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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

7 I-2-02

N° 181 du 21 OCTOBRE 2002

TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCES
exonerations
contrats couvrant des risques particuliers
contrats d’assurance maladie

(C.G.I., art. 995 et 999)

nor : BUD F 02 10054 J

Bureau B 2

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001 modifie le régime fiscal applicable en matière de taxe sur les conventions d’assurance aux contrats couvrant le risque maladie.

Ces dispositions prévoient, pour cette catégorie de risque, d’une part, la suppression des exonérations de taxe existant à raison du statut de l’organisme de couverture maladie et d’autre part, l’institution d’une exonération fondée sur la nature des produits d’assurance maladie proposés par les différents organismes de couverture intervenant dans cette branche.

 

 

 

 

 

 

 


A. SITUATION ACTUELLE

1.         L'article 1001-2° bis du code général des impôts fixe le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux contrats d'assurances maladie au taux réduit de 7 %.

1. Contrats concernés

2.         Il s'agit des contrats individuels ou collectifs d'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale souscrits auprès des sociétés ou entreprises d'assurances soit par des assurés sociaux pour compléter les remboursements effectués par leur régime de sécurité sociale (assurance maladie complémentaire), soit par des non assurés sociaux (personnes expatriées, travailleurs frontaliers,...).

Sont donc concernés par la mesure, les contrats ayant pour objet :

- la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, des frais d'analyse ou d'appareillage ainsi que des dépenses engagées pour obtenir certaines de ces prestations (frais de séjour, d'hospitalisation ou de transport) ;

- l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré lorsque son état physique nécessite un arrêt temporaire de travail ;

Il est admis que bénéficient également du taux de 7 %, les contrats individuels ou collectifs qui prévoient le versement de ces mêmes prestations en nature et en espèces, en cas de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré.

2. Contrats ou garanties exclus

a) Les contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances

3.         Il s'agit :

- de ceux qui sont souscrits auprès des institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées à l'article L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural (CGI, art. 999) ;

- des contrats souscrits auprès des mutuelles relevant du code de la mutualité (CGI, art. 995-2° et 1087 combinés) ;

- des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4, L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation (CGI, art. 995-13°) ;

- des contrats concernant l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CGI, art. 995-2° et 1069-I combinés).

b) Les garanties prévoyant le versement d'une rente, différente des indemnités journalières, ou d'un capital en cas de maladie, de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré

4.         En cas de contrat garantissant à la fois les risques maladie, au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, et assimilés et d'autres risques ou prestations exclus du bénéfice du taux réduit à 7 %, il convient de procéder à une ventilation de la prime afin de liquider la taxe due au titre des différents risques d'après le taux qui leur est applicable.


B. LE NOUVEAU DISPOSITIF

1. Limitation de l’exonération des contrats d’assurance intéressant les mutuelles et les institutions de prévoyance aux contrats couvrant des risques autres que les risques maladie

5.         Le 1° du I et le 2° du II de l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001, codifiés respectivement aux 2° des articles 995 et 999 du code général des impôts, excluent du bénéfice de l’exonération générale de taxe sur les conventions d’assurance dont bénéficient les mutuelles et les institutions de prévoyance précitées en raison de leur statut les contrats d’assurances afférents au risque maladie.

2. Institution sous certaines conditions d’une exonération spécifique en faveur des contrats d’assurance maladie dits solidaires

6.         Le 2° du I de l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001, codifié aux 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts, institue une exonération en faveur des contrats d’assurance maladie qui réunissent les conditions suivantes :

             - s’agissant des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, l’exonération s’applique à la condition que l’organisme d’assurance ne recueille pas au titre du contrat d’assurance maladie d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de la couverture et que les cotisations ou les primes des garanties d’assurance maladie ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ;

- s’agissant des contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’exonération s’applique à la seule condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de chacun des assurés.

a) Condition spécifique aux opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relative à l’absence de questionnaire médical

7.         En matière d’opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, le bénéfice de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurance est soumis à la condition que l’organisme de couverture maladie ne recueille pas auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de la couverture d’assurance maladie d’informations médicales.

Dès lors, la seule présence d’un questionnaire médical complété lors de la conclusion du contrat d’assurance maladie rend le contrat, quelle que soit sa date de conclusion, non éligible au bénéfice de l’exonération.

8.         L’organisme de couverture maladie peut cependant recueillir des informations autres que celles relatives à l’état de santé de l’assuré et notamment celle relatives à l’âge et à l’activité professionnelle de l’assuré.

             En cas de contrats garantissant plusieurs risques dont le risque maladie, il est admis que la présence d’un questionnaire médical complété lors de la conclusion du contrat ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération dés lors qu’il est expressement précisé en entête du questionnaire médical que ce dernier ne sera pas utilisé pour les garanties (qu’il convient de préciser expressément et lisiblement) pour lesquelles l’exonération est appliquée.

b) Condition commune aux opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et obligatoire relative à la tarification des primes ou cotisations

9.         Le bénéfice de l’exonération est soumis à la condition que l’organisme de couverture maladie ne fixe pas le montant des cotisations ou des primes en fonction de l’état de santé de l’assuré.

             D’une manière plus générale, les informations médicales recueillies par l’organisme de couverture au moyen de supports autres qu’un questionnaire médical adossé au contrat d’assurance maladie (questionnaire médical afférent à un contrat d’assurance décès notamment) ne peuvent justifier pour le bénéfice de l’exonération, l’existence d’une surprime sur le tarif des garanties d’assurance maladie en raison de l’état de santé de l’assuré.

Cependant, la modulation de la prime ou de la cotisation pour des motifs autres que l’état de santé de l’assuré (âge, lieu de résidence, revenus notamment) n’est pas de nature à écarter l’application de l’exonération.

Lorsque l’administration fiscale apporte la preuve de l’existence d’une modulation de la prime en fonction de l’état de santé de l’assuré, le contrat d’assurance maladie sera soumis à la taxe sur les conventions d’assurance au taux de 7 % sur la période non couverte par la prescription.


Il est précisé que pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l’organisme de couverture qui dispose d’informations relatives à l’état de santé de ses assurés peut fixer collectivement les primes ou cotisations en fonction de l’état de santé des assurés mais sans pratiquer de surprime individuelle en fonction de l’état de santé de l’assuré.

c) Portée de l’exonération

10.       Les contrats qui réunissent les conditions précitées sont désormais exonérés de la taxe sur les conventions d’assurance, quel que soit l’organisme de prévoyance auprès duquel ils sont souscrits (mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d’assurance).

3.  Modalités d’application de l’exonération

L’exonération s’applique aux primes et cotisations ou à la fraction des primes et cotisations afférentes aux contrats d’assurance maladie.

11.       En cas de contrats éligibles au bénéfice de l’exonération instituée par le 2° du I de l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001 mais garantissant à la fois des risques maladie, au sens de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale et d’autres risques ou prestations hors du champ d’application de l’exonération instituée (prestations d’invalidité notamment), il convient de procéder, dans les contrats, à une ventilation de la prime afin de liquider la taxe due au titre des risques ou prestations exclues du bénéfice du régime.

             Il en de même en cas de contrats assurant plusieurs risques maladie au sens de l’article précité du code de la sécurité sociale (remboursement de soins et incapacité de travail) mais pour lesquels les conditions prévues pour le bénéfice de l’exonération sont remplies pour la seule garantie relative au remboursement des soins.

12.       En l’absence de ventilation de la prime dans les contrats en cause, la taxe sera liquidée au taux le plus élevé des risques assurés.

C. ENTREE EN VIGUEUR

13.       Compte tenu des termes du III de l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001, la limitation des exonérations prévues en faveur des mutuelles et institutions de prévoyance (I-B) et l’exonération spécifique de taxe sur les conventions d’assurances instituée en faveur des contrats d’assurance maladie dits solidaires (II-B) s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002.

14.       Les contrats d’assurance maladie en cours au 1er octobre 2002 et pour lesquels un questionnaire médical a été complété ne peuvent bénéficier de l’exonération instituée.

Annoter : documentation de base 7 I 312, nos 1 et suivants, 33, 34 n° 6 et 52 n° 4.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin