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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

10 G-1-02

N° 90 du 17 MAI 2002

Les perceptions – Apport pur et simple d’un immeuble personnel a l’un des futurs epoux à la communauté par contrat de mariage

(C.G.I., art.663, 677 et 678)

nor : ECO F 0210033J

Bureaux B 2 et F 2

Des difficultés étant apparues quant aux modalités de taxation à la taxe de publicité foncière de l’apport à la communauté d’un immeuble personnel à l’un des futurs époux lors de la conclusion du contrat de mariage, les précisions suivantes sont apportées :

· Lorsque l’un des futurs époux apporte un immeuble à la communauté, il s’opère un transfert de propriété. En effet, en présence d’immeuble il y a mutation de droits réels immobiliers c'est-à-dire transfert d’un droit réel d’un patrimoine propre à un patrimoine commun.

Ce changement a pour effet de conférer à l’immeuble propre de l’un des époux, le statut d’immeuble commun et d’attribuer ainsi sur ce bien à l’autre époux des droits réels immobiliers.

Cet apport constitue une mutation de droits réels immobiliers entrant dans les prévisions de l’article 28 1° a) du décret n°55-22 modifié du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et doit, à ce titre, être soumis à publication au bureau des hypothèques.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un apport d’un immeuble propre par l’un des époux par contrat de mariage lors de la formation de la communauté, il y a taxation à hauteur de la moitié de la valeur du bien apporté.

· Lorsque les futurs époux ont déjà acquis un immeuble préalablement à leur union, il y a lieu de tenir compte de la fraction de droits détenus par chacun des futurs conjoints.

Si le bien indivis apporté en communauté était détenu par les futurs époux par parts égales, aucune taxation ne devra être effectuée puisque l’adoption du régime de la communauté ne conférera aucun droit immobilier nouveau aux deux époux.

En revanche, lorsque le bien indivis apporté était détenu dans des proportions inégales avant le mariage, le futur époux qui disposait de la quotité de droit indivis la plus faible a désormais vocation à la moitié du bien et bénéficie ainsi de droits réels nouveaux. Par conséquent, si les droits indivis n’étaient pas détenus dans des proportions égales avant le mariage, il y a taxation à hauteur des droits réels auxquels l’époux bénéficiaire a désormais vocation.


La réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 10 février 1968 à la question écrite n° 3799 posée le 22 septembre 1967 par M. Ansquer, député (BOED 10286) indiquait que l’apport à la communauté d’un immeuble propre à l’un des époux a pour effet d’opérer le transfert de l’intégralité de l’immeuble. Par suite, la taxe de publicité foncière exigible doit être liquidée sur la valeur de la totalité de l’immeuble. Compte tenu des précisions ci-avant , cette solution est désormais rapportée.

· Les précisions apportées aux paragraphes précédents sur l’assiette de la taxe de publicité foncière sont également applicables à l’assiette des salaires du conservateur des hypothèques.

Annoter : documentation de base 10 E 7444.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-loubOUTIN