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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 K-2-02

N° 40 du 26 FEVRIER 2002

Prelevement de 20 % sur les contrats d’assurance sur la vie. contrats en unites de compte. assiette. methode globale. regime optionnel.

(C.G.I., art. 990.I)

nor : ECO 02 10015 J

Bureau B 2

L’article 37.I.A. de la loi de finances pour 1999 codifié à l’article 990.I du code général des impôts a institué un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs dues par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilées en raison du décès de l’assuré.

Ce dispositif a été commenté dans une instruction en date du 30 décembre 1999 publiée au BOI sous les références 7 K-1-00.

Comte tenu des difficultés d’application des règles relatives à l’assiette de l’impôt en ce qui concerne la détermination de la fraction rachetable des contrats lorsque les capitaux versés au décès de l’assuré au titre d’un même contrat sont soumis à des régimes fiscaux différents, une méthode dite « globale » simplificatrice a été élaborée et est commentée dans la présente instruction.

A. CHAMP D’APPLICATION DE LA METHODE GLOBALE

I. Nature des contrats d’assurances

La méthode globale a vocation à s’appliquer aux seuls contrats rachetables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances (cf. annexe 1) c’est-à-dire aux contrats dont le capital ou la rente garantis sont exprimés totalement ou partiellement en unités de compte.

Par suite, les contrats d’assurances dont la garantie est exprimée en francs ne sont pas éligibles.

II. Régime fiscal applicable au contrat d’assurance

La méthode globale est susceptible de s’appliquer aux seuls contrats d’assurance qui sont soumis à des régimes fiscaux différents selon la date de versement des primes. Il s’agit ainsi des contrats d’assurances soumis pour partie au régime fiscal prévu à l’article 990.I du CGI (prélèvement de 20 %) et, pour l’autre, à l’article 757-B du code général des impôts (droits de mutation par décés), des contrats partiellement exonérés mais assujettis pour partie au prélèvement de 20 % en raison des primes versées après le 13 octobre 1998 et des contrats soumis à ces trois régimes (exonération, prélèvement de 20 %, droits de mutation par décés).

 


B. Objet de la méthode globale

La méthode globale repose sur le calcul d’un coefficient d’imposition au prélèvement de 20 % à chaque nouveau versement de prime après le 13 octobre 1998.

Cette méthode est décrite en annexe 2 de la présente instruction.

C. Régime optionnel

L’application de la méthode globale aux contrats d’assurance précités s’effectue sur option exercée par les compagnies d’assurance et assimilés.

L’option pour cette méthode est générale – elle concerne tous les contrats en unités de compte offerts par un même organisme d’assurance ou assimilé – et irrévocable.

Elle doit être exercée par écrit auprès du service des impôts gestionnaire du dossier de l’organisme d’assurance ou de son représentant fiscal avant le 31 octobre 2001.

En cas de début d’activité, celle-ci sera exercée mutatis mutandis dans les six mois de celle-ci.

 

 

Annoter : documentation de base 7 K

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin


Annexe 1

Extraits du code des assurances – édition 2001 –

Art. L. 131-1. En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

(L. n° 92-665 du 16 juill. 1992) « En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. »

 

 

Ÿ


Annexe 2

Présentation de la méthode globale

Les dispositions de la loi obligent à distinguer trois périodes déterminées par la date de versement des cotisations. Il y a la période 1 déterminée par les cotisations versées avant le 13 octobre 1998, la période 2 correspondant aux cotisations versées entre le 13 octobre 1998 et les 70 ans de l’assuré, la période 3 correspondant à celles versées après les 70 ans de l’assuré. Ces trois périodes doivent être prises en compte pour déterminer la fraction rachetable du contrat qui sera soumise à l’article 990-I du code général des impôts.

Période 1

Période 2

Période 3

Avant le 13/10/1998

Entre le 13/10/98 et les 70 ans

Après 70 ans

La méthode doit permettre de déterminer dans la valeur de rachat au moment du décès, la part de la valeur de rachat afférente aux primes versées après le 13 octobre 1998 et avant les 70 ans de l’assuré.

Elle consiste à calculer la fraction rachetable du contrat en tenant compte de chaque versement de cotisation. En effet, la fraction se trouve modifiée à chaque versement postérieur. La dernière fraction obtenue doit être appliquée à la valeur de rachat du contrat au moment du décès et permet de déterminer l’assiette du prélèvement.

L’abattement de 1 000 000 F est ensuite opéré sur le montant obtenu.

Description de la méthode permettant de calculer le coefficient applicable à la valeur de rachat

¬ Les cotisations versées pendant la période 1 n’ont pas à être prises en compte

­ Cotisations versées pendant la période 2

A chaque versement de cotisation « P », on calcule un coefficient selon la formule suivante :

X2 = X1 x (PM globale avant le versement « P ») + « P » nette

PM globale après le versement « P »

X1 est le coefficient calculé lors du précédent versement

PM est la provision mathématique

® Pour les cotisations versées au cours de la période 3

Il faut distinguer deux cas en fonction de la date de souscription des contrats :

a) contrats souscrits après le 20 novembre 1991

A chaque cotisation « P » versée après 70 ans, il faut calculer un coefficient en limitant l’impact des cotisations versées après 70 ans :

X2 = X1 x (PM globale avant le versement « P » après 70 ans)

PM globale après le versement « P » après 70 ans

b) contrats souscrits avant le 20 novembre 1991

Les dispositions de l’article 757 B du code général des impôts n’étant pas applicables, celles de l’article 990-I du code général des impôts s’appliquent. On se retrouve dans le cas n° 1 ou n° 2 selon la date du versement des cotisations.

Au décès de l’assuré, il convient de déterminer l’assiette du prélèvement :

Assiette correspondant à la fraction rachetable du contrat = X2 (VR)

VR : valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré

X2 est le coefficient calculé lors du dernier versement de prime


Exemples (1) :

1) Hypothèses retenues

Au cours de la période 1 une cotisation est versée, à la souscription du contrat, en mai 1997 de 1 000 000 F,

Au cours de la période 2 une cotisation est versée en novembre 1998 de 2 000 000 F (prime nette : 1 940 000 F)

L’assuré a moins de 70 ans.

Au cours de la période 3, une cotisation de 3 000 000 F est versée en décembre 1999, l’assuré ayant plus de 70 ans.

L’assuré décède le 25 décembre 2000.

2) Application de la méthode globale

La provision mathématique avant le versement de 2 000 000 F effectué le 1er novembre 1998, est égale à 1 038 000 F.

La provision mathématique après le versement de 2 000 000 F du 1er novembre 1998 devient :

1 038 000 F + 1 940 000 F = 2 978 000 F

Détermination du coefficient appliqué à la valeur de rachat

0* x (1 038 000) + 1 940 000 = 0,65

2 978 000

* Le X est nul car le versement antérieur au 13 octobre 1998 ne doit pas être pris en compte.

Ce coefficient de 0,65 sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si l’assuré décède, et si aucune nouvelle cotisation n’a été versée.

Selon les hypothèses retenues, une prime de 3 000 000 F (prime nette 2 910 000 F) est versée au cours de la période 3, l’assuré ayant plus de 70 ans. Il est donc nécessaire de déterminer un nouveau coefficient de la façon suivante : 

La PM globale avant le versement de 3 000 000 F est égale à 3 112 000 F

La PM globale après le versement de 3 000 000 F est égale à 6 022 000 F (2 910 000+3 112 000)

Le coefficient applicable à la valeur de rachat sera égal à la fraction suivante :

0,65 x 3 112 000 = 0,34

6 022 000

C’est ce dernier coefficient de 0,34 qui sera appliqué à la valeur de rachat du contrat si le décès de l’assuré intervient sans nouveau versement postérieur. Ce coefficient permet de déterminer la part de la valeur de rachat correspondant aux primes versées entre le 13 octobre 1998 et la date où le souscripteur a atteint l’âge de 70 ans. Par ailleurs, les primes versées après 70 ans seront soumises aux dispositions de l’article 757 B du code général des impôts.

3) Détermination de l’assiette du prélèvement à la date de dénouement du contrat

La valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré est de 6 323 100 F.

Détermination de l’assiette du prélèvement correspondant à la fraction rachetable du contrat :

0,34 x 6 323 100 F = 2 149 854 F



(1) Dans les exemples, les versements sont exprimés en contre valeur en francs des parts souscrites sur le contrat    

en unités de compte.