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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

3 A-2-02

N° 34 du 18 FEVRIER 2002

REGIME FISCAL DES RADIOS ASSOCIATIVES ELIGIBLES AU FONDS DE SOUTIEN
A L’EXPRESSION RADIOPHONIQUE.

(C.G.I., art. 261-7-1°-b)

NOR : ECO F 02 30003 J

Bureau D1

PRESENTATION

La présente instruction précise les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux radios associatives éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique.

Ces règles se substituent à celles précédemment exposées dans les instructions du 10 décembre 1985 publiée au BODGI 3 A‑21‑85 et du 1er mars 1993 publiée au BOI 3 A‑4‑93.

 

 

 

 

 

 


La présente instruction précise les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux radios associatives éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique.

Ces règles se substituent à celles précédemment exposées dans les instructions du 10 décembre 1985 publiée au BODGI 3 A‑21‑85 et du 1er mars 1993 publiée au BOI 3 A‑4‑93.

I. Présentation des organismes concernés

Sont visés par la présente instruction :

- les organismes titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne constitués sous la forme d’association de la loi de 1901, de congrégation religieuse, d’association régie par loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou de fondation (autorisation d’émettre délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la catégorie A) ;

- qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ;

- et dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont effectivement inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.

Ces organismes sont régis par l’article 80 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 33 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, qui dispose que les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne accomplissant une mission de communication sociale de proximité bénéficient d’aides financières octroyées par le fonds de soutien à l’expression radiophonique lorsque les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.

Les modalités d’attribution des aides versées par le fonds de soutien sont déterminées par le décret n° 97‑1263 du 29 décembre 1997. Elles sont, notamment, fonction des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l’activité radiophonique, des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré, des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel, de la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes, des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l’intégration.

Nota : Dans l’hypothèse où un organisme constitué sous la forme associative et développant une activité de radiodiffusion ne serait pas éligible au fonds de soutien, il conviendrait de se reporter à l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.

II. Règles de TVA applicables aux radios associatives éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique

Ces organismes développent, parallèlement à leur activité principale de radiodiffusion, certaines activités accessoires à cette dernière.

1. Les recettes directement liées à leur activité principale de diffusion radiophonique

Les radios associatives perçoivent principalement, au titre de leur activité de radiodiffusion, des aides versées par le fonds de soutien à l’expression radiophonique (subvention d’installation, aide à l’équipement, subvention annuelle de fonctionnement...), des subventions accordées par des collectivités publiques ou privées, des cotisations versées par leurs membres.

Elles perçoivent également des rémunérations au titre de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général ainsi que le produit de cessions de programmes dans le cadre des Echanges et productions radiophoniques (EPRA).

Lorsque ces sommes ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens effectuée par l’organisme bénéficiaire au profit de la partie versante ou le complément de prix d’une opération imposable, elles ne sont pas imposables à la TVA (Cf. BOI 3 CA‑94 du 8 septembre 1994, numéro spécial).

En revanche, lorsqu’elles constituent la contrepartie ou le complément du prix d’opérations placées dans le champ d’application de la taxe, le régime de TVA applicable à ces sommes doit être déterminé au regard des critères de non‑lucrativité exposés par l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H‑5‑98).


Au cas particulier, les activités de diffusion radiophonique réalisées par des organismes constitués sous la forme associative éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique peuvent, sous réserve que la gestion de ces organismes soit désintéressée, bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261‑7‑1°‑b du code général des impôts.

En effet, compte tenu de leur mission (échanges entre les groupes sociaux et culturels, expression des différents courants socioculturels, soutien au développement local, protection de l’environnement, lutte contre l’exclusion, communication locale et régionale, aide à la vie associative, éducation populaire, soutien des langues régionales...), les radios associatives satisfont, en s’adressant à des publics spécifiques, des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les opérateurs commerciaux.

2. Les recettes accessoires lucratives

Les organismes éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique sont autorisés à réaliser, dans les limites et conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et le décret du 29 décembre 1997 précités, des prestations de publicité de marque ou de parrainage.

Les recettes perçues dans ce cadre constituent la contrepartie d’opérations placées dans le champ d’application de la TVA.

Ces opérations revêtent un caractère concurrentiel et sont réalisées dans des conditions similaires à celles du secteur commercial. Elles présentent donc un caractère lucratif au sens de l'instruction du 15 septembre 1998 précitée et doivent, en conséquence, être soumises à la TVA.

La diffusion de messages présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage ne remet pas en cause le caractère non lucratif d’ensemble des organismes éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique dès lors que les recettes y afférentes sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.

Le seuil de 20 % s’apprécie au regard du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente.

Il est précisé que les activités de diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général ne constituent pas des prestations de publicité ou de parrainage. Ces activités sont directement liées à l’activité principale non lucrative de ces organismes de radiodiffusion. Les recettes y afférentes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de 20 %.

Par ailleurs, les ressources commerciales tirées d’autres activités non directement liées à la diffusion radiophonique (animations, bals, vente d’objets divers portant le sigle de la station, vente de livres, cassettes...) sont, en principe, lucratives et doivent être soumises à la TVA.

Toutefois, les radios associatives éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif (CGI, art. 261‑7‑1°‑c).

En outre, ces organismes peuvent, dès lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante, bénéficier de l’exonération de TVA, instaurée par l’article 15 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) et codifiée au deuxième alinéa de l’article 261‑7‑1°‑b du code général des impôts, pour leurs recettes lucratives accessoires lorsqu’elles n’ont pas excédé 250 000 F (38 120 €) au cours de l’année civile précédente.

Ce seuil a été porté à 60 000 € par l’article 8 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Les recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de soutien et exonérées de TVA en application de l’article 261‑7‑1°‑c précité ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de 250 000 F (BOI 4 H‑3‑00 § 15).

III. Précisions relatives aux impôts directs

L’analyse de la lucrativité des associations étant commune aux trois impôts commerciaux, les règles qui viennent d’être précisées au regard de la TVA s’appliquent dans les mêmes conditions en matière d’impôt sur les sociétés de droit commun et de taxe professionnelle.

Les activités non lucratives exercées par les associations éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique ne sont donc pas soumises aux trois impôts commerciaux.


IV. Entrée en vigueur

La présente instruction est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Les instructions du 10 décembre 1985 (BODGI 3 A‑21‑85) et du 1er mars 1993 (BOI 3 A‑4‑93) sont rapportées à compter de la même date.

Annoter :   DB 3 A 1159

DB 3 A 3144 n° 22

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC’H‑LOUBOUTIN