question : M. Marc Dolez appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le régime des déductions fiscales applicables aux artistes musiciens et aux professeurs de musique. Les artistes musiciens, ayant opté pour le régime des frais réels, bénéficient de déductions forfaitaires pour les frais professionnels de 14 % et de 5 %. Les activités d’enseignement bénéficient de cette même déduction forfaitaire si elles ont un caractère accessoire. Si l’activité d’enseignement n’est pas accessoire mais principale, les intéressés ne bénéficient des déductions de 14 % et 5 % qu’à raison du seul montant des rémunérations qu’ils ont spécifiquement perçues au titre de leurs activités artistiques. Le champ d’application de cette déduction forfaitaire étant défavorable à cette dernière catégorie de contribuable, il lui demande s’il entend prendre des mesures visant à rétablir une unité de traitement fiscal.
Réponse du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie : Les aménagements apportés au régime des frais professionnels réels et justifiés en faveur des professions artistiques s’inscrivent dans le cadre des dispositions du II de l’article 10 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) par lesquelles le législateur a souhaité que la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels (DFS), qui est totale depuis l’imposition des revenus de l’année 2001, s’accompagne pour les professions concernées, lorsque leurs particularités le justifient, de la prise en compte de leurs frais professionnels selon des modalités équitables et durables. C’est ainsi que les artistes musiciens, qui bénéficiaient d’une DFS de 20 %, peuvent déduire leurs frais d’instrument de musique et frais accessoires ainsi que diverses dépenses dont la justification est malaisée pour un montant respectivement égal à 14 % et 5 % du montant total de la rémunération nette annuelle, qui comprend les rémunérations perçues le cas échéant à raison d’une activité d’enseignement artistique exercée à titre accessoire, déclarée ès qualités par les intéressés à l’impôt sur le revenu. Ces déductions sont calculées sur la fraction de la rémunération ainsi définie qui n’excède pas le plafond sous lequel est applicable la déduction pour frais professionnels de 10 %, soit 122 290 euros pour l’imposition des revenus de 2001. En revanche, l’enseignement des disciplines artistiques, notamment de la musique, n’ayant jamais ouvert droit en tant que tel aux DFS, il n’est pas envisageable d’étendre en sa faveur un dispositif qui s’inscrit, comme il a été indiqué plus haut, dans le contexte très particulier de la suppression de ces déductions supplémentaires. Cela étant, lorsqu’un professeur de musique au conservatoire, par exemple, exerce parallèlement à son activité d’enseignement une activité artistique pour laquelle il est spécifiquement rémunéré, notamment s’il se produit dans des concerts, l’intéressé, qui doit alors opter pour la prise en compte du montant réel et justifié de ses frais professionnels au titre de l’ensemble de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, peut bénéficier des déductions précitées de 14 % et de 5 % à raison du montant des rémunérations spécifiquement perçues au titre de la seule activité artistique.
Commentaires : 1. En cas d’option pour les frais réels, les artistes musiciens peuvent déduire leurs frais d’instrument de musique et frais accessoires ainsi que diverses dépenses dont la justification est malaisée pour un montant respectivement égal à 14 % et 5 % du montant total de la rémunération nette annuelle déclarée ès qualités à l’impôt sur le revenu[1], qui comprend, le cas échéant, les rémunérations perçues à raison d’une activité d’enseignement musical exercée à titre accessoire (DB 5 F 2544 n° 1 et 3).
2. En revanche, les professeurs de musique ne bénéficient pas ès qualités des déductions de 14 % et 5 % précitées. Ils ne peuvent y prétendre, le cas échéant, dans le cadre d’une option globale pour les frais réels, qu’à raison d’une activité artistique (concerts…) exercée parallèlement. Dans ce cas les déductions sont calculées sur les seules rémunérations spécifiquement perçues au titre de l’activité artistique.
3. Il est rappelé que ces principes sont également applicables aux autres professions artistiques éligibles aux déductions de 14 % et 5 % (artistes chorégraphiques, artistes lyriques et choristes) et aux enseignants des disciplines correspondantes (DB 5 F 2544 n° 2 et 3).
Annoter : documentation de base 5 F 2544 n° 1, 2 et 3.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé le floc’h-louboutin
[1] Dans la limite, le cas échéant, de la rémunération ainsi définie qui n’excède pas le montant de la rémunération correspondant au plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % mentionné au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts (124 370 euros pour l’imposition des revenus de 2002).