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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS


4 H-4-01

N° 139 du 1er AOÛT 2001

4 F.E. / 24

instruction du 23 juillet 2001

impot sur les sociétés. Dispositions particulieres.

Champ d'application de l'impot sur les sociétes. exonerations et regimes particuliers.

Cooperatives diverses.

 (C.G.I., art. 207-1-3° bis)

nor : ECO F 01 100 33 J

[Bureau B 2]

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

L'article 207-1-3° bis prévoit que, lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, les coopératives artisanales et leurs unions sont exonérées d'impôt sur les sociétés sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires.

La documentation administrative (4 H 1381 et 4 H 1382) expose les modalités d'application de cette exonération.

Cette instruction apporte des précisions supplémentaires sur l’interprétation de ces dispositions.

 

 

 

 

 

 

 

 


Section 1

Les associés d’une coopérative artisanale

1.         Seuls peuvent être associés d’une société coopérative artisanale :

1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

2° Les personnes qui ont été admises comme associés à ce titre, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées ci-dessus par suite de l’expansion de leur entreprise, à la condition que l’effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés.

3° Les personnes physiques ou morales dont l’activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l’effectif permanent des salariés qu’elles emploient n’excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d’affaires annuel de cette coopérative.

4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l’objet des sociétés coopératives artisanales, mais n’exerçant pas d’activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations, ni bénéficier des services entrant dans l’objet de la coopérative. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

Les conditions de l’admission ou de son maintien pour les catégories d’associés mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Leur nombre ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.

5° D’autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.

2.         Le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers pris en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan.

3.         Une coopérative ne saurait donc être regardée comme ne fonctionnant pas conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 au seul motif que les artisans qui en sont associés ne bénéficient pas de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1452 du code général des impôts.

La liste des activités relevant de l’artisanat est annexée à titre indicatif à la présente instruction.

Section 2

Activités exercées par les coopératives artisanales

4.         Les coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l’exercice en commun de ces activités.

Sous-Section 1

La vente de biens destinés à être revendus en l’état doit rester accessoire

5.         Une coopérative peut avoir une activité d'achat-revente au profit de ses associés.

Elle peut leur procurer des biens destinés à être revendus par eux en l’état à condition que cette activité soit accessoire pour la coopérative (C.E.- Société SCAME- 19 avril 2000- requête n°172363).

6.         Cette activité est considérée comme accessoire si elle représente 20 % au plus du chiffre d’affaires total de la coopérative.

7.         Un bien est considéré comme vendu en l'état lorsque l'intervention de l'artisan rendue nécessaire par sa pose ou son installation ne l'a pas modifié de façon substantielle.

Ainsi la vente d'une machine à laver même accompagnée de son raccordement constitue une vente en l'état. La circonstance que, lors de la livraison de matériels, les artisans sont conduits à réaliser des travaux de montage ne suffit donc pas à considérer que les matériels ne sont pas vendus en l’état.

8.         De même, l’adaptation simple d’un semoir à engrais ou la fixation de dents sur un châssis de travail du sol, la vente de bidons fûts d’huile, de pots et cartouches de graisses, de filtres, de batteries ou de tronçonneuses constituent des ventes à l’état

9.         Néanmoins, les petites fournitures et pièces détachées qui sont utilisées par l’artisan dans le cadre des prestations qu'il réalise ne sont pas considérées comme vendues en l’état dès lors qu’elles ne donnent pas lieu à une vente au détail ou en gros en dehors de toute opération artisanale.

10.       En outre, en ce qui concerne les métiers du bâtiment, les biens fournis dans le cadre d’une opération de travaux immobiliers (à l'exception des équipements ménagers) ne seront pas considérés comme vendus en l'état dès lors qu'ils ont nécessité la mise en œuvre de moyens cumulativement réunis (main d'œuvre, matériaux, équipements) et d’opérations (mise en route ou contrôle) liés au métier exercé. 

11.       S’agissant des métiers de l’alimentation, les produits dont la commercialisation ne nécessite pas la mise en œuvre des connaissances professionnelles de l’artisan sont considérés comme vendus en l’état.

A titre d’exemple, pour un boucher, sont considérés comme vendus en l’état les boîtes de conserves, les charcuteries ou plats préparés non élaborés par l’artisan lui-même. A contrario, la vente en détail de viande, lorsqu’elle a nécessité des opérations de découpe, n’est pas considérée comme de la revente en l’état.

Sous-Section 2

Conséquence du dépassement de la limite de 20 %

12.       Dès lors que le chiffre d’affaires total d'une coopérative artisanale est constitué, au titre d’un exercice, à plus de 20 % de ventes de biens destinés à être revendus en l’état par ses associés, elle est réputée ne pas fonctionner conformément à son objet.

Elle ne peut alors bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 207-1-3° bis du code général des impôts.

13.       Néanmoins, en cas de faible dépassement de cette limite, il est admis de ne pas remettre en cause l’exonération si le pourcentage des ventes ne dépasse pas 25 % et si la coopérative régularise sa situation l’année suivante.

Les exonérations ne seront donc pas remises en cause au titre de l’année de dépassement sous réserve que la coopérative fonctionne ultérieurement conformément à son objet.

14.       Lorsque la limite n’est pas atteinte, l'exonération reste subordonnée aux conditions exposées dans la documentation administrative (4 H 1381).

Section 3

Utilisation de salariés par une coopérative

15.       Les coopératives artisanales peuvent utiliser, si besoin est, le concours d'un personnel salarié sans contrevenir aux dispositions qui les régissent (C.E.- SA Coopere- 16 décembre 1998- requêtes n° 155384 et 158826). L’utilisation d’un personnel salarié n’est donc pas un motif de remise en cause de l’exonération d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est justifiée par les conditions de fonctionnement de la coopérative.

SECTION 4

Entrée en vigueur

16.       Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

             Elles s’appliquent également au règlement des litiges en cours sous réserve des décisions qui seraient revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Annoter : documentation de base 4 H 1381 et 4 H 1382.

                                                                                                          Le Directeur de la législation fiscale

                                                                                                              Hervé le floc’h-louboutin


annexe

Annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998

LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT

AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF

Métiers de l'alimentation

Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.

Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

Métiers du bâtiment

Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.

Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : Orpaillage.

Métiers de fabrication

Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).


Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.

Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.

Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

Transformation de matières nucléaires, 23.3.

Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

Taxidermie, 36.6 E partiel.

Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

Récupération, 37.

Métiers de service

Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

Coiffure, 93.0 D.

Soins de beauté, 93.0 E.

Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.

Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

Ambulances, 85.1 J.

Contrôle technique, 74.3 A.

Déménagement, 60.2 N.

Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

Maréchalerie, 92.7 C partiel.

Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.